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Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 10.09.2014 607 2014 9

10 settembre 2014·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour fiscale·PDF·2,947 parole·~15 min·7

Riassunto

Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 607 2014 9 Arrêt du 10 septembre 2014 Président de la Cour fiscale Composition Président: Marc Sugnaux Greffière ad hoc: Sophie Allred Parties A.________, recourante contre COMMUNE DE B.________, autorité intimée Objet Contributions publiques communales, taxe d’exemption du service de défense contre l’incendie Recours du 19 mars 2014 contre la décision sur réclamation du 28 février 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ (la recourante) est domiciliée dans la Commune de B.________ (la Commune) et exerce la fonction de Lieutenante de Préfet du district de C.________. B. Par facture du 16 novembre 2011, la Commune a exigé de la recourante le paiement de la taxe d’exemption du service de défense contre l’incendie (la taxe d’exemption) pour 2011. Celle-ci n’a pas contesté cette décision et s’est acquittée de dite taxe le 30 novembre 2011. Par facture du 31 octobre 2012, la Commune a exigé de la recourante le paiement de la taxe d’exemption pour 2012. Celle-ci n’a pas contesté cette décision et s’est acquittée de dite taxe le 2 novembre 2012. Par facture du 13 novembre 2013, la Commune a exigé de la recourante le paiement de la taxe d’exemption pour 2013. Celle-ci s’est acquittée de dite taxe le 29 novembre 2013. Par courrier du 18 décembre 2013, intitulé « demande d’exonération », la recourante a sollicité le réexamen de la facture relative à la taxe d’exemption concernant 2013 et demandé implicitement le remboursement de dite taxe. Dans le même courrier, elle a également requis d’être exonérée de la taxe d’exemption pour 2014 et les années suivantes. Elle a enfin précisé qu’elle renonçait au remboursement de dite taxe pour 2011 et 2012. A l’appui de sa position, elle a estimé que ses obligations professionnelles ne lui permettaient pas d’accomplir le service de défense contre l’incendie et la dispensaient donc du paiement de la taxe d’exemption. Elle a également souligné le fait que le Préfet était expressément exonéré de la taxe, ce qui devait également être son cas. Par courrier du 30 janvier 2014, la Commune a déclaré qu’elle acceptait, sur le principe, la demande d’exonération formulée pour l’année 2014. Elle a estimé qu’une modification du règlement communal concerné était cependant nécessaire et a donc réservé la validation de sa décision d’exonération au vote du Conseil général sur la modification de ce règlement. Le 9 février 2014, la recourante a adressé un nouveau courrier à la Commune en lui demandant en particulier de se prononcer sur le remboursement de la taxe d’exemption pour 2013. Se référant à la jurisprudence du Tribunal cantonal relative aux rôles respectifs du Préfet et du Lieutenant de préfet, elle a déclaré qu’une modification de la réglementation communale n’était pas nécessaire puisque le Lieutenant de Préfet avait dans certains cas les mêmes compétences et les mêmes fonctions que le Préfet lui-même. Elle a donc conclu qu’elle devait être exonérée du paiement de la taxe au même titre que le Préfet. C. Par décision du 28 février 2014, considérant les courriers du 18 décembre 2013 et du 9 février 2014 comme une réclamation, la Commune l’a rejetée et a confirmé la facture du 13 novembre 2013 relative à la taxe d’exemption pour 2013. Elle a ajouté que, comme énoncé dans son courrier du 30 janvier 2014, elle acceptait sur le principe l’exonération à partir de 2014, sous réserve de la modification du règlement communal applicable. D. Le 19 mars 2014, la recourante a contesté la décision précitée devant le Tribunal cantonal. Elle conclut à son annulation, au remboursement de la taxe d’exemption pour 2011, 2012 et 2013, soit un montant total de 375 francs, et à l’exonération de dite taxe à compter de l’année 2014. A l'appui de ses conclusions, la recourante soutient qu’en tant que Lieutenante de Préfet, elle a pour tâche de seconder, voire remplacer le Préfet et qu’elle peut donc agir de manière autonome. Elle relève également que dans sa fonction, elle est amenée à exercer les fonctions de surveillance en matière de police du feu et d’intervention en cas de sinistre, en assurant le bon déroulement des opérations et l’information du public. Ces activités étant incompatibles avec le

