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Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 19.12.2022 604 2022 46

19 dicembre 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour fiscale·PDF·4,528 parole·~23 min·2

Riassunto

Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Aufenthaltstaxe

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 604 2022 46 Arrêt du 19 décembre 2022 Cour fiscale Composition Président : Marc Sugnaux Juges : Dina Beti, Daniela Kiener Greffière : Melany Madrid Parties A.________, recourant contre CENTRALE FRIBOURGEOISE D'ENCAISSEMENT DE LA TAXE DE SÉJOUR, autorité intimée Objet Taxe de séjour – taxe forfaitaire – interprétation de la notion de locataire Recours du 8 mai 2022 contre la facture no bbb du 14 avril 2022 relative au forfait annuel pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ (le recourant) est domicilié dans la Commune de C.________. Le 14 avril 2022, la Centrale fribourgeoise d’encaissement de la taxe de séjour lui a facturé pour l’année 2022 une taxe de séjour forfaitaire de CHF 322.50 (150 nuitées à CHF 2.15) concernant une résidence secondaire sise D.________. B. Par acte du 8 mai 2022, le recourant interjette recours contre la facture précitée. Il conclut implicitement à son annulation et à sa modification. Il allègue ce qui suit : « La taxe est calculée selon l’art. 31. Or je ne suis ni propriétaire (31a) ni locataire (31b). Ma mère met gracieusement à ma disposition le bâtiment concerné. Il s’agit d’une maison très vétuste et pas habitable (par exemple absence d’eau chaude et d’isolation thermique). Je ne l’occupe que très rarement, soit probablement entre 30 et maximum 40 jours par année comme en témoigne à titre d’exemple le relevé de la consommation électrique de 2021, joint à ce courrier. Je vous demande par conséquent de reconsidérer le calcul de la taxe de séjour .» Il joint à son recours une copie d’une facture du 5 janvier 2022 établie par E.________ SA et adressée à lui-même, portant sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Il en ressort que le montant total de l’électricité pour le lieu de consommation à D.________, est de CHF 257.42. L’avance de frais, fixée à CHF 300.- par ordonnance du 11 mai 2022, a été déposée dans le délai imparti. Dans ses observations du 29 juin 2022, la Centrale fribourgeoise d’encaissement de la taxe de séjour conclut au rejet du recours. Elle indique notamment que le recourant a son domicile légal à C.________ et qu’il est dès lors considéré comme un résident secondaire pour l’habitation de D.________. De ce fait, il est astreint à payer une taxe de séjour forfaitaire sur la base de 150 nuitées par année, indépendamment du fait que sa mère mette gracieusement cette résidence secondaire à sa disposition, de sa vétusté et du nombre de nuitées effectives. Dans ses contre-observations du 7 juillet 2022, le recourant allègue que l’autorité intimée se réfère à tort à la loi fribourgeoise sur le tourisme du 13 octobre 2005 alors que la version actuelle est du 8 octobre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Il considère ainsi l’argumentation de la Centrale fribourgeoise d’encaissement de la taxe de séjour comme « irrecevable ». Il ajoute qu’il n’est ni propriétaire ni locataire au sens de la nouvelle loi et qu’il ne remplit donc pas les critères de la taxation forfaitaire. Le 27 juillet 2022, la Greffière déléguée à l’instruction informe la Centrale fribourgeoise d’encaissement de la taxe de séjour que, selon les indications ressortant du Registre foncier disponible en ligne, l’habitation concernée sise D.________, est la propriété de F.________, alors que la facture litigieuse a été notifiée au recourant. Ce qui semble contraire à l’art. 37 al. 1 let. a de le loi fribourgeoise sur le tourisme du 13 octobre 2005 qui prévoit que les propriétaires de résidences secondaires sont soumis au paiement par forfait de la taxe de séjour. Elle l’a donc invitée à s’en expliquer. Dans sa réponse du 25 août 2022, la Centrale fribourgeoise d'encaissement de la taxe de séjour indique en substance que, après avoir pris contact avec la Commune de G.________, F.________ est effectivement propriétaire de l’habitation sise D.________, laquelle est mise gracieusement à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 disposition de son fils et qu’elle est en domicile principal dans la même commune, à H.