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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.04.2015 605 2013 105

30 aprile 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,653 parole·~23 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2013 105 Arrêt du 30 avril 2015 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Josef Hayoz, Gabrielle Multone Greffier-stagiaire: Simone Schürch Parties A.________, recourant, représenté par Me Jean-Christophe Oberson, avocat contre VAUDOISE GÉNÉRALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, autorité intimée Objet Assurance-accidents Recours du 29 mai 2013 contre la décision sur opposition du 26 avril 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 1967, d'origine portugaise, domicilié à B.________, marié et père de trois enfants, travaillait comme employé agricole auprès de C.________, à D.________, lorsque, le 3 février 1990, il a été victime d'un accident professionnel et a subi une fracture de pouteau-colles du poignet droit traitée conservativement par immobilisation plâtrée. Le cas a été pris en charge par la Vaudoise Générale Compagnie d'Assurances SA (ci-après: la Vaudoise), auprès de laquelle il était assuré, par le biais de son employeur, contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. L'assureur a presté jusqu'au 31 mars 1990, date à laquelle l'assuré a repris son travail. Suite à de nouvelles douleurs survenues à fin décembre 1997, annoncées comme rechute en février 1998, une synovectomie par voie arthrosique a été pratiquée le 9 juillet 1999 à charge de la Vaudoise. Le travail a été repris le 1er août 1999. En raison de douleurs dorsales, l'intéressé a déposé une demande AI en avril 2003 et a suivi différents stages de réadaptation professionnelle mis en place par l'assureur. Le 26 janvier 2006, il a été victime d'une entorse du genou droit à son domicile, prise en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA), auprès de laquelle il était assuré par le biais de son employeur de l'époque. A compter du 1er novembre 2007, il a été engagé à mi-temps au sein de l'entreprise E.________, à F.________. Par décision sur opposition du 30 juin 2009, la CNA lui a reconnu, à compter du 1er juillet 2009, le droit à une rente de 15 %, en lien avec l'atteinte au genou. Sur recours (605 2009 251) de sa part, la décision a été confirmée par jugement de l'Instance de céans du 21 décembre 2011, puis par le Tribunal fédéral le 9 avril 2013 en la cause 8C_208/2012. Par décision du 27 avril 2010, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a refusé de lui octroyer une rente, le taux d'invalidité de 31 % auquel il parvient étant insuffisant à ce titre. Il estime qu'il est en mesure de travailler à plein temps dans une activité adaptée, avec une diminution de rendement de 25 %, tenant compte des troubles psychiques dont il est atteint, de la nécessité de changer fréquemment de position en raison de ses troubles lombaires, d'une certaine lenteur dans l'exécution des mouvements du membre supérieur droit, des séquelles douloureuses au niveau du poignet droit et d'une épicondylite. Le recours (605 2010 181) déposé à l'encontre de cette décision a été rejeté le 21 décembre 2011 par la Cour de céans puis, sur recours, par le Tribunal fédéral le 9 avril 2013 en la cause 8C_245/2012. De nouvelles investigations médicales en lien avec le poignet droit ont été réalisées au printemps 2010, mettant en évidence une arthrose radio-cubitale distale, scapho-trapèze et pyramidopisiforme ainsi qu'un syndrome du tunnel carpien à droite également. Une nouvelle incapacité de travail à mi-temps a été attestée médicalement dès le 24 mars 2010. Le 29 mars 2011, l'assuré a subi une intervention chirurgicale et la pose d'une prothèse radiocubitale distale droite. Le 4 mai 2012, il a été procédé au retrait de la prothèse et à une arthroplastie.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Des indemnités journalières en lien avec les incapacités de travail médicalement attestées et les interventions réalisées ont ainsi été versées à l'assuré par la Vaudoise jusqu'au 31 décembre 2012, date à compter de laquelle elle a décidé de cesser de prester - la décision y relative datant du 13 décembre 2012 -, estimant qu'il ne subissait plus d'incapacité de travail en lien avec le poignet droit dans une activité adaptée. Sur opposition de sa part, elle a mandaté une nouvelle fois le Dr G.________, FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et en chirurgie de la main, auquel elle avait déjà fait appel précédemment, lequel a confirmé, le 3 avril 2013, que toute activité professionnelle ne nécessitant pas d'effort ni de mouvement répétitif du point droit était exigible de sa part, même à plein temps. Par décision sur opposition du 28 avril 2013, la Vaudoise a confirmé la fin du droit aux indemnités journalières à la date précitée. B. Contre cette décision, A.________, représenté par Me Jean-Christophe Oberson, avocat à Lausanne, interjette recours de droit administratif auprès de l'Instance de céans le 29 mai 2013. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la reprise du versement des indemnités journalières pleines et entières et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction médicale et nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir pour l'essentiel que la Vaudoise se base sur l'avis de son médecin-conseil, lequel se situe dans une situation de dépendance par rapport à elle et dont l'appréciation doit être dès lors relativisée, ainsi que sur celle du Dr G.________, sans expliquer aucunement pourquoi elle ne tient en revanche pas compte des rapports établis notamment par ses chirurgiens traitants, également spécialistes de la main. Pour lui, il est particulièrement incompréhensible que le médecin-conseil ait admis une incapacité de travail totale pour estimer à peine trois semaines plus tard que l'assuré avait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Il reproche enfin à l'autorité intimée de n'avoir pas pu se déterminer sur la dernière appréciation du Dr G.________ requise et déposée au stade de l'opposition, dont il relève qu'elle ne fait aucune référence aux avis contraires des autres chirurgiens orthopédistes l'ayant examiné et/ou opéré. Pour lui, l'assureur aurait du commettre un nouvel expert. Dans ses observations du 4 juillet 2013, la Vaudoise propose le rejet du recours. Elle relève que, de jurisprudence constante, les avis de son médecin-conseil ne sont pas dépourvus de valeur probante en raison du seul lien de dépendance les unissant. Ce dernier a admis au contraire une incapacité de travail en lien avec une intervention projetée mais à laquelle il a été renoncé. Cela étant, il a en outre constaté une amélioration flagrante de la mobilité du poignet du recourant, ce qui explique également la nouvelle appréciation de sa capacité de travail. L'autorité intimée affirme enfin que le Dr G.________ avait l'entier du dossier constitué en mains lorsqu'il s'est déterminé, y compris les rapports de ses chirurgiens traitants, et que ses avis ont entière valeur probante. Par décision du 30 juillet 2013, l'effet suspensif a été retiré à la décision attaquée. Dans ses contre-observations du 17 février 2014, le recourant maintient sa position et dépose deux rapports médicaux. Sur cette base, il affirme que l'échec opératoire subi lui cause un handicap permanent et relève la diminution notoire de la force du poignet droit qui s'ajoute aux graves problèmes dorsaux dont il souffre. Sa capacité de travail est ainsi bel et bien nulle. Dans ses ultimes remarques du 18 mars 2014, la Vaudoise campe également sur sa thèse. Elle observe que la diminution de la force du poignet évoquée par le chirurgien traitant n'est pas chiffrée et qu'elle a du reste été également relevée par le Dr G.________. De même, le handicap mentionné par le médecin traitant ne fait pas l'objet d'une appréciation du point de vue de sa

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 capacité de travail, étant souligné que les troubles dorsaux sont sans rapport avec l'événement assuré. Dans un envoi spontané du 10 avril 2014, le recourant produit un nouveau rapport médical établissant à son sens une diminution de sa force de 50 % au minimum, confirmant sa position, lequel a été transmis à l'autorité intimée qui s'est exprimée le 5 mai 2014. Le 16 juillet 2014, le recourant dépose encore d'autres pièces médicales, transmises à l'autorité intimée. Le 30 octobre 2014, cette dernière produit à son tour un rapport médical émanant du Dr G.________ du 16 octobre précédent, invité à s'exprimer une nouvelle fois sur le cas ainsi que sur une nouvelle intervention subie le 4 juin 2014. L'expert relève que dite intervention était judicieuse et qu'elle a permis de diminuer les douleurs et d'augmenter la force de la main gauche. Il estime que les conclusions de son expertise de 2013 restent toujours valables. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que nécessaire à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. a) Aux termes de l'art. 16 de la loi fédérale du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20), l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 831.1] applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1). Le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l’accident. Il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède (al. 2). En outre, selon l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. b) En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (Tribunal fédéral, arrêt 8C_764/2013 du 1er décembre 2014 consid. 2.3; ATF 135 V 465). 3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que la Vaudoise a décidé de cesser de verser au recourant des indemnités journalières à compter du 1er janvier 2013, ce dernier ayant recouvré une capacité de travail entière dans une activité adaptée. A cet égard, soulignons que seule l'atteinte au poignet droit est de la responsabilité de la Vaudoise, à l'exclusion de ses problèmes lombaires et de genou, voire psychiques. L'autorité intimée se fonde notamment sur plusieurs expertises réalisées par le Dr G.________, dont la dernière a été effectuée durant la procédure d'opposition et sur laquelle le recourant n'a pas été invité à s'exprimer. Toutefois, cette pièce a été transmise à son mandataire. Pour autant qu'avérée, une éventuelle violation du droit d'être entendu devrait être considérée comme réparée, dans la mesure où l'assuré a en revanche pu se déterminer à cet égard dans le cadre de la présente procédure de recours devant l'Instance de céans, laquelle dispose d'un plein pouvoir de cognition. Reste à savoir si cette expertise et les précédentes ont valeur probante et permettent de retenir, comme le prétend la Vaudoise, qu'il ne se justifie plus d'octroyer à l'assuré des indemnités journalières. Dans cette expertise du 3 avril 2013, réalisée après excision, par le Dr H.________, FMH en chirurgie orthopédique et en chirurgie de la main, le 4 mai 2012, de la prothèse Eclipse qu'il avait posée le 29 mars 2011, le Dr G.________ observe que, "depuis son dernier examen médical du 09.03.2012 (…), l'état subjectif et objectif du poignet droit s'est nettement amélioré. Les douleurs résiduelles sont nettement moins gênantes dans ses activités quotidiennes et le patient signale qu'il peut à nouveau s'occuper de sa maison et de son poulailler. La mobilité du poignet droit s'est bien améliorée et il persiste actuellement un déficit fonctionnel global de l'ordre de 15 % par rapport à l'autre poignet. La force de préhension de la main droite s'est également améliorée depuis le dernier contrôle, atteignant actuellement environ 50 % [de] celle de sa main gauche" (expertise du 3 avril 2013, dossier Vaudoise, pièce 182, p. 8). L'expert n'a pas d'autre intervention à proposer compte tenu de l'évolution systématiquement défavorable des traitements - notamment - chirurgicaux entrepris. Pour lui, "une amélioration significative [lui] semble peu probable et il s'agit surtout de maintenir la situation actuelle". Il estime que l'état actuel peut être considéré comme stabilisé (expertise précitée, p. 9). S'agissant plus précisément de sa capacité de travail, il indique que "toute activité professionnelle ne nécessitant pas d'effort ni de mouvement répétitif particulier du poignet droit serait théoriquement exigible, même à plein temps" (expertise précitée, p. 10). L'expert évoque à cet égard en particulier une activité de manutention dans l’industrie légère telle que le tri et éventuellement l'assemblage de petites pièces. Toute autre activité ménageant les efforts du poignet droit seraient également exigibles comme par exemple des travaux de surveillance voire de télésurveillance (expertise précitée, idem). Dans ce rapport, l'expert a expressément relevé qu'"actuellement, [l'assuré] admet que l'état de son poignet droit est compatible avec une activité légère, mais estime que son handicap résiduel l'a rendu totalement invalide en raison de son âge, de ses ressources et de la situation défavorable du marché du travail. D'emblée, il se montre farouchement pessimiste par rapport à toute soluti[o]n professionnelle et exige une rente si l'on ne peut plus améliorer son état de santé" (expertise précitée, p. 8). Cette appréciation faite de la stabilisation de l'état de santé du recourant et de sa capacité de travail vient confirmer celle du médecin-conseil de la Vaudoise, le Dr I.________, FMH en chirurgie

