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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 26.01.2015 605 2013 177

26 gennaio 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,857 parole·~29 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2013 177 Arrêt du 26 janvier 2015 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Josef Hayoz Greffier-rapporteur: Alexandre Vial Parties A.________, recourant, représenté par Me Maxime Morard, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 16 septembre 2013 contre la décision du 11 juillet 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, né en 1948, divorcé, est infirmier diplômé. Il a travaillé en dernier lieu dans un home pour personnes âgées auprès de B.________, depuis le 1er avril 2008. Le 13 avril 2011, à son domicile, il a chuté dans des escaliers en s'achoppant à un lacet de ses souliers et s'est fracturé le coude gauche. Hospitalisé, il a été mis au bénéfice d'une incapacité de travail totale et a subi une intervention chirurgicale. Son cas a été pris en charge par son assureuraccidents, la Vaudoise Générale Compagnie d'Assurances SA (ci-après: Vaudoise). Le 26 septembre 2011, il a déposé auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), une demande de prestations AI pour adultes. Par décision sur opposition du 10 avril 2012, la Vaudoise a mis un terme au versement des indemnités journalières et à la prise en charge des frais de traitement au 30 juin 2012, au motif que les troubles encore présents chez l'assuré – et l'éventuelle incapacité de travail en découlant – ne se trouvaient plus en rapport de causalité avec l'accident du 13 avril 2011. Ce dernier a interjeté recours (605 2012 192) auprès de la Cour de céans en date du 15 mai 2012, recours qui fait l'objet d'un arrêt séparé rendu ce jour également. Par communication du 10 octobre 2012, l'OAI a accordé à l'assuré une aide au placement. Depuis lors, ce dernier a atteint l'âge de la retraite. Par décision du 11 juillet 2013, l'OAI a reconnu à l'assuré un degré d'invalidité de 21.7% insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité. Il a estimé que ce dernier aurait pu exercer à plein temps, avec une diminution de rendement de 10%, des activités telles que chef infirmier dans un EMS ou dans un service hospitalier de grande dimension avec essentiellement des travaux administratifs ou de gestion. Il a considéré que l'assuré aurait aussi pu travailler dans un établissement médicalisé dans le domaine du processus qualité, exercer son activité d'infirmier dans des postes de conseiller ou dans la prévention de la santé, et que ses limitations fonctionnelles auraient été respectées dans de telles activités. Sur la base de l'avis de son service médical régional (ci-après: SMR), l'OAI a en outre retenu qu'il n'y avait pas lieu de procéder à davantage d'investigations médicales. Enfin, il a précisé que le calcul du revenu d'invalide pris en considération se référait au domaine d'activités qui respectait les limitations fonctionnelles de l'assuré et tenait compte d'une réduction supplémentaire de 10% à titre de désavantage salarial. B. Contre cette dernière décision, A.________, représenté par Me Maxime Morard, avocat, interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 16 septembre 2013. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire sous la forme d'une expertise médicale et nouvelle décision. En bref, il reproche à l'OAI d'avoir établi les faits de manière incomplète et inexacte en fondant sa décision uniquement sur l'avis – qu'il conteste – du SMR. Plus précisément, il allègue que le médecin du SMR ne l'a pas ausculté personnellement, que son dernier rapport du 8 juillet 2013 ne lui a pas été communiqué, et qu'il ne prend pas en compte l'avis des autres médecins le déclarant incapable de travailler. Le recourant soutient dès lors que l'autorité intimée est tombée dans l'arbitraire et a outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant – sans motivation adéquate – d'ordonner la mise sur pied d'une expertise médicale. Il prétend que son droit d'être entendu, plus précisément son droit de participer à l'administration des preuves et d'en requérir, a ainsi été violé. En outre, le recourant allègue que son état de santé ne s'est pas amélioré mais, au contraire, aggravé, et qu'il est resté en incapacité de travail totale jusqu'à l'âge

