Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 108 Arrêt du 11 août 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Olivier Bleicker, Marc Sugnaux Greffier: Alexandre Vial Parties A.________, recourante, représentée par Me Bruno Kaufmann, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – allocation pour impotent Recours du 26 mai 2014 contre la décision du 8 avril 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1959, ressortissante de B.________, sans formation professionnelle, a été engagée à mi-temps comme ouvrière auxiliaire par une entreprise de filetage de poissons du 5 janvier 1999 au 31 mars 2002. Elle a cessé son activité professionnelle le 1er décembre 2000 en raison de lombalgies persistantes, puis a déposé des demandes de prestations de l’assuranceinvalidité les 7 février 2002, 6 mars 2003, 30 avril 2008 et 27 octobre 2008, qui ont fait l’objet d’une décision de rejet (du 31 juillet 2002 et du 28 juillet 2010) ou d’un prononcé d'une non-entrée en matière (du 12 mars 2003 et du 27 août 2008). Le Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, a par ailleurs rejeté le recours formé par l’assurée contre la décision du 28 juillet 2010, en tant qu’il portait sur l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité, et remis à l’administration pour examen et décision la demande d’allocation pour impotent du 11 mai 2012 versée – en copie – au dossier de recours (arrêt 605 2010 285 du 29 novembre 2012). B. Après avoir pris connaissance de l’avis des Dr C.________, psychiatre traitant (du 29 mai 2012) et Dr D.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant (du 16 juillet 2012), l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l’office AI) a annoncé à A.________ que les conditions d’octroi d’une allocation pour impotent ne lui paraissaient pas remplies (projet de décision du 27 février 2014). Par décision du 8 avril 2014, l’office AI a rejeté la demande de prestations; en bref, l’administration a considéré que les diagnostics et limitations fonctionnelles retenus lors des précédentes procédures, notamment celle qui a donné lieu à l’arrêt du Tribunal cantonal du 29 novembre 2012, ne pouvaient expliquer – quoi qu’en disaient les médecins traitants – un besoin d’aide régulière et importante d’une tierce personne. C. Contre cette décision, l'assurée, représentée par Me Bruno Kaufmann, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 26 mai 2014, concluant, avec suite de frais et d’une indemnité équitable à titre de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’administration pour la réalisation d’investigations médicales complémentaires. Le 25 août 2015, le délégué à l'instruction a octroyé l'assistance judiciaire totale à A.________ (procédure 605 2014 109) et désigné Me Bruno Kaufmann comme défenseur d'office. Dans sa réponse du 28 octobre 2015, l’office AI conclut au rejet du recours. En dépit de l’invitation du délégué à l’instruction, l’assurée n’a ni déposé de contre-observations ni produit une note de frais. D. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, en tant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. en droit 1. Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires, et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et représentée par un avocat, le recours est recevable.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 2. a) En vertu de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), les assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Aux termes de l'art. 9 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d'une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible (art. 42 al. 3 LAI et art. 38 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI; RS 831.201]). b) La loi distingue trois degrés d'impotence: grave, moyen ou faible (art. 42 al. 2 LAI). L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art. 37 al. 1 RAI). L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: (a) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie; (b) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente; ou (c) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (art. 37 al. 2 RAI). L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin, notamment: (a) de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie; (b) d'une