________, habitation dont elle est également propriétaire. Elle explique qu’étant donné que le recourant a son domicile légal à C.________, il est alors considéré comme un résident secondaire quant à l’habitation de D.________ et qu’il est donc astreint à payer une taxe de séjour forfaitaire sur la base de 150 nuitées par année. Elle ajoute que le fait que la mère du recourant mette gracieusement sa résidence secondaire à sa disposition n’est pas un motif d’exemption de la taxe de séjour et qu’un occupant à titre gratuit est considéré comme un locataire même s’il ne paie pas de loyer. Par courrier du 26 septembre 2022, le recourant s’est déterminé. Il reprend intégralement l’argumentation alléguée dans ses contre-observations du 7 juillet 2022. Il ajoute ce qui suit : « […] j’attends de la Centrale qu’elle motive ses exigences par une base légale correcte, sans quoi la perception de la taxe pour 2022 doit être considérée comme abusive ». Le 27 septembre 2022, une copie de ce courrier a été communiqué pour information à la Centrale fribourgeoise d’encaissement de la taxe de séjour. Par courrier du 2 novembre 2022, le recourant s’étonne de ne pas avoir encore reçu de jugement. en droit 1. Application de l’ancien et du nouveau droit L’art. 58 de la loi fribourgeoise du 8 octobre 2021 sur le tourisme, entrée en vigueur le 1er janvier 2022 (LT; RSF 951.1) prévoit à titre de disposition transitoire que la perception des taxes de séjour a lieu conformément à l’ancien droit jusqu’à la fin de l’année qui suit l’entrée en vigueur de la loi. Il en résulte que la perception des taxes de séjour pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 est soumise à l’ancien droit, à savoir à l’ancienne loi fribourgeoise du 13 octobre 2005 sur le tourisme, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2021 (aLT; RSF 951.1), et à l’ancien règlement fribourgeois du 21 février 2006 sur le tourisme, dans sa version en vigueur du 1er avril 2019 au 31 décembre 2021 (aRT; RSF 951.11). Dans le cas présent, la facture litigieuse a été établie le 14 avril 2022 et concerne la période 2022, si bien que l’ancien droit est applicable. Partant, le grief du recourant relatif à l’application du nouveau droit est rejeté. 2. Recevabilité 2.1. Selon l'art. 73 aLT, les décisions prises en application de cette loi sont sujettes à recours conformément au code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). La Cour fiscale du Tribunal cantonal est dès lors compétente pour traiter du présent recours (art. 114 al. 1 et 3 CPJA et art. 88 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice : LJ; RSF 130.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 2.2. Le recours du 8 mai 2022 contre la facture no bbb du 14 avril 2022 a été interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA) et l'avance de frais a été déposée en temps utile. Partant, il est recevable. 3. Règles générales sur la taxe de séjour 3.1. L’aLT règle les taxes de séjour en son chapitre quatrième (art. 26 à 41). L'art. 26 et 27 aLT prévoient la perception d'une taxe cantonale sur l'ensemble du territoire cantonal et une taxe régionale dans chaque région touristique pour le financement des tâches d’information visées par l’art. 20 aLT. Une taxe locale de séjour peut être également perçue dans le rayon d’activité de chaque société de développement reconnue (art. 28 aLT). Le produit desdites taxes est utilisé dans l’intérêt des hôtes et contribue notamment à financer les prestations d’accueil, d’information, d’animation, d’évènements, de manifestations et de mobilité, ainsi que les équipements touristiques d’intérêt général y relatifs (art. 29 aLT). 3.2. Sous le titre « Personnes assujetties », l’art. 30 aLT dipose que sont astreintes au paiement des taxes de séjour les hôtes de passage ou en séjour notamment dans les résidences secondaires telles que chalets, appartements de vacances et bateaux habitables (let. b). Est assimilé à une résidence secondaire toute habitation ou tout équipement destiné à l'hébergement, mobile ou non, installé de manière manifestement durable (art. 36 al. 1 aRT). 