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 de sa retraite. En particulier, il affirme qu'étant gaucher et ne pouvant faire usage de son bras gauche, il n'aurait pu reprendre quelque activité que ce soit, même celles, considérées par l'OAI comme adaptées. Enfin, il conteste le calcul opéré par ce dernier pour fixer le degré d'invalidité. Le 11 octobre 2013, le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 800 francs. Dans ses observations du 16 décembre 2013, l'autorité intimée propose le rejet du recours. Elle continue d'accorder une pleine valeur probante aux rapports du SMR qu'elle estime explicites et complets. Elle maintient que l'assuré aurait été apte à travailler dans une activité adaptée à 100% avec une réduction de rendement de 10%. Elle relève que la formation et les compétences de ce dernier lui auraient permis d'accéder à des postes, tenant compte de ses limitations fonctionnelles, moins pénibles physiquement. Elle considère que l'on était dès lors en droit d'attendre de l'assuré qu'il fît en sorte de trouver un emploi administratif ou de gestion adapté à son état de santé ou toute autre activité respectant ses problèmes physiques. Au terme d'un second échange d'écritures, les parties campent pour l'essentiel sur leur position. Le 26 juin 2014, l'entier du dossier constitué en assurance-accidents dans l'affaire 605 2012 192 a été versé à la présente procédure, ce dont les parties ont été informées. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre ces dernières. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires d'été, et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. a) Aux termes de l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Conformément à l'al. 2 de cette même disposition, la rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. b) D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas. C’est l’application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et non pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c). aa) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après: ESS) de l'Office fédéral de la statistique. Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne « total secteur privé ». Toutefois, lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers, voire à des branches particulières. Tel est notamment le cas lorsqu'avant l'atteinte à la santé, l'assuré a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu'une activité dans un autre domaine n'entre pas en ligne de compte (Tribunal fédéral, arrêt non publié 9C_142/2009 du 20.11.2009 consid. 4.1 et les références citées). Lors de l'adaptation du revenu à l'évolution des salaires, il faut encore faire une distinction entre les sexes et appliquer l'indice relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 408). bb) Le montant du salaire ressortant des données statistiques peut être réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l'invalide. Une déduction ne doit toutefois pas être opérée automatiquement, mais seulement lorsqu'il existe des indices qu'en raison d'un ou de plusieurs facteurs, l'assuré ne peut mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 du travail qu'avec un résultat économique inférieur à la moyenne. A ce sujet, l'administration jouit d'un large pouvoir d'appréciation et le juge ne peut s'en écarter et y substituer son appréciation sans motif pertinent. Enfin, on ne peut procéder à une déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5b; Tribunal fédéral, arrêts non publiés 9C_713/2009 du 22.07.2010 consid. 4.2, 9C_963/2008 du 27.05.2009 consid. 3.2 et I 724/02 du 10.01.2003 consid. 4.2.1). cc) S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle. A cet effet, le Tribunal fédéral fixe le seuil à partir duquel on peut parler d'âge avancé – autrement dit la limite d'âge à partir de laquelle il peut être plus difficile pour un assuré de se réinsérer sur le marché du travail – à près de 60 ans (Tribunal fédéral, arrêts non publiés 9C_805/2011 du 15.05.2012 consid. 6, 9C_556/2009 du 27.01.2010 consid. 2.3, 9C_918/2008 du 28.05.2009 consid. 4.2.2, 9C_437/2008 du 19.03.2009 consid. 