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Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 02.09.2022 604 2022 60

2 settembre 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour fiscale·PDF·1,517 parole·~8 min·2

Riassunto

Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Einspracheentscheid (Kosten)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 604 2022 60 Arrêt du 2 septembre 2022 Cour fiscale Composition Président : Marc Sugnaux Juges : Christian Pfammatter, Dina Beti Greffière : Melany Madrid Parties A.________, recourant, contre PRÉFECTURE DE LA SARINE, autorité intimée Objet Recours sur réclamation (frais) Recours du 27 mai 2022 contre la décision sur réclamation du 28 avril 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ est propriétaire des immeubles art. bbb, ccc, ddd et eee du registre foncier de la commune de F.________. B. En date du 26 novembre 2019, la commune de F.________ a fait parvenir à A.________ ses factures relatives à la taxe de base pour l'eau potable et l'épuration pour la période du 1er janvier au 30 juin 2019 pour les quatre immeubles précités, ainsi qu'à la taxe d'exploitation pour la même période pour l'art. bbb, pour les montants respectifs de CHF 384.30, CHF 173.45, CHF 184.30 et CHF 170.65. Par courriels du 24 décembre 2019, A.________ a déposé réclamation contre ces factures. Par décision du 20 janvier 2020, la commune de F.________ a rejeté ces réclamations. A.________ a porté la décision du 20 janvier 2020 de la commune de F.________ par-devant la Préfecture du district de la Sarine par acte du 18 février 2020 (procédure RA 10/2020). C. En date du 6 juillet 2020, la commune de F.________ a fait parvenir à A.________ ses factures d'eau potable et d'épuration pour la période du 1er janvier au 30 juin 2020, ainsi que pour la taxe d'exploitation pour la même période pour l'art. bbb, pour les montants respectifs de CHF 361.90, CHF 173.45, CHF 184.30 et CHF 170.65. Par courriels du 20 juillet 2020, A.________ a déposé réclamation contre ces factures. Le 3 septembre 2020, le Conseil communal de la commune de F.________ a refusé d'entrer en matière sur la réclamation, renvoyant par ailleurs expressément aux motifs de sa décision du 20 janvier 2020. A.________ a recouru contre cette décision par acte daté du 1er octobre 2020 (procédure RA 45/2020). D. Par décision du 8 février 2021, les recours de A.________ ont été rejetés et les frais de procédure mis à sa charge. A.________ a saisi la Cour fiscale du Tribunal cantonal par acte de recours du 10 mars 2021. Par arrêt du 6 septembre 2021, le recours de A.________ a été rejeté et la décision de la Préfecture de la Sarine du 8 février 2021 confirmée (procédure 604 2021 37). Les frais de la procédure de recours ont été mis à la charge de A.________. Son recours au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable par arrêt du 11 octobre 2021 (procédure 2C_794/2021). E. Par courrier du 10 mars 2021 à la Préfecture de la Sarine, A.________ a par ailleurs contesté les frais mis à sa charge, exposant qu'il s'agit d'une sanction injustifiée. Dans le cadre des démarches d'encaissement des frais de procédure RA 10/2020 et RA 45/2020, A.________ a fait valoir que sa réclamation contre ces frais était toujours pendante. Par décision sur réclamation du 28 avril 2022, la réclamation à l'encontre de la fixation des frais dans la décision du 8 février 2021 a été rejetée. Il a été retenu, d'une part, que dans la mesure où le réclamant conteste le principe de la mise des frais à sa charge, sa réclamation n'est pas la bonne voie de droit. Il a également été relevé, d'autre part, que le montant desdits frais est justifié compte tenu du temps et du travail requis pour traiter les recours RA 10/2020 et RA 45/2020. F. Par acte du 27 mai 2022, A.________ interjette recours contre la décision sur réclamation du 28 avril 2022. Il conteste la facturation de CHF 500.- en s'en prenant à la motivation de la décision préfectorale du 9 février 2021 et estime que le montant qui lui est réclamé est disproportionné par rapport au travail réellement effectué.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 en droit 1. Conformément à l'art. 148 al. 1 du Code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA, RSF 150.1), la fixation du montant des frais de procédure peut faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée. Lorsque la décision sur réclamation émane d'une autorité qui ne statue pas en dernière instance cantonale, elle peut être attaquée auprès de l'autorité de recours compétente sur le fond (art. 148 al. 2 CPJA). Le délai de recours est de trente jours (art. 79 al. 1 CPJA) et le mémoire de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, les conclusions du recourant et ses motifs (art. 81 al. 1 CPJA). L'acte du 27 mai 2022 respecte le délai de trente jours et contient des conclusions et une motivation. Il est par conséquent recevable. 2. Dans son acte de recours du 10 mars 2021 dirigé contre la décision préfectorale du 8 février 2021, le recourant s'en est pris principalement à la confirmation des factures d'eau potable et d'épuration qui lui avaient été adressées par la commune, et demandait l'annulation de la décision préfectorale "dont la sanction injustifiée de CHF 500.-". De son côté, l'arrêt du 6 septembre 2021 rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité et confirme la décision de la Préfecture de la Sarine du 8 février 2021. On peut se demander dans ces conditions si la réclamation séparée du recourant s'agissant des frais de procédure prévus dans la décision du 8 février 2021 était recevable, la voie de droit prévue par l'art. 148 al. 1 CPJA n'étant ouverte qu'en cas de constatation limitée aux frais. Cette question peut toutefois demeurer indécise dès lors que la Préfecture de la Sarine a choisi d'entrer en matière et a rendu une décision. 3. Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours (art. 127 CPJA). L'émolument de juridiction administrative est compris entre CHF 50.- et CHF 50'000.-, selon l'art. 1 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12; ci-après: Tarif JA). Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 2 du Tarif JA). En l'espèce, dans la mesure où, dans son recours, le recourant s'en prend presqu'exclusivement à la motivation de la décision du 8 février 2021, reprochant à la Préfecture différentes erreurs qu'il prétend avoir démontrées dans son recours du 10 mars 2021, il y a lieu de relever que ledit recours a été rejeté par arrêt de la Cour de céans du 6 septembre 2021, définitif et exécutoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ces questions. Par ailleurs, dans la mesure où, par ce biais, le recourant remet en cause le principe de la mise à des frais à sa charge, son recours est irrecevable dès lors qu'il n'est pas possible d'utiliser la voie de la procédure de réclamation pour remettre en cause le principe même de l'obligation de payer des frais de procédure (arrêt TC FR 603 2018 96 du 3 juillet 2018 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Enfin, s'agissant du montant de CHF 500.- que le recourant juge disproportionné, on relèvera ce qui suit. Comme retenu dans la décision sur réclamation objet de la présente procédure de recours, le traitement des recours RA 10/2020 et RA 45/2020 a nécessité, outre l'examen du dossier et la rédaction de la décision sur le fond, l'analyse détaillée des factures produites par le recourant. Dans ces conditions, le montant de CHF 500.-, qui se situe au surplus dans la partie inférieure du tarif, apparaît comme adéquat, ce qui conduit au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 4. Conformément à l'art. 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les frais de la procédure. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 2 Tarif JA). Il peut être compris entre CHF 100.- et CHF 50'000.- (art. 1 Tarif JA). En l’espèce, il se justifie de mettre à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- qui sera compensé avec l'avance de frais versée. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision sur réclamation du 28 avril 2022 est confirmée. II. Un émolument de CHF 300.- est mis à la charge de A.________ au titre des frais de justice. Il est compensé avec l'avance frais versée. III. Notification. Conformément aux art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 2 septembre 2022 Le Président : La Greffière :

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