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 service dans un corps de sapeurs-pompiers, elle considère devoir être exonérée de la taxe d’exemption. La recourante s’est acquittée le 7 mai 2014, soit dans le délai imparti, de l’avance de frais de 300 francs requise en date du 25 avril 2014. Dans ses observations du 19 mai 2014, la Commune se réfère à la décision attaquée, sans autre remarque. en droit 1. a) La taxe d’exemption du service de défense contre l’incendie (la taxe d’exemption) se fonde sur l’art. 45 al. 1 de la loi cantonale du 12 novembre 1964 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels (LPolfeu, RSF 731.0.1) et sur l’art. 21 de la loi cantonale du 10 mai 1963 sur les impôts communaux (LICo, RSF 632.1). Selon l'art. 49a LPolfeu, les décisions prises en application de cette loi sont sujettes à recours conformément au code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Toutefois, en ce qui concerne la taxe d'exemption, l'art. 45 al. 3 LPolfeu prescrit que les dispositions de la LICo sont applicables. En application de l'art. 42 al. 1 et 2 LICo, la facture est ainsi susceptible d'une réclamation à l'autorité communale et la décision sur réclamation de l'autorité communale est sujette à recours directement au Tribunal cantonal. Quant à la procédure, elle est régie par les dispositions de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) relatives aux voies de droit et, pour le surplus, par le CPJA (voir art. 42 al. 3 LICo). b) La réclamation constitue un moyen de droit ordinaire qui a pour effet de contraindre l'autorité qui a rendu la décision attaquée à se prononcer à nouveau sur l'affaire. La procédure de réclamation est une condition préalable au dépôt ultérieur d'un recours contre la décision attaquée. Si l'intéressé y renonce, il perd le droit de déposer ultérieurement un recours. Cette conséquence est confirmée par l’art. 81 al. 3 CPJA qui énonce que, dans son mémoire, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont été l’objet de la procédure antérieure. Dans son recours, A.________ demande le remboursement des taxes d’exemption payées en 2011 et 2012 alors que, dans ses courriers valant réclamation du 18 décembre 2013 et du 9 février 2014, elle avait renoncé expressément à contester les taxes d’exemption relatives à ces deux années. Il en découle que les taxes d’exemption pour 2011 et 2012 n’ont pas fait l’objet de la procédure de réclamation. Partant, le recours est irrecevable sur ce point. c) Selon l’art. 4 CPJA, sont des décisions les mesures de caractère obligatoire prises dans un cas d’espèce en application du droit public et qui ont pour objet : a) de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations ; b) de constater l’existence, l’inexistence ou le contenu de droits ou d’obligations ; c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations. En l’espèce, la Commune déclare accepter, sur le principe, que la recourante soit exonérée de la taxe d’exemption pour 2014 et les années suivantes, mais seulement à condition que le règlement communal concerné soit modifié suite au vote du Conseil général. En tant qu’il concerne les années 2014 et suivantes, l’acte émis par la Commune le 28 février 2014 n’est donc pas une décision, puisqu’il ne modifie pas la situation juridique de la recourante. Dans la mesure où il porte sur la question de l’exonération de la taxe d’exemption pour 2014 et les années suivantes, le recours est donc irrecevable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 d) S’agissant enfin de la taxe d’exemption pour 2013, le recours, déposé le 19 mars 2014 contre la décision sur réclamation du 28 février 2014, l’a été dans le délai et les formes prévus aux art. 150 al. 1 et 180 LICD et 30 et 79ss CPJA. Partant, il est recevable à la forme sur ce point. e) Selon l’art. 76 let. a CPJA, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. En l’espèce, la recourante est particulièrement atteinte par la décision puisque celle-ci lui est destinée, et elle a un intérêt à ce qu’elle soit annulée, puisque si tel était le cas, elle obtiendrait le remboursement de la taxe d’exemption qu’elle a payée pour 2013. f) En vertu des art. 100 al. 1 let. c CPJA et 186 LICD, lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 1’000 francs, comme en l’espèce, la cause est de la compétence du Président de la Cour fiscale. 