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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 19.02.2016 605 2014 224

19 febbraio 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·9,035 parole·~45 min·8

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 224 Arrêt du 19 février 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire: Simon Murith Parties A.________, recourant, représenté par Me Pierre-Henri Gapany, avocat contre VAUDOISE GÉNÉRALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, autorité intimée Objet Assurance-accidents Recours du 22 octobre 2014 contre la décision sur opposition du 19 septembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A. A.________, aide-jardinier né en 1961, a été victime d’un premier accident le 12 décembre 1991, en tombant d’un arbre et en se blessant au niveau du poignet droit. Il a encore été victime d’un accident de la route le 19 septembre 1995, qui a entraîné des lésions au niveau de la hanche droite. Par décision du 4 mars 1998, rendue après expertise médicale, son assureur-accidents, la Vaudoise Générale compagnie d’assurances SA (Vaudoise générale), lui a octroyé une rente d’invalidité fondée sur un degré de 66 2/3 %, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 45%, tenant compte des séquelles des deux accidents. Ces prestations étaient réduites de 10% parce qu’il ne portait pas sa ceinture de sécurité lors du second accident. B. Procédant à une surveillance de son assuré au début de l’année 2012, la Vaudoise est parvenue à la conclusion qu’il lui avait caché l’amélioration de son état de santé. Deux expertises, orthopédique et psychiatrique, ont confirmé telle amélioration, retenant au final une capacité de travail de 70%, restreinte uniquement pour des raisons physiques. Par décision du 25 octobre 2013, confirmée sur opposition le 19 septembre 2014, la Vaudoise a ainsi réduit la rente, le taux d’invalidité ne se montant selon elle plus qu’à 20%. Elle a enfin estimé que la rente devait être rétroactivement réduite au 1er novembre 2008 et demandait à son assuré la restitution des prestations indûment perçues, qu’elle entendait compenser sur les rentes futures, s’opposant d’ores et déjà à toute demande de remise. Dans le même temps, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI), qui lui octroyait pour sa part une rente entière, a décidé de la lui supprimer. C. Représenté par Me Pierre-Henry Gapany, avocat, A.________ interjette recours contre la décision sur opposition de la Vaudoise le 22 octobre 2014, concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et, partant, principalement, à l’octroi d’une rente d’invalidité de 55% à partir du 1er novembre 2013, subsidiairement, au renvoi de la cause pour nouvelle décision. Il conteste l’interprétation faite de la surveillance dont il a été l’objet. Il remet principalement en cause le calcul du taux d’invalidité sur une capacité de travail résiduelle de 70%, qui devrait selon lui se fonder sur les revenus de valide et d’invalide retenus à l’époque et adaptés à l’évolution des salaires. Il conteste par ailleurs le principe de la réduction rétroactive de sa rente, s’opposant implicitement à la restitution des prestations indûment versées. A côté de tout cela, il requiert la tenue de débats publics et demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Celle-ci lui a été octroyée le 6 janvier 2015. Dans ses observations du 20 février 2015, la Vaudoise propose le rejet du recours. A l’issue d’un second échange des écritures, les parties ont campé sur leurs positions.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 Il sera fait état du détail de leurs arguments dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le recourant, dûment représenté, étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Selon l’art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), si l’assuré est invalide à 10% au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité. L'art. 19 al. 1 LAA prévoit que le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. Conformément à l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 7 al. 2 LPGA, seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. 3. En vertu de l'art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 126 V 75 consid. 1b/VSI 2000 p. 314 et les références citées). 4. Est en l’espèce litigieuse la réduction de la rente d’invalidité, de 66 2/3 % à 20%. Le recourant estime que son invalidité se monte encore au moins à 55%. Il admet certes avoir recouvré une capacité de travail à hauteur de 70%, et ne conteste dès lors pas que les conditions d’une révision de sa rente soit ouverte, mais critique la manière dont cette donnée nouvelle a été prise en compte dans le calcul du taux. Il critique en outre l’effet rétroactif de cinq ans assorti à la réduction.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 La Vaudoise générale se réfère pour sa part au calcul du taux d’invalidité (20%) effectué par l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI), dans le cadre de la révision parallèle de la rente AI dont bénéficiait aussi le recourant. Bien que les conditions d’une révision-réduction de la rente AA ne soient pas formellement discutées, il importe tout de même de revenir brièvement sur les faits qui ont conduit à l’octroi de celle-ci, puis aux conditions de sa réduction. a) accidents et séquelles Le recourant, aide-jardinier, a été victime par le passé de deux accidents. Le 12 décembre 1991, il est tombé d’un arbre et s’est cassé le bras droit, au niveau du poignet (cf. déclaration d’accident, dossier Vaudoise, pièce 5). Environ quatre ans plus tard, le 19 septembre 1995, il a été victime d’un accident de voiture au cours duquel il a notamment subi une fracture-luxation de la hanche droite (cotyle, au niveau de la tête fémorale) (cf. rapport médical LAA du 2 octobre 1995, dossier Vaudoise, pièce 118). Il ne portait pas sa ceinture de sécurité au moment du choc (cf. rapport de police, p. 4, dossier Vaudoise, pièce 116). La Vaudoise générale a pris en charge les traitements médicaux tout d’abord nécessités par l’un et l’autre accident. En 1996, elle a mandaté le Dr B.________, généraliste FMH, d’une expertise, pour faire le point sur la situation (cf. expertise du 29 novembre 1996, dossier Vaudoise, pièce 87 / 139). Celui-ci a notamment relevé ce qui suit. aa) D’une part, sur l’atteinte au niveau du poignet droit. Le diagnostic initialement retenu était celui de « fracture comminutive intra-articulaire déplacée du radius distal droit », réduite à l’époque par « ostéosynthèse » avec « fixateur externe » (expertise B.