Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 29.09.2015 605 2013 189

29 settembre 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·7,350 parole·~37 min·4

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2013 189 Arrêt du 29 septembre 2015 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Yann Hofmann, Dina Beti Greffier-stagiaire: Pierre Portmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité - Rente, droit à des prestations Recours du 25 septembre 2013 contre la décision du 26 août 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, né en 1964, a suivi 5 ans d'école au Portugal. Il ne bénéficie d'aucune formation professionnelle particulière. Dans son pays d’origine, il a travaillé en qualité d’aidemaçon et scieur, puis comme ouvrier dans diverses usines. En Suisse, il a exercé une activité de monteur en cantines de 1989 à 2001, puis d’aide-vitrier de 2001 à janvier 2004. Le 31 janvier 2004, son contrat de travail a été résilié en raison de ses absences répétées liées à des douleurs dorsales. Le 17 juin 2004, il a déposé une demande de prestations AI pour adultes auprès de l' Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI) et requis un reclassement dans une nouvelle profession. L'OAI lui a accordé une aide au placement par décision du 13 décembre 2006, mais a rejeté sa demande de prestations par décision du 21 juin 2007. L’assuré a interjeté recours (5S 2007 290) à l’encontre de cette dernière décision le 18 juillet 2007 et déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’office en date du 7 juillet 2008. Le Tribunal cantonal, par arrêt du 16 octobre 2009, a admis le recours déposé par l’assuré, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants puis nouvelle décision. Il a en particulier été retenu qu’aucun examen psychiatrique n’avait été fait sur la personne du recourant et que l’avis du seul médecin du Service médical régional (SMR) ne saurait y suppléer. Une expertise psychiatrique, s’appuyant sur le système de classification reconnu à partir d’une analyse fouillée de la situation et indiquant cas échéant l’incidence des troubles psychiques sur la capacité de travail de l’assuré, devait dès lors être mise sur pied. Suite à cet arrêt, l’OAI a diligenté une expertise bi-disciplinaire rhumatologique et psychiatrique de l’assuré auprès de B.________ Dans leur rapport d’expertise médicale du 21 juin 2010, les experts ont tout d’abord diagnostiqué un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (F32.11) et conclu à une capacité de travail entière de l’assuré dans une activité de substitution adaptée à ses limitations physiques, avec une diminution de rendement de 25 % pour des motifs d’ordre psychique. Sollicités derechef par l’OAI suite au dépôt par l’assuré d’un nouveau rapport médical, l’expert-psychiatre de B.________ a, dans son rapport du 21 février 2012, proposé de réexaminer l’assuré. Ainsi, au terme d’une nouvelle expertise, l’expert sollicité a constaté une légère aggravation du trouble dépressif et retenu à titre additionnel le diagnostic d'anxiété généralisée (F41.1) ; il a retenu que l’assuré ne pouvait certes plus reprendre son activité habituelle, mais qu’il disposait d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée, avec cependant une diminution de rendement due aux troubles psychiques de 25 % depuis juin 2010 puis de 40 % à compter de juin 2012. Faisant siennes les conclusions de cette dernière expertise de B.________, l’OAI a rejeté les demandes de prestations de l’assuré par décision du 26 août 2013. Comparant le revenu sans invalidité de l’assuré (CHF 54'051.05) à son revenu avec invalidité dans une activité de substitution adaptée (CHF 41'659.85 depuis juin 2010 et CHF 33'651.75 à compter du juin 2012), l’Office a en effet abouti à un taux d’invalidité de 23 % dès juin 2010 et de 38 % à partir de juin 2012. B. Contre cette décision, l’assuré, représenté par Me Guerry, avocat, interjette recours de droit administratif le 25 septembre 2013 auprès du Tribunal cantonal. Il conclut, avec suite de dépens, à l’annulation de la décision entreprise, ainsi que, principalement, à l’octroi d’une rente entière et,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 subsidiairement, à l’octroi d’un quart de rente d’invalidité. Le recourant se prévaut d’une constatation inexacte des faits pertinents et fait valoir, en se fondant sur le rapport médical du 22 août 2011 de la Dresse C.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qu’il serait totalement incapable de travailler pour des motifs d’ordre psychique. S’agissant de la comparaison des revenus effectuée, il estime que, dans la mesure où il n’y a pas de raison de penser qu’il se serait contenté d’un revenu inférieur au revenu statistique, il conviendrait d’opérer un parallélisme sur les revenus à comparer. En tout état de cause, seul un abattement d’au moins 15 % du revenu d’invalide serait adapté à ses limitations fonctionnelles. Une avance de frais de CHF 800.