2. a) L’art. 21 LICo dispose que les communes peuvent prélever une taxe annuelle d’exemption du service de sapeurs-pompiers, conformément à la loi sur la police du feu, et que cette taxe peut être perçue aussi longtemps que dure l’obligation du service personnel. b) En vertu de l'art. 43 LPolfeu, les hommes et les femmes domiciliés sur le territoire de la commune peuvent, quelle que soit leur nationalité, être astreints à coopérer au service de défense contre l'incendie par leur incorporation dans le corps de sapeurs-pompiers (al. 1). Cette obligation peut être imposée à tout homme ou à toute femme ayant l'âge de 20 ans révolus et n'ayant pas atteint 52 ans, voire 60 ans en cas de nécessité (al. 2). L'art. 45 LPolfeu prévoit encore que les hommes et les femmes soumis à l'obligation de faire le service et qui ne sont pas incorporés dans le corps des sapeurs-pompiers peuvent être soumis au paiement d'une taxe annuelle d'exemption (al. 1); l'assiette et le montant de la taxe ainsi que les catégories de personnes qui peuvent en être exemptées sont déterminés par les communes (al. 2). c) En application de la LPolfeu, le Conseil général de la Commune a adopté, le 7 juillet 2011, un Règlement organique du service de défense contre l’incendie et la protection contre les événements naturels (ci-après : le Règlement communal), approuvé par la Préfecture le 16 août 2011. A teneur de l’art. 5 du Règlement communal, le service de défense contre l’incendie est obligatoire pour toute personne domiciliée sur le territoire de la Commune, quelle que soit sa nationalité, dès 21 ans révolus, jusqu’au 31 décembre de ses 49 ans. Selon l’art. 8 al. 1 du Règlement communal, les personnes soumises à l’obligation de faire le service, et qui ne sont pas incorporées, sont soumises au paiement d’une taxe annuelle d’exemption, qui est fixée par le Conseil Communal et qui s’élève à 250 francs au maximum. L’art. 6 du Règlement communal énumère les cas d’exonération de la taxe d’exemption. Il prévoit notamment à sa lettre a que le Préfet est dispensé du service de défense contre l’incendie, ainsi que du paiement de la taxe d’exemption. d) La qualification juridique de la taxe d’exemption du service de défense contre l’incendie est en partie controversée. Il est cependant majoritairement admis qu’il ne s’agit pas d’un impôt (d’affectation), mais d’une redevance, d’une contribution de remplacement pour un service non accompli. Les contributions de remplacement présupposent l’existence d’une obligation primaire, soit d’une obligation de faire qui, à certaines conditions, puisse être remplacée par une obligation pécuniaire. Elles doivent compenser l’avantage que représente pour l’assujetti la dispense de l’obligation primaire et appartiennent par conséquent aux contributions causales. S’agissant des contributions compensatoires pour exemption du service du feu, cet avantage équivaut notamment au temps économisé par celui qui aurait normalement dû accomplir ce service personnel.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 3. a) La question litigieuse est de savoir si la recourante doit être exonérée de la taxe d’exemption pour 2013 en raison du fait qu’elle exerce la fonction de Lieutenante de préfet, alors que le texte clair de l’art. 6 let. a du Règlement communal prévoit l’exonération du Préfet, sans mentionner la fonction du Lieutenant de préfet. b) Les communes disposent d'une grande liberté dans l'établissement des cas d'exonération de la taxe d'exemption du service du feu (voir le message du 7 avril 1998 et les délibérations relatives à la modification légale entrée en vigueur le 1er janvier 1999, BGC 1998, p. 388 ss, 391 ainsi que 624 ss, 627). Cette autonomie n'est limitée que par les principes constitutionnels de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire, ce qui signifie que le juge ne peut étendre les cas d'exonération prévus par un règlement communal que dans les cas où ces principes sont violés (voir notamment Tribunal cantonal FR, arrêt 4F 06 99 du 25 août 2006, consid. 