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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.12.2014 605 2013 66

22 dicembre 2014·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,717 parole·~14 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2013 66 Arrêt du 22 décembre 2014 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Josef Hayoz, Marianne Jungo Greffier-rapporteur: Marc Boivin Parties A.________, recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 9 avril 2013 contre la décision du 18 mars 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1948, marié, père de quatre enfants, domicilié dans le canton de Fribourg, a été victime d'un accident de la circulation le 12 mai 1996 au cours duquel il a perdu une oreille et qui a notamment déclenché chez lui un stress post-traumatique, ainsi que des maux de tête et des vertiges. Il n'a pas repris son emploi de sommelier mais a été pris en charge par les services sociaux. Il s'est annoncé auprès de l'assurance-invalidité et été mis au bénéfice, le 29 juin 1998, d'une demi-rente fondée sur un degré d'invalidité de 50%, puis d'une rente entière fondée sur un degré d'invalidité de 75%. La rente entière a par la suite été confirmée au terme de procédures en révision d'office entreprises au début des années 2000 et dans le cadre desquelles des investigations, tant professionnelles que médicales, ont été menées. A côté de cela, son assurance-accidents lui a octroyé une indemnité pour atteinte à l'intégrité par décision du 6 septembre 2001, mais a considéré dans le même temps qu'il ne pouvait prétendre à aucune rente car il n'était pas invalide. B. A l'issue d’une nouvelle procédure en révision introduite en 2004, au cours de laquelle l'assuré a suivi un stage de réentraînement au travail puis a été soumis à une expertise psychiatrique, l'OAI a décidé le 10 octobre 2007 de supprimer la rente entière, considérant que son assuré n'était plus atteint dans sa santé mais que, aux dires de l'expert psychiatre, il continuait à entretenir un état psychique par le biais d'une simulation. A.________ a alors saisi la Cour de céans d’un recours le 9 novembre 2007. Celui-ci fut rejeté le 9 avril 2010. C. L’assuré a déposé deux « nouvelles » demandes de rente, le 3 janvier 2011, puis le 9 novembre 2012. A chaque fois, l’OAI a refusé d’entrer en matière, par décision du 28 février 2011 et du 18 mars 2013. D. A.________ interjette recours contre la dernière décision de refus d’entrer en matière le 8 avril 2013. Il indique que son état de santé s’est fortement péjoré sur un plan psychique et qu’il doit régulièrement séjourner en hôpital psychiatrique. Il a déposé une avance de frais de 800 francs le 6 mai 2013. Dans ses observations du 10 juin 2013, l’OAI propose le rejet du recours, relevant que son assuré, pourtant invité à le faire, n’a pas su prouver l’aggravation de son état de santé. A l’issue d’un second échange des écritures, les parties ont campé sur leurs positions, le recourant se prévalant de deux rapports médicaux de l’Hôpital psychiatrique et d’un troisième rapport émanant d’un psychiatre, l’OAI faisant pour sa part remarquer que la preuve de l’aggravation de l’état de santé était tardive, indiquant par ailleurs que son assuré venait de déposer à nouveau une « nouvelle » demande de rente le 23 juillet 2013.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Il sera fait état des arguments, invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'ancienne autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le recourant étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Cette incapacité de gain résulte, selon l'art. 7 LPGA, d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. Il n’y a toutefois incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable. Ce n'est donc pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci (ATF 127 V 294). 3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente lorsque sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (lit. a); qu'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (lit. b); enfin, lorsque, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (lit. c). L'al. 2 prévoit que la rente est échelonnée selon le taux d’invalidité: à savoir qu'un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; un taux de 50% au moins donne droit à une demi-rente; un taux de 60% au moins donne droit à trois quarts de rente; enfin, un taux de 70% au moins donne droit à une rente entière. 