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Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 07.07.2022 604 2022 37

7 luglio 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour fiscale·PDF·2,058 parole·~10 min·2

Riassunto

Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Aufenthaltstaxe

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 604 2022 37 Arrêt du 7 juillet 2022 Cour fiscale Composition Président : Marc Sugnaux Juges : Christian Pfammatter, Dina Beti Greffière : Melany Madrid Parties A.________, recourant contre B.________ TOURISME, autorité intimée, représentée par la Centrale fribourgeoise d'encaissement de la taxe de séjour Objet Taxe de séjour – forfait basé sur 60 nuitées pour un bateau habitable Recours du 26 avril 2022 contre la facture no ccc du 14 avril 2022 relative au forfait annuel pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ (le recourant) est domicilié dans la Commune de D.________. Le 14 avril 2022, la Centrale fribourgeoise d’encaissement de la taxe de séjour lui a facturé pour l’année 2022 une taxe de séjour forfaitaire d’un montant de CHF 129.- (60 nuitées à CHF 2.15), pour le compte de B.________ Tourisme, concernant une résidence secondaire située à E.________. Il s’agit d’un bateau habitable. B. Par acte du 26 avril 2022, le recourant a interjeté recours contre la facture précitée. Il conclut à son annulation et allègue ce qui suit : « l’année passée nous n’avons fait aucune nuitée sur le bateau. La situation ne va pas changer pour 2022 ». L’avance de frais, fixée à CHF 300.- par ordonnance du 27 avril 2022, a été déposée dans le délai imparti. Dans ses observations du 3 mai 2022, la Centrale fribourgeoise d’encaissement de la taxe de séjour conclut au rejet du recours. Elle indique notamment que le recourant a son domicile légal à D.________ et qu’il est dès lors considéré comme un résident secondaire pour le bateau habitable qu’il possède au port de E.________. De ce fait, il est astreint au paiement de la taxe de séjour sur la base de 60 nuitées par année, indépendamment des nuitées effectives qu’il aurait passées sur son bateau. Une copie de ces observations a été communiquée le 24 mai 2022 au recourant pour information. en droit 1. Recevabilité 1.1. Selon l'art. 56 al. 1 de la loi fribourgeoise du 8 octobre 2021 sur le tourisme, entrée en vigueur le 1er janvier 2022 (LT; RSF 951.1), les décisions prises en application de cette loi sont sujettes à recours conformément au code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). La Cour fiscale du Tribunal cantonal est dès lors compétente pour traiter du présent recours (art. 114 al. 1 et 3 CPJA et art. 88 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice : LJ; RSF 130.1). 1.2. Le recours du 26 avril 2022 contre la facture no ccc du 14 avril 2022 a été interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA) et l'avance de frais a été déposée en temps utile. Partant, il est recevable. http://bdlf.fr.ch/data/951.1/fr/art73 http://bdlf.fr.ch/data/150.1/fr/art114 http://bdlf.fr.ch/data/130.1/fr/art88 http://bdlf.fr.ch/data/150.1/fr/art79

