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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.10.2014 605 2014 138

30 ottobre 2014·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,785 parole·~14 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 138 Arrêt du 30 octobre 2014 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Josef Hayoz, Marianne Jungo Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage Recours du 26 juin 2014 contre la décision sur opposition du 23 juin 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1991, prétend à nouveau à des indemnités de chômage depuis le 9 septembre 2013. Il a été assigné, en date du 3 octobre 2013, à un programme d'emploi temporaire (PET) auprès de l'institution Coup d'Pouce, à Fribourg, avec laquelle il devait prendre contact téléphonique à cet effet jusqu'au 7 octobre 2013. Il n'a cependant donné aucune suite à cette assignation. Le 8 octobre 2013, l'Office régional de placement (ORP) compétent l'a invité à lui en notifier les motifs, ce que l'intéressé a fait par courriel le lendemain et lors de l'entretien du 10 octobre 2013. Par décision du 7 novembre 2013, le Service public de l'emploi (ci-après: le SPE), à Fribourg, a prononcé à son encontre une suspension du droit à l'indemnité de 21 jours timbrés. L'intéressé s'est opposé à dite décision en date du 11 novembre 2013. Dans sa décision sur opposition 23 juin 2014, le SPE a confirmé la décision entreprise, considérant que le comportement de l'assuré a constitué un refus de participation à une mesure du marché du travail et a qualifié la faute commise de moyenne justifiant qu'il soit suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité durant 21 jours. L'administration a relevé que la mesure en question convenait manifestement tant à l'âge, à la situation personnelle ainsi qu'à l'état de santé de l'assuré. B. Contre cette décision sur opposition, l'intéressé interjette recours auprès de l'Instance de céans le 26 juin 2014, concluant implicitement à son annulation. Il fait valoir, en substance, un nonrespect des dispositions légales de la part du SPE, service qu'il juge le discriminer et l'escroquer; il relève être qualifié comme employé de commerce, non comme déménageur, que la mesure qui lui fut proposée ne serait pas un plus dans sa carrière, mais au contraire "un échec", qu'on doit pouvoir accéder à des formations supérieures en fonction du bagage de certificats précédents, et que "[m]ême dans le cadre militaire, l'armée suisse, [l]'a mis au bon endroit en tant que comptable de troupe." Dans ses observations du 4 août 2014, le SPE propose implicitement le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. En résumé, ce service relève que l'assuré avait fait l'objet, le 4 juillet 2013, d'une décision d'arrêt d'une mesure antérieure effectuée dans une entreprise susceptible de répondre à ses capacités professionnelles d'employé de commerce, qu'il n'avait par la suite pas souhaité y retourner, mais avait opté pour un travail "physique" à la place, et que le PET auprès de Coup d'Pouce n'était pas une activité susceptible de "dépasser" l'intéressé, ni incompatible avec sa situation (âge, etc.). Il n'a pas été procédé à un autre échange d'écritures. Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants de droit du présent arrêt. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. a) Selon l'art. 15 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. Par mesure d'intégration, il faut entendre en particulier les mesures de marché du travail, étant souligné que l'assuré y a obligation de participation (cf. B. RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève 2014, ch. 70 ad art. 15). L'art. 17 al. 3 LACI prévoit que l'assuré est tenu est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé; il a notamment l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (let. a). Conformément à l'art. 64a al. 1 let. a LACI, sont réputés mesures d'emploi notamment les emplois temporaires entrant dans le cadre de programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif. Ces PET visent à occuper les chômeurs et à structurer leurs journées, afin de maintenir leur employabilité, peuvent également jouer un rôle en matière d'intégration, d'immersion, etc., et sont en outre régulièrement utilisés pour vérifier que le chômeur est réellement en mesure de travailler au sens de l'art. 15 LACI et effectivement disponible sur le marché du travail (cf. B. RUBIN, op. cit., ch. 1 ad art. 65a-64b). A teneur de l'art. 16 al. 1 LACI, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. Selon l'alinéa 2 de cette même disposition, n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, notamment tout travail qui