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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.05.2016 605 2014 146

18 maggio 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,996 parole·~15 min·8

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 146 Arrêt du 18 mai 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière: Sandra Martins Parties A.________, recourante contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage Recours du 8 juillet 2014 contre la décision du 23 juin 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, née en 1966, anciennement domiciliée à B.________, prétend à des indemnités de chômage depuis le 1er avril 2013. Le 26 novembre 2013, l’Office régional de placement d’Estavayer-le-Lac (ci-après : ORP) l’a convoquée à un entretien de conseil fixé au 14 janvier 2014. L’assurée ne s’y est toutefois pas présentée. Par lettre datée du jour en question, l’ORP lui a alors demandé de justifier par écrit les raisons de son absence jusqu’au 28 janvier 2014. En réponse, par courrier du 16 janvier 2014, l’assurée a expliqué qu’elle s’était rendue à l’ORP le 8 janvier 2014 et que son conseiller n’avait à aucun moment mentionné l’entretien fixé au 14 janvier 2014 et a également précisé qu’elle n’avait pas non plus reçu de confirmation écrite. Elle a au surplus indiqué qu’elle avait constaté un certain acharnement proche du harcèlement de la part de son conseiller ORP. Elle relève enfin qu’en raison de ses problèmes financiers résultant du comportement de ce dernier, elle s’était retrouvée en incapacité de travail pendant sept jours. B. Par décision du 14 mai 2014, le Service public de l’emploi (ci-après : SPE), retenant que l’assurée avait commis une faute légère, a prononcé à son encontre une suspension d’une durée de 7 jours, à compter du 15 janvier 2014, dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage, pour ne pas avoir observé les instructions de l’ORP. Il a considéré en substance que cette dernière était tenue de prendre correctement connaissance du courrier que l’ORP lui adressait et devait agender convenablement ses rendez-vous afin de pouvoir les honorer. Il a ainsi estimé que l’assurée avait purement et simplement manqué un entretien de contrôle et n’avait par ailleurs pas présenté spontanément ses excuses mais s’était contentée d’attendre que l’ORP lui en fasse la demande formelle. Par courrier du 22 mai 2014, l’assurée s’oppose à cette décision et nie avoir reçu le courrier la convoquant à l’entretien avec son conseiller ORP ou une quelconque confirmation orale de sa part. Elle a encore mentionné qu’elle était en incapacité de travail du 9 au 15 janvier 2014, attesté par un certificat médical daté du 13 janvier 2014 et a une nouvelle fois relevé qu’elle considérait cette nouvelle suspension comme une vengeance personnelle et un acharnement à son égard. C. Par décision sur opposition du 23 juin 2014, le SPE a partiellement admis l’opposition de l’assurée et annulé sa décision du 14 mai 2014. Il a estimé pour l’essentiel que les motifs invoqués par cette dernière lui avaient permis d’apprécier ce cas d’une manière différente. En effet, il a considéré que l’assurée n’avait pas reçu la convocation du 26 novembre 2013 et que dès lors son absence était excusée. Ainsi, il n’y avait plus de raison de suspendre son droit aux indemnités pour ne pas avoir participé à cet entretien. Toutefois, il a constaté qu’elle avait failli à son devoir d’informer l’ORP de son incapacité totale de travail du 9 au 15 janvier 2014. Ainsi, au vu de son comportement fautif, il a prononcé une nouvelle suspension pour faute légère de 5 jours. D. Contre cette décision sur opposition, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal en date du 8 juillet 2014. En particulier, elle prétend que pendant le mois de janvier 2014, elle a dû recourir à l’aide sociale à cause d’une suspension de ses indemnités de chômage et elle considère ainsi que c’était ce service et non pas l’ORP qui était en charge de son dossier. Au surplus, elle indique que son certificat médical précisait d’une manière claire qu’elle ne pouvait pas

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 travailler dans un secrétariat pendant son incapacité de travail et que dès lors elle était également incapable de s’occuper de certaines formalités administratives. Dans son courrier du 15 septembre 2014, l’autorité intimée préavise le rejet du recours, indiquant qu’elle n’a pas d’observations particulières à formuler et renvoie à la motivation de la décision attaquée. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre celles-ci. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. En application de l’art. 58 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours. La recourante étant domiciliée à B.________ lors du dépôt de son recours, la Cour de céans est ainsi compétente à raison du lieu. 2. