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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 15.05.2026 603 2026 9

15 maggio 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·5,689 parole·~28 min·18

Riassunto

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2026 9 Arrêt du 15 mai 2026 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire : Maël Mesot Parties A.________, recourant, représenté par Me David Papaux, avocat contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait d'admonestation – Violation des règles de la circulation routière (demi-tour dans un tunnel et franchissement d'une double ligne de sécurité) Recours du 21 janvier 2026 contre la décision du 19 décembre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, né en 1990, est titulaire du permis de conduire des catégories A et B. En l'état, il ne fait l'objet d'aucune mention dans le système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC). Il ressort d'une dénonciation de la police cantonale que A.________ circulait avec son véhicule, en date du 1er avril 2025, dans le tunnel de la Trême, sur la Route H189 à Bulle. Le rapport précise que le conducteur, alors que la circulation était dense au moment des faits et qu'il se trouvait dans la file de véhicules à l'arrêt, a opéré un demi-tour en franchissant la double ligne de sécurité. Cette manœuvre a forcé les véhicules venant en sens inverse à s'arrêter afin que le conducteur puisse terminer sa manœuvre. A la suite de son interpellation par la police cantonale, le conducteur a déclaré qu'il avait effectué ce demi-tour en raison d'une crise d'angoisse causée par sa claustrophobie qui l'aurait fait paniquer à l'idée de devoir s'arrêter dans un tunnel. B. Par ordonnance pénale du 21 mai 2025, le Ministère public a reconnu le conducteur coupable de violation simple des règles de la circulation routière. Il a justifié cette appréciation par les circonstances particulières qui ont conduit le conducteur à effectuer la manœuvre en question. Il a souligné que l'intéressé a été victime d'un état de panique déclenché par la claustrophobie dont il souffre et qui rend particulièrement difficile la traversée d'un tunnel en cas de bouchons. Il a également relevé qu'aucun automobiliste n'avait été mis en danger par la manœuvre effectuée par le conducteur. Cette ordonnance pénale n'a pas été contestée et est définitive et exécutoire. C. En date du 27 août 2025, l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) a ouvert une procédure administrative à l'encontre du conducteur en raison des évènements du 1er avril 2025. Le 28 août 2025, le conducteur a déposé une détermination. A cette occasion, il a notamment transmis l'ordonnance pénale du 21 mai 2025 à l'OCN. Par décision du 29 septembre 2025, l'OCN a prononcé le retrait préventif du permis de conduire jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés et a exigé de l'intéressé qu'il produise un rapport établi par un psychologue et psychiatre confirmant la mise en œuvre d'un traitement de psychothérapie attestant de son aptitude à la conduite en toute sécurité. Ces mesures étaient motivées par la claustrophobie alléguée par le conducteur à la suite de l'infraction du 1er avril 2025. Le conducteur a, le 7 octobre 2025, produit un rapport psychiatrique aux termes duquel le médecin psychiatre indiquait qu'un traitement de la claustrophobie ne se justifiait pas et affirmait que l'intéressé ne présente pas d'inaptitude à la conduite. Par courriel du 10 octobre 2025, l'autorité a informé le conducteur qu'il était renoncé au dépôt du permis de conduire dans l'attente de l'avis du médecin-conseil. Par décision du 25 novembre 2025, l'OCN a maintenu le retrait préventif et la production du rapport décidés le 29 septembre 2025. Il a en effet estimé, en accord avec l'avis de son médecin-conseil, que le rapport produit par le conducteur ne permettait pas de dissiper les doutes quant à l'aptitude