________, p. 2). Cinq ans après les faits, le recourant se plaignait encore et évoquait des limitations: « Il se plaint de douleurs permanentes, aggravées par la sollicitation et les changements atmosphériques. En outre, après mobilisation, il se plaint de fourmillements et d'érythrodermie palmaire de la main et du poignet. Il montre la limitation fonctionnelle de ce poignet. Il se plaint d'un important manque de force, affirmant qu'il ne peut porter de charges de 2 ou 3 kg. Les douleurs qui persistent à ce niveau le forcent à se lever à plusieurs reprises durant la nuit pour passer son membre supérieur sous l'eau froide » (expertise B.________, p. 3-4). A l’examen toutefois, l’évolution paraissait avoir été tout à fait satisfaisante et le poignet se révélait de prime abord plus normal que ne semblait l’annoncer les plaintes: « Le poignet droit présente des contours physiologiques, sans tuméfaction. Il est marqué de cicatrices solides mais quelque peu fibreuses. Elles ne sont pas douloureuses. La palpation du poignet n'est pas douloureuse. A la palpation, il semble (…) qu'il existe une mobilité radio-carpienne que le patient indique comme douloureuse. Les fonctions digitales sont totales et indolores. Il n'y a pas d'altération de la sensibilité de la main ou des doigts. Les marques de travail sont totalement absentes. Il n'y a pas d’hypotrophie de la musculature intrinsèque » (expertise B.________, p. 6-7).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 Certains mouvements précis demeuraient douloureux : « Les mouvements de torsion passive du carpe sur le radius sont vivement douloureux. L'extrémité réséquée du cubitus n'est pas douloureuse. Il n'existe aucune tuméfaction périarticulaire ni hydrops » (expertise B.________, p. 7). Quoi qu’il en soit, ces douleurs n’étaient relayées par aucun signe visible, notamment pas à l’endroit de l’opération pratiquée à l’époque: « La fracture du poignet a abouti à une arthrodèse de la première rangée du carpe avec le radius et à une résection de l'extrémité du cubitus. A l'heure actuelle, il subsiste une discrète mobilité dans l'arthrodèse. Le patient se plaint de la persistance de douleurs, d'un manque de force alors même que les conditions trophiques sont favorables et qu'il n'y a pas de phénomène irritatif sous forme d'oedème ou d'hydrops » (expertise B.________, p. 9). Une éventuelle intervention correctrice était tout de même évoquée : « En ce qui concerne le poignet, il est vraisemblable qu'il faudra procéder à un complément d'arthrodèse susceptible de diminuer l'état douloureux que décrit le patient et qui entraîne une limitation de la force d'usage » (expertise B.________, p. 9-10). bb) D’autre part, sur les atteintes au niveau de la hanche gauche. Un peu plus d’un an après le deuxième accident subi au volant de son véhicule, le recourant se plaignait également de douleurs dans cette région: «En ce qui concerne la hanche droite, il se plaint aussi de douleurs persistantes, localisées avant tout dans la région péri-trochantérienne et surtout sur le versant postérieur du trochanter. Le patient doit se lever aussi pour cette raison durant la nuit. Il ne peut rester assis de manière prolongée. Il se fatigue rapidement. Il décrit le claquement articulaire dans les mouvements d'abduction. Sa fatigue est rapide lorsqu'il marche. Il ne peut suivre sa famille en promenade en raison du ralentissement de sa démarche et surtout des douleurs qui apparaissent rapidement et le force à s'arrêter » (expertise B.________, p. 5). Il subsistait alors des restrictions de mouvement évidentes, mais le recourant semblait tout de même s’autolimiter: « Cependant, de manière usuelle, le patient décharge le membre inférieur droit. Lorsqu'il est chaussé, on observe une claudication déterminée par un raccourcissement du pas à droite. Cette claudication subsiste lorsque le patient est déchaussé. Cependant, le déroulement plantaire est correct. Le patient démontre qu'il est incapable de se tenir en attitude monopode à droite. Il ne peut non plus se déplacer sur la pointe ou le talon à droite. Il montre beaucoup d'insécurité dans son déplacement. Après beaucoup d'hésitation, le patient démontre qu'il est capable de s'accroupir de manière pratiquement symétrique. Toutefois, il signale, lors de cet exercice, des douleurs de la région trochantérienne droite. Il se relève en charge préférentielle à gauche » (expertise B.________, p. 6). Les douleurs étaient occasionnées, là encore, par certains mouvements précis : « C'est avant tout la rotation interne qui entraîne des douleurs à la fois inguinales et péri-trochantériennes. Par ailleurs, il faut signaler que toutes les directions de mobilisation en décharge sont douloureuses, de manière modérée. Il n'y a pas d'altération de la sensibilité. Les fonctions du genou et de la cheville à droite ne sont pas altérées » (expertise B.________, p. 6). Dans l’ensemble, les constations objectives n’annonçaient pas de gravité particulière et le recourant semblait avoir bien récupéré, mais il existait toutefois des signes d’une périarthrite naissante: « La fracture-luxation du cotyle droit est parfaitement réposée. Sur les clichés à disposition, il n'existe pas de signe suspect d'une nécrose de la tête fémorale. Toutefois, on note

Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 l'apparition rapide de calcifications tendineuses sus-trochantériennes représentant l'image d'une périarthrite calcifiante. Le patient ne peut se tenir valablement en attitude monopode à droite, il se plaint d'une fatigabilité douloureuse. Il est gêné au repos comme à la sollicitation. Cependant, l'état osseux est parfaitement favorable. Les amplitudes fonctionnelles sont relativement bien rétablies. Il existe d'une part un ressaut du fascia lata à droite et d'autre part une vive douleur à la rotation externe en particulier. Le versant antérieur de l'articulation coxo-fémorale est douloureux aussi » (expertise B.________, p. 9). Un traitement à base de corticoïdes semblait indiqué, de même que l’ablation du matériel posé après l’accident, de nature à entretenir un état douloureux: « En ce qui concerne la hanche droite, un traitement local corticoïde d'épreuve pour la périarthrite me paraîtrait souhaitable. En outre, il semble qu'il ne soit pas inutile de procéder à l'ablation des vis qui, en raison des descriptions du patient pourrait bien être gênantes et entretenir pour une part l'état douloureux dont il se plaint » (expertise B.________, p. 10). b) capacité de travail au moment de l’octroi de la rente Selon le Dr B.________, à la fin de l’année 1996, l’incapacité de travail restait totale. Le recourant a par la suite séjourné à la Clinique G.