3.3. L’art. 31 aLT prévoit les exemptions au paiement de la taxe de séjour. Ainsi, ne sont pas assujettis à ladite taxe : a) les personnes domiciliées sur le territoire de la commune où s'exerce la perception de la taxe; b) les personnes en séjour professionnel régulier, pour l'unité d'hébergement dont elles disposent contractuellement à cet effet; c) les personnes incorporées dans l'armée ou la protection civile ainsi que les pompiers, lorsque ces personnes sont en service commandé; d) les patients ou patientes et les pensionnaires d'hôpitaux, de homes et d'établissements à caractère social pour handicapé-e-s ou personnes âgées; e) les enfants âgés de moins de 16 ans, accompagnant leurs parents ou leurs représentants légaux. Si une société de développement exerce son activité sur le territoire de plusieurs communes, les personnes domiciliées dans l'une de celles-ci sont également exemptées (al. 2). La notion de domicile est celle qui est définie dans le code civil suisse (al. 3). 3.4. La perception et le calcul de la taxe font l'objet des articles 33 à 38 aLT. La perception se fait par nuitée, par mois ou par forfait (art. 33 aLT). S’agissant de la taxe à la nuitée, la taxe cantonale de séjour est au maximum de CHF 1.50 par nuitée et par personne, la taxe régionale de séjour est au maximum de CHF 0.50 par nuitée et par personne et la taxe locale de séjour est au maximum de CHF 2.- par nuitée et par personne (art. 35 aLT). La taxe mensuelle est due par les personnes en séjour en institut, pensionnat, université, appartement et chambre pour étudiants ou tout autre établissement similaire (art. 36 aLT). Selon l'art. 37 al. 1 aLT, sont soumises au paiement de la taxe forfaitaire certaines catégories de personnes, parmi lesquelles les propriétaires de résidences secondaires immobilières ou mobilières (let. a) et les locataires de résidences secondaires au bénéfice d’un contrat de location dont la durée

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 est supérieure à soixante jours (let. b). Le forfait comprend les membres proches de la famille des personnes qui y sont soumises; le règlement d'exécution définit les personnes concernées (art. 37 al. 2 aLT). L'art. 38 let. a aLT prévoit que cette perception forfaitaire se fait, pour les résidences secondaires, sur la base de 150 nuitées par année. 3.5. Selon l'art. 40 al. 2 aLT, le propriétaire qui loue sa résidence secondaire ou d'autres locaux ou places d'hébergement au sens de l'art. 30 ou les met à la disposition d'hôtes assujettis au paiement de la taxe de séjour est tenu de déclarer les nuitées (cf. également l'art. 50 aRT). Il procède à l'encaissement de la taxe, sous peine de répondre personnellement du paiement de celle-ci. Les débiteurs de la taxe de séjour ainsi que les responsables de son encaissement qui fournissent des indications fausses ou incomplètes ou qui refusent de donner les renseignements requis font l'objet, après sommation infructueuse, d'un taxation d'office (art. 41 al. 1 aLT; art. 61 aRT). 3.6. Conformément à l’art. 43 aRT, le tarif des taxes de séjour est adapté régulièrement au coût de la vie, dans les limites des articles 35 et 36 de la loi. L'indice au 1er janvier 2006 constitue la référence de base (voir également l’ordonnance du 2 octobre 2006 fixant les taxes locales de séjour; OTLS; RSF 951.16). Il ressort d’un tableau établi par l’Union fribourgeoise du tourisme que, pour la Commune de G.________, sur laquelle la société de développement I.________ exerce son activité, une taxe forfaitaire de CHF 2.15 par nuitée et par personne est prélevée pour les résidences secondaires (voir www.fribourgregion.ch, tableau-des-taxes-de-séjour-dans-le-canton.pdf). 3.7. La taxe de séjour est un impôt d'affectation (un impôt à but spécial, un impôt d'attribution des coûts : "Zwecksteuer bzw. eine Kostenanlastungssteuer") et non une contribution causale (ATF 124 I 289 consid. 3b). Elle est donc indépendante de toute contre-prestation. Pour être astreint au paiement de la taxe de séjour, il suffit que le recourant soit propriétaire ou locataire d'une résidence secondaire où il est susceptible de passer ses loisirs (voir arrêt TC FR 604 2022 37 du 7 juillet 2022 consid. 2.4 et les références). 4. Discussion sur la taxe de séjour du recourant En l’espèce, la facture litigieuse porte sur une taxe de séjour par forfait de CHF 322.50 sur la base de 150 nuitées, à CHF 2.15 la nuitée, concernant une propriété ou une location (Eigentümer-/ Mieterpauschale) dans la Commune de G.________ (D.________), étant précisé que le recourant est domicilié à C.________. 4.1. Dans un premier grief, le recourant s’oppose à la taxe forfaitaire au motif qu’il n’est ni propriétaire, ni locataire au sens de l’art. 37 al. 1 aLT. 4.1.1. Il ressort du dossier de la cause que l’habitation en question sur laquelle porte la taxe litigieuse est la propriété de la mère du recourant. Celle-ci est également propriétaire de son habitation principale, dans la Commune de G.