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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.06.2016 605 2014 153

30 giugno 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,842 parole·~19 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Familienzulagen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 153 Arrêt du 30 juin 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Natassia Bangerter Parties A.________, recourante, représentée par Me Daniel Känel, avocat contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Allocations familiales – notion de formation professionnelle – stage de longue durée Recours du 14 juillet 2014 contre la décision sur opposition du 12 juin 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ (la recourante), domiciliée à B.________, est mère de C.________, née en 1992. Dans le but d’accéder à une formation dans la filière Travail social auprès de la Haute Ecole fribourgeoise de travail social (HES-SO Fribourg), celle-ci a réalisé un stage au sein d’une crèche à partir du 13 août 2012, dans un premier temps jusqu’au 31 juillet 2013 (pièce 3 du dossier de l’autorité intimée). Suite à une décision du 16 janvier 2013 de non-admission à la HES-SO Fribourg, la fille de la recourante a déposé sa candidature auprès de deux autres écoles en vue de suivre la filière d’éducateur/trice de l’enfance. Parallèlement, elle a prolongé son contrat de stage au sein de la même crèche jusqu’au 31 juillet 2014 (pièces 9 du dossier de l’autorité intimée). Le 8 avril 2014, elle a été admise à la HES-SO Valais pour la formation à plein temps avec stages d’éducatrice de l’enfance pour la rentrée 2014, sous réserve de la réussite d’un stage probatoire (pièce 6 du bordereau de la recourante). Elle a pu faire reconnaître comme tel le stage précité, pour la période du 1er février 2014 au 20 juin 2014 (convention de stage probatoire, pièce 7 du bordereau de la recourante). B. Par décision du 10 septembre 2012 (pièce 5 du dossier de l’autorité intimée), la Caisse de compensation du canton de Fribourg (la Caisse de compensation) a reconnu à la recourante le droit à l’allocation de formation professionnelle pour sa fille jusqu’au 31 juillet 2013. Par décision du 3 janvier 2014 (pièce 8 du bordereau de la recourante), la Caisse de compensation a nié le droit de la recourante aux allocations familiales pour sa fille dès le 1er août 2013, au motif que celle-ci avait déjà réalisé une année de stage d’août 2012 à juillet 2013 et que la poursuite de ce stage ne pouvait plus être considérée comme une formation professionnelle donnant droit à l’allocation correspondante. Le 1er février 2014, la recourante s’est opposée à la décision du 3 janvier 2014, demandant que son droit à l’allocation de formation professionnelle soit reconnu du 1er août 2013 au 31 juillet 2014. Elle affirmait en particulier que la deuxième année de stage effectuée par sa fille a augmenté ses chances de succès pour « entrer » à la HES-SO Valais et qu’une partie de cette année a été considérée comme stage probatoire obligatoire pour une telle admission, ce qui lui a permis de gagner du temps dans ses démarches. Par décision du 12 juin 2014, la Caisse de compensation a rejeté l’opposition. Se référant notamment à des directives de l’Office fédéral des assurances sociales relatives aux stages pratiques en entreprise, elle a relevé qu’un tel stage ne donnait droit aux allocations de formation professionnelle que durant une année au maximum. C. Par recours déposé le 14 juillet 2014 par son mandataire, la recourante conteste la décision sur opposition du 12 juin 2014 auprès du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à ce que le droit aux allocations familiales soit reconnu au-delà du 31 juillet 2013. A l’appui de sa position, la recourante invoque, dans un premier temps, que la prolongation du stage a eu pour but de d’augmenter les chances d’admission de sa fille à la HES-SO VS et qu’en restant stagiaire elle a pu débuter son stage probatoire directement après avoir passé les étapes préliminaires d’admission. En définitive, la recourante affirme que le fait d’avoir poursuivi le stage