- a été versée le 11 octobre 2013. Dans ses observations du 15 novembre 2013, l'autorité intimée propose le rejet du recours. Elle considère en substance que les expertises bi-disciplinaires de B.________ sont probantes. L’OAI expose que le recourant n’a pas démontré que son salaire était nettement inférieur à la moyenne et qu’il ne s’en était pas contenté délibérément. En outre, à son sens, un abattement de 15 % ne se justifierait point. Dans ses contre-observations du 6 janvier 2014, le recourant modifie ses conclusions et requiert, avec suite de dépens, l’annulation de la décision entreprise, ainsi que, principalement, l’octroi d’une rente entière et, subsidiairement, le renvoi du dossier à l’autorité intimée pour instruction médicale complémentaire. Il estime en effet qu’eu égard à la nette discordance existant entre les conclusions des rapports d’expertise de B.________ et celles de la Dresse C.________, une nouvelle expertise pluridisciplinaire – orthopédique/rhumatologique et psychiatrique – s’impose. Il verse encore au dossier le rapport radiologique du 11 décembre 2012 du Dr D.________, médecin spécialiste FMH en radiologie et neuroradiologie diagnostique, et les attestations des 13 novembre et 16 décembre 2013 du Dr E.________, médecin spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, chirurgie spinale, dont il ressort qu’il a dû être renoncé à la spondylodèse prévue en mai 2013 en raison d’une situation anatomique défavorable et du risque d’hémorragie ; une nouvelle opération chirurgicale est prévue en L4/5 et selon toute vraisemblance L3/4. Le 10 janvier 2014, il dépose enfin au dossier le protocole opératoire du 9 janvier 2014 du Dr E.________ et expose que cette nouvelle opération a été rendue nécessaire par la sensible aggravation de sa situation clinique survenue postérieurement au rapport de B.________ du 21 juin 2010. L’autorité intimée, dans ses observations ampliatives du 10 février 2014, souligne que le recourant invoque des problèmes somatiques, sans qu’aucun nouveau diagnostic n’ait été retenu. Se référant dès lors derechef aux rapports d’expertise de B.________, elle déclare maintenir ses conclusions. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 2. a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6). c) D’après une jurisprudence constante, ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (cf. art. 28 LAI). d) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence citée). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d et la référence citée). e) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI). Les revenus avec et sans invalidité doivent alors être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue être prises en compte (arrêts TF 9C_399/2007 du 14 mars 2008 et I 138/05 du 14 juin 2006 consid. 6.2.1; ATF 128 V 174; 129 V 222). Lorsqu'il y a lieu d'indexer les revenus, il convient de se référer à l'évolution des salaires nominaux, de faire une distinction entre les sexes et appliquer l'indice relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 408). Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement réalisé au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1). A ce titre, il convient en général de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé après la survenance de l'atteinte à la santé, le Tribunal fédéral admet pour le calcul de l'invalidité le recours aux données statistiques suisses telles qu'elles ressortent de l'Enquête sur la structure des salaires (ESS) publiées par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, lorsqu'un assuré a réalisé un revenu sans invalidité nettement inférieur au salaire statistique usuel de la branche en raison de facteurs étrangers à l'invalidité (p. ex. formation professionnelle insuffisante, limitation des possibilités d'emploi en raison du statut de saisonnier) et qu'il ne désirait pas s'en contenter délibérément, il convient d'abord d'effectuer un parallélisme des deux revenus à comparer, soit en augmentant de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 manière appropriée le revenu sans invalidité effectivement réalisé ou en le remplaçant par les données statistiques, soit en réduisant de manière appropriée la valeur statistique du revenu d'invalide (ATF 141 V 1 consid. 5.4; 134 V 322 consid. 4.1). Est à considérer comme nettement inférieur au sens de cette jurisprudence, un salaire effectivement réalisé qui est inférieur d'au moins 5% au salaire statistique usuel de la branche (ATF 135 V 297 consid. 6.1.2). Si une différence au moins aussi grande devait apparaître, le parallélisme ne peut porter que sur la part qui dépasse le taux minimal de 5% (ATF 135 V 297 consid. 