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 orthopédique, qui, dans un courrier adressé le 13 décembre 2012 au chirurgien traitant de l'assuré, le Dr J.________, FMH en chirurgie orthopédique, ayant succédé au Dr H.________, constate une amélioration "frappante" de la mobilité du poignet droit entre les consultations du 29 octobre 2012 et du 19 novembre 2012. Pour lui, l'amplitude du poignet peut être considérée désormais comme physiologique. Il concède au médecin traitant que le poignet reste sensible mais cela lui semble normal après cinq interventions successives. En outre, il note que l'examen neurologique n'a pas révélé de signe d'atteinte quelconque autre qu'un syndrome du tunnel carpien (cf. rapport du 18 octobre 2102 du Dr K.________, FMH en neurologie, dossier Vaudoise, pièce 162), dont la responsabilité n'incombe toutefois pas à la Vaudoise. Il en conclut que l'incapacité de travail dans une activité adaptée ne se justifie plus (courrier du 13 décembre 2012, dossier Vaudoise, pièce 173). On ne voit pas en quoi les médecins susmentionnés, de l'avis de la Cour, auraient mal apprécié la situation médicale du recourant. En effet, d'abord, il apparaît qu'à l'époque où a été rendue la décision, soit fin 2012/début 2013 - l'intervention chirurgicale de juin 2014 étant postérieure aux faits déterminants -, non seulement les précités mais également ses médecins traitants, après l'échec de la pose de la prothèse, estimaient de concert qu'il fallait éviter tout nouveau geste chirurgical (cf. par exemple rapport médical du Dr J.________ du 29 octobre 2012 [dossier Vaudoise, pièce 166], rapport du même médecin du 19 novembre 2012 [dossier Vaudoise, pièce 170], rapport du 18 octobre 2012 du Dr K.________ [dossier Vaudoise, pièce 162]). Il a même été renoncé, après discussions avec l'assuré, à réaliser l'intervention Savé Kapandgi pourtant sérieusement évoquée notamment par le Dr J.________ (rapports du 28 septembre 2012 et du 9 octobre 20912, dossier Vaudoise, pièces 158 et 159). D'ailleurs, mis à part des antiinflammatoires, des antalgiques et de la physiothérapie, ce dernier ne lui prescrivait rien d'autre. Partant, son état de santé était stabilisé au sens où l'entend la LAA. Ensuite, à l'examen clinique d'avril 2013, l'expert G.________ a mesuré une mobilité flexionextension 65-0-50° du poignet droit et une pronosupination 80-0-70° (expertise du 3 avril 2013, dossier Vaudoise, pièce 182, p. 6). Ces constats ne sont pas contredits par les observations faites à la même époque par son chirurgien traitant le Dr J.________; ces dernières sont même moins favorables à la thèse de l'assuré, en ce sens que les amplitudes mesurées par ce dernier étaient plus importantes. Ainsi, celui-ci, le 10 mai 2013, a noté une flexion-extension 80-0-80° - ce qui correspond tant à une extension qu'à une flexion normales - et une pronosupination 80-0-90° - les valeurs normales étant de 80° - (rapport du 10 mai 2013, dossier Vaudoise, pièce 186; cf. ég. rapport du 24 janvier 2013 [dossier Vaudoise, pièce 176] et rapport du 19 novembre 2012 [dossier Vaudoise, pièce 170] mais aussi rapport du 5 février 2014 [bordereau recourant]). D'ailleurs, en mars 2014, le Dr L.________, unité de chirurgie de la main de M.________, ne met en évidence qu'une légère perte de mobilité en pronosupination (rapport du 12 mars 2014, bordereau recourant). L'expert G.________ a en outre souligné que les douleurs étaient modestes à la palpation de l'interligne radio-cubitale inférieure dorsale, discrètes à la palpation du pourtour de l'épiphyse du cubitus et que l'assuré se plaignait de vagues douleurs à la palpation de l'espace ulno-carpien dorsal, (expertise du 3 avril 2013, dossier Vaudoise, pièce 182, p. 6); il a en outre constaté que, depuis son dernier examen de mars 2012, l'état subjectif et objectif du poignet droit s'était nettement amélioré et que les douleurs résiduelles étaient nettement moins gênantes (expertise précitée,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 p. 8). De même, le Dr J.