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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 28.09.2016 605 2014 159

28 settembre 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,590 parole·~23 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 159 Arrêt du 28 septembre 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marc Sugnaux, Marianne Jungo Greffière-stagiaire: Valentine Badan Parties A.________ et B.________, recourants contre COMMISSION SOCIALE DE LA VILLE DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Aide sociale Recours du 19 août 2014 contre la décision du 28 juillet 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1971, et son épouse B.________, née en 1973, tous deux originaires du Togo et domiciliés à Fribourg depuis le 1er décembre 2011 en provenance de Lucerne, ont bénéficié d’une aide financière de la part du Service de l’aide sociale de la Ville de Fribourg (ciaprès: le Service social) dès leur arrivée dans le canton. Au début de l'année 2013, le Service social a incidemment découvert l'existence de la société C.________ Sàrl, inscrite au Registre du commerce du Canton de Fribourg (ci-après: RC) depuis le 23 décembre 2009, dont A.________ est associé-gérant. Par courrier du 5 mars 2013, le Service social a demandé des explications à ce dernier. Dans sa réponse du 4 avril 2013, A.________ s'est référé à un acte produit, selon lequel il avait cédé en janvier 2010 l'essentiel de ses parts sociales (118/120) à son frère, résidant au Togo, d'une valeur de CHF 11'800.-, en compensation d'une dette préexistante. B. Par décision du 1er mai 2013, la Commission sociale de la Ville de Fribourg (ci-après: la Commission sociale) a suspendu avec effet immédiat la couverture du budget social des intéressés et exigé de leur part le remboursement d'un montant de CHF 20'000.- au titre de l'aide perçue indument, montant devant être restitué par mensualités (15% du forfait d'entretien d'aide sociale au minimum). Elle a retenu que les intéressés avaient caché l'existence de cette société et de l'exercice d'une activité indépendante en son sein par le requérant. Elle a souligné que la prétendue cession des parts sociales en janvier 2010 contredit l'acte déposé le 21 octobre 2010 auprès du RC selon lequel l'intéressé est seul et unique associé-gérant de la société. Le montant exigé du remboursement correspond au capital social de celle-ci, dont A.________ est propriétaire. La Commission sociale a toutefois précisé qu'une nouvelle demande d'aide sociale pourrait au besoin être déposée en cas d'indigence avérée. Le recours formé le 28 mai 2013 contre cette décision auprès du Tribunal cantonal a été déclaré irrecevable et l'affaire renvoyée à la Commission sociale comme objet de sa compétence. C. Sur dénonciation pénale déposée par le Service social, A.________ a été reconnu coupable de contravention à la loi fribourgeoise du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1) et condamné à une amende, par ordonnance pénale du 15 janvier 2014. D. A la demande de la Commission sociale, les intéressés ont donné des compléments d'informations sur leur situation financière et sur celle de la société C.________ Sàrl. Il en ressort, en particulier, qu'ils ont recouvré une autonomie financière et n'ont plus recours à l'aide sociale depuis le 1er mai 2013. Ils concluent néanmoins au versement du complément budgétaire des mois de mars et avril 2013, à l'annulation de la décision, en tant qu'elle ordonne le remboursement de la somme de CHF 20'000.- et à ce qu'il soit constaté qu'ils ne doivent rien au Service social, à tout le moins pas avant 2024, lorsqu'ils auront fini de rembourser un prêt d'études. Pour le reste, ils estiment ne plus être tenus à communiquer leur situation personnelle, dès lors qu'ils ne dépendent plus de l'aide sociale. Par décision du 28 juillet 2014, la Commission sociale a rejeté la réclamation. Elle a constaté que l'indigence des intéressés ne pouvait pas être établie en raison des activités exercées à titre indépendant par le requérant au sein de la société - dont ils ont tu l'existence -, de la fortune commerciale non déclarée et des avantages - en espèces ou en nature - qu'ils ont pu en tirer;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 partant, l'aide sociale devait être retirée dès la connaissance de ces faits. Au surplus, pour les mois de mars et avril 2013, le besoin d'aide n'était quoi qu'il en soit pas avéré, le compte bancaire privé des intéressés faisant état d'un versement de 5'000 euros (soit CHF 6'084,52) le 8 mars 2013. Par ailleurs, l'aide sociale allouée indument - sur la base de déclarations fausses et/ou incomplètes - doit être remboursée, la bonne foi des bénéficiaires ne pouvant manifestement pas être retenue. Le montant fixé du remboursement, soit la somme de CHF 20'000.