6.1.3). Il convient à cet égard de tenir compte du fait que les conditions de la déduction résultant du parallélisme des revenus à comparer et de l'abattement pour circonstances personnelles et professionnelles sont dans une relation d'interdépendance, dans la mesure où les mêmes facteurs qui ont une influence sur le revenu ne peuvent pas justifier à la fois une déduction en raison du parallélisme des revenus à comparer et un abattement pour circonstances personnelles et professionnelles (ATF 135 V 297 consid. 6.2). 3. a) En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assuranceinvalidité. Il convient dès lors d'examiner la capacité de travail de ce dernier, laquelle relève d'une appréciation médicale de sa situation. Le Tribunal cantonal, par arrêt du 16 décembre 2009, a admis le recours déposé par l’assuré, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants puis nouvelle décision : une expertise psychiatrique, s’appuyant sur le système de classification reconnu à partir d’une analyse fouillée de la situation et indiquant cas échéant l’incidence des troubles psychiques sur la capacité de travail de l’assuré, devait dès lors en particulier être mise sur pied. Y donnant suite, l’autorité intimée a diligenté une expertise bi-disciplinaire – rhumatologique et psychiatrique – auprès de B.________ Le Dr F.________, médecin spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne, le Dr G.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et le Dr H.________, médecin spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne ainsi que médecin coordinateur de l'expertise, tous trois attachés à B.________ ont, dans leur rapport d’expertise du 21 juin 2010, retenu, avec répercussion sur la capacité de travail, les diagnostics de syndrome lombo-vertébral modéré sur discopathie L4-L5 évolutive après ostéosynthèse en février 2004, compliqué d’une surinfection ayant nécessité l’ablation du matériel d’ostéosynthèse en novembre 2008, et d’épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (F32.10), chronique et résistant au traitement. Sur le plan psychiatrique, ils ont explicitement exclu les diagnostics de trouble somatoforme douloureux, la survenance de douleurs dans un contexte de conflits émotionnels ou de problèmes psycho-sociaux majeurs faisant défaut, et de trouble de la personnalité. Ils ont par ailleurs, sur le plan somatique, nié l’existence d’une atteinte neurologique, médullaire ou radiculaire, d’un syndrome inflammatoire et d'une réactivation d’ordre infectieux. Comme diagnostics sans influence sur la capacité de travail, les experts ont constaté une obésité (E 66.9), des rectorragies à répétition sur status hémorroïdaire de stade II, status après cure d’hémorroïdes avec sphinctérotomie (I 84.9), ainsi qu’un status après périarthrite de l'épaule gauche (M 75.0). De l’avis des experts, le recourant doit éviter de porter des charges supérieures à 5 kg de manière répétitive et des charges supérieures à 10 kg même occasionnellement, éviter les activités en porte-à-faux et en position statique prolongée, ainsi que favoriser une activité semisédentaire, avec alternance de positions. Les experts ont finalement considéré que l’assuré ne serait plus apte à exercer ses anciens métiers, comme tout métier physiquement pénible du bâtiment, depuis juin 2003. Cependant, dans une activité adaptée, sa capacité de travail serait entière avec un rendement de 75 % depuis juin 2008 (capacité de travail totale sur le plan physique, avec une diminution de rendement de 25 % pour des motifs psychiques), après une

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 période de reconditionnement au travail de l’ordre de 3 mois (la baisse de rendement durant les 3 premiers mois de reprise serait consensuelle avec celle retenue sur le plan psychique, la baisse de 25 % comprenant dès lors l’atteinte psychique ; cf. la précision contenue dans la missive à contenu médical du 20 janvier 2011 du Dr F.________). A réception de ce rapport et du projet de décision de l’OAI, l’assuré a versé au dossier les pièces médicales suivantes : - Le rapport du 22 septembre 2010 des Drs I.________ et J.________, médecins spécialistes FMH en psychiatrie et psychothérapie, de K.________ selon lesquels leur patient souffrirait d'un état dépressif sévère lié aux douleurs chroniques, lequel ne s'améliorerait pas malgré une augmentation de la dose du traitement antidépresseur. - La missive à contenu médical du 25 mars 2011 du Dr L.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, qui a fait état de problèmes dorsaux et d’un possible syndrome des apnées du sommeil ; ce syndrome, bien que modéré, pourrait contribuer aux plaintes diurnes selon le généraliste sollicité. - Le rapport médical du 22 août 2011 établi par la Dresse C.