________. Compte tenu de l’art. 31 aLT, la mère du recourant a été exemptée à juste titre de la taxe de séjour au motif qu’elle est domiciliée sur le territoire de la Commune de G.________, où s’exerce la perception de la taxe.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Cela ne signifie toutefois pas encore que le recourant ne doive pas s’acquitter de la taxe de séjour étant donné que la aLT prévoit que plusieurs catégories de personnes peuvent être astreintes au paiement de la taxe lorsqu'elles séjournent dans une résidence secondaire déterminée : o les hôtes de passage ou en séjour dans les résidences secondaires (art. 30 al. 1 let. b aLT) assujettis au paiement d'une taxe par personne et par nuitée; o les propriétaires de résidence secondaire (art. 37 al. 1 let. a aLT) assujettis à la taxe forfaitaire (150 nuitées par année pour une résidence secondaire selon l'art. 38 let. a aLT); o les locataires de résidences secondaires au bénéfice d'un contrat de location dont la durée est supérieure à soixante jours (art. 37 al. 1 let. b aLT) également assujettis à la taxe forfaitaire (150 nuitées par année pour une résidence secondaire selon l'art. 38 let. a aLT). L’aLT ne prévoit pas, pour ces différentes taxes, que le prélèvement de l'une exclut celui d'une autre. Plusieurs personnes de la même catégorie ou de catégorie différente peuvent ainsi être amenées à payer la taxe de séjour pour une même résidence secondaire et pour la même année (voir arrêt TC FR 604 2018 44 du 30 janvier 2019 consid. 3.3.2 et les références). Cela étant, le recourant n’est pas le propriétaire de l’habitation en cause, si bien que la règle jurisprudentielle, selon laquelle il suffit qu’une personne soit propriétaire d'une résidence secondaire pour qu’il soit astreint au paiement de la taxe de séjour sur cette dernière, n’est pas applicable en l’espèce. Il ne ressort d’ailleurs pas du dossier judiciaire, ni des données du Registre foncier disponibles sur internet qu’il en serait l’usufruitier au sens de la jurisprudence de la Cour de céans (voir à ce sujet arrêt TC FR 604 2019 52 du 30 octobre 2019). 4.1.2. Reste à déterminer si le recourant est soumis à la taxe forfaitaire en application de l’art. 37 al. 1 let. b aLT. Pour répondre à cette question, il s’agira dès lors d’analyser la notion de « locataires de résidences secondaires au bénéfice d'un contrat de location dont la durée est supérieure à soixante jours par année », au sens de la disposition topique précitée. Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n'est pas absolument clair, le juge recherchera la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Lorsque plusieurs interprétations sont possibles, il s'agit d'adopter une position pragmatique en suivant une pluralité de méthodes, sans soumettre les différents éléments d'interprétation à un ordre de priorités. Une telle démarche revient à rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer. S'agissant en particulier des travaux préparatoires et du message accompagnant la loi, ils sont d'autant plus utiles pour déterminer le sens d'une norme que celle-ci est récente (voir notamment ATF 131 III 314 consid. 2; 131 II 697 consid. 4.1 et les références citées). Une norme ne peut et ne doit faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il est nécessaire de l'interpréter pour en déterminer le sens véritable notamment lorsque son texte n'est que faussement clair, en ce sens que des raisons objectives donnent à penser que sa lettre ne correspond pas à son sens véritable. De tels motifs rendant nécessaire l'interprétation d'une règle, quand bien même son texte semble clair, proviennent de ce que son sens littéral est contredit par d'autres éléments à même de fonder des arguments d'interprétation ; ainsi : les travaux préparatoires de la loi en cause ; le but et le sens de la loi en cause ; la systématique et la logique de la loi en