________ en automne 1997. A l’issue de quoi on l’a estimé partiellement capable de reprendre le travail dans une activité manuelle légère adaptée, ceci à raison de 6 heures par jour: « Zumutbar sind ihm leichte, wechselbelastende Arbeiten während sechs Stunden am Tag mit einer grossen Mittagspause. Aus berufsberaterischer Sicht sind Herrn A.________ noch folgende Tätigkeiten zumindest halbtags zumutbar: - Kontrolle von kleinem, leichten Stückgut (Lebensmittel, Elektrobauteile etc.) einzel oder am Laufband - Abpacken von kleinem Stückgut - oder ähnliches » (rapport du 23 septembre 1997, dossier Vaudoise, pièce 111); « Zumutbarkeit: Leichte manuelle Arbeiten ohne die oben beschriebenen Einschränkungen sind zumutbar. Die Arbeitsstellung muss zwischen Sitzen (auf geeignetem weichem Stuhl) und Stehen abgewechselt werden können. An einem derartigen, geeigneten Arbeitsplatz erachten wir eine Präsenz von 6 Stunden pro Tag, verteilt auf 2 Blöcke mit grosser Mittagspause, als zumutbar. In Frage kämen zum Beispiel Kontrolle von leichtem Stückgut oder Verpackung von leichtem Stückgut » (rapport de sortie de la Clinique G.________, dossier Vaudoise, pièce 189). Les médecins considéraient que les limitations n’étaient pas toutes d’origine médicale : « Er ist zur Zeit aus unfallfremden Gründen (Fixiertheit auf Behinderung, Schulbildung, Alter, Arbeitsmarkt) nicht vermittelbar » (rapport précité). En dépit de sa très grande passivité, il n’était pas atteint dans sa santé au niveau psychique, ne présentant aucun signe de dépression : « Keinesfalls liegt ein depressiver Zustand von fassbarem oder wesentlichem Ausmass vor. Die leichte Irritation (nervös), wie von vielen Menschen mit Schmerzleiden aus Ex-Jugoslawien angegeben, dürfte sich vom Schweregrad her im Grenzbereich zwischen normalpsychologischen Reaktionen auf eine Krankheitssituation und höchstens ganz leichten psychischen Anpassungsstörungen bewegen. Ausgesprochen ist hingegen eine (aus unserer Sicht) Fehlbewältigung der Schmerzsituation mit betonter Passivität, versucht offensichtlich nicht aktiv (wenn man seinen Angaben folgen will) Wege im Alltag zu finden, trotzdem aktiv zu sein, sondern lässt sich betont von der Ehefrau helfen, vor allem passive Bewältigungsstrategien mit Abliegen, Rückzug, Medikamenteneinnahme » (rapport psychiatrique du 17 septembre 1997, dossier Vaudoise, pièce 185).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 Quoi qu’il en soit, aucune amélioration n’était à attendre: « Von weiteren konservativen Therapien ist keine Besserung mehr zu erwarten » (rapport de sortie de la Clinique G.________, dossier Vaudoise, pièce 189). La Vaudoise a dès lors confié une nouvelle expertise au Dr C.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique (rapport du 30 janvier 1998, dossier Vaudoise, pièce 198). Celui-ci confirmait tout d’abord l’existence de séquelles successivement laissées par les deux accidents : « Concernant l'accident du 12.12.1991, le patient garde comme séquelle une arthrodèse radio-carpienne avec Darrach du poignet droit entraînant une diminution de la mobilité (…). Concernant l'accident du 19.09.1995, le patient garde comme séquelle une boiterie avec des douleurs constantes sur arthrose débutante postérieure de l'articulation coxo-fémorale droite suite à une fracture-luxation. Ceci entraîne une diminution de son périmètre de marche et une difficulté à rester assis » (expertise C.________, p. 16, dossier Vaudoise, pièce 198). Mais les plaintes concernant le poignet droit semblaient exagérées par rapport aux observations cliniques : « Concernant le poignet droit, ce dernier étant tout à fait calme, sans tuméfaction rougeur ou chaleur avec une peau souple, j'ai un peu de peine à comprendre les douleurs ainsi que le manque de force aussi important que présente ce patient. Il est clair qu'après un tel traumatisme, il peut y avoir quelques douleurs résiduelles, mais elles me semblent trop importantes pour être expliquées uniquement par l'accident » (expertise C.________, p. 16-17, dossier Vaudoise, pièce 198). En revanche, celles liées à la hanche droite pouvaient s’expliquer par l’apparition d’une arthrose : « Pour le problème de la hanche droite, l'amincissement de la surface articulaire postérieure avec apparition d'un ostéophyte postérieur sur la tête laisse suspecter une évolution vers une arthrose. Ceci explique tout à fait les plaintes que présente le patient sous forme d'une diminution du périmètre de marche et une incapacité à rester longtemps dans la même position » (expertise C.________, p. 16-17, dossier Vaudoise, pièce 198). Pour le nouvel expert, la capacité de travail apparaissait donc, au regard de l’état clinique du poignet, entière dans une activité légère adaptée : « Concernant le poignet droit, il est clair qu'avec son arthrodèse radio-carpienne et sa diminution de force, le patient n'est plus apte à reprendre son ancien métier d'aide-jardinier. Par contre, tout travail ne nécessitant pas d'efforts importants avec cette main devrait être possible à 100 %. Ceci veut dire que de petits travaux d'établis comme aide-horloger, aide-mécanicien ou autre devrait être possible sans limitation » (expertise C.________, p. 18, dossier Vaudoise, pièce 198). Mais elle était limitée au regard de la problématique située au niveau de la hanche, plus limitée même, selon lui, que ne l’avait estimé les spécialistes G.________ l’année précédente, du moins jusqu’à la pose d’une prothèse : « Pour le problème de la hanche droite, il est beaucoup plus difficile de répondre. Il est clair que le patient a de la peine à rester longtemps dans la même position. Le bilan de la situation effectué à H.________ a montré que le patient pouvait au maximum effectuer 6 heures de présence au même endroit dans la journée en 2 parties avec une pause un peu plus importante que normale à midi. Dans ce contexte, en théorie, il serait peut-être possible d'envisager une activité semi-assise à 50 %, mais cela me paraît très théorique et j'aurais beaucoup de peine à affirmer qu'elle serait possible. En conséquence, je pense plutôt qu'à cause de sa hanche, le patient est pratiquement à l'incapacité totale pour le moment. Si une PTH est posée, une révision de cette capacité de travail devra être faite » (expertise C.________, p. 18, dossier Vaudoise, pièce 198).