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui a diagnostiqué un trouble schizo-affectif, type dépressif, et a retenu une incapacité de travail entière et définitive dans toute activité depuis le 16 juin 2013. Elle a en effet considéré que les troubles cognitifs, tels que ralentissement psychomoteur, troubles de la mémoire de fixation, diminution de l'attention et de la concentration, fatigue journalière, anhédonie et aboulie emportaient une inaptitude totale. Exposé au stress, le patient manifesterait des troubles relationnels, un isolement social ainsi que des idées de contrôle, d’influence et de persécution empêchant l’exercice de toute profession. Ayant constaté des hallucinations auditives et visuelles ainsi que des idées délirantes, elle a retenu l’existence d’un trouble psychotique. Prenant position sur la partie psychiatrique du rapport d’expertise du 21 juin 2010 de B.________, la Dresse C.________ a estimé que la mémoire de travail, la rapidité d’exécution et les capacités d’apprentissage et de résolution semblaient atteintes. Elle a en outre souligné que l’expert de B.________ n’avait pas procédé à la distinction entre les troubles somatoformes et un trouble délirant avec idées délirantes hypochondriaques. Elle a enfin rejeté en bloc tout le paragraphe de l’expertise du B.________ intitulé « Aspect psychiatrique », précisant qu’il ne correspondait pas à la réalité. Le Dr G.________ de B.________ a dès lors été interpellé par l’OAI. Dans son rapport du 21 février 2012, le psychiatre a précisé ne pas avoir constaté de manifestations psychotiques lors de son examen et souligné qu’aucun des psychiatres traitants de l’assuré n’avait jamais retenu un tel diagnostic. Il a estimé que les nouveaux éléments mis en lumière par les certificats produits par l’assuré n’avaient pas vocation à modifier son appréciation relative à sa situation clinique en avril 2010, mais s’est toutefois demandé si la dépression diagnostiquée s’était aggravée depuis lors et si un trouble psychotique lui aurait échappé. Il a, par voie de conséquence, demandé à pouvoir réexaminer l’assuré. Une nouvelle expertise psychiatrique a ainsi été effectuée le 18 juin 2012. Dans son rapport d’expertise complémentaire du 24 septembre 2012, le Dr G.________ de B.________ a pris position comme suit : «Par rapport à mon examen d'avril 2010 et sur la base des données subjectives de l'expertisé et des constatations objectives, il apparaît une légère aggravation du trouble dépressif. Les symptômes subjectifs sont plus prononcés (manque d'intérêt et de plaisir, manque d'envie de vivre, absence de perspectives pour le futur, diminution de la libido, idéation suicidaire). Il existe en outre un certain degré de ralentissement idéique (ressassement de thèmes

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 auto-dépréciatifs), et l'humeur perçue est clairement morose. Ces deux éléments objectifs n'étaient pas présents en avril 2010. Néanmoins il est difficile de considérer que la dépression constatée corresponde à une dépression sévère au sens de la CIM-10. Le « syndrome somatique » de la dépression au sens de la CIM-10, qui est un critère de gravité de la dépression, reste absent. En effet seuls deux éléments du syndrome sont présents (perte de l'intérêt et du plaisir, baisse de la libido) alors que la CIM-10 en exige au moins quatre. Quant à la présence des signes objectifs, critère cardinal de la gravité d'une dépression, ils restent discrets, bien qu'un peu plus prononcés qu'en avril 2010 […]. Il n'y a notamment pas d'altération de l'état général ou d'auto-négligence, comme on pourrait s'y attendre en cas de dépression sévère durable. Il n'y a pas de ralentissement moteur ni vocal, et pas non plus de culpabilité pathologique (irrationnelle). La psychométrie donne des résultats recoupant l'impression clinique, compatible avec une dépression moyenne. En effet il en ressort une dépression moyenne à sévère au Hamilton, et légère au Widlöcher. Il n'y a pas eu de rémission documentée du trouble dépressif depuis son début en 2004. Le diagnostic de trouble dépressif récurrent ne se justifie donc pas. Pour ce qui est des douleurs chroniques, la première expertise établissait qu'elles dépassaient le cadre des atteintes physiques objectivables. L'argument que je présentais alors pour ne pas retenir le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant reste d'actualité, à savoir que les douleurs ne peuvent pas être imputées, comme l'exige la CIM-10, à un contexte de conflits émotionnels ou de problèmes psychosociaux majeurs. De surcroît, lorsque les douleurs somatoforme[s] surviennent dans [le] contexte d'un trouble dépressif, c'est ce dernier diagnostic qui prime selon la CIM-10, et les douleurs somatoformes doivent être englobées dans le cadre du syndrome dépressif. La composante