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. Règles générales sur la taxe de séjour par forfait 2.1. L’art. 58 LT prévoit à titre de disposition transitoire que la perception des taxes de séjour a lieu conformément à l’ancien droit jusqu’à la fin de l’année qui suit l’entrée en vigueur de la loi. Il en résulte que la perception des taxes de séjour pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 est soumise à l’ancien droit, à savoir à l’ancienne loi fribourgeoise du 13 octobre 2005 sur le tourisme, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2021 (aLT; RSF 951.1), et à l’ancien règlement fribourgeois du 21 février 2006 sur le tourisme, dans sa version en vigueur du 1er avril 2019 au 31 décembre 2021 (aRT; RSF 951.11). Dans le cas présent, la facture litigieuse a été établie le 14 avril 2022 et concerne la période 2022, si bien que l’ancien droit est applicable. 2.2. L’aLT règle les taxes de séjour en son chapitre quatrième (art. 26 à 41). L'art. 26 et 27 aLT prévoient la perception d'une taxe cantonale sur l'ensemble du territoire cantonal et une taxe régionale dans chaque région touristique pour le financement des tâches d’information visées par l’art. 20 aLT. Une taxe locale de séjour peut être également perçue dans le rayon d’activité de chaque société de développement reconnue (art. 28 aLT). Le produit desdites taxes est utilisé dans l’intérêt des hôtes et contribue notamment à financer les prestations d’accueil, d’information, d’animation, d’évènements, de manifestations et de mobilité, ainsi que les équipements touristiques d’intérêt général y relatifs (art. 29 aLT). L’art. 30 aLT dispose que les hôtes de passage ou en séjour, notamment dans les résidences secondaires telles que les bateaux habitables (let. b), sont astreints au paiement des taxes de séjour. L’art. 31 aLT prévoit les exemptions au paiement de la taxe de séjour. Ainsi, ne sont pas assujettis à ladite taxe : a) les personnes domiciliées sur le territoire de la commune où s'exerce la perception de la taxe; b) les personnes en séjour professionnel régulier, pour l'unité d'hébergement dont elles disposent contractuellement à cet effet; c) les personnes incorporées dans l'armée ou la protection civile ainsi que les pompiers, lorsque ces personnes sont en service commandé; d) les patients ou patientes et les pensionnaires d'hôpitaux, de homes et d'établissements à caractère social pour handicapé-e-s ou personnes âgées; e) les enfants âgés de moins de 16 ans, accompagnant leurs parents ou leurs représentants légaux. Si une société de développement exerce son activité sur le territoire de plusieurs communes, les personnes domiciliées dans l'une de celles-ci sont également exemptées (al. 2). La notion de domicile est celle qui est définie dans le code civil suisse (al. 3). 2.3. Le calcul de la taxe fait l’objet des art. 33 à 38 aLT. Elle est perçue par nuitée, par mois ou par forfait (art. 33 aLT). Les taxes cantonales et régionales de séjour sont fixées par le règlement (art. 34 aLT). Toutefois, l’art. 35 aLT prévoit une limite maximale par nuitée de CHF 1.50 pour la taxe cantonale de séjour, de CHF 0.50 pour la taxe régionale de séjour et de CHF 2.- pour la taxe locale de séjour (pour cette dernière, voir également l’ordonnance du 2 octobre 2006 fixant les taxes locales de séjour; OTLS; RSF 951.16). Selon l’art. 37 aLT sont notamment soumis au paiement de la taxe de séjour par forfait et par objet les propriétaires de résidences secondaires mobilières (let. a) et les propriétaires de bateaux habitables au bénéfice d’un contrat de location d’emplacement portuaire ou d’amarrage d’une durée supérieure à trente jours (let. d). http://bdlf.fr.ch/data/951.1/fr/art26