________ évoque une palpation à peine sensible de la face dorsale du poignet, une palpation sensible de la face palmaire et une palpation sensible de la tête cubitale (rapport du 10 mai 2013, dossier Vaudoise, pièce 186); par le passé, il avait en revanche, par exemple le 28 septembre 2012, décrit une palpation extrêmement douloureuse de la face dorsale du poignet, une palpation douloureuse sur la face palmaire et une palpation sensible de la tête cubitale (rapport du 28 septembre 2012, dossier Vaudoise, pièce 158). Ainsi, force est d'admettre, contrairement à ce que prétend l'assuré, d'une part que, ici aussi, les constats faits par l'expert ne sont pas contredis par ceux de son médecin traitant. D'autre part, il ressort de ce qui précède que les douleurs ressenties par l'assuré ont évolué de manière satisfaisante entre l'automne et l'hiver 2012, passant d'"extrêmement douloureuses" à "à peine sensibles" ou "sensibles", respectivement "modestes". Le Dr L.________, en mars 2014, indique que les douleurs le matin sont évaluées à 4/10 et maximum lors des efforts à 7 (rapport du 12 mars 2014, bordereau recourant). Reste à savoir dans quelle mesure ces douleurs s'opposent à la prise d'une activité adaptée, préconisée tant par l'expert G.________ que par le médecin-conseil de la Vaudoise, étant rappelé que l'ancienne activité n'entre en revanche pas en ligne de compte. L'assuré remet en question la valeur probante des avis du Dr G.________ et du Dr I.________. A ce stade, il sied de relever, comme déjà évoqué ci-dessus, que les examens et constats faits par ces deux médecins vont dans le sens de ceux réalisés par son chirurgien traitant. En particulier, le "revirement" du Dr I.________ qui lui est reproché par le recourant entre une incapacité totale de travail implicitement admise (cf. courrier du 22 novembre 2012 du Dr I.________ au Dr J.________, dossier Vaudoise, pièce 172) et une capacité entière soi-disant recouvrée seulement trois semaines plus tard (cf. courrier du 13 décembre 2012 Dr I.________ au Dr J.________, dossier Vaudoise, pièce 173) tombe à faux, grâce à une lecture attentive de ces courriers. Il apparaît en effet que, dans le premier courrier cité du 22 novembre 2012, le médecin-conseil se réfère à un rapport du chirurgien traitant de septembre 2012. Il faut en conclure qu'il n'était alors pas encore en possession du dernier rapport du Dr J.________ du 19 novembre 2012, lequel constate pour la première fois une amélioration significative de la symptomatologie, sur laquelle le médecin-conseil se basera précisément et dont les conséquences en termes de capacité de travail seront tirées dans son courrier du 13 décembre suivant et dans la décision initiale du même jour. En outre, les développements critiques en lien avec la force diminuée de 50 % entre les deux poignets que n'aurait pas mentionnée l'expert sont sans fondement dès lors qu'il en a expressément fait mention dans son rapport d'avril 2013, comme d'ailleurs du déficit global de 15 %, à l'instar de ses confrères. Enfin, le Dr G.________ mentionne nommément, à l'anamnèse, les différents rapports médicaux de ses médecins traitants, dont il a ainsi eu manifestement connaissance. On ne voit dès lors guère en quoi l'appréciation faite de la capacité de travail de l'assuré en décembre 2012 tant par le Dr G.________ que par le Dr I.________ serait dénuée de valeur probante, au contraire. Il n'est ainsi nullement nécessaire d'ordonner d'autres mesures d'instruction. Cela étant, le recourant aurait expressément admis devant l'expert que, compte tenu de la seule atteinte au poignet, une activité adaptée serait exigible de sa part à plein temps (expertise du 4 avril 2013, dossier Vaudoise, pièce 182, p. 8). L'assuré n'a jamais contesté avoir tenu ces propos dans ses écritures. Au demeurant, ses médecins traitants ne prétendent pas qu'il ne pouvait pas reprendre une activité adaptée à plein temps, à tout le moins pas de manière à remettre valablement en cause la thèse du Dr G.________ et du Dr I.________. Dans un rapport du 9 octobre 2012 (dossier