anxieuse du tableau clinique est un peu plus prononcée que lors du précédent examen. Elle justifie probablement maintenant que l'on retienne un diagnostic additionnel de trouble anxieux, en l'occurrence celui d'anxiété généralisée. Il s'agit d'une anxiété diffuse, même si par moments l'anxiété est plus aiguë, avec des manifestations physiques, mais elle ne semble toutefois pas atteindre le degré de véritables attaques de panique. Il s'agit plutôt de préoccupations récurrentes concernant la santé et l'avenir, la mort, mais également un sentiment de qui-vive avec peur des contacts sociaux et peur d'être cambriolé. L'anxiété est significative puisque l'expertisé paraît objectivement tendu. Les phénomènes sensoriels visuels et auditifs me laissent perplexe. De toute évidence, ils ne s'intègrent pas dans le cadre d'un trouble psychotique puisqu'il n'y a aucune construction délirante (croyance irrationnelle, profondément ancrée et inébranlable) autour de ces manifestations. Je n'ai pas constaté d'idées délirantes hypocondriaques, contrairement au Dr C.________ dans son expertise (d'ailleurs en cas de trouble délirant, il n'y a en principe pas d'hallucinations). Quant à d'autres signes d'ordre schizophrénique (bizarreries et discordance au niveau comportemental, émotionnel ou cognitif), ils manquent également. Par conséquent je ne retiens pas le diagnostic de trouble schizo-affectif ni de trouble délirant. L'étiologie la plus probable est qu'il s'agit de phénomènes liés au sommeil ou à la somnolence. On connaît l'existence de perceptions anormales voire d'hallucinations liées aux modifications de la vigilance, p. ex. à l'entrée ou à la sortie du sommeil. […] Pour ce qui est de la personnalité, il existe probablement des carences de l'estime de soi remontant probablement aux traumatismes qu'a dû vivre l'expertisé à l'adolescence, en perdant en peu de temps ses deux parents. […] Il n'y a toutefois pas d'argument pour penser que la fragilité structurelle en question atteigne le degré d'un trouble de la personnalité au sens clinique. En effet il n'y a pas d'évidence chez l'expertisé de difficultés relationnelles ou émotionnelles à répétition depuis le début de l'âge adulte ». Et l’expert-psychiatre de conclure finalement : « Je retiens, comme dans la première expertise, le diagnostic d'épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (F32.11). La gravité est un peu plus prononcée que lors de l'examen précédent. Je retiens comme diagnostic additionnel, celui d'anxiété généralisée (F41.1). Je ne retiens pas de trouble psychotique ni de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 trouble de la personnalité au sens clinique, mais une probable fragilité de l'estime de soi imputable aux pertes affectives majeures (décès successifs de ses deux parents) survenue à l'adolescence, une période délicate dans la formation de la personnalité ». En ce qui concerne l’influence sur la capacité de travail, le Dr G.________ a considéré que « Bien qu'il ne soit pas d'une gravité extrême, il faut admettre que le trouble dépressif, du fait de son caractère durable en dépit d'un traitement bien conduit et bien suivi, entraîne certaines limitations fonctionnelles ayant des répercussions sur le rendement au travail. Les limitations consistent en une diminution de l'énergie disponible et la motivation, ainsi que l'appréciation négative de toute action ou mesure, présente ou future. L'anxiété et l'état d'hypervigilance qui la caractérise contribuent aux troubles du sommeil. Ceux-ci renforcent légèrement la diminution de l'énergie disponible. La fragilité de l'estime de soi concourt à la résistance au traitement et par conséquent à l'ancrage des troubles dans la chronicité. Il paraît raisonnable d'estimer que la diminution du rendement due aux troubles psychiques considérés globalement se situe autour de 40 %, et non plus 25 % comme estimé en juin 2010 ». S’agissant de l’évolution dans le temps de l’incapacité de travail, l’expert-psychiatre a exposé : « Selon notre estimation de juin 2010, la diminution était plutôt de 25 %, sous la forme d'une baisse du rendement. Depuis lors, l'état clinique s'est plutôt aggravé selon le psychiatre traitant, et mon observation confirme cette opinion. Il n'y a pas d'argument pour faire remonter l'aggravation à une date précise. Peut-être l'accident de décembre 2010 a-t-il joué un certain rôle, bien qu'il n'ait pas laissé de séquelles physiques ni psychique[s] (pas d'état de stress posttraumatique). La diminution à 40 % du rendement peut donc être datée de ce jour ». Avec ses contre-observations du 6 janvier 2014, le recourant a encore versé aux actes : - Le rapport radiologique du 11 décembre 2012 du Dr D.________, reprenant les diagnostics connus. - L’attestation du 13 novembre 2013 du Dr E.