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Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 30.12.2020 604 2020 47

30 dicembre 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour fiscale·PDF·4,367 parole·~22 min·3

Riassunto

Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 604 2020 47 604 2020 48 Arrêt du 30 décembre 2020 Cour fiscale Composition Président : Marc Sugnaux Juges : Christian Pfammatter, Dina Beti Greffière : Elisabeth Rime Rappo Parties A.________ et B.________, recourants, contre DIRECTION DES FINANCES, autorité intimée Objet Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques; remise de l’impôt; conditions de la remise Recours du 17 juin 2020 contre les décisions du 20 mai 2020 relatives à l’impôt cantonal et à l’impôt fédéral direct pour la période fiscale 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Les époux B.________ (le recourant), né en 1960, et A.________ (la recourante), née en 1961, sont domiciliés à C.________. Après une période sans emploi, le recourant a travaillé du 30 mars 2017 au 30 juin 2018 comme employé de logistique. Par la suite, il a perçu des indemnités de l’assurance-chômage jusqu’au 5 juillet 2019. Depuis lors, il est sans revenu. La recourante travaille quant à elle à temps complet comme opératrice de production (voir dossier administratif pièce 4). B. Par avis de taxation du 22 août 2019 concernant la période fiscale 2018, le Service cantonal des contributions a retenu que le recourant avait réalisé un salaire net de CHF 24'645.- et perçu des indemnités de chômage de CHF 18'283.- et que la recourante avait obtenu quant à elle un salaire net de CHF 55'966.-, soit un total des revenus du couple de CHF 98'894.-. Les impôts dus ont été fixés à CHF 6'427.- pour l’impôt cantonal et à CHF 838.- pour l’impôt fédéral direct, sur la base d’un revenu imposable établi respectivement à CHF 85’657.- et à CHF 73’858.- (voir dossier administratif pièce 8). C. Par courrier du 12 mars 2020 et formulaire daté du 30 mars 2020, le recourant a déposé une demande de remise des impôts directs cantonal, communal et fédéral dus par le couple pour les périodes fiscale 2018 et 2019. Il a indiqué en substance qu’il était sans ressources financières depuis le 5 juillet 2019 et qu’il vivait dès lors avec son épouse sur le seul salaire de celle-ci, insuffisant pour couvrir l’ensemble des charges du ménage ainsi que les impôts dus. Il a précisé souffrir de plusieurs atteintes à la santé qui, en sus de son âge, avaient pour conséquence que plus personne n’était intéressé à l’engager. Il a enfin ajouté que son épouse et lui-même avait précédemment rattrapé beaucoup de retards d’impôt, mais qu’ils n’y parvenaient plus. D. Par décision du 20 mai 2020 concernant l’impôt cantonal pour la période fiscale 2018, la Direction des finances a rejeté la demande de remise. Se fondant sur un préavis du 15 mai 2020 du Service cantonal des contributions, elle a retenu en substance que la charge fiscale pour 2018 avait été déterminée en tenant compte des revenus effectivement réalisés durant cette année et que ceux-ci étaient supérieurs au minimum vital du couple calculé selon les normes applicables en matière de droit des poursuites, laissant un solde qui leur aurait permis de s’acquitter de leur charge d’impôt, au besoin en demandant l’adaptation des acomptes ou en effectuant des réserves à cet effet. Elle a ajouté que la charge fiscale pour 2019 allait prendre en considération la baisse de revenus du couple. Enfin, elle s’est référée aux principes de l’égalité de l’imposition et de la proportionnalité de la charge fiscale fondée sur la capacité économique. Elle en a déduit que les conditions pour une remise d’impôt n’étaient pas remplies. E. Par avis de taxation du 21 mai 2020 concernant la période fiscale 2019, le Service cantonal des contributions a retenu que le recourant avait perçu des indemnités de chômage de CHF 19'496.- et que la recourante avait obtenu un salaire net de CHF 57'121.-, soit un total des revenus du couple de CHF 76'615.-.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Les impôts dus ont été fixés à CHF 4'005.80 pour l’impôt cantonal et à CHF 358.- pour l’impôt fédéral direct, sur la base d’un revenu imposable établi respectivement à CHF 63’657.- et à CHF 57’569.