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 permet à sa fille de terminer sa formation une année plus rapidement. Dans un deuxième temps, elle relève que les directives sur lesquelles la Caisse de compensation s’est fondée sont des ordonnances administratives interprétatives qui permettent à l’administration d’avoir une pratique unifiée et qu’il est possible d’y déroger. A cet égard, elle reproche à celle-ci de ne pas avoir pris en considération le cas particulier et de s’en être strictement tenue aux directives. Dans ses observations du 25 juillet 2014, la Caisse de compensation se réfère à la décision attaquée et conclut au rejet du recours. Elle mentionne pour l’essentiel qu’en tant qu’établissement administratif, elle doit appliquer les directives de l’administration fédérale. Il n’a pas été procédé à un autre échange d’écritures. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente à raison du lieu comme de la matière, le recours est recevable, la recourante étant atteinte par la décision attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. a) Aux termes de l’art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2), les allocations familiales comprennent l’allocation de formation professionnelle qui est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans. Selon l’art. 1 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam; RS 836.21), un droit à l’allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS. D’après cette dernière disposition, pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente (d’orphelin) s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus; le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation. Se fondant sur la délégation de compétence de l’art. 25 al. 5 LAVS, le Conseil fédéral a adopté les art. 49bis et 49ter du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101). Aux termes de l’art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1); sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (al. 2). L’art. 49ter RAVS règle la fin ou l’interruption de la formation.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 b) S’agissant des stages pratiques, les directives concernant les rentes de l’assurancevieillesse, survivants et invalidité fédérale (les directives; www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/ view/75/lang:fre/category:23) de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) disposent à leur chiffre 3361 qu’un tel stage est assimilé à une formation si, légalement ou réglementairement, son accomplissement est une condition indispensable pour accéder à une formation donnée ou passer un examen, ou obtenir un diplôme ou un certificat de fin d‘apprentissage. Dans leur version applicable du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, les directives ajoutent au chiffre 3361.1 que si les conditions du chiffre 3361 ne sont pas remplies, un stage pratique est néanmoins assimilé à une formation si le contrat de stage garantit expressément que si l‘enfant donne satisfaction, il obtiendra une place d’apprentissage dans l’entreprise concernée au terme du stage pratique, et si le stage pratique dans l’entreprise concernée dure au maximum une année. A partir du 1er janvier 2014, la première condition a été modifiée suite à un arrêt du Tribunal fédéral (voir ci-dessous consid. 2c): pour qu’un stage pratique soit assimilé à une formation, il faut désormais qu’il soit de fait requis pour la formation et qu’au début de celui-ci, l’intéressé ait effectivement l’intention d’accomplir la formation envisagée. La condition de la durée maximale d’une année n’a quant à elle pas subi de modification. c) Dans leur version applicable dès le 1er janvier 2014, les directives se réfèrent expressément à deux arrêts du Tribunal fédéral : - Dans l’arrêt du 10 avril 2013 publié aux ATF 139 V 209, le Tribunal fédéral a posé le principe selon lequel la reconnaissance d’un stage comme formation au sens de l’art. 49bis RAVS ne dépend pas de savoir si l’intéressé peut, à l’issue de ce stage, obtenir une place d’apprentissage dans la même entreprise, mais si le stage est nécessaire pour la formation et si, au début du stage, l’intéressé a l’intention d’accomplir la formation envisagée (consid. 