________, médecin spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, chirurgie spinale, dont il ressort que la spondylodèse de mai 2013 a dû être abandonnée en raison d’une situation anatomique défavorable et du risque d’hémorragie. - L’attestation du 16 décembre 2013 du Dr E.________, qui mentionne qu’une nouvelle opération chirurgicale est prévue en L4/5 et selon toute vraisemblance L3/4. Enfin, le 10 janvier 2014, l'assuré a déposé au dossier le protocole opératoire du 9 janvier 2014 du Dr E.________ relatif à la spondylodèse pratiquée le 7 janvier 2014. b) Dans la présente occurrence, le recourant a, d’une part, exposé que sa situation clinique se serait sensiblement aggravée sur le plan physique depuis l’expertise de B.________ du 21 juin 2010. Il a, d’autre part, fait valoir, en se référant au rapport médical du 22 août 2011 de la Dresse C.________, être totalement incapable de travailler pour des motifs d’ordre psychiatrique. aa) Sur le plan physique, les experts de B.________, dans leur rapport d’expertise du 21 juin 2010, ont retenu que la capacité de travail de l’assuré était entière sur le plan physique. Cette conclusion n’a à juste titre pas été critiquée par le recourant. En outre, contrairement à ce qui a été avancé par ce dernier, rien au dossier ne laisse penser que son état de santé physique se soit péjoré avant la date de la décision querellée. En particulier, aucune nouvelle affection physique n’a été diagnostiquée. Une éventuelle incidence sur la capacité de travail du recourant de la spondylodèse pratiquée sur sa personne en date 7 janvier 2014, au-delà de l'incapacité passagère en lien avec l'intervention en elle-même, n'est nullement établie et ne fait par ailleurs pas partie de l’objet de la contestation portée céans (cf. ATF 121 V 366; 116 V 248). Si toutefois l’état de santé du recourant devait s’être aggravé durablement sur le plan physique après le 26

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 août 2013, il lui appartiendra de le faire valoir en déposant une nouvelle demande auprès de l’autorité intimée. bb) Sur le plan psychiatrique, les opinions de la Dresse C.________ et du Dr G.________ divergent : Alors que la première, dans son rapport médical du 22 août 2011, a retenu un trouble schizo-affectif, type dépressif, et conclu à une incapacité de travail entière et définitive dans toute activité depuis le 16 juin 2013, le second, dans ses rapport d’expertise du 21 juin 2010 et rapport complémentaire du 24 septembre 2012, a diagnostiqué un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (F32.11) et une anxiété généralisée (F41.1); il a conclu à une capacité de travail entière avec une diminution de rendement de 25 % depuis juin 2010 et de 40 % à compter de juin 2012. Force est pour la Cour de céans de constater que les expertises administratives du Dr G.________ sont fournies, détaillées, qu'elles se fondent sur des examens complets et ont été établies en pleine connaissance du dossier, après que le médecin spécialiste ait personnellement reçu le recourant. Elles prennent également en considération les plaintes exprimées par ce dernier et les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude fouillée. Enfin, l'appréciation médicale de l’expert est claire et univoque et ses conclusions sont concordantes et dûment motivées. Partant, ces expertises remplissent toutes les conditions posées par la jurisprudence (cf. supra 2d 2ème par.) et il sied de leurs accorder une pleine valeur probante. Par principe, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (cf. supra 2d par. 3). Dans le cas d’espèce en outre, le rapport médical établi par la Dresse C.________ n’a pas vocation à remettre en cause leur pertinence, tant s’en faut. Le Dr G.________, après avoir pris connaissance dudit rapport, s’est clairement inscrit en faux et a explicitement remis en cause l’appréciation médicale émise par la psychiatre. Après avoir procédé à un nouvel examen de l’assuré, en se focalisant sur les diagnostics nouvellement retenus par la psychiatre, il a expressément nié leur existence : En l’absence de construction délirante (croyance irrationnelle, profondément ancrée et inébranlable) et d'idées délirantes hypocondriaques, ainsi que d'autres signes d'ordre schizophrénique (bizarreries et discordance au niveau comportemental, émotionnel ou cognitif), il a en effet exclu l’éventualité d'un trouble psychotique, d’un trouble schizo-affectif ou d’un trouble délirant. C’est le lieu de noter, ainsi que l’a fait l’expertpsychiatre sollicité, qu’aucun des psychiatres traitants de l’assuré n’a jamais constaté de manifestations psychotiques. Le Dr G.________ a par ailleurs exclu les diagnostics de dépression sévère, de trouble dépressif récurrent, de syndrome douloureux somatoforme persistant et de trouble de la personnalité. Il convient de relever à cet égard que lors même que la Dresse C.