- (voir dossier administratif, pièce 10). F. Par courrier du 17 juin 2020 intitulé « décision sur demande de remise – impôt cantonal 2018/2019 », transmis à la Cour fiscale comme recours contre la décision du 20 mai 2020, puis complété le 15 juillet 2020, les recourants contestent le rejet de leur demande de remise. Ils indiquent en particulier qu’en 2018 ils n’ont pas pu constituer de réserves pour payer leurs impôts courants car ils ont dû rattraper plusieurs années d’impôt en retard et s’acquitter d’autres dettes. Ils ajoutent que le contrat de travail de la recourante a été à son tour résilié pour la fin de l’année 2020 dans le cadre d’un licenciement collectif et qu’ils doivent par ailleurs faire face à des frais médicaux dus à des opérations et d’autres problèmes de santé. Dans ses observations du 3 septembre 2020, la Direction des finances conclut au rejet du recours. Après avoir rappelé les conditions légales permettant une remise d’impôt, elle constate que la demande de remise de mars 2020 portait sur le solde impayé de l’impôt cantonal 2018, soit CHF 4'737.55. Une partie du total de CHF 6'427.- dû à ce titre avait en effet déjà été payée, de même que le montant de CHF 838.- correspondant à l’impôt fédéral direct 2018 (voir préavis du 15 mai 2020 du Service cantonal des contributions, dossier administratif pièce 4). Quant au solde de l’impôt communal 2018, soit CHF 2'978.15, il faisait déjà l’objet d’une procédure de poursuite au moment où la demande de remise a été déposée, de telle sorte que l’autorité de remise ne pouvait pas entrer en matière concernant ce montant. Pour le reste, la Direction des finances relève que le budget actuel des recourants calculé selon les normes applicables en matière de droit des poursuites fait ressortir un solde disponible avant impôts de CHF 342.75, même avec le seul salaire de la recourante, de telle sorte qu’ils ne se trouvent pas dans le dénuement, même si leur situation financière est difficile et qu’elle risque de se détériorer d’ici la fin 2020. Elle rappelle par ailleurs sa position selon laquelle les revenus réalisés par les recourants en 2018 leur auraient permis de s’acquitter de leurs impôts relatifs à cette année, s’ils avaient pris leurs précautions. Une copie de cette détermination a été communiquée aux recourants pour information le 7 septembre 2020. G. Les arguments développés par les parties dans leurs écritures seront repris dans la mesure utile dans la partie en droit du présent arrêt. en droit Impôt fédéral direct (604 2020 47) 1. Recevabilité du recours La décision attaquée portait uniquement sur l’impôt cantonal pour la période fiscale 2018, à l’exclusion notamment de l’impôt fédéral direct pour les périodes fiscales 2018 et 2019.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Pour 2018, cela s’explique par le constat qu’au moment où il a été statué sur la demande de remise, les recourants avaient d’ores et déjà payé l’impôt fédéral direct qu’ils devaient pour cette année. Quant à l’impôt fédéral direct 2019, la Direction des finances ne pouvait pas l’englober dans son examen lorsqu’elle a statué sur la demande de remise du 12 mars 2020, car l’avis de taxation y relatif n’avait pas encore été rendu et n’était ainsi pas définitif à ce moment. Il en résulte que, pour autant que le recours concerne également l’impôt fédéral direct de la période fiscale 2018, voire de la période fiscale 2019, il sort dans cette mesure du cadre des questions qui ont été l’objet de la procédure administrative qui a conduit à la décision attaquée et doit être déclaré irrecevable (art. 81 al. 3 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1). Il n’y a pas lieu de percevoir de frais pour cette cause. Impôt cantonal et communal (604 2020 48) 2. Recevabilité du recours 2.1. L’art. 213b de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) attribue la compétence de statuer sur les demandes de remise en matière d’impôts cantonaux, communaux, ecclésiastiques et scolaires à la Direction des finances. Celle-ci statue sur le préavis de l’autorité communale. Le droit cantonal ne prévoit pas de procédure de réclamation contre les décisions de remise d’impôt. Quant à la procédure de recours contre ces décisions, l’art. 213d LICD énonce que le contribuable, l’Administration fédérale des contributions et le conseil communal concerné peuvent s’opposer aux décisions rendues en matière de remise en adressant, dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, un recours au Tribunal cantonal. Les art. 180 à 187 LICD sont applicables par analogie. 2.2. Il a déjà été rappelé ci-dessus que la décision attaquée portait uniquement sur l’impôt cantonal pour la période fiscale 2018, ce qui excluait non seulement l’impôt fédéral direct (cidessus consid. 