5.2 et 5.3). Cet arrêt a conduit à la modification de la première condition énoncée au chiffre 3361.1 des directives. - Dans l’arrêt du 16 juillet 2014 publié aux ATF 140 V 299, il s’agissait de déterminer si une jeune femme qui effectuait une deuxième année de stage auprès de la même crèche avant de débuter un apprentissage dans le domaine de la petite enfance était en formation et avait droit à ce titre à une rente pour enfant de l’assurance-invalidité. Se confrontant au chiffre 3361.1 in fine des directives, le Tribunal fédéral a en particulier retenu qu’un stage d’une année était suffisant pour permettre à l’intéressée de vérifier son aptitude à la profession en question et qu’au-delà de cette durée, le stage représentait en réalité plutôt une occupation permettant d’attendre le début de l’apprentissage, de telle sorte que le caractère de formation passait clairement au second plan. Il a par ailleurs relevé qu’il n’appartenait pas à l’assurance-invalidité d’encourager la tendance de certaines entreprises formatrices à ne pas offrir directement une place d’apprentissage à des jeunes gens intéressés, mais à exiger d’abord la réalisation d’un stage. Sur cette base, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’y avait pas de raison de s’écarter de la limite d’une année prévue par les directives. Il ressort également de la jurisprudence qu’il n’est pas exigé que durant son stage pratique, l’enfant suive des cours scolaires. Toutefois, si l’enfant exerce une activité pratique dans le seul but d’acquérir certaines connaissances ou une expérience bien spécifiques susceptibles d’améliorer ses chances sur le marché de l’emploi en période de crise, il ne saurait être question d’une formation (ATF 140 V 314 du 12 juin 2014 consid. 3.2; arrêt TF 9C_223/2008 du 1er avril 2008 consid. 1.2; voir également chiffre 3362 des directives). Pour qu’un stage pratique constitue

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 une formation, il faut qu’il existe une relation entre les activités exercées durant le stage et le but professionnel, dans le sens que celles-ci servent à apporter des connaissances préalables nécessaires à une formation, permettent de l’abréger ou constituent une condition formelle d’admission dans une filière d’apprentissage ou d’études (voir arrêt TF 8C_710/2013 du 29 juillet 2014 consid. 5.2.2). d) Les directives de l’administration, dans la mesure où elles sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales, n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 141 V 175 consid. 4.1 et les références). 3. a) En l’espèce, il n’est ni discuté, ni remis en cause par les parties que la première année de stage accomplie par la fille de la recourante auprès d’une crèche à partir du 13 août 2012, d’abord dans le but d’accéder à une formation dans la filière Travail social auprès de la HES-SO Fribourg, puis poursuivie jusqu’au 31 juillet 2013 après la décision du 16 janvier 2013 de nonadmission à cette école, est assimilée à une formation donnant lieu à l’allocation de formation. Est litigieuse uniquement la question de savoir si la prolongation de ce stage au-delà d’une année, soit jusqu’au 31 juillet 2014, dans la nouvelle optique d’une admission à la HES-SO Valais pour la formation à plein temps avec stages d’éducatrice de l’enfance pour la rentrée 2014, doit elle aussi être considérée comme une telle formation. Pour y répondre, il convient en particulier d’examiner à la lumière des directives et de la jurisprudence exposées ci-dessus quel est le lien entre le stage et les conditions d’admission ainsi que les caractéristiques de cette filière menant à la profession d’éducateur/trice de l’enfance. b) La profession d’éducateur/trice de l’enfance ES consiste en l’encadrement des enfants de moins de 12 ans, bien portants ou avec des besoins spéciaux, dans un lieu d’accueil extrafamilial, favorisant le développement physique, affectif, cognitif, social et culturel de l’enfant. Le cahier des charges peut comprendre en particulier l’aménagement et la gestion d’un espace sécurisant, l’offre d’un accueil de qualité à chaque enfant, l’organisation du quotidien et l’intégration de diverses activités éducatives et d’éveil culturel (jeux, bricolages, chants, promenades, etc.), la conception, l’organisation et l’animation des situation de vie, éducatives et pédagogiques, l’aide à la socialisation, la stimulation des potentialités intellectuelles, affectives et sensorielles de chacun, l’accompagnement de l’enfant dans son développement et dans sa progression vers l’autonomie, la préservation de la santé globale de l’enfant, la gestion d’un groupe d’enfants, l’adaptation aux imprévus sans perdre de vue les objectifs éducatifs, l’établissement d’une relation de partenariat avec les parents, la collaboration avec les autres professionnels de l’enfance et le travail en réseau (voir www.orientation.ch, consulté le 23 juin 2016). La formation d’éducateur/trice de l’enfance ES s’acquiert dans une école supérieure. Elle dure en principe trois ans, à plein temps ou en emploi, et elle est réduite pour les titulaires d’un certificat fédéral de capacité d’assistant socio-éducatif. Parmi les conditions d’admission figurent une expérience professionnelle ou un stage préalable, ainsi qu’un examen d’admission (voir www.orientation.ch, consulté le 23 juin 2016). http://www.orientation.ch http://www.orientation.ch