4, 9C_612/2007 du 14.07.2008 consid. 5.1 et I 819/04 du 27.05.2005 consid. 2.2). Plus précisément, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (Tribunal fédéral, arrêts non publiés 9C_1043/2008 du 02.07.2009 consid. 3.2, 9C_695/2010 du 15.03.2011 consid. 5, 9C_984/2008 du 04.05.2009 consid. 4.1 et 9C_437/2008 du 19.03.2009 consid. 4.2). Enfin, le moment auquel la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l'âge de la retraite doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l'exercice (partiel) d'une activité lucrative était médicalement exigible (Tribunal fédéral, arrêt non publié 9C_88/2013 du 04.09.2013 consid. 4.3; ATF 138 V 457 consid. 3.3). c) Conformément à l'art. 59 al. 2, 1ère phr. LAI, les offices AI mettent en place des services médicaux régionaux interdisciplinaires. Selon l'art. 49 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'office fédéral (al. 1). Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit (al. 2). Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller (al. 3). Les rapports des SMR ont pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 (art. 49 al. 2 RAI). En raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation médicale et d'une appréciation de celle-ci. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, les autorités appelées à statuer ont en effet le devoir d'examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis de décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (Tribunal fédéral, arrêts non publiés 9C_542/2011 du 26.01.2012 consid. 4.1 et I 501/04 du 13.12.2005 consid. 4, et les références citées). Enfin, selon la jurisprudence, dans la procédure d'octroi ou de refus de prestations d'assurances sociales, il n'existe pas de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.3; Tribunal fédéral, arrêt non publiés 9C_355/2014 du 02.12.2014 consid. 4.2, 9C_94/2014 du 02.04.2014 consid. 4.3 et les références citées). 3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si l'assuré a droit à une rente d'invalidité pour la période antérieure à sa retraite. a) Il n'est ni contesté ni contestable que ce dernier a subi, le 13 avril 2011, un accident lors duquel il s'est blessé au coude gauche (fracture-luxation du coude gauche et fracture comminutive de la tête radiale), que ces lésions ont été à l'origine d'une incapacité de travail totale dans l'activité d'infirmier qu'il exerçait alors, et qu'elles ont nécessité un traitement chirurgical (arthrotomie du coude gauche par voie de Kocher, résection de la tête radiale et des fragments libres intra-articulaires, et arthroplastie de la tête radiale par prothèse Mopyc; cf. notamment rapport opératoire du 19 avril 2011 du Dr C.________, spécialiste FMH chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et médecin traitant de l'assuré [dossier AI, pièces 80-81]). Il est également établi – et de surcroît non contesté – que, lorsque l'OAI a rendu sa décision, l'assuré ne souffrait plus de troubles psychiques l'empêchant de travailler (cf. attestation médicale du 16 avril 2012 du Dr D.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, et médecin traitant de l'assuré [dossier AI, pièce 268], et rapport du 26 septembre 2012 du Dr C.________ [dossier Vaudoise, pièce 121]). Par ailleurs, il ressort du dossier qu'après l'accident du 13 avril 2011, l'assuré a développé progressivement une arthrose acromio-claviculaire à l'épaule gauche, diagnostiquée pour la première fois le 16 janvier 2012 par le Dr E.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, traumatologie de l'appareil locomoteur et chirurgie de la main (cf. dossier AI, pièce 233). A ce propos, l'ensemble du corps médical s'accorde toutefois à dire que cette arthrose figure au second plan par rapport aux lésions affectant l'assuré à son coude gauche. Sur ce point, dans son rapport du 26 septembre 2012 (dossier Vaudoise, pièce 121), le Dr C.