n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail (let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c), ou compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable (let. d). b) Conformément à l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu – proportionnellement à la gravité de la faute (al. 3, 3ème phr.) – lorsqu'il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable; le refus d'un assuré de participer à un PET préalablement assigné, ainsi que la rupture fautive dudit PET, constituent des motifs de sanction relatifs aux mesures de marché du travail au sens de la disposition précitée (cf. B. RUBIN, op. cit., ch. 4 ad art. 65a-64b). Les éléments constitutifs du refus de travail au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI sont réunis non seulement lorsque l'assuré refuse expressément d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou alors ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (Tribunal fédéral, arrêt non publié C 331/97 du 14 juillet 1998; DTA 32/1984 no 14 p. 167, 30/1982 no 5 p. 41). S'agissant plus spécifiquement d'un PET, son caractère convenable ne dépend que des conditions fixées à l'art. 16 al. 2 let. c LACI, savoir la compatibilité de l'activité assignée avec l'âge, la situation personnelle et la santé, ce en vertu de l'art. 64a al. 2 LACI; l'obligation pour l'autorité assignant la mesure de prendre en compte les aptitudes et les inclinations des assurés tombe s'agissant d'un

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 PET; celle de l'assuré de participer à une mesure de marché du travail ne dépend en principe pas de la pertinence de celle-ci (sur ces points, cf. B. RUBIN, op. cit., ch. 71 ad art. 30 et les réf.; ch. 5 ad art. 65a-64b). c) On rappellera enfin la jurisprudence dite des «premières déclarations ou des déclarations de la première heure», s'appliquant de manière générale en matière d'assurances sociales (cf. Tribunal fédéral, arrêts non publiés 9C_649/2008 du 31 août 2009 consid. 3; 8C_187/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2.2). Ce principe veut que, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence soit accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47). 3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si l'on peut reprocher à l'assuré d'avoir refusé d'effectuer le PET auquel il avait été assigné. Si tel n'est pas le cas, son attitude ne saurait être sanctionnée. La Cour observe que l'assuré a d'abord expliqué n'avoir pas pris contact téléphonique avec l'organisateur du PET jusqu'au 7 octobre 2013 uniquement en invoquant le fait qu'il attendait le 9 octobre 2013 une décision de l'armée, laquelle le déclara apte à effectuer son service militaire en mars 2014 (cf. courriel du 9 octobre 2013). Il en alla de même lors de l'entretien du 10 octobre 2013, selon ce qui ressort de la décision du 7 novembre 2013. Ce n'est qu'après le prononcé de cette dernière que l'assuré abandonna cette défense, pour invoquer d'autres motifs. Or, conformément à la jurisprudence citée plus haut, il y a lieu de retenir les premières déclarations de l'assuré. Et force est de constater que cette explication ne justifie pas le refus de l'assuré. On ne voit en effet pas en quoi le fait d'être convoqué la journée du 9 octobre 2013 pour que soit déterminé s'il devait débuter son service militaire, et à quel moment alors, l'aurait empêché de téléphoner à l'organisateur du PET auparavant – il ne le fit au reste pas non plus ultérieurement, bien que sachant que son école de recrue ne débuterait qu'en mars 2014 –, ne serait-ce que pour le tenir informé et engager d'éventuels pourparlers (date de début du PET, libération pour se rendre au Centre de recrutement, etc.). Dès lors qu'il prétendait au versement des indemnités journalières de l'assurance-chômage, l'assuré devait sans délai démontrer sa disponibilité en effectuant, sans discontinuité, la mesure à laquelle il avait été assigné, ce en tout état de cause au moins jusqu'au début de la prochaine école de recrues, lequel ne pouvait au reste survenir le lendemain de son recrutement, comme allégué lors de l'entretien du 26 septembre 2013, mais au plus tôt le 28 octobre 2013. L'on notera encore que lors de l'entretien à la date précitée, le SPE, informé de cette convocation militaire du 9 octobre 2013, avait clairement indiqué à l'intéressé qu'il allait être directement assigné auprès de Coup d'Pouce, et l'avait expressément averti (cf. courrier du 3 octobre 2013) de la conséquence possible d'un non-respect de ses obligations, en l'invitant en sus à le prévenir rapidement en cas d'empêchement majeur – ce que manifestement ne saurait constituer cette convocation militaire du 9 octobre 2013, déjà signifiée bien avant cette date, ni le fait qu'il ait été déclaré ce jour-là bon pour le service en mars 2014. Par surabondance, la Cour relève encore que la motivation développée ultérieurement par l'assuré ne s'avère pas davantage convaincante, ni ne fait nullement apparaître injustifiée la décision entreprise. En effet, s'agissant d'un PET, les inclinaisons et aptitudes de l'assuré n'importent pas; seule est déterminante la compatibilité de l'activité assignée avec son âge, sa situation personnelle et sa santé. Or, l'intéressé, qui aurait travaillé un mois dans une ferme durant l'été 2013, suivait toujours une école de B.