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 cause (DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 392 s. et référence à l'ATF 135 I 78 consid. 2.2). 4.1.3. Une première loi sur le tourisme a été adoptée le 23 novembre 1973 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1974 (Bulletin officiel des lois, décrets, arrêtés et autres actes publics du Grand Conseil et du Conseil d’Etat du canton de Fribourg, 142e volume, 1973, p. 266 ss, ci-après: aLT 1974). Il ressort de l’art. 29 aLT 1974 que les personnes astreintes au paiement de la taxe cantonale et de séjour sont les hôtes de passage ou en séjour dans les hôtels, motels, pensions, auberges, établissements de cure ou paramédicaux, appartements à service hôtelier, institutions à service hôtelier, places de campement pour tentes, caravanes ou maisons mobiles, instituts, pensionnats, homes d’enfants, villas, chalets, appartements, chambres ou dans tout autre établissement similaire. L’art. 31 aLT 1974 mentionne que la taxe est perçue par nuitée et que le Conseil d’Etat peut autoriser l’Union Fribourgeoise du Tourisme (UFT) à prévoir des forfaits. Le Conseil d’Etat a adopté le 11 février 1975 le Règlement d’exécution (Bulletin officiel des lois, décrets, arrêtés et autre actes publics du Grand Conseil et du Conseil d’Etat du canton de Fribourg, 144e volume, 1975, p. 21 ss, ci-après: aRLT 1975). L’art. 8 aRLT 1975 indique que l’UFT est autorisée à percevoir forfaitairement la taxe de séjour lorsque l’encaissement par nuitée entraîne des frais disproportionnés au montant perçu. L’aLT 1974 a fait l’objet de plusieurs révisions partielles sans incidence sur le mode de de perception. Une seconde loi sur le tourisme, remplaçant la première, est entrée en vigueur le 1er avril 1991, à l’exception du 3ème chapitre qui est entré en vigueur le 1er janvier 1992 (Bulletin officiel des lois, décrets, arrêtés et autre actes publics du Grand Conseil et du Conseil d’Etat du canton de Fribourg, 159e volume, 1990, p. 399 ss, ci-après: aLT 91/92). L’art. 33 al. 1 aLT 91/92 relatif au cercle de personnes soumis à la taxe forfaitaire a été introduit. Il mentionne les propriétaires de résidences secondaires immobilières ou mobilières (let. a), les locataires de résidences secondaires au bénéfice d'un contrat de location dont la durée est supérieure à soixante jours (let. b), les locataires de places de camping pour une durée supérieure à soixante jours par année (let. c) et les propriétaires de bateaux habitables au bénéfice d'un contrat de location d'emplacement portuaire d'une durée supérieure à trente jours (let. d). La let. b n’a subi aucune modification depuis son entrée en vigueur. Il ressort ce qui suit du Message no 184 du 20 novembre 1989 du Conseil d’Etat adressé au Grand Conseil, accompagnant le projet de loi sur le tourisme (Bulletin officiel des séances du Grand Conseil [BGC] 1990 I 282s), en rapport à l’art. 33 al. 1 aLT 91/92 : « Les catégories d’hôtes de l’alinéa 1 sont astreintes désormais à un paiement forfaitaire de la taxe de séjour. Elles ne peuvent donc plus opter pour un paiement à la nuitée, faculté qui n’était d’ailleurs plus guère utilisée eu égard à la simplification des formalités administratives offertes par le forfait. Les catégories d’hôtes touchées par la perception forfaitaire obligatoire relèvent toutes de la parahôtellerie, pour autant cependant que ces hôtes se trouvent en situation d’occupation prolongée justifiant une perception simplifiée. […]. La généralisation du forfait aura pour effet d’alléger le travail de perception et donc de permettre aux sociétés de développement de se consacrer encore davantage à leurs tâches en faveur des hôtes ». Lors des débats parlementaires, la proposition de la taxe forfaitaire a été adoptée. Il a été mentionné que l’art. 33 al. 1 aLT 91/92 ressortant du projet était accepté comme tel et qu’il s’agissait surtout de l’introduction d’une simplification dans la perception (Bulletin officiel des séances du Grand Conseil [BGC] 1990 II 1758 ad art. 33).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Ainsi, en présence de documentation relative aux travaux préparatoires concernant l’introduction de l’art. 33 al. 1 aLT 91/92, il apparaît que la volonté du législateur de l’époque était avant tout d’appliquer la taxe forfaitaire à tout hôte qui se trouve « en situation d’occupation prolongée ». Ceci dans le but de simplifier la perception. Ainsi, les notions de « locataires » et de « contrat de bail » ne doivent pas être interprétées strictement, dans leur sens littéral. Au contraire, il ressort clairement que l’intention du législateur était d’appliquer la taxe forfaitaire non seulement aux hôtes occupant un logement contre rémunération, sur la base d’un contrat de bail à loyer au sens des art. 253 ss du Code des obligations (CO; RS 220) d’une durée supérieure à soixante jours par année, mais également à ceux disposant d’un logement pour la même durée sur une autre base contractuelle, comme un prêt concédé gratuitement. On ne voit en effet pas pour quelle raison le législateur aurait privilégié les hôtes occupant un logement à titre gratuit, en les exemptant de taxe forfaitaire, par rapport à ceux payant un loyer, soumis à la taxe. Lors de l’adoption le 13 octobre 2005 de la troisième loi sur le tourisme applicable en l’espèce (aLT; voir ci-dessus consid. 