4a). Il convient dès lors d’examiner si, comme l’affirme la recourante, la distinction opérée par la Commune entre le Préfet et le Lieutenant de Préfet pour l’exonération de la taxe d’exemption est constitutive d’une inégalité de traitement. c) Une décision viole le droit à l'égalité ancré à l'art. 8 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. Le législateur dispose toutefois d'une liberté importante dans les choix qu'il opère, notamment en matière de contributions publiques où un certain schématisme peut s'imposer (voir notamment ATF 132 I 157 consid. 4 et les références citées). d) Selon l’art. 5 LPolfeu, le Préfet est compétent pour la surveillance en matière de police du feu et de protection contre les éléments naturels. Il est plus particulièrement chargé de l’organisation et de la coordination des services du feu dans les différentes communes du district et doit veiller, en cas de sinistre majeur, au bon déroulement des opérations et assurer l’information au public. Il est évident que l’accomplissement de ces tâches est incompatible avec l’intégration dans un corps de sapeurs-pompiers. On peut en effet difficilement concevoir comment une personne peut coordonner des opérations dans lesquelles elle prend activement part. On peut donc déduire de cet article que les obligations du Préfet sont incompatibles avec celles d’un sapeur-pompier, ce qui explique les dispenses de service de défense contre l’incendie et de taxe d’exemption prévues par le Règlement communal. En vertu de l’art. 10 al. 2 de la loi cantonale du 20 novembre 1975 sur les préfets (LPréfets; RSF 122.3.1), le Lieutenant de Préfet est subordonné au Préfet lorsqu’il le seconde, et agit de manière autonome lorsqu’il le remplace. Il en découle que le Lieutenant de préfet peut soit suppléer, soit remplacer le préfet. Il peut ainsi, en son nom et de par la fonction que lui accorde la loi, prendre des décisions d’une manière autonome. Le sens de cette disposition a été confirmé par la jurisprudence qui retient que lorsqu’une disposition légale attribue une compétence au Préfet, elle désigne également le Lieutenant de Préfet est également désigné. Plus précisément, le fait qu’une disposition ne mentionne pas le Lieutenant de Préfet est sans importance, puisque cette question est réglée à l’art. 10 LPréfets et applicable à toutes les autres dispositions (Tribunal cantonal FR, arrêt 602 2013 48 du 27 janvier 2014). Il ressort de ce qui précède qu’une personne exerçant la fonction de Lieutenant de préfet a, lorsqu’elle le remplace, les mêmes compétences, les mêmes fonctions et les mêmes responsabilités que le Préfet. Cela vaut également en matière de police du feu. Etant amenée à assurer l’organisation et la coordination du Service du feu dans le district, elle doit en effet

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 accomplir des tâches qui sont tout aussi incompatibles avec celles du service du feu que celles du Préfet lui-même. La distinction opérée par le Règlement communal entre les fonctions de Préfet et de Lieutenant de préfet en matière d’exonération de la taxe d’exemption n’est en conséquence justifiée par aucune circonstance objective. Le grief de violation du principe d’égalité est ainsi fondé. e) Sur le vu des circonstances concrètes du cas, l’inégalité de traitement constatée peut être réparée par la seule modification de la décision attaquée. En conséquence, s’agissant de la taxe d’exemption 2013, le recours est admis et la décision attaquée modifiée dans le sens que la recourante est exonérée de dite taxe et a droit au remboursement du montant correspondant. 5. a) Conformément à l’art. 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les frais de la procédure. b) En l’espèce, la recourante obtient gain de cause sur le point essentiel de son recours, à savoir le principe de l’exonération de la taxe d’exemption pour 2013. En conséquence, aucun frais ne sera mis à sa charge. c) Conformément à l’art. 133 CPJA, il n’est pas non plus perçu de frais auprès de la Commune de B.________. Le Président prononce: I. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision sur réclamation du 28 février 2014 est modifiée dans le sens que A.________ est exonérée de la taxe d’exemption du service de défense contre l’incendie pour 2013 et a droit au remboursement du montant correspondant. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Communication. Le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal Fédéral à Lausanne dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Fribourg, le 10 septembre 2014/sal/msu Président Greffière ad hoc

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