-, correspond à la valeur de la société selon le capital social initial. Remboursé par mensualités (CHF 354.-/mois au moins), il est inférieur aux ressources ou avantages mensuels minimums tirés de la société (notamment l'usage du véhicule mis à disposition par l'entreprise, dont la contre-valeur peut être estimée entre CHF 400.- et 500.-/mois). E. Par écrit du 19 août 2014, A.________ et son épouse ont recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à l'annulation de l'ordre de remboursement et au versement du complément d'aide sociale pour les mois de février (CHF 1'185,60) et mars 2013 /CHF 2'055,25) (recte: mars et avril) ainsi que des charges locatives (CHF 1'383,30). A l'appui de leur recours, ils invoquent la situation difficile de la société C.________ Sàrl, qui ne génère aucun bénéfice. Ils se plaignent d'une appréciation erronée des faits par l'autorité intimée, la valeur des parts sociales actualisées de la société - et donc de sa fortune commerciale - n'étant désormais que de CHF 573,12, et non plus les CHF 20'000.- pris en compte. C'est à tort également que la Commission sociale a retenu que le recourant détenait l'entier du capital social de la société. Ils affirment par ailleurs n’avoir réalisé aucun revenu de l'activité indépendante exercée au sein de la société ni bénéficié d'un quelconque avantage ou prestation en nature, le véhicule de la société étant utilisé par son frère lors de ses nombreux séjours en Suisse. Concernant le versement de 5'000 euros en mars 2013, ils indiquent qu'il a été effectué par son frère pour financer l’activité de la société. Ils rappellent au demeurant que les assistés sont autorisés à disposer d'une fortune de CHF 10'000.- laissée à leur libre usage. Le 8 septembre 2014, l’assistance judiciaire partielle requise par les recourants leur a été accordée. F. Le 17 octobre 2014, la Commission sociale a transmis ses observations circonstanciées sur le recours. Elle confirme que le couple avait intentionnellement omis de signaler l'existence de la société, le véhicule mis à leur disposition par celle-ci et les parts sociales qu'ils détiennent. De même, elle souligne le peu de crédibilité des documents présentés, notamment le contrat de cession des parts sociales. Tout particulièrement, elle relève que les recourants n’ont jamais prouvé leurs activités et leurs ressources et que, faute d’indication, elle s’est basée sur la valeur sociale pour estimer le montant du remboursement. Elle réfute les affirmations des recourants quant à l’inactivité de la société et à l’emploi exclusif du véhicule par le frère domicilié au Togo et rappelle, pour le reste, le principe selon lequel l'aide sociale allouée doit être remboursée, qu'elle ait été indument perçue ou non. Par acte du 14 janvier 2015, différentes modifications ont été apportées à la société C.________ Sàrl, notamment le changement de sa raison sociale, désormais nommée D.________ Sàrl, et la radiation du frère du recourant par suite de cession de ses 80 parts sociales au recourant, ce dernier détenant désormais la totalité de la fortune commerciale.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Il sera fait état des arguments complémentaires avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. a) Selon l'art. 36 LASoc, les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) par des personnes habilitées à recourir (art. 37 LASoc), le recours est recevable à la forme et le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites. b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA) ne peut être invoqué que si l’affaire concerne le domaine des contributions publiques ou des assurances sociales (let. a), si l’affaire est susceptible d’un recours auprès d’une autorité fédérale habilitée à revoir ce grief (let. b) ou si une loi le prévoit expressément (let. c). L’aide sociale, bien que s’apparentant dans une certaine mesure aux assurances sociales, ne relève pas de ce domaine du droit. Aussi, et à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée. 2. a) Les recourants requièrent, dans une première conclusion, le remboursement du complément d'aide sociale pour les mois de mars et avril l2013. L'art. 5 LASoc affirme le principe de la subsidiarité de l'aide sociale. Ainsi, les prestations fournies à ce titre ne sont accordées que si la personne requérante ne peut subvenir elle-même à ses besoins (possibilités d'auto-prise en charge), si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers (prestations d'assurances, emprunts, subventionnements, prestations volontaires de tiers, etc.) ou si cette aide n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et demande que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées et il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaire et l'aide sociale publique (WOLFFERS, Fondements du droit de l'aide sociale, 1995, p. 77). Ce principe général de subsidiarité de l'aide sociale implique aussi que celle-ci n'est fournie que pour faire face à la situation actuelle et future et non pas pour la situation passée, qui a pu être surmontée autrement. Ainsi, si la situation d'urgence a déjà été supprimée, elle ne doit pas donner lieu à des prestations rétroactives même si, au moment de l'existence du besoin, un droit à l'aide sociale a existé (arrêts TC FR 605 2014 204 du 2 décembre 2015; 605 2011 21 du 11 mars 2013; WOLFFERS, p. 81 et 141 s.). La prise en charge de dettes passées est néanmoins envisageable lorsque le non-paiement de celles-ci pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale serait en mesure de remédier (WIRZ, Habe ich Anspruch auf Sozialhilfe ?, in Beobachter, 3ème éd., 2006, p. 71; WOLFFERS, p. 81, 140 s., 170 et 184).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Le Tribunal fédéral (ci-après: TF) a confirmé que l'aide sociale ne peut pas être versée pour une période antérieure et servir à amortir des dettes, quand bien même un droit aux prestations existait alors. Des exceptions peuvent certes être admises lorsque le non-paiement des dettes pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale pourrait remédier. Aussi, l'aide sociale peut-elle être amenée à prendre en charge les arriérés de loyer. L'autorité décide alors de la prise en charge de dettes de cas en cas, sur la base d'une pesée des intérêts (arrêt TF 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1; ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 et les références; 136 V 351 consid. 7.1; arrêt TF 8C_75/2014 du 16 juillet 2014 consid. 4.2). b) En l'espèce, un versement rétroactif du complément d'aide sociale ne saurait entrer en ligne de compte. Manifestement, les recourants ont pu surmonter les difficultés liées au refus d'aide sociale; du reste, ils n'ont produit aucune pièce probante attestant d'arriérés de loyer ou de charges encore impayées. Autonomes financièrement dès le mois de mai 2013 - le recourant travaillant désormais comme juriste auprès de la Confédération selon les informations de l'autorité intimée - ils ont pu combler les éventuels découverts liés au refus d'aide sociale; en tout état de cause, les recourants ne prétendent pas le contraire. A cela s'ajoute que la suppression avec effet immédiat de l'aide sociale a été prononcée le 1er mai 2013 de sorte que, jusqu'alors, le besoin d'aide élémentaire a nécessairement été couvert. Par ailleurs, le 8 mars 2013, un versement de 5'000 euros a été effectué sur le compte bancaire privé du recourant; or, aucun justificatif valable n'a été produit pour attester d'un motif exclusivement commercial de ce virement; dans ces conditions et vu le caractère subsidiaire de l'aide sociale, cette rentrée d'argent devait être prioritairement affectée à l'entretien courant de la famille du recourant. Manifestement mal fondée, cette conclusion doit être rejetée, à l'évidence. 3. a) Les recourants concluent par ailleurs à l'annulation de la décision de la Commission sociale, en tant qu'elle leur enjoint de rembourser la somme de CHF 20'000.- au titre d'une aide sociale qu'ils auraient perçue indument. b) Tous les cantons connaissent, avec certaines variantes, une obligation de remboursement de l'aide sociale. La doctrine définit le remboursement comme une contribution publique spéciale, par laquelle un ancien bénéficiaire de l’aide sociale ou – après sa mort – les héritiers de celui-ci, rembourse à la collectivité tout ou partie de l’aide reçue lorsque certaines conditions légales sont réunies. Le principe du remboursement des prestations touchées est une particularité du droit de l'aide sociale et un critère de délimitation par rapport aux prestations des assurances sociales, bourses ou autres prestations sociales publiques, qui ne sont remboursables que dans certains cas exceptionnels. Lorsque les conditions énumérées dans le droit cantonal sont réunies, la totalité de l'aide sociale accordée est sujette à remboursement (cf. WOLFFERS p. 197s). Dans le canton de Fribourg, la LASoc impose le remboursement de l'aide perçue. En effet, selon l'art. 29 al. 1 LASoc, la personne qui a reçu une aide matérielle est tenue de la rembourser, en tout ou partie, dès que sa situation financière le permet. L'art. 30 LASoc prévoit par ailleurs que celui qui, par des déclarations fausses ou incomplètes, a obtenu une aide matérielle, est tenu de rembourser le montant perçu à tort (al. 1). Toutefois une remise peut être accordée si le requérant était de bonne foi et si le remboursement du montant perçu à tort le mettait dans une situation difficile (al. 2).