________ explique que "la problématique douloureuse au niveau de l'épaule est actuellement minime et le patient ne les mentionne pas spontanément. On peut bien sûr affirmer que l'arthrose acromio-claviculaire gauche était déjà préalable à l'accident et qu'il s'agit d'un problème séparé". Enfin, nul ne semble désormais remettre en cause – à juste titre – le fait que l'activité d'infirmier, telle qu'exercée en dernier lieu par l'assuré jusqu'à son accident du 13 avril 2011, n'était plus exigible de sa part. b) Il convient dès lors d'examiner si une activité adaptée aurait été exigible de la part de l'assuré et, dans l'affirmative, quelle aurait été la capacité résiduelle de travail de ce dernier dans l'exercice d'une telle activité. Ceci découle d'une appréciation médicale de la situation.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 aa) Dans son rapport du 29 juin 2011 (dossier AI, pièce 94), son médecin traitant, le Dr C.________, évalue la capacité de travail de l'assuré comme suit: "dans son activité d'infirmier: encore impossible. Probablement en août 2011. (…) dans une activité adaptée: travail administratif dès juillet 2011". Dans son rapport du 19 août 2011 (dossier AI, pièce 90), le Dr F.________, spécialiste FMH en chirurgie générale et traumatologie, et médecin-conseil de la Vaudoise, estime que "les lésions du coude gauche subies par [l'assuré] ne justifient plus une incapacité de travail totale. Dans son activité d'infirmier, [l'assuré] est apte à reprendre son travail, avec cependant une réserve quant au port de charges". Dans son rapport du 31 octobre 2011 (dossier AI, pièces 28-32), le Dr E.________ énumère les restrictions physiques suivantes de son patient: douleurs à la mobilisation du coude, limitation de force au membre supérieur gauche et diminution de la mobilité du coude. Il atteste que les activités consistant à soulever, porter ou travailler avec le bras au-dessus de la tête ne sont plus exigibles, de même que monter sur une échelle ou un échafaudage. Il estime qu'"une activité de surveillance et de petites manipulations est possible sans restriction. Par contre, le déplacement, l'aide à la mobilisation des patients n'est pas possible. Une activité adaptée est possible dès maintenant". Enfin, il précise qu'"il est probable que l'état du coude s'améliore avec une stabilisation ligamentaire, mais il persistera vraisemblablement une limitation assez importante". Dans son rapport du 16 janvier 2012 (dossier AI, pièce 233), le Dr E.________ expose ce qui suit: "L'évolution sur le coude gauche est nettement favorable. Même s'il reste une légère instabilité interne, celle-ci est en train de se corriger spontanément, avec même l'apparition d'une ossification. [Il] déconseille une intervention à ce stade. Nous renonçons donc à celle prévue au début janvier. Poursuite de l'entraînement en extension du coude. Pour l'épaule gauche, traitement dans un premier temps symptomatique par Olfen Patch. On garde en réserve une infiltration si nécessaire. [Il a] poursuivi l'arrêt de travail jusqu'au 20.01.2012, et [il] pense qu'une reprise partielle pourrait être prévue par la suite". Dans son rapport du 15 février 2012 (dossier AI, pièces 254-255), le Dr G.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, constate que, "même si l'examen clinique est difficile en raison des douleurs décrites par le patient, il n'y a en tous cas pas d'instabilité manifeste et les amplitudes fonctionnelles sont très correctes, le flexum d'environ 30° est parfaitement compatible avec la plupart des activités. Il n'y a à mon sens aucune indication chirurgicale, au contraire une nouvelle intervention ne ferait qu'aggraver l'état douloureux de ce coude. Il faut surtout que le patient se libère progressivement de son attelle ce qui permettra au patient de reprendre possession de son coude qu'il a jusqu'à présent hyper protégé". Dans son rapport du 28 mars 2012 (dossier AI, pièces 122-125), le Dr C.________ fait état d'une invalidité pratiquement complète d'utilisation du membre supérieur gauche de son patient. Il constate que "le cas de ce patient n'est pas encore stabilisé, le patient est très désireux de pouvoir reprendre son activité professionnelle mais cela me paraît pour l'instant tout à fait impossible". Dans son rapport du 20 juin 2012 (dossier AI, pièce 209), le Dr C.________ estime que l'état de santé de son patient est stationnaire, plus précisément qu'une amélioration de son état de santé n'est pas possible en raison du risque élevé du développement d'une arthrose post-traumatique du coude gauche. Il estime que ce dernier demeure capable d'exercer de façon régulière des travaux légers – plutôt de type administratif – moyennant les limitations suivantes: pas de flexion répétée, de port et de levage de charges; nécessité de pauses supplémentaires à raison de 10 à 15 minutes toutes les deux heures. Il atteste une diminution de la capacité de travail du fait que