surveillance personnelle permanente; ou (e) d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (art. 37 al. 3 RAI). Selon le ch. 8010 de la circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIAI), les actes ordinaires de la vie les plus importants se répartissent en six domaines: • se vêtir, se dévêtir (éventuellement, adapter la prothèse ou l'enlever); • se lever, s'asseoir, se coucher (y compris se mettre au lit ou le quitter); • manger (apporter le repas au lit, couper des morceaux, amener la nourriture à la bouche, réduire la nourriture en purée et prise de nourriture par sonde); • faire sa toilette (se laver, se coiffer, se raser, prendre un bain/se doucher); • aller aux toilettes (se rhabiller, hygiène corporelle/vérification de la propreté, façon inhabituelle d'aller aux toilettes); • se déplacer (dans l'appartement, à l'extérieur, entretien des contacts sociaux). c) En vertu de son obligation de diminuer le dommage, l'assuré est tenu de prendre les mesures appropriées et celles que l'on peut raisonnablement attendre de lui en vue du maintien ou du recouvrement de son indépendance, par exemple en portant des vêtements adaptés à son
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 handicap, en utilisant des moyens auxiliaires ou des installations spéciales. Tant et aussi longtemps que l'assuré peut accomplir un acte de la vie en prenant des mesures telles que celles précitées, soit sans l'aide d'autrui, les conditions de l'impotence ne sont pas réunies (ch. 8085 CIIAI et les références citées). Il y a par ailleurs lieu de rappeler que si l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie est seulement rendu plus difficile ou ralenti par l'atteinte à la santé, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une impotence (arrêt TF 8C_437/2009 du 3 décembre 2009 consid. 5.5). 3. Le litige porte sur le point de savoir si la recourante peut prétendre au versement d'une allocation de l’assurance-invalidité pour impotent. Dans ce cadre, A.________ affirme pour l’essentiel que l’office AI a « arbitrairement » renoncé à mettre en œuvre des investigations médicales complémentaires à celles déjà diligentées lors sa précédente demande de prestations et qui ont conduit à l’examen pluridisciplinaire mené par les Dr E.________, spécialiste en rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles, et Dresse F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 16 octobre 2009 [ci-après: rapport G.________]). 4. A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’une demande de prestations comprend toutes les prétentions qui, de bonne foi, sont liées à la survenance du risque annoncé. En s’annonçant à l’assurance-invalidité, l’assuré sauvegarde tous ses droits à des prestations d'assurance, même s'il n'en précise pas la nature exacte. Cette règle ne vaut cependant pas pour les prestations qui n'ont aucun rapport avec les indications fournies par le requérant et à propos desquelles il n'existe au dossier aucun indice permettant de croire qu'elles pourraient entrer en considération. Lorsque par la suite l'assuré fait valoir qu'il a encore droit à une autre prestation, il y a lieu d'examiner selon l'ensemble des circonstances du cas particulier, au regard du principe de la bonne foi, si l'imprécise annonce antérieure comprend également la prétention que l'assuré fait valoir ultérieurement (ATF 121 V 195 consid. 2 et les références). Ainsi, lorsqu’un assuré présente des demandes successives à l’assurance-invalidité, deux éventualités peuvent se présenter (comp. arrêt TF 9C_92/2008 du 24 novembre 2008 consid. 3.4): - soit l’assuré a préservé tous ses droits par une première requête, en ce sens que l’administration devait examiner d’office si le versement des prestations en cause entrait éventuellement en ligne de compte; - soit l’administration n’était pas tenue de procéder à cet examen d’office et les prestations ne peuvent être allouées, conformément à l’art. 48 LAI, entré en vigueur le 1er janvier 2012 (RO 2011 5672), que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande d’allocation pour impotent. En l’occurrence, même si les quatre demandes initiales de prestations de l’assurance-invalidité ne portaient expressément que sur l’octroi d’une rente d’invalidité (chiffre 7.8), elles comprenaient toutes les prétentions qui, de bonne foi, étaient liées à la survenance du risque annoncé (supra). Du moment que la recourante a indiqué aux Dr E.