4. Selon l'art. 87 al. 4 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies. D'après ce dernier alinéa, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité ou l'impotence s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Dans le cadre de l'examen d'une nouvelle demande, il s'agira, par conséquent, d'appliquer par analogie les principes relatifs à l'examen de la révision de la rente au sens de l'art. 17 LPGA. Ainsi, pour déterminer si la modification des faits (relatifs à l'état de santé ou à la situation économique) suffit à admettre le droit à la prestation litigieuse, il y a lieu de comparer la situation telle qu'elle se présentait au moment de la décision de refus avec les circonstances existant au moment du prononcé de la nouvelle décision (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important de ces dernières, propres à influencer le degré d'invalidité, peut donner lieu à révision. Il y a révision non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 126 V 75 consid. 1b / VSI 2000 p. 314; VSI 1996 p. 192 consid. 2d; ATF 113 V 22 et les références). 5. Est en l’espèce litigieux le droit à la rente du recourant. Il s’agit en substance de déterminer ici si l’état de santé du recourant s’est aggravé au point de lui permettre de prétendre à l’octroi d’une rente. L’OAI lui oppose pour sa part un refus d’entrer en matière. Le recourant ayant à l’époque bénéficié d’une rente entière, il s’agit de revenir brièvement sur les conditions tout à la fois de l’octroi de celle-ci en juin 1998, puis de sa suppression en octobre 2007, suppression confirmée par la Cour de céans dans son précédent arrêt du 9 avril 2010. a) octroi d’une rente en juin 1998 Dans ce dernier arrêt (cf. 5S 07 459), la Cour de céans a retenu que le recourant avait été victime d'un accident de la circulation le 12 mai 1996, au cours duquel il avait perdu une oreille, plus précisément le pavillon de l’oreille droite, remplacé plus tard par deux implants rétro-auriculaires ainsi que par une prothèse. Il avait par la suite développé un état de stress post-traumatique. Un an plus tard, il subissait encore des vertiges et des céphalées. Des troubles de l'adaptation étaient également constatés et une incapacité de travail de 50% était alors attestée. Dans ce contexte, encore marqué par une évolution dépressive, un suivi psychothérapeutique s’avérait nécessaire. A la fin de l’année 1997, le recourant était encore très affecté au quotidien. Le Dr B.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, indiquait que l'état de santé s'était aggravé, son patient souffrant de « troubles neuropsychologiques en particulier de troubles mnésiques handicapants objectivés par un contrôle au service de neuropsychologie du CHUV ». En février 1998, le Dr C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, mandaté par l’assureur-accidents, décrétait que l'accident, aux circonstances dramatiques, avait occasionné chez le recourant un état de stress post-traumatique, sur lequel était venu s'installer un état dépressif majeur chronique. L’incapacité de travail était même désormais estimée à 75%. C'est dans ces conditions et sur la base de ces différents rapports qu'avait donc été octroyée la rente entière d'invalidité du recourant. b) suppression de la rente en octobre 2007 Dans son arrêt du 9 avril 2010, la Cour de céans a confirmé la suppression de rente prononcée en octobre 2007, pour les raisons suivantes. Une expertise psychiatrique réalisée à la Clinique D.________, par le Dr E.________, psychiatre FMH, concluait que le recourant n'était plus atteint ni de dépression, ni d'un état de stress posttraumatique, et qu’il n'existait chez lui plus aucune atteinte psychique invalidante: « …Monsieur ne souffre d'aucune problématique psychique sévère ou invalidante, si ce n'est un trouble du comportement non pathologique à proprement parler (…). Ceci n'est néanmoins pas une maladie ».

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 L’expert avait même évoqué une simulation. A côté de cela, le psychiatre traitant laissait entendre que, plus de cinq ans après l'accident, l'origine des troubles présentés par le recourant n'était pas claire et qu'elle pouvait être influencée par des facteurs socio-professionnels dont il n'y aurait pas eu lieu de tenir compte. La Dresse F.________, de la division autonome de neuropsychologie du CHUV, indiquait à son tour que l'origine des troubles n'était pas claire. Il figurait au dossier d'autres rapports médicaux allant dans le sens de l’expert E.________. Le Dr G.________, médecin auprès du Centre multidisciplinaire de la douleur, considérait que le recourant n'était pas invalide et qu’il ne pouvait dès lors prétendre à aucune rente. C'était aussi l'avis du Dr H.