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 La Vaudoise a finalement retenu une incapacité de travail médico-théorique de 50% due aux seules atteintes à la hanche (cf. décision de fixation de rente du 4 mars 1998, dossier Vaudoise, pièce 203). C’est ainsi qu’une rente fondée sur un degré d’invalidité de 66 2/3 % a été octroyée au recourant. Elle était encore réduite de 10% parce qu’il ne portait pas sa ceinture de sécurité au moment du second, et plus grave, accident. Une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 45% au regard des séquelles laissées par les deux accidents lui était également octroyée. c) au moment de la réduction de la rente Procédant à « une visite de courtoisie » au domicile du recourant, la Vaudoise l’a à nouveau entendu à la fin de l’année 2011 (expertise C.________, p. 18, dossier Vaudoise, pièce 198). Celui-ci se déclarait toujours très invalide, ses douleurs demeurant, tant au niveau du poignet que de la hanche « immuables » et ne « diminuant pas en intensité ». Il indiquait être encore très limité dans ses mouvements et atteint en outre d’un diabète : « Il ne peut marcher très longtemps (max. 30 mn). Ne peut pas courir ni s'accroupir. Il ne peut pas porter du lourd ni mobiliser son poignet. Doit tout le temps être accompagné à cause de son diabète ». Autrefois très actif, il ne ferait plus rien et vivrait désormais en isolé, au sein de sa seule famille : « Avant les accidents, il était très actif, faisait du sport, il aimait beaucoup ça, du foot avec ses amis et avait une grande vie sociale. Depuis, il a dû tout arrêter. (…) Il ne fait rien. Depuis les accidents, son horaire est toujours le même, il se lève, va à la Migros avec "les femmes" (sa femme et sa fille), rentre manger, sort un peu autour de la maison mais pas très longtemps. Il est presque tout le temps à la maison. Il s'est renfermé car ne veut pas imposer ses handicaps à ses amis. Il ne voit pratiquement plus personne ». Les assureurs n’ont pas été convaincus par ses déclarations : « L'entretien a duré près d'une heure et demie et pendant tout ce temps, l'assuré est resté assis, sans jamais avoir le besoin de se lever ou de bouger. Il se mettait au fond ou au bord du canapé, assis bien droit et s'appuyant tant sur le côté G que D. Il a gardé les bras croisé sur son ventre la plupart du temps mais à un moment, malgré son handicap, a réussi à se faire craquer tous les doigts et fait plusieurs mouvements circulaires avec son poignet. (…) Pour notre part, sans pouvoir juger du point de vue médical, il nous a tout de même paru que l'assuré exagère ses handicaps et ses douleurs qui n'ont jamais évolué selon lui. Il nous a bien fait comprendre que depuis 1991, la situation n'avait en rien changé. (…) Pour ma part, je pense que l'assuré est bien installé dans ses douleurs et sa situation et il ne donne pas l'impression de vouloir faire quelque chose pour qu'il y ait une évolution favorable. Il n'insiste d'ailleurs pas vraiment sur son envie d'avoir une activité professionnelle ». Le recourant a ainsi fait l’objet d’une surveillance, à partir du mois de mars 2012. Celle-ci donnait clairement à penser qu’il n’était plus guère handicapé. Des photos figurant au dossier le montrent en effet très affairé, marchant sans aucune limitation, faisant des commissions avec sa famille, portant des packs de bouteilles de coca-cola avec sa main droite et soulevant même à deux mains une machine à laver pour la déposer dans son véhicule. Le rapport de surveillance atteste également de sa belle énergie au volant : il roulait très

Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 vite, dépassant plusieurs voitures (dossier Vaudoise, pièce 247). Une seconde surveillance confirmera qu’il se déplace apparemment sans gêne aucune (dossier Vaudoise, pièce 248). Le recourant fut réentendu par les agents de la Vaudoise au mois d’août 2012. Dans un premier temps, il se redira très handicapé : « Ca va de plus en plus dur et c'est difficile. (…) Je n'arrive pas ramasser quelque chose qui est tombé au sol, de même que dévisser un bouchon de bouteille de Coca. Ca a empiré depuis votre dernière visite du mois de décembre 2011. Je n'arrive pas à mettre mon poignet en arrière. J'ai mal tout le temps et dès que le temps change j'ai des douleurs différentes. Je ne peux rien porter car je n'ai pas de force dans le poignet. A votre demande, je ne peux pas dévisser un bouchon de bouteille. Je n'ai pas de mobilité latérale, ni monter descendre. Au niveau des doigts, je peux fermer pour serrer le poing mais pas fort. (…) Ca empire tous les jours et je fatigue très vite. Je peux marcher que 100 à 150 mètres et je dois m'arrêter et me reposer. (…) A votre demande, je peux monter et descendre les escaliers mais doucement » (protocole d’entretien, dossier Vaudoise, pièce 250). A la suite de ces déclarations, on lui a montré la vidéosurveillance. Il s’est contenté d’objecter qu’il était contraint de faire des courses pour vivre : « Je fais tout cela pour vivre car personne ne le fait à ma place et comment je fais pour faire vivre ma famille et faire que les commissions arrivent à la maison. Je suis obligé de le faire. Je ne porte les six pacs de Coca que du chariot à mon coffre de voiture qui se trouve tout près de la voiture » (protocole d’entretien, dossier Vaudoise, pièce 251). Par la suite, le recourant a notamment produit un rapport du Dr D.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, lequel semblait considérer qu’une reprise du travail était illusoire, mais moins au regard de la réalité clinique que de circonstances liées à la personne de son patient et de son très long déconditionnement: « Du point de vue strictement orthopédique, on pourrait améliorer la situation au niveau de la hanche en procédant à une reprise chirurgicale, ablation du matériel d'ostéosynthèse, mise en place d'une prothèse totale de la hanche. Cela permettrait d'enlever toutes les douleurs et de clairement améliorer la situation à ce niveau-là. Au niveau du poignet, la seule solution serait de compléter cette quasi-arthrodèse de cette articulation radiocubitale distale, mais il est clair que, dans la condition actuelle et même après cette intervention, le patient se retrouverait avec une limitation fonctionnelle qui empêchera la plupart des activités professionnelles. Seules des activités professionnelles sans manutention, sans port de charges pourraient être envisagées après une reconversion professionnelle. Vu l'âge du patient, la durée d'évolution des lésions, il me paraît illusoire qu'il puisse reprendre une activité professionnelle, même adaptée » (rapport du 3 décembre 2012, dossier Vaudoise, annexe à la pièce 262). Il a été renvoyé devant deux nouveaux experts. aa) expertise orthopédique du Dr E.________ Dans un rapport du 9 juillet 2013, le Dr E.________ a retenu les limitations objectives suivantes: « Comme largement débattu dans l'appréciation du cas, les limitations physiques du poignet droit sont justifiées actuellement, sauf qu'objectivement ce patient est certainement capable de porter des charges supérieures à 1 kg, comme vu sur les vidéos, que l'on devrait pouvoir admettre qu'il porte des charges ne dépassant pas 5 à 8 kg. Quant à la limitation de mobilité, elle sera permanente au niveau du poignet. Concernant la hanche, comme largement débattu dans l'appréciation du cas, on peut admettre une certaine limitation, limitant les trajets, ne devant pas

Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 dépasser 500 m en 1 fois, mais pouvant être répétés. De plus la station assise me semble supérieure à 20 minutes et une activité adaptée à la hanche me semble possible, en intégrant des changements de position (assis-debout) environ toutes les heures » (expertise E.________, p. 12, dossier Vaudoise, pièce 267). Selon lui, le recourant n’était plus limité qu’au regard de sa seule hanche, mais cela ne l’empêchait pas de reprendre une activité à temps partiel, à raison de 2 x 3 heures par jour, d’autant plus qu’il conduisait sans aucune restriction : « Comme décrit plus haut, comme il n'y a pas d'arthrose manifeste, ni progressive, une capacité de travail exigible théoriquement devrait être d'environ 2 fois 3 heures en évitant les stations debout prolongées et les marches dépassant 500 mètres. Le patient pourrait mettre en valeur ses aptitudes, car il est capable de conduire un véhicule. Une activité avec des positions assis-debout alternées est possible » (expertise E.________, p. 13-14, dossier Vaudoise, pièce 267). L’expert indiquait s’être tout à la fois basé sur le dossier médical et ses propres observations, confrontées à la réalité de la vidéosurveillance : « Si je compare ce que j'ai vu à mon examen du 25.06.2013 et ce qu'on voit sur la vidéo, je note que dans le cabinet, le patient marche dès le 1ere pas avec une importante boiterie à droite, en se dandinant vers la droite à chaque pas, signant une boiterie de Duchenne. Sur toutes les vidéos, je ne constate pratiquement pas de boiterie. On voit le patient de profil, on le voit tournant à petits pas accélérés à 2 reprises derrière sa voiture, on le voit de dos marchant sans boiterie. De plus il est capable de rentrer et sortir de sa voiture sans difficulté. Il est capable de se pencher en avant, même de s'accroupir. On le voit assis sur un petit mur très bas devant un centre commercial et se relever sans problème. J'ai aussi noté pendant l'examen du 25.06.2013 que le patient pouvait se rhabiller assis sur un tabouret assez bas et mettre sa chaussette à droite sans difficulté. Pour cela il devait plier sa hanche à plus de 90°. De plus, on voit le patient à 2 reprises portant des charges, une fois semble-t-il un placard, une autre fois des sacs et montant quelques marches jusqu'au pallier puis les premières marches de sa cage d'escaliers sans problème, sans hésitation et sans boiterie. Il y a là, à mon avis, une différence notable entre ce que le patient dit être capable de faire et ce que j'ai constaté au cabinet par rapport aux constatations visibles dans les vidéos » (expertise E.________, p. 9, dossier Vaudoise, pièce 267). bb) expertise psychiatrique du Dr F.________ Dans un rapport du 19 juillet 2013, le Dr F.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, a pour sa part indiqué n’avoir décelé chez le recourant aucune atteinte de la sphère psychique : « Mon examen clinique psychiatrique n'a pas montré de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée, de trouble panique, ni de trouble phobique. En l'absence d'une perturbation sévère de l'environnement psychosocial qui est inchangé depuis de nombreuses années et marqué par des relations proches et stables tant au plan familial qu'au plan amical, je n'ai pas non plus objectivé de trouble de la personnalité morbide ni de modification durable de la personnalité » (expertise F.________, p. 15, dossier Vaudoise, pièce 268), relevant au passage qu’il n’avait jamais consulté : « En l'absence de tout traitement psychiatrique et psychothérapeutique, l'anamnèse ne montre pas non plus d'échec de traitement conforme aux règles de l'art » (p. 16). Il a en revanche estimé qu’il se considérait comme un invalide et que l’on pouvait exiger de lui qu’il retrouve un travail, en dépit d’une somatisation persistante: « Cependant, il fait preuve de l'adoption d'un rôle d'invalide maintenu par des bénéfices secondaires comme la décharge d'une activité professionnelle. Evitant ainsi la confrontation avec ses difficultés non médicales comme

Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 des compétences de langue limitées et la non reconnaissance de ses formations en Suisse, il met en avant un cortège de symptômes subjectifs présentant des incohérences importantes. Cette adoption d'un rôle d'invalide explique la persistance des plaintes depuis de nombreuses années, en dépit de diverses démarches thérapeutiques. Maintenu par le bénéfice secondaire d'un expertisé faisant preuve de capacités physiques étonnantes lors de l'enquête de 2012, ce rôle d'invalide ne permet pas de constater un état psychique cristallisé. (…) Il n'y a pas de perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, chez un expertisé qui continue à mener une vie sociale marquée par des rencontres avec les différents membres de sa famille et ses amis de longue date. En l'absence de comorbidité psychiatrique manifeste, le syndrome douloureux somatoforme persistant n'atteint pas le niveau de sévérité pour justifier une incapacité de travail durable. Par conséquent, l'effort à surmonter ses douleurs et symptômes affectifs de son syndrome douloureux somatoforme persistant, reste raisonnablement exigible afin de reprendre une activité professionnelle ». cc) estimation de la capacité de travail La Vaudoise a estimé dans ce contexte que l’état de santé s’était amélioré. Comme l’OAI, qui a pour sa part décidé de supprimer la rente entière qu’elle servait au recourant, elle a retenu l’existence d’une capacité résiduelle de travail de 70%, sur la base des estimations du Dr E.________, qui préconisait un horaire exigible adapté de 2 x 3 heures quotidiennes. Soit une capacité résiduelle de travail désormais supérieure à celle fixée à l’époque (50%). Cela n’est au fond pas formellement contesté par le recourant qui critique pour l’essentiel le détail du calcul du taux d’invalidité ainsi que la rétroactivité de la réduction. Sur le principe, les conditions d’une réduction de la rente sont donc manifestement réunies. Il convient désormais d’en examiner la mesure. 5. a) L’art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). C’est l’application de la méthode ordinaire, dite classique, d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 1 LAI). Cette comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). b) Selon la jurisprudence, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine, en règle générale, en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de

Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). c) Selon l’art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l’accident ; est déterminant, pour le calcul des rentes, le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident (al. 2). Pour ce qui concerne plus particulièrement l’indemnité journalière, celle-ci correspond, en cas d’incapacité totale de travail, à 80% du gain assuré. Si l’incapacité de travail n’est que partielle, l’indemnité journalière est réduite en conséquence (art. 17 al. 1 LAA). La rente s’élève également à 80% du gain assuré en cas d’invalidité totale ; si la rente d’invalidité n’est que partielle, la rente est diminuée en conséquence (art. 20 al. 1 LAA). d) D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la notion d'invalidité est, en principe, identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assuranceinvalidité. Dans ces trois domaines, en raison de l'uniformité de la notion d'invalidité, il convient d'éviter que pour une même atteinte à la santé, assurance-accidents, assurance militaire et assurance-invalidité n'aboutissent à des appréciations divergentes quant au taux d'invalidité. Cela n'a cependant pas pour conséquence de les libérer de l'obligation de procéder dans chaque cas et de manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité. En aucune manière un assureur ne peut se contenter de reprendre simplement et sans plus ample examen le taux d'invalidité fixé par l'autre assureur car un effet obligatoire aussi étendu ne se justifierait pas. D'un autre côté, l'évaluation de l'invalidité par l'un de ces assureurs ne peut être effectuée en faisant totalement abstraction de la décision rendue par l'autre. A tout le moins, une évaluation entérinée par une décision entrée en force ne peut pas rester simplement ignorée. Elle doit au contraire être considérée comme un indice d'une appréciation fiable et, par voie de conséquence, prise en compte ultérieurement dans le processus de décision par le deuxième assureur (arrêt TF U 323/04 du 30 août 2005 consid. 4.1; cf. ég. ATF 131 V 362). 6. Le recourant critique la fixation du nouveau taux d’invalidité. Ce nouveau calcul, effectué dans le cadre d’une procédure en révision, devrait selon lui se fonder sur les données qui avaient été retenues à l’époque (cf. mémoire de recours, p. 8). Pour ce qui concerne le revenu de valide, il laisse entendre que celui-ci devrait découler du gain assuré fixé jadis. Il opère en outre une règle de trois sur la base de l’ancien revenu d’invalide pour en déterminer le nouveau, celle-ci tenant compte du fait qu’on l’estimait capable à l’époque de travailler à 50% et aujourd’hui à 70%. Il adapte enfin ces deux revenus nouvellement obtenus au coût de la vie. C’est ainsi qu’il obtient au final un taux d’invalidité de 53 1/3 %. La Vaudoise se réfère pour sa part plus simplement au calcul réalisé par l’OAI dans le cadre de sa décision de suppression de rente du 22 août 2013 (dossier Vaudoise, pièce 270), notifiée plus tard à la protection juridique du recourant (cf. dossier Vaudoise, annexe).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 Contrairement à ce que semble penser le recourant, sous réserve que celle-ci ne tombe pas dans l’arbitraire, rien n’empêche l’administration de procéder à un nouveau calcul du taux d’invalidité lorsque les conditions de la révision sont, comme en l’espèce, réunies. aa) Le recourant observe que le revenu de valide retenu par l’OAI, puis implicitement par la Vaudoise (à savoir CHF 47'980.-) est inférieur au gain assuré sur lequel semblait s’être fondée la Vaudoise au moment de l’octroi de la rente (à savoir CHF 49'272.20, cf. décision du 4 mars 1998, dossier Vaudoise, pièce 203). Or, l’établissement de ce dernier gain assuré prête à discussion. Dans sa décision d’octroi de rente de 1998, la Vaudoise indiquait simplement s’être fondée sur les déclarations de l’employeur relatives au salaire qu’aurait touché le recourant entre le 19 septembre 1994 et le 18 septembre 1995. Il ressort en revanche du contrat de travail en vigueur au moment de la survenance du premier accident, dont les séquelles ont été prises en compte dans le cadre de l’octroi de la rente LAA à l’époque, et dont on peut ainsi déduire qu’il s’agissait-là du dernier salaire réalisé avant la survenance de l’accident, que le recourant touchait en 1991 un salaire mensuel de jardinier de CHF 2'600.- pour une occupation de 45 heures par semaine (dossier Vaudoise, pièce 1). Dès lors, c’est plutôt celui-ci qui, indexé certes au coût de la vie, devrait faire office de revenu de valide (à savoir 13 x CHF 2'600.- = CHF 33'800.-). Il est par ailleurs surprenant de constater que le gain du recourant a augmenté de 45% après la survenance du premier accident, alors même que ce premier évènement aurait plutôt dû lui occasionner une perte de gain, à lui qui se plaignait d’être professionnellement limité au niveau du poignet. Une telle augmentation du salaire annuel du recourant en un peu moins de 3 ans (novembre 1991 à septembre 1994) est difficilement compréhensible et donne à penser que le taux d’invalidité du recourant avait à l’époque été calculé sur des bases très favorables. On relèvera du reste que, devant le Dr B.________, le recourant indiquait en novembre 1996 n’avoir pas vraiment été en état de travailler pendant toute la période sur laquelle aurait été calculée son gain assuré, n’ayant repris le travail qu’au début de l’année 1995 pour l’interrompre à la suite de nouveaux ennuis de santé : « sa tentative d’activité avant le deuxième accident n’a duré que du 01.01.95 au mois de mai 1995, car, à cette époque le patient a subi une opération ORL qui semble avoir été une cure chirurgicale de mastoïdite. Le patient n’a pas repris son activité depuis lors » (expertise B.________, p. 4, dossier Vaudoise, pièce 87 / 139). Que le nouveau taux d’invalidité soit aujourd’hui établi sur la base du revenu de valide un peu inférieur retenu par l’OAI ne semble dès lors, vu les circonstances, aucunement arbitraire. Le revenu de valide aurait même probablement dû correspondre, comme il a été dit, au salaire d’aide-jardinier, bien inférieur, que touchait le recourant en 1991, avant son premier accident. bb) A côté de cela, le choix du revenu statistique d’invalide opéré par l’OAI ne saurait non plus se discuter, dans la mesure où le recourant n’a pas repris le travail depuis la survenance du second accident, soit voici près de 20 ans.