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Vaudoise, pièce 159), le Dr J.________ attestait certes d'une incapacité de travail totale mais uniquement dans son ancienne activité, dont il n'est pas contesté qu'elle ne peut plus être exigée de sa part. Cela étant, ce rapport est antérieur à l'amélioration constatée seulement fin novembre 2012. Dans un bref rapport médical du 28 mai 2013, le même spécialiste évoque une reprise de travail pour le 3 juin 2013 seulement, en une seule phrase, sans explication aucune (dossier Vaudoise, pièce 187). Ce qui paraît déterminant ici c'est qu'il confirme en soi que son patient a recouvré une capacité de travail, même si la date de la reprise ne coïncide pas avec celle retenue par la Vaudoise, à savoir le 1er janvier 2013. Toutefois, dans un rapport similaire du 24 janvier 2013 (dossier Vaudoise, pièce 176), le médecin ne s'exprimait aucunement sur dite capacité de travail alors même qu'au chapitre de la "conduite à tenir", il admet qu'"on encourage le patient à faire opposition à la décision de la Vaudoise". En pareilles circonstances, il lui appartenait de s'exprimer plus avant sur l'incapacité ou la capacité de travail de son patient, respectivement sur la date de sa reprise. Surtout, cet encouragement à s'opposer à la décision rendue, sans justification médicale, corrobore la présomption posée par la jurisprudence selon laquelle les médecins traitants, dans le doute, ont tendance à prendre parti pour leur patient, ce qui autorise à se distancier, comme ici, de leurs avis. De même, le Dr L.________ ne s'exprime que sur la reprise de son ancienne activité (certificat médical du 6 juin 2014, bordereau recourant). Quant à son médecin traitant, le généraliste FMH N.________, il évoque, à côté de la problématique du poignet, essentiellement ses problèmes lombaires dans un rapport du 26 novembre 2013 (bordereau recourant). On ne peut toutefois rien en déduire quant à sa capacité résiduelle de travail en lien seulement avec le poignet droit. Dans un rapport de 2014, il parle d'un handicap fonctionnel et douloureux du poignet. Il s'exprime toutefois après l'intervention de juin 2014 mais admet d'ores et déjà qu'il faudra réévaluer ses capacités à reprendre un travail adapté à distance, laissant entendre clairement que rien ne devrait s'opposer à cela (rapport du 1er juillet 2014, bordereau recourant). Dans ces circonstances, force est d'admettre que les douleurs certes existantes mais ayant fortement régressé pour devenir modestes ne s'opposaient pas, lorsque la décision a été rendue, à ce que l'assuré reprenne une activité légère adaptée, épargnant son poignet droit de tout mouvement et d'efforts répétitifs, à compter du 1er janvier 2013. Soulignons qu'en matière d'assurance-invalidité, une activité adaptée avec un rendement diminué de 25 % a été jugée exigible de sa part par le Tribunal fédéral avec un taux d'invalidité de 31 %, tenant compte non seulement du poignet droit mais encore de son genou, de ses atteintes lombaires et des troubles psychiques dont il souffre. Enfin, l'assuré a subi une nouvelle intervention en date du 6 juin 2014, laquelle aurait encore contribué à diminuer ses douleurs. Il ne se plaindrait plus ni de douleur nocturne ni de douleur au repos mais uniquement de douleurs du poignet dans les mouvements de rotation ainsi qu'à l'effort, quoique moins intenses qu'auparavant (cf. rapport du Dr G.________ du 16 octobre 2014, bordereau recourant). Cela vient encore confirmer, si besoin était, le caractère exigible d'une activité adaptée telle que décrite ci-dessus à plein temps. 4. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que la Vaudoise a décidé de cesser de lui verser des indemnités journalières à compter du 1er janvier 2013. Le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée, sans frais de justice, en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière. Cela étant, la Vaudoise n'a pas statué dans la décision litigieuse sur un éventuel droit à une rente d'invalidité LAA ni sur un éventuel dommage permanent autorisant le versement d'une atteinte à

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 l'intégrité. La cause doit lui être renvoyée à cet effet. En outre, le recourant a subi une nouvelle intervention en date du 4 juin 2014 dont le Dr G.________, dans son courrier du 16 octobre 2014 précité, admet qu'elle était judicieuse. Il appartiendra à la Vaudoise de statuer également sur les frais de cette intervention et sur les éventuelles indemnités journalières qui pourraient être en lien avec cet acte chirurgical. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. La cause est renvoyée à la Vaudoise afin qu'elle statue sur un éventuel droit de l'assuré à une rente d'invalidité et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité ainsi que sur la prise en charge de l'intervention du 4 juin 2014, y compris sur les éventuelles indemnités journalières dues à ce titre. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 30 avril 2015/ape Présidente Greffier-stagiaire

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