1), mais également l’impôt cantonal et communal pour la période fiscale 2019. La Direction des finances ne pouvait en effet pas englober cette période fiscale dans son examen lorsqu’elle a statué le 20 mai 2020 sur la demande de remise du 12 mars 2020, car l’avis de taxation y relatif n’avait pas encore été rendu et n’était ainsi pas définitif à ce moment. Il en résulte que, pour l’impôt cantonal et communal de la période fiscale 2019, le recours sort du cadre des questions qui ont été l’objet de la procédure administrative qui a conduit à la décision attaquée et doit être déclaré irrecevable (art. 81 al. 3 CPJA). 2.3. Pour le reste, s’agissant de l’impôt cantonal de la période fiscale 2018, le recours est dirigé contre une décision de refus de remise de l’impôt cantonal du 20 mai 2020. Déposé le 17 juin 2020 auprès de la Direction des finances qui l’a transmis au Tribunal cantonal comme objet de sa

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 compétence, il a été interjeté en temps utile et dans les formes prévus aux art. 213d LICD, 180 LICD ainsi que 79ss CPJA. Partant, il est recevable dans cette mesure. 3. Règles relatives à la remise d’impôt 3.1. L’art. 213a LICD dispose que si, pour le contribuable tombé dans le dénuement, le paiement de l'impôt, d'un intérêt ou d'une amende infligée ensuite d'une contravention entraîne des conséquences très dures, les montants dus peuvent, sur demande, faire l'objet d'une remise totale ou partielle (al. 1). La remise de l'impôt a pour but d'assainir durablement la situation économique du contribuable. Elle doit profiter au contribuable lui-même et pas à ses créanciers (al. 2). Il est précisé que l’autorité de remise n’entre en matière que sur les demandes en remise déposées avant la notification d’un commandement de payer dans une procédure de poursuite (al. 4). L’art. 213b al. 2 LICD précise que la demande en remise doit être faite par écrit, motivée et accompagnée des moyens de preuve nécessaires. Elle décrit le dénuement en raison duquel le paiement de l'impôt, de l'intérêt ou de l'amende entraînerait des conséquences très dures. 3.2. L’art. 213c LICD renvoie pour le reste aux dispositions de la LIFD et de sa législation d’exécution relatives aux motifs de refus de la remise, aux droits et obligations de procédure du requérant, aux moyens d’enquête de l’autorité de remise et à la procédure. Celles-ci sont applicables par analogie. Selon l’art. 167a LIFD, la remise de l'impôt peut être en partie ou en totalité refusée, notamment lorsque le contribuable: a. a manqué gravement ou de manière répétée à ses devoirs dans la procédure de taxation, de sorte que l'évaluation de sa situation financière pour la période fiscale concernée n'est plus possible; b. n'a pas créé de réserves malgré la disponibilité de moyens à partir de la période fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise; c. n'a pas effectué de versements malgré la disponibilité de moyens à l'échéance de la créance d'impôt; d. doit son incapacité contributive à la renonciation volontaire à un revenu ou à une fortune sans motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre comportement imprudent ou gravement négligent; e. a privilégié d'autres créanciers au cours de la période évaluée. Sous le titre « Droits et obligations de procédure du requérant », l’art. 167d LIFD précise notamment que le requérant est tenu de renseigner de manière exhaustive l’autorité de remise sur sa situation économique. http://bdlf.fr.ch/data/631.1/fr/art180 http://bdlf.fr.ch/data/150.1/fr/art79

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Enfin, l’art. 167f LIFD délègue au Département fédéral des finances la compétence de préciser notamment les conditions d’octroi, les motifs de refus et la procédure de la remise de l’impôt. 