________, psychiatre FMH, qui évoquait pour sa part une névrose de rente, développée dans le cadre du contentieux avec les assurances. L'amélioration de l'état de santé du recourant semblait en outre corroborée par ses propres déclarations émises au cours d’un entretien avec le service de placement professionnel de l'OAI au cours duquel il indiquait vouloir renouer des contacts sociaux et retrouver une activité. La Cour de céans a par ailleurs estimé que son activité professionnelle, reprise dans un premier temps après l’accident, avait en fin de compte probablement été interrompue pour des raisons économiques et sociales plutôt que médicales. Elle retenait au final que l’état de santé s’était amélioré à tel point qu’une suppression de la rente entière était justifiée. Elle faisait même remarquer que le recourant tentait très vraisemblablement de se maintenir dans un contexte lui permettant de continuer à percevoir une rente. Il avait ainsi montré, que cela soit devant le corps médical ou lors des stages mis sur pied sur l’OAI, un caractère vindicatif ne sachant manifestement constituer une atteinte psychique invalidante, comme l'avaient du reste souligné les trois experts psychiatres amenés à se prononcer. Il adoptait enfin un comportement contradictoire, affirmant par exemple souffrir de vertiges incessants ainsi que de troubles de la vue mais continuant néanmoins à conduire, et se plaignant d'être atteint de troubles psychiques mais n'envisageant toutefois pas sérieusement de se soigner, sinon par le biais d'une consommation médicamenteuse jugée inefficace par les médecins. c) « nouvelles » demandes de rente Le recourant a déposé une nouvelle demande de rente le 3 janvier 2011. L’OAI a refusé d’entrer en matière le 28 février 2011 (dossier OAI, pièce 623). Il a par la suite déposé une seconde « nouvelle » demande de rente le 9 novembre 2012 (dossier OAI, pièce 637). Il indiquait être toujours atteint dans sa santé psychique depuis l’accident subi à l’époque : il avait d’ailleurs dû séjourner à deux reprises pendant plusieurs mois à l’Hôpital psychiatrique de Marsens. Il fut invité à prouver cette aggravation de son état de santé dans un délai de 30 jours (cf. projet de décision du 17 janvier 2013, dossier OAI, pièce 639).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Les services sociaux ont répondu pour le recourant le 25 janvier 2013, confirmant ses dires et les nouveaux séjours hospitaliers, mais ne produisant toutefois aucun rapport médical (dossier OAI, pièce 641). L’OAI a dès lors imparti un nouveau délai de 30 jours à son assuré (cf. courrier du 7 février 2013, dossier OAI, pièce 642). Vu l’absence de réaction de celui-ci, l’OAI a rendu le 18 mars 2013 la décision de refus d’entrer en matière qui fait l’objet du présent litige (dossier OAI, pièce 644). Force est de constater qu’un refus d’entrer en matière se justifiait, le recourant n’ayant jusqu’alors remis aucun document médical susceptible d’appuyer sa thèse d’une aggravation significative de son état de santé, ni même indiqué ou expliqué qu’il aurait été empêché de le faire. Un refus d’entrer en matière se justifiait tout particulièrement au regard de son historique médical, un expert psychiatre l’ayant soupçonné de simulation et un autre l’ayant estimé atteint d’une névrose de rente. Ce n’est que dans le cadre d’un second échange des écritures devant la Cour de céans que le recourant a déposé trois rapports médicaux à l’appui de sa thèse, le 2 juillet 2013, soit environ 3 mois après le dépôt de son recours. Dans le même temps, il aurait encore déposé une nouvelle demande de rente le 23 juillet 2013, la troisième en trois ans. C’est dans le cadre de l’instruction de cette nouvelle « nouvelle » demande que l’OAI examinera les pièces produites et jugera s’il est ou non opportun de soumettre le recourant à une nouvelle expertise psychiatrique. Pour le cas où la cause reviendrait encore devant la Cour de céans, celle-ci se bornera à relever ici que le recourant semble ne pas se prévaloir d’une nouvelle atteinte mais bien uniquement d’une péjoration de sa problématique psychique, découlant toujours selon lui de son accident survenu en 1996. Les nouveaux rapports qu’il a finalement produits mentionnent également la présence d’un contexte psycho-social (violences qu’il exerce contre sa femme) qui ne saurait constituer en soi une atteinte invalidante au sens de la loi. Enfin, la preuve d’un suivi psychiatrique sérieux, sur le long terme, ne paraît pas non plus établie à ce stade. 6. Quoi qu’il en soit, ces dernières constatations ne font pour l’heure que confirmer le bienfondé de la décision de refus d’entrer en matière litigieuse et, partant, le rejet du recours. La procédure n’étant pas gratuite, il s’agit enfin de mettre les frais de justice à la charge du recourant qui succombe. Il sera tenu compte du fait que le recours était ici dirigé contre une décision de refus d’entrer en matière et qu’il n’a pas donné lieu à un réexamen complet du dossier de l’assuré. Les frais de justice ne se monteront dès lors qu’à 400 francs. Vu l’avance de frais de 800 francs déposée par le recourant le 6 mai 2013, 400 francs lui sont ainsi restitués.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Des frais de justice d’un montant de 400 francs sont mis à la charge du recourant qui succombe; ils sont compensés avec l’avance de frais de 800 francs effectuée le 6 mai 2013. 400 francs lui sont ainsi restitués. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 décembre 2014/mbo Présidente Greffier-rapporteur

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