________ à Genève et dont l'aptitude à débuter l'armée fut reconnue, n'a fait part d'aucune difficulté relative notamment à son état de santé, et aucun obstacle pertinent au suivi du PET ne ressort du dossier. Enfin, s'agissant des griefs quant à l'aspect formatif en lien avec ses aptitudes, la Cour relève ce qui suit: par décision du 14 mai 2013, l'assuré, jouissant d'un

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 CFC d'employé de commerce, avait été mis au bénéfice d'une mesure en entreprise de pratique commerciale débutant le 20 mai 2013; le 10 juin 2013 déjà, le responsable de ce stage avait demandé l'interruption de la mesure faute de motivation de l'intéressé; par décision du 4 juillet 2013, cette mesure fut effectivement arrêtée au 30 juin 2013, l'assuré désirant sortir de l'assurance-chômage dès le lendemain de cette dernière date; après l'été 2013, durant lequel l'intéressé n'avait pas fait de recherches d'emploi, et sa réinscription à l'assurance-chômage, l'assuré a indiqué lors de l'entretien du 26 septembre 2013 préférer un travail "physique" auprès de Coup de pouce à une reprise "motivée" de la mesure en entreprise commerciale. Une appréciation globale du dossier montre ainsi que l'assuré est mal venu de se plaindre d'avoir été assigné au PET litigieux, respectivement de présenter des doléances quant à des mesures de formation; et que le défaut de respect de l'assignation du 3 octobre 2013 – dont les éléments avaient déjà été discutés le 26 septembre 2013 – s'inscrit dans un contexte ne permettant pas de retenir que l'assuré a fait montre de toute la détermination et la disponibilité requises de celui désireux de bénéficier des prestations de l'assurance-chômage. Reste à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la sanction arrêtée par le SPE. 4. a) D'après l'art. 30 al. 3 et 3bis LACI, la suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours. L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. D'après l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de: a. 1 à 15 jours en cas de faute légère; b. 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne; c. 31 à 60 jours en cas de faute grave. Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. Dans ses directives (Circulaire relative à l'indemnité de chômage, janvier 2013, D64 et D72), le Secrétariat d'Etat à l'économie prescrit que la durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que - le mobile; - les circonstances personnelles: l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.; - les circonstances particulières: le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail (par exemple des pressions subies au lieu de travail), etc.; - de fausses hypothèses quant à l'état de fait, par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi. Constitue une faute moyenne susceptible d'une sanction de 21 à 25 jours une première nonprésentation à un programme temporaire (cf. l'échelle des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP, janvier 2013, in Bulletin LACI IC du SECO, let. D72/C3.1; B. RUBIN op. cit. ch. 116 ad art. 30).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 b) En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que le comportement de l'assuré était constitutif d'une faute moyenne et lui a infligé une suspension de 21 jours timbrés. Au vu de l'ensemble du dossier et singulièrement des éléments rappelés plus haut, la Cour retient que l'autorité intimée n'a ce faisant pas usé de son pouvoir d'appréciation de façon abusive ou excessive; aucun fait ou motif ne justifie de substituer ici une autre évaluation à celle entreprise. L'administration a respecté le barème auquel elle est tenue; la sanction de 21 jours constitue le minimum de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité qu'elle pouvait infliger. 5. Dans ces circonstances, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, sans frais de justice, en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 30 octobre 2014/djo Présidente Greffier-rapporteur

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