________ et Dresse F.________ qu’elle ne pouvait accomplir aucune activité de la vie quotidienne et du ménage (« j’ai besoin d’aide tous les jours pour la plupart de mes besoins personnels » [rapport G.________, p. 15] et annexe citée), l’examen du droit à une allocation pour impotent en faisait nécessairement partie. En conséquence, dans la mesure où l'administration devait examiner d'office lors de la précédente procédure (initiée par la demande de prestations du 27 octobre 2008) si le versement d'une contribution pour impotence entrait en ligne de compte et que le Tribunal cantonal lui a remis la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 demande d’allocation pour impotent du 11 mai 2012 pour procéder à cet examen (arrêt du 29 novembre 2012), la prestation litigieuse pourrait être allouée pour les cinq ans qui précèdent son dépôt (art. 24 al. 1 LPGA; cf. arrêt 9C_532/2011 du 7 mai 2012 consid. 4.3 et les références), à la condition toutefois que les conditions en droit fussent remplies. 5. La Cour s’estime suffisamment renseignée pour statuer sur la base du dossier (infra consid. 6). S’agissant en particulier de la tenue d’une audience d’instruction, A.________ a renoncé à communiquer à la Cour l’identité des personnes dont elle souhaite l’audition comme témoins. Qui plus est, elle n’a aucunement motivé sa requête et celle-ci apparaît d’emblée superflue au regard des pièces médicales versées au dossier. Elle sera dès lors rejetée. Une telle requête de preuve ne saurait par ailleurs suffire à organiser des débats publics (voir ATF 122 V 47 consid. 2c et 3a). 6. a) Dans le cas présent, la recourante affirme qu’elle ne peut plus se vêtir/se dévêtir, se lever/s’asseoir/se coucher, couper sa nourriture, se laver, se coiffer, se raser, se baigner/se doucher, mettre en ordre ses habits, vérifier son hygiène corporelle, se déplacer et entretenir des contacts sociaux depuis 2007 (demande de prestations du 11 mai 2012). Elle affirme de plus dans le même document avoir besoin de soins médicaux permanents, d’une surveillance personnelle permanente et d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (vivre à domicile et éviter un isolement durable). Les Dr C.________ et Dr D.________ ont confirmé que ces indications correspondaient à leurs propres constatations, le premier en apposant sa signature sur la demande de prestations et le deuxième par avis du 16 juillet 2012. Le Dr C.________ a par ailleurs ajouté que la recourante se trouvait dans un état d’impotence fonctionnelle en raison de sa dépression chronique et de ses affections somatiques et nécessitait une aide importante pour les activités de la vie quotidienne que lui prodiguait sa famille (avis du 29 mai 2012). b) Sur la base des observations – convaincantes – des Dr E.________ et Dresse F.________, le Tribunal cantonal a déjà jugé que la recourante était en mesure de travailler à plein temps avec une légère baisse de rendement (arrêt du 29 novembre 2012). Il convient en l’espèce de retenir que A.________ est a fortiori également en mesure d’accomplir par elle-même les actes ordinaires de la vie. Comme nous le verrons, elle ne présente en effet aucune faiblesse physique majeure ou limitation fonctionnelle pouvant empêcher la réalisation de ces actes. Tout au plus, après un examen attentif de l’ensemble des pièces médicales versées au dossier, la Cour considère que l’accomplissement de ces actes est rendu plus difficile ou ralenti par son atteinte à la santé. Selon la jurisprudence, cela ne signifie cependant pas qu'il y a impotence (supra consid. 2c). aa) A l’appui des conclusions du rapport G.________, dont le Tribunal cantonal a déjà jugé qu’elles remplissaient toutes les exigences pour se voir reconnaître une pleine valeur probante (arrêt du 29 novembre 2012 consid. 4b/dd), les Dr E.________ et Dresse F.________ ont relevé que la recourante présentait des lombalgies mécaniques (en relation avec des discopathies et un status post discectomie chirurgicale depuis 2001) et, sans effet sur sa capacité de travail, un déficit moteur des releveurs du pied gauche (d’installation progressive depuis 2008), un syndrome d’apnées du sommeil non appareillé, un hémisyndrome sensitivo-moteur au niveau de la jambe gauche (probablement fonctionnel), un status post-hystérectomie totale (avec colporraphie), une cardiopathie hypertensive traitée, une dyslipidémie, une hyperuricémie, une obésité de classe I et un trouble douloureux somatoforme indifférencié. Si la recourante affirmait par ailleurs avoir besoin d’une canne et d’une attelle (cheville-mollet, à gauche) pour se déplacer sur une courte distance, les médecins ont souligné qu’aucune explication neurologique n’avait pu