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 3. a) Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie, d’un accident ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu’au 30ème jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre conformément à l’art. 28 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et indemnité en cas d’insolvabilité (LACI ; RS 837.0). Faisant usage de la délégation de compétence prévue à l’art. 28 al. 3 LACI, le Conseil fédéral a édicté l’art. 42 de l’Ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité dont le Tribunal fédéral des assurances sociales a reconnu la légalité (ATF 117 V 247 consid. 3c). Aux termes de cette disposition réglementaire, les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d’annoncer leur incapacité de travail à l’ORP, dans un délai d’une semaine à compter du début de celle-ci (al. 1). Si l’assuré annonce son incapacité de travail après ce délai sans excuse valable et qu’il ne l’a pas non plus indiquée sur la formule « Indications de la personne assurée », il perd son droit à l’indemnité journalière pour les jours d’incapacité précédant sa communication (al. 2).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Selon l’art. 30 al. 1 let. e LACI, l’assuré sera suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité lorsqu’il est établi qu’il a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser. b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a ; ATF 121 V 210 consid. 6c).Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b). 4. Est en l’espèce litigieuse la question de savoir si c’est à juste titre que le droit à l’indemnité de chômage de la recourante a été suspendu pour une durée de 5 jours. Cette dernière soutient que du fait qu’elle a été contrainte à faire appel au Service social en janvier 2014 parce que l’ORP avait suspendu son droit aux indemnités de chômage, c’était le Service social qui était en charge de son dossier et non pas l’ORP. Par ailleurs, elle mentionne que son certificat médical attestait de son incapacité de travail, tout en précisant qu’elle ne pouvait pas travailler dans un secrétariat. Elle estime dès lors qu’elle était également incapable de gérer ses affaires administratives et conteste ainsi cette suspension. Le SPE retient au contraire que la recourante n’a pas informé immédiatement l’ORP de son incapacité de travail en janvier 2014 et qu’ainsi elle n’a pas satisfait à son obligation de renseigner. Son comportement fautif fonde par conséquent une suspension de 5 jours de son droit aux indemnités de l’assurance-chômage. Il convient de se référer au dossier constitué. La recourante, née en 1966, prétend à des indemnités de chômage depuis le 1er avril 2013. Le 14 janvier 2014, elle ne s’est pas présentée à son entretien de conseil de suivi. Invitée par l’ORP à s’expliquer sur son absence, elle indique par courrier du 16 janvier 2014 qu’elle s’est rendue à l’ORP le 8 janvier 2014 que son conseiller n’a pas mentionné un futur entretien et qu’elle n’a reçu aucune confirmation écrite pour un tel rendez-vous. Elle insinue également qu’en raison du comportement de son conseiller et des problèmes financiers qui en sont découlés, elle a subi un arrêt maladie de 7 jours, sans toutefois indiquer la date précise et sans produire de certificat médical qui l’attesterait.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Dans son opposition du 22 mai 2014, l’assurée nie une nouvelle fois avoir été convoquée à un quelconque entretien et produit enfin un certificat médical daté du 13 janvier 2014 indiquant qu’elle était en incapacité de travail du 9 au 15 janvier 2014 pour des raisons médicales. Suite à cette opposition, le SPE a constaté d’une part que son assurée n’avait produit le certificat médical daté du 13 janvier 2014 que lors de son opposition du 22 mai 2014 et d’autre part, qu’elle n’avait pas non plus mentionné cette information dans le formulaire « Indications de la personne assurée » pour le mois de janvier 2014. La recourante explique son retard en affirmant qu’en janvier 2014 c’était le Service social qui était en charge de son dossier et non pas l’ORP et que par conséquent, elle n’avait aucune raison de transmettre le certificat médical daté du 13 janvier 2014 à ce dernier. Toutefois, elle prétendait toujours au mois de janvier 2014 à des indemnités de l’assurance-chômage étant donné qu’elle avait complété le formulaire « indications de la personne assurée pour le mois de janvier 2014 » tout en précisant qu’elle était encore au chômage. Par ailleurs, dans son opposition du 22 mai 2014, elle indique qu’elle espérait que ses indemnités ne seraient pas une nouvelle fois suspendues. Dès lors, il est établi qu’elle a continué à percevoir des indemnités de l’assurancechômage du moins de janvier 2014 à mai 2014. Il est ainsi indéniable qu’en janvier 2014 l’ORP était toujours en charge de son dossier et qu’elle le savait pertinemment. L’assurée justifie en outre la production tardive de son certificat médical en expliquant qu’en raison de son incapacité de travail, elle était également incapable de gérer ses affaires administratives. Elle a toutefois indiqué que le 13 janvier 2014 