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Dans son Message accompagnant le projet de LASoc, le Conseil d'Etat n'apporte pas de précision quant à d'éventuels critères destinés à déterminer quand le remboursement au sens des art. 29 al. 1 et 30 al. 1 LASoc peut être exigé. En tout état de cause, le remboursement n'est pas exigible lorsqu'il est susceptible de provoquer une nouvelle situation de besoin pour le débiteur et sa famille (WOLLFERS, p. 197 et 199). Les normes CSIAS (Conférence suisse des institutions d'action sociale) recommandent de limiter l'obligation de remboursement à certaines situation, en particulier en cas d'aide sociale versée indûment (Aide sociale: Concepts et normes de calcul de la CSIAS, 2005). Elles prévoient en particulier (ch. E.3) que le remboursement de prestations d’aide sociale est admissible tant pendant la période durant laquelle une aide est versée qu’une fois la personne sortie de l’aide sociale. Pendant une période durant laquelle une aide est versée, le remboursement peut se faire par acomptes déduits de l’aide sociale octroyée. En définissant les acomptes mensuels, il faut veiller à ce que le montant restant à la personne bénéficiaire ne soit pas inférieur au minimum vital absolu. Les besoins des personnes co-soutenues (enfants, époux/épouse) doivent être pris en compte (arrêt TC FR 605 2013 28 du 20 août 2015 consid. 3a). Les principes énoncés par ces recommandations s'inscrivent dans l'esprit de la LASoc (arrêt TA 3A 99 234 du 14 mars 2000). c) Dans le cas d'espèce, il faut considérer comme établi que le recourant a caché au Service social l'existence de la société C.________ Sàrl dont il était l'associé et le gérant. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de contravention à la LASoc, par ordonnance pénale du 15 janvier 2014, et condamné à une amende. Dans son jugement, le procureur a retenu que "bien qu'informé sur ses obligations en tant que bénéficiaire de l'aide sociale, …(le recourant) n'a pourtant pas informé le (Service social) qu'il était associé et gérant d'une société dénommée C.________ Sàrl et a poursuivi cette activité d'indépendant bien qu'informé de l'incompatibilité de l'exercice d'une telle fonction avec le statut de bénéficiaire de l'aide sociale". Or, afin d'éviter des décisions contradictoires, la jurisprudence admet que l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal, ni des appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (ATF 124 II 103 consid. 1c/bb; 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a et les arrêts cités). En l'espèce, rien ne justifie de se distancier des considérants de l'ordonnance juge pénale, non contestée et entrée en force. d) Force est dès lors de retenir qu'en taisant le fait qu'il était associé et gérant d'une société commerciale, le recourant a gravement manqué à son devoir d'information. Ce faisant, il a en dissimulé des éléments essentiels à l'établissement de l'éventuelle indigence de sa famille. En effet, il s'avère que, sous l'angle financier, ladite société se fonde sur un capital social de CHF 20'000.-, apporté, selon les pièces produites, par le recourant et son frère. Elle génère en outre, pour le moins, une prestation en nature, par la mise à disposition du véhicule de la société. Pour le reste, et nonobstant les comptes établis par le recourant, il n'est pas démontré de manière convaincante que la société - toujours active plusieurs années après sa création - n'a produit aucun gain ou bénéfice durant toute la période d'indigence du recourant, soit de décembre 2011 à février 2013. A cela s'ajoute que, en tant que seul gérant de la société - son frère résidant au Togo - le recourant devait être considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante, statut en principe incompatible avec le bénéfice de l'aide sociale. Si elle en avait été informée, l'autorité d'aide sociale aurait pu, en application du principe de subsidiarité, exiger du recourant qu'il cesse