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 l'assuré n'a pas l'usage intégral de ses fonctions sensorielles, de ses mains et de son coude gauche. Dans son rapport du 29 août 2012 (dossier AI, pièce 215), dont il confirmera les conclusions le 8 juillet 2013 (dossier AI, pièce 374), le Dr H.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, du Service médical régional des offices AI de Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR), expose ce qui suit: "La situation actuelle est stabilisée dans le sens d'une persistance, essentiellement, d'une sensibilité douloureuse de l'épitrochlée du coude gauche avec les limitations fonctionnelles inhérentes non accessibles à la thérapeutique. La problématique de l'épaule gauche est très secondaire et ne joue pas de rôle prépondérant dans l'évaluation de la capacité de travail, de même que l'épisode thymique dépressif constaté en 2011 par le Dr D.________". Il résume les limitations à respecter pour qu'une activité soit adaptée à l'état de santé de l'assuré: "Pas de travaux lourds, de port de charges de plus de 2 kg à gauche (Bras et mains dominants), de mouvements répétés en pro-supination ou en extension du coude gauche (capacité avec souris d'ordinateur à tester), de travail avec les bras au-dessus de la tête, d'activités en hauteur, sur un échafaudage ou une échelle". Il conclut qu'une activité adaptée est médico-théoriquement exigible à 100% depuis le rapport du Dr F.________ du 19 août 2011 avec une diminution de rendement de 10% en raison de la nécessité de prendre un nombre accru de pauses (15 minutes toutes les 2 heures) préconisée par le Dr C.________ le 20 juin 2012. Dans son rapport du 5 septembre 2012 (dossier AI, pièce 351), ce dernier observe que "les suites de cet accident ont malheureusement été défavorables avec douleurs chroniques et invalidantes du coude gauche qui persistent encore à la dernière consultation du 5.9.12. Les douleurs sont situées essentiellement sur le versant interne du coude, irradient proximalement jusque dans l'épaule et sont particulièrement exacerbées par le port de tout objet ou le serrage même d'un simple rasoir ou d'une brosse à cheveux. De ce fait, le patient doit tout compenser avec son membre supérieur droit. Il n'a pas pu reprendre le travail (…)". Dans son rapport du 26 septembre 2012 (dossier Vaudoise, pièce 121), le Dr C.________ expose que "l'arrêt de travail à 100% dans l'activité d'infirmier d'EMS [lui] paraît totalement justifié. (…). On peut imaginer que dans une activité adaptée, il pourrait reprendre un travail à temps partiel, mais un reclassement professionnel à l'âge de 64 ans [lui] paraît difficile. A [son] sens, il est peu probable que ce patient puisse reprendre son activité professionnelle préalable avant sa retraite et [il] ne sai[t] pas si un reclassement professionnel est justifié pour les quelques mois de travail qu'il lui reste. [Il] précise par ailleurs qu'une intervention sous la forme d'une prothèse totale de coude pour régler le problème arthrosique reste réservée". Dans son rapport du 7 décembre 2012 (dossier Vaudoise, pièce 135), le Dr C.________ constate que "le patient est en bon état général, les mobilités articulaires sont les suivantes: Au niveau des épaules, antépulsion, rétropulsion 180-0-70 ddc, abduction active 170° ddc, entraînant des douleurs du coude gauche en raison du poids du MSG. Rotation interne/rotation externe à droite de D12/60 à G, L5/50 à D entraînant également des douleurs au niveau du coude. La mobilité des coudes D et G en flexion extension 135-0-10, 145-0-20 à gauche. (…). Au niveau du coude gauche, la cicatrice chirurgicale est parfaitement calme, pas de douleur au niveau de la prothèse de tête radiale. Vive douleur à la palpation du compartiment médial, nerf cubital dans son sillon non douloureux à la palpation et non luxable. Amyotrophie diffuse du bras et de l'avant-bras en raison d'une non-utilisation chronique de celui-ci". bb) Il résulte de ce qui précède, en particulier de l'avis du Dr E.________ du 31 octobre 2011, de celui du Dr C.________ du 20 juin 2012 et de celui du Dr H.________ du 29 août 2012, qu'il aurait été raisonnable – comme l'a retenu à juste titre l'OAI – d'exiger de la part de l'assuré,