3.3 Fondée sur l’art. 167f LIFD, l’ordonnance du 12 juin 2015 du Département fédéral des finances concernant le traitement des demandes en remise de l’impôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise d’impôt; RS 642.121) énonce à son art. 2 qu’une personne physique est dans le dénuement au sens de l’art. 167 al. 1 LIFD lorsque ses moyens financiers ne suffisent pas à subvenir au minimum vital au sens de la législation sur les poursuites pour dettes et la faillite ou (al. 1 let. a) ou lorsque la totalité du montant dû est disproportionnée par rapport à sa capacité financière (al. 1 let. b). Il y a disproportion par rapport à la capacité financière en particulier lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait été réduit dans les limites du raisonnable (al. 2). La réduction du train de vie est raisonnablement exigible lorsque les frais liés au train de vie dépassent le minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP; RS 281) (al. 3). Quant aux causes conduisant à une situation de dénuement pour une personne physique, l’art. 3 al. 1 let. a de l’ordonnance sur les demandes en remise d’impôt prévoit qu’est en particulier considérée comme telle une aggravation sensible et durable de la situation économique de la personne depuis l’année fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise, en raison de charges extraordinaires découlant de l’entretien de la famille ou d’obligations d’entretien (chiffre 1), de coûts élevés de maladie, d’accident ou de soins qui ne sont pas supportés par des tiers (chiffre 2) ou d’un chômage prolongé (chiffre 3). Selon l’art. 3 al. 1 let. b de l’ordonnance sur les demandes en remise d’impôt, il en va de même d’un surendettement important dû à des dépenses extraordinaires qui ont leur origine dans la situation personnelle de la personne et pour lesquelles elle n'a pas à répondre. Les pertes de revenus et les dépenses déjà prises en compte dans la taxation ou le calcul de l'impôt ne sont par contre pas reconnues comme étant des causes de dénuement. Cela vaut en particulier pour les fluctuations usuelles du revenu du contribuable (art. 3 al. 3 de l’ordonnance sur les demandes en remise d’impôt). L’ordonnance sur les demandes en remise d’impôt précise encore à son art. 10 que l'autorité de remise statue sur la demande en remise sur la base des faits pertinents pour l'évaluation des conditions et des motifs de refus, en particulier sur la base de l'ensemble de la situation économique du requérant au moment de la décision (let. a), de l'évolution depuis la période fiscale à laquelle la demande se rapporte (let. b), des perspectives économiques du requérant (let. c) et des mesures prises par le requérant pour améliorer sa capacité financière (let. d). 3.4. Afin de garantir l'égalité de traitement, au sens de l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la remise doit rester exceptionnelle. En conséquence, elle n'est accordée qu'en présence de circonstances spéciales (arrêts TAF A- 1910/2011 du 5 avril 2012 consid. 2.3, A-1758/2011 du 26 mars 2012 consid. 2.2 et A-7949/2010 du 6 octobre 2011 consid. 2.2.3 et les références). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application de l’ancien droit relatif à l’impôt fédéral direct, le contribuable n'a pas droit à une remise d’impôt (voir notamment arrêts TF 2D_27/2013 du 27 juin 2013 consid. 3, 2D_55/2012 du 24 septembre 2012 consid. 2.1 et les références citées). Un tel droit n’existe en effet que si la loi décrit précisément à quelles

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 conditions l’autorité fiscale doit accorder au requérant l’avantage qu’il demande. Vu la formulation potestative de l’art. 213a LICD précité, semblable en tout point à au nouvel art. 167a LIFD, rien ne permet de s’écarter de cette solution (voir également CURCHOD in Commentaire romand, impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017, art. 167 n. 8). 4. Discussion relative au cas particulier 4.1. Il convient d’abord d’examiner la situation économique des recourants. Au moment de la demande de remise formulée en mars 2020, le recourant était sans revenu depuis un peu plus de huit mois et la recourante réalisait un revenu mensuel qui peut être estimé à environ CHF 4'760.- sur la base de son revenu annuel de CHF 57'121.- déclaré pour 2019. Quant aux frais d’entretien du couple au sens des normes fixées par le droit des poursuites, ils comprenaient des montants mensuels évalués à CHF 1'280.- pour le loyer (selon contrat de bail figurant au dossier, sans tenir compte de la location d’un garage et probablement d’une place de parc), CHF 800.- pour les primes d’assurance-maladie, environ CHF 100.- pour les frais médicaux non couverts par l’assurance-maladie, environ CHF 40.- de prime RC/ménage, CHF 200.- pour les frais supplémentaires de repas hors du domicile et CHF 1'700.- de forfait d’entretien pour un couple, soit un total de CHF 4'240.- (voir notamment le formulaire de demande de remise complété le 30 mars 2020; dossier administratif pièce 4). En y ajoutant un montant de CHF 100.