________ avait reproché à l’expert de B.________ de ne pas avoir opéré de distinction entre les troubles somatoformes et un trouble délirant avec idées délirantes hypochondriaques, elle n’a ellemême retenu aucun de ces deux diagnostics. In casu, les preuves figurant au dossier, constituées essentiellement de pièces médicales, ont permis à la Cour de céans de se convaincre que l'état de fait est établi de manière satisfaisante, au degré de la vraisemblance prépondérante, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une expertise pluridisciplinaire complémentaire, ainsi que l’a sollicité le recourant dans son mémoire de recours (appréciation anticipée des preuves ; cf. supra 2d par. 4). Eu égard à ce qui précède, la Cour de céans fait siennes les conclusions des experts de B.________, respectivement du Dr G.________, en ce qui a trait à l’aspect psychiatrique, hormis en ce qui concerne le début de la diminution de rendement de 40 % : Dans son rapport d’expertise complémentaire du 24 septembre 2012, le Dr G.________ a en effet tout d’abord noté qu’il rejoignait l’opinion de la Dresse C.________ en ce qui concerne l’aggravation de la situation

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 clinique de l’assuré, mais a nonobstant cela retenu finalement qu’il n'y avait pas d'argument pour faire remonter l'aggravation à une date précise et a dès lors suggéré que la diminution de rendement de 40 % soit datée du jour de l’expertise complémentaire. Ceci est contradictoire. Certes, les psychiatres ne se sont pas entendus sur les diagnostics, il n’en demeure pas moins qu’ils se rejoignent en ce qui concerne la constatation d’une aggravation. Celle-ci date donc, selon toute vraisemblance, au plus tard d’avril 2011, lorsque les principaux examens psychiatriques et psychologiques ont été effectués par la Dresse C.________ et les psychologues qui lui sont rattachés (cf. le rapport médical du 22 août 2011 de la Dresse C.________, p. 2). En application (par analogie) de l’art. 88a al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201), les changements relatifs à la capacité de gain ne sont déterminants qu'à partir du moment où l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période ; il en va notamment ainsi lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois. La diminution de rendement de 40 % doit donc être considérée comme effective, avec effet sur la rente, à compter du 1er juillet 2011. c) En définitive, il sied de retenir que le recourant est capable d’exercer une activité professionnelle adaptée à ses limitations fonctionnelles (éviter de porter des charges supérieures à 5 kg de manière répétitive et des charges supérieures à 10 kg même occasionnellement, éviter les activités en porte-à-faux et en position statique prolongée, ainsi que favoriser une activité semisédentaire, avec alternance de positions) à plein temps, avec une diminution de rendement pour des raisons psychiatriques de 25 % depuis le 1er juin 2010 et de 40 % à compter du 1er juillet 2011. 4. Les taux d'invalidité résultant de ces incapacités de travail doivent encore être déterminés. a) Il ressort du dossier de la cause que le recourant a réalisé un revenu annuel de CHF 49’725.- en 2004, ce qui correspond à un revenu annuel de valide de CHF 54’693.85 pour 2011 (après indexation [49'725 + 0.9 % + 1.1 % + 1.6 % + 2.2 % + 2.1 % + 0.7 % + 1 %], cf. Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels de l'Office fédéral de la statistique [OFS], T39, salaires nominaux, hommes). En se référant au Tableau TA1 relatif aux salaires bruts standardisés de l'ESS 2010 de l'OFS, valeur dans le domaine des autres industries manufacturières (homme, niveau de qualification 4), on retient pour le recourant un revenu statistique mensuel moyen de CHF 4'908.-, à savoir annuellement CHF 58’896.- (4'908.- x 12). Cette donnée doit être adaptée au nombre d'heures hebdomadaires effectuées en moyenne en 2011 dans ce secteur (41.2 heures; la Vie économique, Tableau B 9.2 Durée hebdomadaire normal du travail dans les entreprises), soit CHF 60'662.90. Indexé à 2011 selon l’indice des salaires nominaux de la branche ([60'662.90 + 1 %] ; cf. Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels de l'OFS, T39, salaires nominaux, hommes), on obtient un revenu annuel hypothétique pour 2011 de CHF 61'269.55. Il apparaît donc qu'en l'espèce, le recourant réalisait, en exerçant son activité lucrative habituelle, un revenu représentant le 89.25 % (54’693.85 x 100 / 61'269.55) du salaire usuel de la branche. Dans la mesure où le salaire effectivement obtenu est nettement inférieur (10.75 %) au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral et que rien au dossier ne laisse supposer qu'il désirait s'en contenter délibérément, il convient d'effectuer un parallélisme des revenus à comparer. La valeur statistique du revenu d'invalide sera donc réduite de 5.75 % (cf. supra 2e par. 4). b) La dernière activité exercée n'étant pas compatible avec l'état de santé du recourant, le salaire effectif réalisé ne saurait constituer la base du revenu d'invalide; dans de telles circonstances et à défaut d'activité adaptée exercée, il sied de se référer à l'Enquête suisse sur la structure des salaires, année 2010, et de l’indexer à 2011, année au cours de laquelle est