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 être apportée au syndrome sensitivo-moteur de l’hémicorps gauche décrit et les examens réalisés s’étaient révélés rassurants quant à une origine périphérique ou centrale (rapport G.________, p. 29). En définitive, même si les séquelles motrices concernant le membre inférieur gauche paraissaient importantes à l’observation directe, elles ne s’opposaient pas selon les médecins à une activité professionnelle adaptée exigeant notamment une position assise (rapport G.________, p. 21). Sur le plan somatique, la recourante présentait une seule baisse de rendement dans des activités adaptées (nécessité d’alterner les positions assises et debout, de limiter les inclinaisons antérieures du buste et les mouvements en porte-à-faux, de limiter les travaux de manutention et le port de charges à des activités de charges légères et occasionnelles et d’éviter les déplacements sur des sols irréguliers) aussi bien dans la vie professionnelle que privée (rapport G.________, p. 31). Sur le plan psychiatrique, l’appréciation clinique les Dr E.________ et Dresse F.________ permet par ailleurs d’écarter d’emblée un éventuel d’état dépressif majeur (mentionné par ses médecins traitants), seule une certaine fatigue étant à retenir (fatigue dont l’origine était susceptible d’être expliquée en grande partie par le syndrome d’apnées du sommeil) (rapport G.________, p. 30). Les médecins ont en outre souligné que la recourante présentait des traits de personnalité histrionique avec une tendance à rechercher l’attention d’autrui, à la centralisation de l’attention sur ses besoins et donc, en quelque sorte, « à la manipulation de son entourage et éventuellement à la suggestibilité ». Le caractère passif de la recourante, qui trouvait involontairement un renforcement dans l’attitude « hyperpréventive » de son entourage, pouvait selon les médecins sans doute expliquer le maintien de l’impression subjective d’une invalidité. En se substituant à l’assurée dans les actes les plus courants de la vie quotidienne, son entourage – en voulant bien faire – l’entretenait dans une passivité qui ne l’encourageait pas à évoluer positivement et à retrouver une activité. Aussi, sur un plan médical, les médecins ont-ils recommandé à la recourante le maintien d’une bonne hygiène physique avec poursuite de l’activité à sec et en piscine notamment (rapport G.________, p. 30). Il n’y avait cependant aucune limitation psychiatrique qualitative ou quantitative. Au vu des éléments qui précèdent, la Cour retient que la recourante ne présentait aucune faiblesse physique ou psychiatrique majeure ou limitation fonctionnelle pouvant empêcher la réalisation des actes de la vie quotidienne au moment de la décision de l’office intimé du 28 juillet 2010, de sorte qu’elle n’avait pas besoin d’une aide directe. bb) Le médecin-chef adjoint H.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, et la médecin-assistante I.________ de J.________ ont par ailleurs expressément relevé que la recourante nécessitait une approche « plus fonctionnelle » (lettre de sortie du 24 juin 2010). Durant l’hospitalisation du 27 mai au 11 juin 2010, la recourante avait en effet fait preuve d’une relative bonne autonomie. Elle s’était montrée capable d’effectuer les transferts sans aide, de se lever seule et de marcher avec le rollator (mis à sa disposition depuis janvier 2010) sur de courtes distances. En revanche, en présence de sa famille, les médecins ont remarqué que la recourante avait perdu une grande partie de son autonomie et ne s’était plus montrée capable d’effectuer seule les transferts ni de marcher seule avec son rollator. A leur avis, elle présentait par conséquent un état de déconditionnement et de « nursing » important dans les gestes de la vie quotidienne en présence de la famille proche. L'environnement – « hyperpréventif » – dans lequel la recourante se trouve ne saurait toutefois être déterminant pour évaluer son degré d’impotence. Seul importe le point de savoir si, pour le cas où elle ne dépendrait que d’elle-même, l’aide d’un tiers serait nécessaire (arrêt TF