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 compte tenu de l'ensemble de la symptomatologie dont il souffre, l'exercice d'une activité légère et adaptée – consistant essentiellement en des travaux administratifs, de gestion ou de contrôle dans le domaine de la santé et respectant les limitations fonctionnelles décrites ci-dessus – à plein temps avec une diminution de rendement de 10%. L'instruction menée par l'OAI a d'ailleurs permis d'établir l'existence d'un certain nombre d'activités – telles qu'énumérées dans la décision querellée du 11 juillet 2014 – qui seraient restées accessibles à l'assuré malgré son handicap. En prenant en considération la formation qualifiée dont il dispose, ses nombreuses années d'expérience dans le domaine de la santé, les capacités d'adaptation dont il a fait preuve en changeant plusieurs fois d'employeurs au cours de sa carrière, et le fait que le choix d'une activité adaptée n'aurait pas impliqué de reconversion professionnelle particulière, la Cour estime que l'assuré aurait eu une possibilité réaliste de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail dans ce genre d'activités adaptées, étant rappelé ici son obligation de diminuer le dommage (cf. Tribunal fédéral, arrêt non publié 9C_393/2008 du 27.01.2009 consid. 3.3 et les références citées). cc) Vu ce qui précède, force est de constater que les pièces du dossier se révélaient suffisantes pour permettre à l'OAI de statuer en pleine connaissance de cause, sans que l'administration d'autres preuves ne s'impose. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre le grief du recourant selon lequel l'autorité intimée aurait dû mettre en œuvre un complément d'instruction sous la forme d'une expertise pour déterminer la capacité résiduelle de travail de ce dernier dans une activité adaptée. En particulier, les critiques émises par le recourant à l'encontre du rapport du SMR du 8 juillet 2013 ne sont pas de nature à mettre en cause l'exigibilité d'une activité légère et adaptée. Pour rappel, le recourant allègue que le médecin du SMR ne l'a pas ausculté personnellement, que son dernier rapport du 8 juillet 2013 ne lui a pas été communiqué, et qu'il ne prend pas en compte l'avis des autres médecins le déclarant incapable de travailler. Or, étant donné que l'ensemble des autres pièces médicales du dossier – émanant pour l'essentiel de spécialistes en chirurgie orthopédique – permettaient déjà de conclure à l'exigibilité d'une activité adaptée moyennant le respect de limitations fonctionnelles, il eût été superflu que le SMR – dont le rôle consistait à compulser et résumer la situation médicale de l'assuré – procédât encore lui-même à des examens supplémentaires sur la personne de ce dernier. La décision du 11 juillet 2013 doit en effet être lue non seulement à la lumière de l'avis du médecin interne (SMR) à l'assureur, mais aussi et surtout en référence à l'ensemble des pièces médicales du dossier qui ne laissent planer aucun doute sur l'exigibilité retenue. La question de la valeur probante des rapports du SMR ne se pose dès lors pas dans le cas d'espèce, car ce n'est pas en fonction de l'appréciation de ce service médical que l'affaire a été jugée (ou qu'elle aurait dû l'être), mais sur la base des rapports des spécialistes qui l'ont examiné personnellement, étant rappelé que, d'après la jurisprudence susmentionnée, l'avis du SMR tel que figurant au dossier constitue une synthèse des nombreux documents médicaux recueillis, sans véritable portée autonome pour l'instruction de la cause. Quant au fait que le rapport du SMR du 8 juillet 2013 – qui ne fait que confirmer un précédent rapport du 29 août 2012 – semble ne pas avoir été communiqué, du moins à temps, à l'assuré, même en considérant qu'il s'agisse là d'une violation du droit d'être entendu de ce dernier, ce vice serait de toute façon réparé dans le cadre de la présente procédure, vu que le recourant a eu l'occasion de se déterminer sur son contenu devant l'Instance de céans qui dispose d'une pleine cognition (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 V 130 consid. 