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 survenue la dernière modification de son état de santé. Le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, soit, pour cette année-là, CHF 4'901.- par mois (TA1, hommes, niveau de qualification 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises (41,7 heures; la Vie économique, Tableau B 9.2 Durée hebdomadaire normal du travail dans les entreprises), ce montant doit être porté à CHF 5’109.30, ce qui correspond à un revenu annuel de CHF 61'311.50. Indexé à 2011 selon l’indice des salaires nominaux de la branche ([61'311.50 + 1 %] ; cf. Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels de l'OFS, T39, salaires nominaux, hommes), on obtient un revenu annuel pour 2011 de CHF 61'924.60. En raison du parallélisme des revenus et de l'incapacité de travail dans les activités de substitution, ce salaire théorique doit être réduit de 5.75 % (cf. supra 4a), de sorte que le salaire annuel d'invalide s'établit à CHF 55'267.70. Compte tenu des limitations fonctionnelles et des affections psychiques dont souffre l'assuré, la réduction supplémentaire au titre de désavantage salarial de 10 % octroyée par l'autorité intimée peut être reprise ici sans autre. Le revenu annuel d'invalide est ainsi fixé à CHF 49'740.95. Tenant compte d'une diminution de rendement de 25 % puis de 40 %, le revenu annuel d’invalide à prendre en compte est respectivement de CHF 37'305.70 et de CHF 29'844.55. c) De la comparaison des revenus, il résulte une invalidité respectivement de 31.80 % depuis le 1er juin 2010 et de 45.45 % à compter du 1er juillet 2011. Alors que le premier de ces taux ne donne pas droit à une rente, le second ouvre le droit à un quart de rente de l’assuranceinvalidité. 5. a) Au vu de tout ce qui précède, l'autorité intimée n'était pas fondée à nier au recourant tout droit à une prestation de l'assurance-invalidité. Celui-ci a droit à un quart de rente à compter du 1er juillet 2011. Il s'ensuit l'admission partielle du recours. b) Dans la mesure où le recourant s’est vu octroyer un quart de rente d’invalidité en lieu et place de la rente entière demandée (cf. ses contre-observations du 6 janvier 2014), les frais de justice, fixés à CHF 800.-, doivent être répartis à raison de CHF 400.- à charge du recourant, soit la moitié, et de CHF 400.- à charge de l'autorité intimée. Le solde de CHF 400.- de l'avance de frais consentie par le recourant lui est restitué. Attendu que la renonciation à sa conclusion matérielle subsidiaire (dans ses contre-observations du 6 janvier 2014, il a abandonné sa conclusion subsidiaire tendant à l’octroi d’un quart de rente d’invalidité) n'a pas influé sur la difficulté du procès, l’indemnité de dépens devant être octroyée au recourant ne doit pas être réduite (cf. ATF 117 V 401 consid. 2). Conformément aux art. 137 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), il sied dès lors de lui allouer une indemnité de CHF 3'618.70, à savoir 15 heures 44 minutes (selon la liste de frais produite le 7 septembre 2015 par Me Guerry) à CHF 230.-, plus CHF 465.90 au titre de débours (photocopies à CHF 0.40 ct et non pas à CHF 0.50), plus CHF 326.75 au titre de la TVA à 8 %, les CHF 800.- d’avance de frais n’entrant pas dans le calcul des dépens. Elle est intégralement à la charge de l'autorité intimée et sera directement versée au mandataire du recourant.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête: I. Le recours est admis partiellement. Partant, A.________ a droit à un quart de rente de l’assurance-invalidité à compter du 1er juillet 2011. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée par CHF 400.- et à la charge de A.________ par CHF 400.-. III. Le solde de l'avance de frais de CHF 400.- est restitué à A.________. IV. Il est alloué à A.________ pour ses frais de défense une indemnité de CHF 3'618.70, plus un montant de CHF 465.90 au titre de débours, plus CHF 326.75 au titre de la TVA à 8 %, soit un total de CHF 4'411.35. Elle est intégralement à la charge de l'Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg. V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 29 septembre 2015/YHO Présidente Greffier-stagiaire

605 2013 189 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 29.09.2015 605 2013 189 — Swissrulings