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 9C_410/2009 du 1er avril 2010 consid. 5.1, in SVR 2011 IV n° 11 p. 29). Or, au vu de la relative bonne autonomie dont la recourante a fait preuve durant son hospitalisation et des conclusions des Dr E.________ et Dresse F.________, qui ont souligné qu’elle ne souffrait d’aucune limitation qualitative ou quantitative sur le plan psychiatrique (rapport G.________, p. 31), rien ne permet de retenir que la recourante n’accomplirait pas d’elle-même les actes ordinaires de la vie si elle était livrée à elle-même ou qu’elle aurait besoin d’une surveillance pour prendre ses médicaments. Elle peut par ailleurs rester seule et ne présente pas de risque de se mettre en danger ou de mettre en danger des tiers. Au moment de la décision de l’office intimé du 28 juillet 2010, elle n’avait dès lors besoin ni d’une aide directe (supra consid. 6b/aa) ni d’une aide indirecte. Le fait que la Commission de district de K.________ a octroyé à l’un des membres de la famille de la recourante une indemnité forfaitaire pour l’assistance fournie n’y change par ailleurs rien (décision du 18 juillet 2008). Cette décision est en effet antérieure aux conclusions du rapport G.________. cc) Il reste à examiner si la recourante fait état d’éléments nouveaux postérieurs à la décision du 28 juillet 2010. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Les Dr C.________ et Dr D.________ font en effet exclusivement mention dans leur avis d’un état de santé stationnaire (depuis 2007). Or la recourante présente à dire d’experts avant tout une tendance à se faire assister par les membres de la famille plutôt qu’à se mobiliser elle-même depuis des années, à l’endroit de laquelle la médecine semble impuissante, mais dont l’assurance-invalidité ne saurait devoir répondre en l’état. 7. Au vu des éléments qui précèdent, même si les séquelles motrices concernant le membre inférieur gauche paraissaient importantes – à dire de médecin – à l’observation directe, la recourante ne nécessite pas, pour des motifs médicaux, l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, une surveillance personnelle permanente, des soins particulièrement astreignants, des services considérables et réguliers de tiers ou d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie (art. 37 al. 3 RAI). C'est ainsi à juste titre que l'Office intimé a refusé d’octroyer à la recourante une allocation pour impotent. 8. Le recours doit être rejeté pour les motifs qui précèdent et la décision attaquée confirmée. a) La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Vu la décision d'octroi de l'assistance judiciaire du 25 août 2015 (procédure 605 2014 109), le paiement ne sera toutefois pas exigé en l’état de sa part. b) La recourante n'a pas droit à des dépens. L’assistance judiciaire lui ayant été accordée, le défenseur d’office a droit à une indemnité. Malgré l’invitation de la Cour, il n’a pas produit de note de frais. Au vu du dossier, des brèves écritures du mandataire et d’une indemnité horaire de CHF 180.-, il se justifie de fixer d’office l’indemnité à CHF 1'200.- (débours compris), plus CHF 96.au titre de la TVA (8 %). Cette indemnité sera mise à la charge de l'Etat de Fribourg, sous réserve d'une application ultérieure de l'art. 145b al. 3 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils ne lui sont toutefois pas réclamés en raison de l'assistance judiciaire octroyée. III. Une indemnité à titre d’honoraires de défenseur d’office de CHF 1'296.- (CHF 1'200.-, plus CHF 96.- au titre de la TVA à 8%) est allouée à Me Bruno Kaufmann, avocat à Fribourg. Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat de Fribourg. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession de la recourante doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 août 2016/obl Président Greffier