2b et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Enfin, s'il est vrai que les médecins déclarent l'assuré incapable de travailler, encore faut-il préciser qu'ils le font en relation avec l'activité d'infirmier exercée par ce dernier jusqu'à son accident du 13 avril 2011. En revanche, le corps médical s'accorde à dire que l'assuré aurait disposé par la suite d'une capacité résiduelle de travail dans une activité légère et adaptée. Il est dès lors inexact de prétendre que l'avis du SMR ne tient pas compte de celui des autres médecins dont il fait précisément la synthèse. Dans ces circonstances, contrairement aux allégués du recourant, l'autorité intimée n'est nullement tombée dans l'arbitraire ni n'a outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant d'ordonner la mise sur pied d'une expertise médicale. Elle n'a pas non plus violé le droit de l'assuré de participer à l'administration des preuves et d'en requérir, étant rappelé ici qu'il n'existe pas de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l'assurance. c) Reste encore à déterminer le degré d'invalidité de l'assuré. S'agissant du revenu de valide, fixé par l'OAI à 110'543 fr. 55 pour l'année 2012 (cf. questionnaire à l'employeur du 7 mai 2012 [dossier AI, pièce 178]), il n'est ni contesté ni contestable, si bien qu'il n'y pas lieu d'en discuter davantage. S'agissant du calcul du revenu d'invalide, la Cour de céans ne voit a priori pas de motif de le remettre en cause. Elle relève que les limitations fonctionnelles médicalement attestées ont été prises en compte dans le rendement diminué de 10%. Elle note qu'un abattement supplémentaire de 10% a été appliqué à titre de désavantage salarial pour tenir compte des circonstances du cas d'espèce, dont l'âge de l'assuré. En particulier, s'il faut admettre qu'en 2011 – lorsque les médecins ont attesté pour la première fois qu'une activité adaptée aurait été exigible de sa part (cf. rapports susmentionnés, dossier AI, pièces 90, 94, 215 et 374) – l'assuré avait déjà atteint un âge dit avancé (63 ans), il n'en demeure pas moins que ce dernier aurait été susceptible d'intéresser un employeur potentiel compte tenu du choix, bien que limité, d'activités adaptées pour lesquelles on aurait été raisonnablement en droit d'attendre qu'il mît en valeur sa capacité résiduelle de travail. Tout au plus pourrait-on objecter que le revenu d'invalide aurait dû être indexé jusqu'en 2012 (+ 0.8% entre 2011 et 2012), année au cours de laquelle le droit éventuel à la rente aurait pu prendre naissance. Cette correction ne modifie toutefois que très légèrement le taux d'invalidité (19% au lieu des 21% retenus), qui se situe ainsi encore plus en-dessous des 40% nécessaires pour ouvrir le droit à la rente. Enfin, l'OAI a fixé à juste titre le revenu d'invalide en se référant aux données de l'ESS, singulièrement sur le salaire mensuel brut (valeur centrale) dans le domaine – dans lequel l'assuré a travaillé toute sa vie – des "Activités pour la santé humaine" du secteur privé, en référence au niveau de qualification 1+2 pour les hommes (ESS 2010, TA1, div. 86, p. 27). A cet effet, même si, par hypothèse, l'OAI avait adopté une solution plus avantageuse pour l'assuré en se référant à un niveau de qualification 3 (moins élevé), autrement dit à un salaire d'invalide plus bas, le calcul de la comparaison des revenus aurait malgré tout donné comme résultat un taux d'invalidité (38.5%) inférieur au seuil des 40% requis pour ouvrir le droit à une rente. 4. Partant, le recours du 16 septembre 2013, mal fondé, doit être rejeté et la décision du 11 juillet 2013 confirmée. La procédure n'étant pas gratuite (cf. art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice, ici fixés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. Il n'est pas alloué de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, par 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est alloué aucune indemnité de partie. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 janvier 2015/avi Présidente Greffier-rapporteur