- par mois pour l’usage effectif par la recourante d’une bicyclette pour les trajets entre le domicile et son lieu de travail, mais en excluant par contre les coûts liés à une voiture dont la nécessité n’est pas établie, ainsi que les frais de téléphone et de télévision déjà compris dans le forfait précité de CHF 1'700.-, les frais d’entretien du couple peuvent ainsi être fixés à CHF 4'340.- par mois. Il en résulte que, même si la situation financière des recourants est devenue serrée à partir de juillet 2018 lorsque le droit du recourant aux indemnités de chômage a pris fin, le couple disposait depuis lors et encore en mars 2020 d’un solde de quelque CHF 400.- par mois qui devait lui permettre, en limitant ses dépenses et notamment en renonçant à celles liées à l’utilisation d’un véhicule, de s’acquitter à tout le moins d’une partie du solde de l’impôt cantonal dû pour 2018, soit CHF 4'737.55, et du solde de l’impôt communal dû pour cette même année, soit CHF 2'904.85 (sans compter les frais de poursuite de CHF 73.30) (voir dossier administratif, pièce 6 et 7). Cela étant, il ressort également des chiffres qui précèdent que ce solde modeste, même affecté par hypothèse intégralement au paiement des dettes d’impôt, à l’exclusion notamment de celle de près de CHF 10'000.- concernant des arriérés de primes d’assurance-maladie, ne permettrait de rembourser les soldes dus pour 2018 que dans un intervalle d’environ dix-neuf mois (CHF 400.- x 19 = 7'600.-), sans acquitter durant ce temps les impôts déjà arriérés pour 2019 et les impôts courants pour 2020 et 2021. Il faut dès lors en conclure que, au moment de la demande de remise, les recourants n’étaient pas en mesure de s’acquitter du solde de leurs impôts cantonal et communal dus pour 2018 dans un délai raisonnable tout en assumant leur entretien limité au minimum vital. La charge d’impôt liée à ce solde était ainsi devenue disproportionnée par rapport à leur revenus, de telle sorte qu’on peut admettre qu’ils se trouvaient dans le dénuement au sens de l’art. 167 LIFD, tel qu’il est précisé par l’art. 2 al. 1 let. a de l’ordonnance sur les demandes en remise d’impôt.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Il doit par ailleurs être admis que cette situation résulte d’une aggravation durable et importante de la situation économique des recourants. Ceux-ci avaient en effet pu bénéficier, plus particulièrement en 2018 sur la totalité de l’année et jusqu’au mois de juin 2019, de deux sources de revenus nets pour un total supérieur à CHF 8'200.- par mois. Puis, dès le mois de juillet 2019, ils n’ont plus pu compter que sur le seul salaire net de la recourante, équivalant à un peu plus de CHF 4'700.- par mois. Une telle évolution, qui ne s’apparente à l’évidence pas à une fluctuation usuelle de revenus, doit être assimilée aux causes de dénuement énoncées à l’art. 3 al. 1 let. a de l’ordonnance sur les demandes en remise d’impôt. 4.2. Au-delà de la situation économique des recourants au moment du dépôt de la demande et postérieurement à celle-ci, il faut encore déterminer si un refus de remise était justifié en raison d’un des comportements énumérés à l’art. 167a LIFD, applicable par analogie. A cet égard, les éléments allégués par les parties ne font pas ressortir que les recourants auraient manqué à leurs devoirs dans la procédure de taxation, qu’ils auraient renoncé volontairement à des ressources ou qu’ils auraient adopté un autre comportement imprudent ou gravement négligent. Il reste dès lors à examiner s’il peut leur être reproché de ne pas avoir créé de réserves malgré la disponibilité de moyens à partir de la période fiscale 2018 pour laquelle ils demandent une remise (art. 167a let. b LIFD) ou de ne pas avoir effectué de versements malgré la disponibilité de moyens à l’échéance de la créance d’impôt (art. 167a let. c LIFD). 4.2.1. S’agissant d’abord d’une possibilité de création de réserves à partir de 2018, il doit être constaté avec la Direction des finances que, dès avril 2017, les recourants ont bénéficié de deux sources de revenus, pour une moyenne mensuelle de plus de CHF 8'200.