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 son activité indépendante non rentable de gérant (arrêt TC FR 605 2015 93 du 15 juillet 2015 consid. 3e), cas échéant qu'il requiert la dissolution de sa société. En tout état de cause, ces manquements sont graves et ont entraîné le versement de prestations d'aide sociale indues. Ils justifiaient d'en exiger le remboursement, en application de l'art. 30 al. 1 LASoc. 4. C'est en vain, dans ces conditions, que les recourants invoquent leur bonne foi pour conclure à l'annulation de l'ordre de remboursement. Selon la doctrine et la jurisprudence - développées en matière d'assurances sociale mais applicables en l'espèce - l'assuré qui invoque sa bonne foi ne doit pas avoir "violé d'une manière flagrante" ses obligations de donner des renseignements (cf. MAURER, Sozialversicherungsrecht, Vol. 1, p. 316; VSI 1994 p. 125 / RCC 1985 p. 63 = ATF V 176 / ATF 102 V 245 consid. a). Ainsi, pour admettre une violation de l'obligation de renseigner, il suffit qu'il y ait un comportement fautif, éventuellement même une négligence qui n'est que légère (ATFA 1966 55 consid. 1b; RCC 1974 140 consid. 4). La bonne foi, condition de la remise, est d'emblée exclue lorsque les circonstances de la restitution (violation de l'obligation de renseigner, etc.) ont été provoquées par un comportement dolosif ou par négligence grave. Il y a négligence grave lorsque l'intéressé ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé de toute personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 108 V 202; 106 V 24 consid. 1b et les références citées). Dans le cas d'espèce, aucune circonstance particulière ne justifie de retenir la bonne foi des recourants. Il ressort des pièces produites que ces derniers ont systématiquement caché l'existence de la société et qu'ils ont en revanche déclaré n’avoir aucune fortune ni aucun véhicule (cf. fiche de pré-accueil du 22 décembre 2011). De même, le protocole de l’entretien du 1er février 2012 mentionne qu’ils ont été expressément avisés du fait que l'exercice d'une activité indépendante n’était pas conciliable avec la perception de l’aide sociale. Or, en tant que gérant de sa société depuis 2009, le recourant se devait, pour le moins, d'en aviser le Service social, en précisant clairement sa situation financière et professionnelle; son silence n'est pas excusable, d'autant plus que, disposant d'un master en droit et étant de langue maternelle française, il est censé avoir compris les instructions de l'autorité et su mesurer les conséquences liées à leur non respect. A cela s'ajoute que les pièces finalement produites à la demande de l'autorité intimée ne permettent pas d'établir de manière convaincante la position effective du recourant au sein de sa société, ni la situation financière réelle de celle-ci. Ainsi, notamment, l'acte de cession des parts sociales du recourant à son frère en janvier 2010 est contredite par le fait que, selon l'inscription au RC, l'intéressé est devenu gérant unique engageant seul la société en octobre de la même année. De plus, le compte bancaire déclaré de la société - bouclé en septembre 2009 - révèle clairement une utilisation privée (cinémas, centres commerciaux, pharmacie…) de ses avoirs commerciaux; après bouclement de ce compte, aucun élément probant ne permet d'attester des opérations effectuées par la société, à tout le moins celles relatives aux frais engendrés par le véhicule (carburant, assurance, impôts…). Dans ce contexte particulièrement nébuleux, la bonne foi des recourants ne saurait être protégée.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 5. Il reste à examiner si la Commission sociale a commis un excès ou un abus de son vaste pouvoir d'appréciation en fixant à CHF 20'000.- le montant du remboursement exigé en application de l'art. 30 al. 1 LASoc. a) D'emblée, force est de constater que le montant réel de l'aide indument versée ne peut pas être arrêté de manière précise. On peut même douter que les recourants aient bénéficié d'une aide sociale si la Commission sociale avait eu connaissance de l'existence de cette société, des parts sociales versées par le recourant, du véhicule automobile dont elle est propriétaire, du rôle du recourant comme associé-gérant et, partant, de l'exercice par ce dernier d'une activité indépendante. A tout le moins, elle aurait au préalable exigé du recourant qu'il sorte de cette société, cas échéant qu'il la dissolve et réalise ses éléments de fortune. Cela étant, le montant fixé par la Commission sociale est objectivable. Il correspond au capital social de la société, que l'autorité intimée pouvait légitimement considérer comme apporté par le seul recourant, dès lors qu'aucune preuve d'un quelconque apport par son frère n'a jamais été fournie. Cette conclusion semble du reste corroborée par le fait que, depuis janvier 2015, le recourant détient - officiellement - seul la totalité des parts du capital social - par cession de celles de son frère - et qu'il gère seul la société, qu'il a outre renommée. Pour le reste, dans la mesure où la société n'a pas été dissoute, la valeur vénale de son capital social importe peu. En tant qu'elle arrête à CHF 20'000.