2), l’art. 33 al. 1 aLT 91/92 a été remplacé par l’art. 37 al. 1 aLT qui reprend mot pour mot son contenu et qui n’a pas été modifié par la suite. Il en résulte que le législateur de 2005 a lui aussi voulu appliquer la taxe forfaitaire à tout hôte qui se trouve « en situation d’occupation prolongée », dans le but de simplifier la perception. En conséquence, l’art. 37 al. 1 let. b aLT doit être interprété dans le sens que la notion de « locataires de résidences secondaires au bénéfice d'un contrat de location dont la durée est supérieure à soixante jours par année » comprend également les hôtes disposant gratuitement d’une résidence secondaire pour une durée supérieure à soixante jours par année. 4.1.4. En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que le recourant est domicilié à C.________, qu’il utilise à sa guise l’immeuble concerné et que la facture d’électricité y relative qu’il joint à son recours est à son propre nom. Ces éléments permettent de considérer le recourant comme un locataire au sens de l’art. 37 al. 1 let. b aLT, eu égard au fait qu’ils représentent un ensemble indices démontrant qu’il se trouve dans une situation d’occupation prolongée du logement en question. 4.2. Quant au fait que le recourant utiliserait le logement que 30 ou 40 jours par année, cela n’y change rien. La taxe de séjour par forfait est perçue indépendamment des nuitées effectives. Il suffit que le recourant soit locataire d’un logement dans lequel il est susceptible de passer plus de 60 jours pour que la taxe basée sur le forfait soit due. Cela par analogie à la jurisprudence adoptée par la Cour de céans relative au propriétaire qui est susceptible de passer ses loisirs dans sa résidence secondaire et qui est de ce fait soumis à la taxe forfaitaire, peu importe la durée effective d’occupation. La Cour fiscale a en effet déjà jugé à plusieurs reprises que la taxe de séjour forfaitaire, telle qu'elle est aménagée par la législation fribourgeoise, est un impôt annuel (art. 38 aLT) qui ne peut pas donner lieu à un prélèvement basé sur le nombre de nuitées passées dans la résidence secondaire. Elle a également exposé que la raison du forfait est de simplifier la tâche de l'administration et de diminuer les dépenses relatives à l'examen des particularités de chaque cas, si bien que ce but serait remis en cause par l'introduction d'un calcul pro rata temporis (voir arrêts TC FR 604 2019 52 précité consid. 4.1 et les références; 604 2022 37 du 7 juillet 2022 consid. 3.1). Au surplus, il sied encore de relever que la condition de l’art. 37 al. 1 let. b aLT qui sollicite que le locataire soit « au bénéfice d’un contrat de location » est également remplie. Il tombe en effet sous

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 le sens qu’un tel contrat, dans ce contexte, peut être tacite, en particulier lorsqu’il implique des membres de la même famille. En conséquence, la taxe de séjour forfaitaire facturée le 14 avril 2022, sur la base de 150 nuitées, à CHF 2.15 la nuitée, pour une résidence secondaire au sens de l’art. 37 al. 1 let. b aLT, est conforme aux bases légales cantonales et à la jurisprudence susmentionnées. Elle est de ce fait justifiée. 5. Sort du recours Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 6. Frais En vertu de l'art. 131 al. 1 CPJA, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant débouté. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative : Tarif JA; RSF 150.12). Il peut être compris entre CHF 100.- et CHF 50'000.- (art. 1 Tarif JA). En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à CHF 300.-. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la facture no bbb du 14 avril 2022 est confirmée. II. Un émolument de CHF 300.- est mis à la charge du recourant au titre de frais de justice. Il est compensé par l’avance de frais. III. Notification. Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 19 décembre 2022/mma Le Président : La Greffière :

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