- en 2018, ce qui leur aurait permis non seulement de subvenir largement à leurs besoins, mais également de s’assurer à ce moment du paiement de leurs impôts pour cette année-là, soit en constituant des réserves, soit en demandant une adaptation de leurs acomptes qu’ils auraient pu acquitter directement. Certes, les recourants allèguent à cet égard qu’ils ont « rattrapé » plusieurs années d’arriérés d’impôt et de primes d’assurance-maladie, voire d’autres dettes. S’agissant plus spécifiquement des arriérés d’impôt, ils ne précisent toutefois pas quels montants ils ont alloué à ces remboursements en 2017 – alors qu’ils auraient déjà dû à ce moment-là s’assurer de pouvoir payer leurs impôts courants – et en 2018. A cet égard, sur la base des pièces du dossier, il faut constater que ces rattrapages n’ont selon toute vraisemblance pas porté sur l’année 2015, pour laquelle des actes de défaut de biens après poursuite ont dû être établis à concurrence d’un montant total de CHF 3'195.40 (voir dossier administratif pièce 7). Quant aux impôts concernant la période fiscale 2016, ils étaient fixés à CHF 1'741.80 pour l’impôt cantonal et CHF 140.- pour l’impôt fédéral direct (voir dossier administratif pièce 10). Même augmentés de l’impôt communal qui peut être estimé à un peu plus de CHF 1'000.- pour cette année-là, ces montants paraissent relativement réduits par rapport aux revenus réalisés par le couple à partir d’avril 2017. Enfin, en lien avec le paiement d’autres dettes également allégué, il faut relever de façon générale que les recourants ne pouvaient pas privilégier d’autres dettes par rapport aux dettes fiscales. Quoi qu’il en soit, ils n’établissent pas avoir consacré des montants conséquents à de tels remboursements. Les seuls éléments qu’ils produisent portent en effet sur une dette de CHF 9'733.95 concernant des primes d’assurance-maladie, remboursée par mensualités de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 CHF 100.-, ainsi qu’une dette de CHF 1'962.55 concernant a priori un solde de carte crédit, remboursée par mensualités de CHF 50.- (voir dossier administratif pièce 5). Il faut dès lors en conclure que, même en payant concurremment leurs impôts pour l’année 2016, voire en remboursant également certaines autres dettes par mensualités, les recourants auraient pu s’assurer en sus du paiement de leurs impôts courants en 2017 et en 2018, année sur laquelle porte le litige. 4.2.2. Eu égard à cette conclusion, il n’est pas nécessaire d’examiner s’il pourrait également être reproché aux recourants de ne pas avoir effectué de versements malgré l’éventuelle disponibilité de moyens à l’échéance de la créance d’impôt. 4.3. Sur le vu de ce qui précède, considérant le principe d’égalité devant l’impôt et la règle selon laquelle la remise doit rester exceptionnelle, les constats effectués ci-dessus ne justifient pas d’octroyer une remise de la dette d’impôt cantonal 2018 que les recourants auraient eu les moyens d’assumer au moyen des ressources dont ils disposaient non seulement en 2018, mais également jusqu’au mois de juin 2019. La même conclusion vaut également pour l’impôt communal 2018. Pour cet impôt, on peut encore ajouter que l’art. 213a al. 4 LICD empêchait la Direction d’entrer en matière sur la demande de remise. En effet, au moment de son dépôt, un commandement de payer y relatif avait déjà été notifié aux recourants par la commune concernée (voir observations du 3 septembre 2020; dossier administratif pièce 6). 5. Sort du recours et frais 5.1. Le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu’elle concerne l’impôt cantonal et communal pour la période fiscale 2018. 5.2. Conformément à l'art. 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les frais de la procédure. Toutefois, les frais peuvent être remis lorsque l'exigence de leur paiement serait d'une rigueur excessive (art. 129 al. 1 let. a CPJA). Compte tenu de la situation des recourants, il est renoncé à percevoir des frais. (dispositif en page suivante) http://bdlf.fr.ch/data/150.1/fr/art129

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Impôt fédéral direct (604 2020 47) 1. Pour autant qu’il concerne également l’impôt fédéral direct, le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais. II. Impôt cantonal et communal (604 2020 48) 3. Dans la mesure où il porte sur l’impôt cantonal et l’impôt communal pour la période fiscale 2018, le recours est rejeté. Pour le reste, il est irrecevable. 4. Il n'est pas perçu de frais. III. Notification Conformément aux art. 167g al. 5 LIFD, 73 LHID et 82ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral à Lausanne dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. Fribourg, le 30 décembre 2020/msu Le Président : La Greffière : http://www.admin.ch/ch/f/rs/642.11/a167g http://www.admin.ch/ch/f/rs/642.14/a73.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/173.110/a82.html

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