- le montant du remboursement exigé, la décision contestée échappe à la critique et doit être confirmée. b) S'agissant des modalités de remboursement, l'autorité intimée a autorisé, dans la décision du 1er mai 2013, le versement de mensualités correspondant aux 15% du forfait d'entretien LASoc (soit CHF 354.-/mois) en cas d'aide sociale et, en cas d'indépendance financière, aux 15% du forfait d'entretien LASoc au minimum, montant qui serait réévalué en fonction de la situation personnelle et financière du recourant. Ce mode de paiement s'avère tout à fait raisonnable et justifié dans son principe. c) Statuant sur réclamation le 28 juillet 2014, la Commission sociale a confirmé le montant du remboursement exigé. Pourtant, dans les considérants de sa décision, elle a déclaré renoncer à fixer des acomptes mensuels, dans la mesure où "les recourants refusent expressément de faire état de leur situation (financière) actuelle". Ces motifs, certes compréhensibles compte tenu de l'attitude récalcitrante des recourants, ne lient toutefois pas l'autorité de céans (art. 95 al. 3 CPJA). Compte tenu de la nature de la créance, l'autorité de céans est d'avis qu'il n'y a pas lieu de renoncer aux modalités de paiement initialement arrêtées. Par conséquent, la Commission sociale est invitée à fixer le montant des mensualités, lequel se devra d'être adapté aux possibilités financières des recourants afin de ne pas provoquer une nouvelle situation de besoin (cf. WOLFFERS, p. 197 et 199). A cet effet, les recourants seront enjoints de lui fournir les indications complètes sur leur situation professionnelle et financière. En cas de défaut de collaboration des débiteurs, la Commission sociale fixera ex aequo et bono le montant de l'acompte mensuel exigé, dans le respect des principes régissant le remboursement des prestations d'aide sociale versées à tort. 6. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, mal fondé, le recours doit être rejeté sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les autres arguments avancés par les recourants.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Il sied tout au plus de souligner, à leur attention, que s'il peut être admis, dans certaines situations, de laisser au bénéficiaire de l'aide sociale la libre disposition d'une part de sa fortune - dans le souci de renforcer le sens de ses responsabilités et de l’encourager à faire des efforts personnels pour améliorer sa situation (cf. CSIAS, ch. E.2.1; Directives d’application des normes LASoc du 25 novembre 2011, ch. 5) - cet agrément ne saurait en aucun cas servir à couvrir une fortune sociale non déclarée. Par ailleurs, c'est manifestement en vain que les recourants concluent à ce qu'il soit confirmé qu'ils ne doivent "rien" au Service social. Ils perdent de vue en effet que la totalité de l'aide sociale qu'ils ont perçues dans le canton - soit la somme de CHF 41'897,95 - est sujette à remboursement, à hauteur de CHF 20'000.- en application de l'art. 30 LASoc et, pour le solde, en application de l'art. 29 LASoc. Les personnes ayant bénéficié d'une aide financière de la collectivité publique durant une période d'indigence se doivent de la rembourser, dès que les conditions fixées par ces dispositions sont réalisées. Finalement, il convient de rappeler que, tant qu'ils sont débiteurs d'une dette sociale, les recourants sont tenus de fournir au Service social les renseignements et pièces nécessaires à l'établissement de leur situation financière, en vue notamment de déterminer au plus juste, le moment du remboursement et/ou le montant des mensualités requises. 7. Vu l'issue du litige, les frais de procédure, par CHF 600.-, devraient être mis à la charge des recourants. Il est toutefois renoncé à leur prélèvement, dès lors que ces derniers ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Commission sociale est confirmée, dans le sens des considérants. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ils ne sont pas prélevés, vu l'assistance judiciaire partielle qui leur a été accordée. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession des recourants doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 28 septembre 2016/mju Président Greffière-stagiaire

605 2014 159 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 28.09.2016 605 2014 159 — Swissrulings