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 S’agissant de l’école supérieure intégrée à la HES-SO Valais, l’admission à la filière d’études d’écucateur/trice de l’enfance nécessite la participation à une séance d’informations, qui a lieu trois fois par année, le dépôt subséquent d’un dossier, un examen écrit, un entretien de sélection, puis un stage probatoire de 800 heures (cinq mois). Pour les candidat-e-s au bénéfice d’une formation purement scolaire, une expérience professionnelle préalable dans ou hors du domaine social de cinq mois est enfin requise. Il est précisé que la participation à la séance d’information qui a lieu durant la première partie de l’année civile ne permet pas de débuter la formation la même année (www.es-social.ch/Education-de-lenfance, consulté le 23 juin 2016; voir également pièce 5 du bordereau de la recourante) c) Le dossier de la cause ne contient que peu d’informations sur la nature du stage réalisé par la fille de la recourante. On peut néanmoins partir de l’idée qu’il s’est agi d’une activité à plein temps, selon un horaire fixé dans le cadre des heures d’ouverture de la crèche, consistant à apporter un soutien aux éducatrices de l’enfance dans leurs tâches précitées. L’accomplissement de cette activité diversifiée et exigeante, dans un contexte de travail d’équipe, faisant notamment appel à de nombreuses qualités sociales, permet l’acquisition de premières compétences professionnelles dans un domaine spécifique. En poursuivant ce stage à partir du mois d’août 2013, la fille de la recourante – qui avait été confrontée au rejet de sa candidature dans une autre filière en 2013, fondé en particulier sur le constat d’une insuffisance de capacité d’argumentation, sur un manque de liens avec son histoire personnelle et sur un défaut d’expérience professionnelle en relation avec son projet de formation (voir décision de non-admission du 16 janvier 2013 ; pièce 3 du bordereau de la recourante) – s’est donné les moyens de préparer de façon efficace le processus d’admission à l’école supérieure. Le fait d’être en cours de stage au moment du processus de sélection lui a non seulement permis de faire valoir une première expérience de plus d’une année dans le domaine de la petite enfance, augmentant ses chances d’admission dans la filière d’études visées, mais également de faire reconnaître une partie du stage en cours comme stage probatoire au sens de l’art. 6 du Règlement d’études du 18 décembre 2013 concernant les filières ES (école supérieure) du social Valais (voir www.es-social.ch/Education-de-lenfance, sous admission, conditions préalables, consulté le 23 juin 2016). Sur le vu de ce qui précède, tout en procurant à la fille de la recourante de premières compétences professionnelles dans ce domaine d’activités, la poursuite à partir du mois d’août 2013 du stage réalisé en crèche a supprimé tout temps de latence entre l’admission dans la filière d’études, qui lui a été communiquée le 8 avril 2014, et la réalisation du stage probatoire de 800 heures prévu par le règlement qui a pu être reconnu comme tel dès le mois de février 2014. Cette poursuite s’inscrit dès lors dans une démarche cohérente et systématique visant à l’obtention du diplôme d’éducatrice de l’enfance ES. Quant à la durée du stage en question, il faut constater d’emblée que les circonstances de l’espèce ne peuvent pas être assimilées à celles qui ont donné lieu à l’arrêt précité publié aux ATF 140 V 299 et auquel les directives font référence (ci-dessus consid. 2b et 2c). Contrairement à ce qui prévalait dans ce cas, la réalisation d’une deuxième année de stage dans la même crèche ne constituait pour la fille de la recourante pas une occupation destinée principalement à attendre le début d’un apprentissage ou d’une autre formation. Elle avait en effet pour but de poursuivre l’acquisition d’une première expérience professionnelle augmentant objectivement ses chances de passer avec succès le processus de sélection dans la filière d’études visée et elle lui permettait dans le même temps d’effectuer le stage probatoire requis avant le début de l’année scolaire 2015, http://www.es-social.ch/Education-de-lenfance http://www.es-social.ch/Education-de-lenfance