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 Ce dernier revenu tient non seulement compte des indications médicales actualisées (le nouveau taux de 70% de capacité de travail après le recouvrement de l’état de santé), mais aussi d’un désavantage salarial de 10% qui paraît même généreux si l’on considère, comme on va le voir, que le recourant paraît entretenir, depuis un certain temps, son statut d’invalide. cc) Le nouveau taux d’invalidité de 20% obtenu au final par l’OAI, sur la base au demeurant des renseignements médicaux fiables que lui a fournis la Vaudoise, peut ainsi être confirmé. La Vaudoise ne saurait être critiquée d’avoir fait sien ce dernier taux d’invalidité en s’écartant un peu des données, sujettes à caution, qu’elle avait elle-même retenues à l’époque. Cela d’autant moins que des éléments figurent au dossier qui laissent clairement apparaître une exagération des symptômes déjà présente à l’époque, laquelle avait pu partiellement fausser l’appréciation, en 1998, de l’invalidité réelle du recourant. L’on relèvera enfin que le recourant n’a apparemment pas recouru contre la décision de suppression de sa rente AI, alors même qu’il continue pourtant à se prétendre invalide à plus de 50%. Le recours est ainsi rejeté sur ce premier point, les griefs soulevés s’avérant manifestement infondés. 7. Selon l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées (al. 3). 8. Le recourant conteste enfin la rétroactivité de la réduction de la rente au 1e novembre 2008, soit le moment à partir duquel la Vaudoise réclame la restitution des prestations indues, qu’elle entend compenser sur le versement des rentes (réduites) futures. La Vaudoise estime que si l’état de santé du recourant s’est amélioré, c’est depuis plusieurs années, soit bien avant la surveillance dont il a fait l’objet. Il y aurait ainsi eu de la part du recourant une intention de tromper l’assureur par dissimulation, ce qui fonderait motif à révision rétroactive et, par conséquent, à restitution des prestations indûment touchées (cf. décision de révision du 25 octobre 2013, dossier Vaudoise, pièce 273). Le recourant ne voit pas les choses ainsi, lui qui s’oppose à la restitution des prestations ainsi opérées par la Vaudoise et conteste implicitement le refus d’ores et déjà prononcé par elle de toute remise. S’il figure certes au dossier certains éléments pouvant laisser croire que l’état de santé s’était amélioré avant le moment où le recourant a été fixé, il est en l’espèce particulièrement difficile de fixer le moment exact de l’apparition, chez ce dernier d’un dessein conscient et assumé de tromper l’assurance, sans lequel point de restitution rétroactive.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 a) éléments susceptibles de fonder une réduction rétroactive On pouvait déjà, au moment de l’octroi de la rente d’invalidité en 1998, relever la présence de facteurs étrangers à l’accident ne sachant entraîner la responsabilité de l’assurance-accidents. Les explications du Dr B.________ pouvaient ainsi laisser penser que la situation personnelle et la mauvaise intégration du recourant interférait déjà sur ses atteintes : « On doit retenir aussi que ce patient se montre très inquiet de la situation qui subsiste. Il pratique mal le français et ne se trouve ainsi guère dans des circonstances lui permettant de dominer aisément cette situation posttraumatique. Le résultat objectif des interventions est favorable. Toutefois, il subsiste des douleurs et des restrictions pratiques dont il faut tenir compte et interpréter. Il semble que ce patient pourrait bénéficier d'un stage complémentaire de rééducation dans un centre où il puisse s'exprimer dans sa langue et trouver des contacts susceptibles d'améliorer sa confiance, sa sécurité et, par voie de conséquence, son dynamisme » (expertise B.________, p. 9, dossier Vaudoise, pièce 87 / 139). Ces différents facteurs, ajoutés à son faible niveau de formation, semblaient à tout le moins compromettre la reprise du travail : « L'insuffisance de scolarisation, l'absence de formation professionnelle et la méconnaissance de la langue rendent aléatoire une orientation professionnelle. Par ailleurs, il n'est pas exclu que ce patient puisse reprendre son activité antérieure » (expertise B.________, p.11). Lors de son séjour à la Clinique G.________ en 1997, le recourant semblait déjà se considérer pour plus invalide qu’il ne l’était en réalité, restant fixé sur ses problèmes: « Er fühlt sich arbeitsunfähig. Er könne weder sitzen noch stehen. Sein Bein schwelle immer an und er habe dann Schmerzen. Wenn er eine Stunde gearbeitet, resp. das Bein belastet habe, könne er nicht mehr schlafen. Er wolle ja arbeiten, tue das auch gerne, aber zuerst müsse er gesund werden. Trotz der doch recht langen Periode seit dem letzten Unfall am 19.09.1995, hat sich Herr nicht mit seiner beruflichen Situation auseinandergesetzt. Konnte auch keine beruflichen Neigungen und Wünsche deklarieren. Ist noch ganz auf seine Behinderung fixiert » (rapport du 23 septembre 1997, dossier Vaudoise, pièce 111). Il se comportait même aux yeux des médecins comme un rentier: « Er benimmt sich wie ein Vollrentner » (rapport précité). Le Dr C.________ avait également souligné des traits démonstratifs : « L'accroupissement est possible de façon pratiquement symétrique, mais le patient est très démonstratif durant l'exécution de cet acte. Il se relève en charge préférentielle du côté gauche » (expertise C.________, p. 10, dossier Vaudoise, pièce 198). Il laissait entendre que les douleurs s’expliquaient difficilement : « A ceci viennent s'ajouter des douleurs constantes dont l'origine est difficile à préciser » (p. 16). En le résumant, le Dr E.________ a fini par qualifier d’ « étonnant » le parcours médical du recourant et, surtout, l’absence de progrès réalisés en dépit de tous les traitements entrepris alors qu’il a été victime de deux accidents voici près de 20 ans, dont l’un au moins particulièrement peu grave. Ce qui lui fait dire que toute nouvelle intervention, y compris la pose d’une prothèse, serait contre-indiquée: « Je peux dire en examinant les différentes expertises que les plaintes du patient n'ont absolument pas changé depuis 1998. Il a toujours des douleurs autour du trochanter et sur la face postérieure de la hanche ou dans la fesse. Dans les rapports effectués ainsi que les diagnostics, il est évoqué le diagnostic de Coxarthrose débutante, or depuis 1998 voire 2000, soit 13 ans après, on n'a sur la radiographie que quelques signes dégénératifs relativement mineurs, le pincement au fond du cotyle n'a pas augmenté, tout au plus trouve-t-on un petit et discret début d'ostéophytose à la jonction tête-col sur la face antérieure diminuant l'offset. Je ne peux en aucun

Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 cas affirmer que les plaintes importantes du patient puissent être expliquées par ces signes dégénératifs discrets vus sur les radiographies. (…) Il me semble de plus étonnant que tous les traitements effectués tant à H.________ qu'à I.________ n'aient pas amené même une amélioration passagère. De plus, si le patient dit qu'il doit ménager sa hanche à cause des douleurs, on devrait attendre une certaine atrophie musculaire du coté droit, ce qui n'est pas le cas, les périmètres de la cuisse et du mollet sont identiques des deux cotés. Il y a une discrépance entre les plaintes du patient et les signes qui pourraient les expliquer. Le patient me semble fixé complètement sur ses plaintes ainsi que sur ce que tous les médecins consultés lui ont dit. (…) Tous ces signes cliniques ainsi que radiologiques me permettent de douter de l'appréciation du Dr D.________, qui affirme qu'une PTH enlèverait toutes les douleurs. Je serais personnellement très réticent à proposer une telle intervention dans l'état actuel » (expertise E.________, p. 9, dossier Vaudoise, pièce 267). Tout cela laisse à penser que l’invalidité du recourant n’était probablement plus aussi importante et ce, depuis plusieurs années. b) fixation du moment de rétroactivité Le recourant a donc profité d’une appréciation pour le moins généreuse de son cas. Pour autant, il n’y a pas eu véritable tricherie de sa part au moment de l’attribution de la rente, en dépit de certaines exagérations remarquées par les médecins, celle-ci se fondant sur des appréciations d’experts, et notamment celle du Dr C.________ qui retenait, à terme, une incapacité de travail de 50%. Le seul fait qu’on puisse véritablement reprocher au recourant, c’est de n’avoir pas spontanément annoncé le recouvrement de son état de santé. Dans le même temps, après lui avoir octroyé sa rente, la Vaudoise n’a procédé que très récemment à une procédure en révision, soit plusieurs années plus tard, et l’on peut bien se figurer, vu le faible niveau de formation du recourant, que dans son esprit, la rente lui était octroyée à vie. Il a ainsi profité du système, sans toutefois faire preuve d’une ingéniosité particulière, preuve en est que dès leur première « visite de courtoisie » à la fin de l’année 2011, les agents d’assurance ont immédiatement pensé que l’état de santé s’était sensiblement amélioré et ont décidé de procéder à de nouvelles investigations. Faute de disposer d’élément médicaux sur la période 1998 - 2012, au cours de laquelle aucune décision matérielle n’a par ailleurs été rendue et qui aurait pu être sujette à reconsidération et constituer ainsi matière à restitution rétroactive des prestations indues, l’on ne peut en l’espèce suivre la Vaudoise jusqu’au bout de son raisonnement. Celle-ci ne paraît en effet se fonder que sur le seul délai de prescription de 5 ans. Il s’agit bien plutôt de suivre le seul médecin à s’être prononcé sur cette question, à savoir le Dr E.________, qui précisait : « Je pense que ces capacités seraient exigibles dès les dates d'observations effectuées par les détectives » (expertise E.________, p. 14, dossier Vaudoise, pièce 267).

Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 Ce n’est donc qu’à partir du mois de mars 2012 que l’on peut raisonnablement reprocher au recourant d’avoir dissimulé l’amélioration de son état de santé et ce moment constituera en l’espèce le point de départ rétroactif de la demande de restitution. Le recours est ainsi admis sur ce dernier point et la cause est renvoyée à la Vaudoise pour nouvelle décision dans le sens de ce qui précède. Cette dernière sera bien avisée de statuer séparément sur la mise en œuvre de la restitution des prestations indûment perçues durant cette plus brève période, qu’il convenait en outre également de circonscrire au vu de la part de responsabilité prise par elle dans le manque de suivi de ce dossier. Vu l’admission partielle du recours, il n’est pas donné suite à la demande de débats publics. Pour ce qui a trait aux autres griefs techniques et manifestement infondés du recourant, ceux-ci ne sauraient par ailleurs justifier la tenue d’une telle séance (cf. art. 91 al. 1 bis CPJA). Il reste à régler la question des frais et dépens. 9. a) La procédure étant gratuite en matière d’assistance-accidents, il n’est pas perçu de frais de justice. b) Le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour toute la durée de la procédure. Il s’agit dès lors de fixer l'indemnité due au mandataire qui agit comme défenseur d'office. Celui-ci a produit sa liste d'honoraires le 16 février 2016. Cette liste atteste d'un temps total de travail de 12 heures et 44 minutes, ce qui peut correspondre aux nombres d’heures à effectuer dans le cadre d’une affaire de suppression de rente. Pour autant, cette durée sera quelque peu réduite, dans la mesure de l’admission seulement partielle du recours. Ce ne sont ainsi que 10 heures de travail qui seront indemnisées. Elles le seront au tarif horaire de l'assistance judiciaire de 180 francs (dans le sens de l'art. 12 du Tarif applicable en matière de juridiction administrative [RSF 150.12], applicable pour des opérations essentiellement réalisées avant le 1er juillet 2015), pour un premier montant de CHF 1'800.-. A cela s'ajoutent encore les frais et débours, à CHF 139.60 (CHF 114.60 + CHF 25.00). Sera enfin retenue sur ces montants une TVA à 8%, de CHF 155.20. Au final, une indemnité de CHF 2’094.80 est allouée au défenseur d’office. Elle est mise à la charge de l’Etat de Fribourg.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision est annulée et la cause renvoyée à la Vaudoise pour la mise en œuvre de la réduction de la rente d’invalidité (d’un montant désormais confirmé de 20%), à partir du mois de mars 2012. Elle se prononcera également sur la restitution des prestations indues touchée à partir de là. II. Il n’est pas donné suite à la demande de débats publics. III. Il n’est pas perçu de frais de justice. IV. Une indemnité de partie de CHF 2'094.15 (avec TVA de 8% incluse, de CHF 155.20) est accordée au défenseur d'office. Elle est intégralement mise à la charge de l'Etat. V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 19 février 2016 /mbo Président Greffier-stagiaire

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