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 L’art. 38 al. 1 let. c aLT prévoit que cette perception forfaitaire se fait, pour les bateaux habitables, sur la base de 60 nuitées par année. L’art. 42 aLT précise que la personne locataire d'un emplacement portuaire ou d'amarrage n'est pas assujettie au paiement de la taxe de séjour forfaitaire pour bateaux habitables si elle est simultanément assujettie au paiement de la taxe forfaitaire comme propriétaire ou locataire de longue durée d'une résidence secondaire ou d'une place de camping (art. 37 al. 1 let. a, b et c aLT) sise dans le rayon d'activité de la même société de développement. Selon l’art. 43 aRT le tarif des taxes de séjour est adapté régulièrement au coût de la vie, dans les limites des articles 35 et 36 de la loi. L'indice au 1er janvier 2006 constitue la référence de base (voir également l’ordonnance du 2 octobre 2006 fixant les taxes locales de séjour; OTLS; RSF 951.16). Il ressort d’un tableau établi par l’Union fribourgeoise du tourisme que, pour les communes de F.________, B.________ et E.________, sur lesquelles la société de développement de B.________ Tourisme exerce son activité, une taxe forfaitaire de CHF 2.15 par nuitée et par personne est prélevée pour les bateaux habitables (voir www.fribourgregion.ch, tableau-des-taxesde-séjour-dans-le-canton.pdf). L’art. 49 aRT énonce que le montant forfaitaire selon les art. 37 et 38 LT est exigible, pour l’année en cours, à partir du 1er mars (al. 1). Sous réserve de l’art. 41 RT (relatif au transfert de propriété), il n’est en aucun cas divisible (al. 2). 2.4. La taxe de séjour est un impôt d'affectation (un impôt à but spécial, un impôt d'attribution des coûts "Zwecksteuer bzw. eine Kostenanlastungssteuer") et non une contribution causale (ATF 124 I 289 consid. 3b). Elle est donc indépendante de toute contre-prestation. Pour être astreint au paiement de la taxe de séjour, il suffit que le recourant soit propriétaire d'une résidence secondaire où il est susceptible de passer ses loisirs (voir arrêt TC FR 604 2019 52 du 30 octobre 2019 consid. 2.3 et les références). 3. Discussion sur la taxe de séjour par forfait relative au bateau habitable du recourant 3.1. En l’espèce, la facture litigieuse porte sur une taxe de séjour par forfait de CHF 129.- sur la base de 60 nuitées, à CHF 2.15 la nuitée, pour un bateau habitable situé dans le port de E.________, étant encore précisé que le recourant a son domicile légal dans le Commune de D.________. Le recourant conteste la taxe au motif que « l’année passée nous n’avons fait aucune nuitée sur le bateau. La situation ne va pas changer pour 2022 ». Or, au vu des bases légales et de la jurisprudence précitées, la taxe de séjour par forfait pour les bateaux habitables est perçue indépendamment des nuitées effectives. Il suffit que le recourant soit propriétaire du bateau où il est susceptible de passer ses loisirs pour que la taxe basée sur un forfait de 60 nuitées soit due. La Cour fiscale a en effet déjà jugé à plusieurs reprises que la taxe de séjour forfaitaire, telle qu'elle est aménagée par la législation fribourgeoise, est un impôt annuel (art. 49 aRT) qui ne peut pas donner lieu à un prélèvement basé sur le nombre de nuitées passées dans la résidence secondaire. Elle a également exposé que la raison du forfait est de simplifier la tâche de l'administration et de diminuer les dépenses relatives à l'examen des particularités de chaque cas, http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-124-I-289 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-124-I-289

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 si bien que ce but serait remis en cause par l'introduction d'un calcul pro rata temporis (voir notamment arrêt TC FR 604 2019 52 précité consid. 4.1 et les références). Au surplus, le recourant ne conteste pas être propriétaire d’un bateau habitable avec emplacement ou amarrage au port de E.________ et que son domicile légal se trouve dans la Commune de D.________. Il ne soulève pas tomber sous le coup d’une exemption au sens de l’art. 31 aLT ou être propriétaire ou locataire de longue durée d'une autre résidence secondaire ou d'une place de camping sise dans le rayon d'activité de B.________ Tourisme au sens de l’art. 42 aRT. En conséquence, la taxe de séjour forfaitaire facturée le 14 avril 2022, sur la base de 60 nuitées, à CHF 2.15 la nuitée, pour un bateau habitable, est conforme aux bases légales cantonales et à la jurisprudence susmentionnées. Elle est de ce fait justifiée. 4. Sort du recours Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Frais 5. En vertu de l'art. 131 al. 1 CPJA, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant débouté. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative : Tarif JA; RSF 150.12). Il peut être compris entre CHF 100.- et CHF 50'000.- (art. 1 Tarif JA). En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à CHF 300.-. (dispositif en page suivante) http://bdlf.fr.ch/data/150.12/fr

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la facture no ccc du 14 avril 2022 est confirmée. II. Un émolument de CHF 300.- est mis à la charge du recourant à titre de frais de justice. Il est compensé par l’avance de frais. III. Notification. Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 7 juillet 2022/mma Le Président : La Greffière : http://www.admin.ch/ch/f/rs/173.110/a82.html http://bdlf.fr.ch/data/150.1/fr/art148

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