déjà, elle avait transmis son certificat médical à son employeur, personne qu’elle considérait principalement concernée. Dans son opposition du 22 mai 2014, elle a également précisé qu’elle avait informé le Service social le 14 janvier 2014 de ses problèmes médicaux. Ainsi, la Cour de céans constate que malgré son incapacité de travail, la recourante était parfaitement capable de gérer ces formalités administratives. En effet, celle-ci a informé son employeur et le Service social de ses problèmes de santé et a par ailleurs adressé à l’ORP le 16 janvier 2014 une prise de position par rapport à son absence à l’entretien précité. De plus, elle a complété le formulaire « Indications de la personne assurée pour le mois de janvier 2014 » en indiquant qu’elle était uniquement en incapacité de travail du 20 au 30 janvier 2014. Au vu du fait qu’elle a informé son employeur et le Service social les 13 et 14 janvier 2014, il semble difficile à croire que la recourante ait oublié de mentionner qu’elle était aussi en incapacité de travailler du 9 au 15 janvier 2014. En outre, on peine à comprendre pourquoi la recourante n’en a pas informé l’ORP plus tôt, alors que lors de la première séance d’information de l’assurancechômage, les assurés sont expressément rendus attentifs au fait qu’en cas de changement dans sa situation, quel qu’il soit, ils doivent en informer l’assurance et ce plus particulièrement en cas d’incapacité de travail. Enfin, il est clairement indiqué sur la première page du formulaire précité que « toute indication inexacte ou incomplète peut entraîner la suppression des prestations ou l’ouverture d’une plainte ». En l’occurrence, la recourante n’a annoncé que tardivement son incapacité de travail et cela uniquement dans le cadre de la procédure de suspension pour son absence à l’entretien de l’ORP. Sans celle-ci il est douteux qu’elle aurait effectué une telle annonce et transmis le certificat y relatif à l’ORP. Par ailleurs, elle ne saurait se prévaloir d’une excuse valable pour justifier son retard. En effet, elle n’a pas rendu vraisemblable, au degré requis par la jurisprudence, qu’elle n’était pas en mesure d’informer l’administration de son incapacité de travail déjà en janvier 2014. Au contraire, elle n’invoque aucun élément relevant qui l’aurait empêchée de produire ce certificat médical plus tôt.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le SPE était en droit de suspendre l’assurée dans l’exercice de son droit aux indemnités de chômage. 5. Reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. a) D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). b) Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail/Assurance-chômage), le Secrétariat d'Etat à l'économie a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales. S'agissant du motif de suspension relatif à la non-présentation, sans motif valable, à la journée d’information, à un entretien de conseil ou de contrôle, la faute est qualifiée de légère et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités comprise entre cinq et huit jours timbrés (D72, ch. 3.A.1). c) En l’occurrence, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que l’assurée avait commis une faute légère au sens de l’art. 45 al. 3 let. a OACI. En tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier (cf. consid. 3 ci-dessus) et eu égard à la gravité de la faute commise, cette suspension paraît en tous points conformes au droit et à la jurisprudence précités. En effet, une suspension au sens de l’art. 30 al. 1 let. e LACI ne peut être évitée que si l’assurée était de parfaite bonne foi. Les assurés étant suffisamment informés du fait qu’ils doivent indiquer tout changement dans leur situation et notamment les incapacités de travail, la recourante n’avait aucune excuse valable pour ne pas transmettre immédiatement son certificat médical. Ainsi, en considérant qu’il s’agissait d’une faute légère et en fixant à 5 jours la durée de la suspension, l’autorité intimée n’a pas commis d’excès ou d’abus de son pouvoir d’appréciation, ni n’a violé le principe de la proportionnalité. Cette suspension se situe au demeurant dans la limite inférieure du barème prévue par l’art. 45 al. 3 let. a OACI en cas de faute légère. Elle ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Elle correspond, dans l’ensemble, à la part de responsabilité prise par la recourante dans la prolongation éventuelle de son chômage qui pourrait avoir été causée par le non-respect de ses obligations vis-à-vis de l’assurance. 6. Partant, le recours du 8 juillet 2014, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 23 juin 2014 confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA ; RS 830.1], applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 LACI), il n’est pas perçu de frais de justice.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté et la décision querellée est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 mai 2016/smt Président Greffiière

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