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 étant admis que la première année de stage effectuée d’août 2012 à juillet 2013 ne pouvait pas être reconnue comme tel. Eu égard à ce constat, le chiffre 3361.1 in fine des directives qui prévoit une limite maximale de stage pratique d’une année, ne permet pas de tenir compte des circonstances du cas particulier. Si une telle limite se justifie pleinement dans le cas où une personne réalise une deuxième année de stage dans le but prépondérant d’attendre l’obtention d’une place d’apprentissage ou dans une école, alors que l’objectif du stage a déjà été atteint par la première année effectuée, il n’en va pas de même dans le cas où la deuxième année de stage vise un nouvel objectif et s’inscrit, comme en l’espèce, dans une démarche de réalisation des conditions préalables d’admission dans une filière de formation. Ainsi, compte tenu des particularités de la situation, l’application de la limite maximale d’une année posée par les directives conduirait en l’espèce à sortir sans raison du cadre légal et réglementaire concrétisé par la jurisprudence rappelée ci-dessus, selon laquelle un stage pratique constitue une formation si les activités réalisées durant le stage servent à apporter des connaissances préalables nécessaires à une formation, permettent de l’abréger ou constituent une condition formelle d’admission dans une filière d’apprentissage ou d’études. Il y a dès lors lieu de s’écarter de cette limite et de reconnaître que le stage réalisé par la fille de la recourante à partir d’août 2013 jusqu’en juillet 2014 doit être assimilé à une formation donnant lieu à l’allocation de formation. d) Enfin, s’agissant plus particulièrement de la période du 1er février 2014 au 20 juin 2014, il peut encore être relevé, indépendamment de ce qui précède, que le stage effectué par la fille de la recourante a été reconnu comme stage probatoire règlementaire et constituait à ce titre une condition indispensable pour accéder à la formation d’éducatrice de l’enfance. Le lien avec celle-ci était ainsi formellement établi, au regard de la jurisprudence et du chiffre 3361 des directives précitées, de telle sorte que la référence à la limite maximale d’une année au sens du chiffre 3361.1 des directives était d’emblée exclue. 4. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis, dans le sens que la décision attaquée est annulée et que le droit à l’allocation de formation professionnelle pour sa fille est reconnu à la recourante à partir du 1er août 2013, la cause devant être renvoyée à la Caisse de compensation du canton de Fribourg pour fixation du droit à l’allocation. b) Il n’est pas perçu de frais de justice. c) La recourante ayant gain de cause, elle a droit à une indemnité pour ses frais et dépens, conformément à l’art. 61 let. g LPGA. Son mandataire a produit une liste d’honoraires et débours totalisant CHF 2'594.05 (CHF 2'287.50 d'honoraires pour 9 heures 9 minutes au tarif de CHF 250.- /heure, CHF 114.40 de débours et CHF 192.15 de TVA). Reprenant cette liste en tenant compte tenu d’un tarif horaire fixé à CHF 230.- par analogie aux règles applicables à la fixation des dépens en matière civile pour les opérations effectuées avant le 30 juin 2015 et à CHF 250.- à partir du 1er juillet 2015, l’indemnité sera fixée à CHF 2'402.90, TVA comprise (CHF 2'035.50 + CHF 75.d'honoraires pour respectivement 8 heures 51 minutes au tarif de CHF 230.-/heure et 18 minutes au tarif de CHF 250.-/heure, CHF 114.40 de débours et CHF 178.- de TVA), et sera mise à la charge de l’autorité intimée.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision attaquée est annulée. Le droit à l’allocation familiale pour sa fille C.________ est reconnue à A.________ à partir du 1er août 2013. La cause est renvoyée à la Caisse de compensation du canton de Fribourg pour fixation du droit à l’allocation. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Une indemnité de partie de CHF 2'402.90 (y compris CHF 178.- de TVA) est allouée à la recourante pour ses frais de défense et mise intégralement à la charge de l'autorité intimée. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 30 juin 2016/msu/rte Président Greffière-stagiaire

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