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 à la conduite de l'intéressé. Par courriel du 27 novembre 2025, l'obligation de déposer le permis de conduire a une nouvelle fois été suspendue. En date du 8 décembre 2025, le conducteur a interjeté recours au Tribunal cantonal (603 2025 191) avec requête de restitution de l'effet suspensif (603 2025 192) contre la décision du 25 novembre 2025. D. Par décision du 4 décembre 2025, l'OCN a réitéré le retrait préventif ainsi que l'exigence d'une évaluation de l'aptitude à la conduite, sollicitant la production soit d'un rapport confirmant le suivi d'une psychothérapie comportementale, soit d'une expertise établie par un médecin ou un institut reconnu de niveau 4. Par acte du 17 décembre 2025, le conducteur a interjeté recours au Tribunal cantonal (603 2025 206) avec requête d'effet suspensif (603 2025 207) contre la décision du 4 décembre 2025. Dans le cadre de cette procédure, au vu des nouveaux éléments produits, en particulier un rapport psychiatrique complémentaire du 16 décembre 2025, l'OCN a, par décision du 19 décembre 2025, révoqué sa décision du 4 décembre 2025 et prononcé un retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois pour violation grave des règles de circulation, ce retrait prenant effet au plus tard le 19 juin 2026 à l'encontre de l'intéressé. En conséquence, les procédures de recours 603 2025 191/192 et 603 2025 206/207, devenues sans objet selon le conducteur, ont été rayées du rôle par décision présidentielle du 21 janvier 2026. E. En date du 21 janvier 2026, le conducteur interjette recours (603 2026 9) contre la décision de l'OCN du 19 décembre 2025. A titre préalable, il demande qu'il soit indiqué à l'OCN que son recours a effet suspensif ex lege et sollicite son audition. A titre principal, il conclut, sous suite de frais, à la nullité de la décision du 19 décembre 2025, subsidiairement à son annulation, son permis de conduire n'étant soumis à aucune restriction particulière et aucune mesure inscrite à son encontre dans le système fédéral d'information à l'admission à la circulation routière. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision après nouvelle instruction de la cause. À l'appui de son recours, le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où il n'a jamais été invité à présenter ses observations sur les faits du 1er avril 2025, ni par le Ministère public, ni par l'autorité intimée, ce qui justifie la nullité de la décision attaquée. Il reproche également à l'OCN de s'être écarté des faits retenus par le Ministère public et d'avoir qualifié l'infraction de grave alors que l'autorité pénale a retenu une violation simple des règles de la circulation routière. Enfin, ce sont 21 jours – et non 11 jours comme retenu par l'OCN – pendant lesquels il n'a pas pu faire usage de son permis de conduire et qui doivent être imputés sur la sanction, et le moment du dépôt du permis doit être reporté de 6 à 9 mois. L'OCN a présenté ses observations par courrier du 23 mars 2026 et conclut au rejet du recours en se référant à sa décision ainsi qu'aux pièces du dossier. Il fait valoir que le recourant a été informé le 27 août 2025 de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre et qu'il s'est déterminé à ce sujet, ce qui démontre l'absence de violation de son droit d'être entendu. Il poursuit en rappelant que le Ministère public a fondé la qualification de violation simple des règles de la circulation routière sur l'état de panique causé par sa claustrophobie telle qu'alléguée par le recourant. Or, celui-ci s'étant prévalu de cette claustrophobie dans l'espoir d'éviter une sanction, il n'y a pas lieu d'en tenir

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 compte pour apprécier la gravité de l'infraction. En conséquence, la qualification d'infraction grave doit être maintenue. Le recourant a déposé des contre-observations par courrier du 9 avril 2026. En se référant à une jurisprudence schaffhousoise, il fait valoir que l'état de fait litigieux doit être considéré au maximum comme constitutif d'une infraction moyennement grave. Il conteste également que, lors de sa manœuvre, les véhicules venant en sens inverse ont été contraints de s'arrêter et reproche à l'autorité intimée de s'être écartée de la qualification retenue par le Ministère public sans procéder à une instruction supplémentaire. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige. en droit 1. Interjeté dans le délai de trente jours (art. 79 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), compte tenu des féries judiciaires du 18 décembre au 2 janvier (art. 30 al. 1 let. b CPJA), et les formes prescrites (art. 80 ss CPJA), par le destinataire de la décision attaquée (art. 76 let. a CPJA), le recours est recevable en vertu de l'art. 114 let. b CPJA en lien avec l'art. 12 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d’application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1). L'avance de frais ayant en outre été versée dans le délai imparti, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne revoit pas l’opportunité de la décision attaquée (art. 78 al. 2 CPJA). 3. 3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt TF 1C_650/2023 du 24 février 2026 consid. 4.1 et les références citées). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (arrêt TF 2C_45/2026 du 12 mars 2026 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêt TF 1C_650/2023 du 24 février 2026 consid. 4.1 et les références citées). En matière de retrait d'admonestation en particulier, la lettre d'ouverture de procédure doit permettre à l'intéressé de savoir quels sont les faits déterminants qui lui sont imputés et quelles sont en gros les mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (MIZEL, in Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd. 2024, Intro. art. 16 ss LCR n. 5.2). 3.2. Il ressort du dossier que l'autorité intimée a, lors de l'ouverture de la procédure administrative, invité le recourant à formuler ses observations dès l'entrée en force de l'ordonnance ou du jugement pénal. A cette occasion, le recourant a été informé du comportement qui lui était reproché ainsi que des mesures qui pourraient être prises à son encontre, y compris un éventuel retrait de permis. A réception de ce courrier, le recourant s'est immédiatement déterminé sur l'incident du 1er avril 2025. Il s'est ainsi exprimé tant sur les infractions lui étant reprochées que sur les circonstances dans lesquelles elles ont été commises. Lorsque le recourant estime qu'il ne s'est jamais prononcé sur le fond de l'affaire, il se méprend donc et ne saurait être suivi. Par ailleurs, quand bien même une violation du droit d'être entendu du recourant devrait être retenue, cette dernière aurait de toute manière pu être réparée devant l'autorité de céans. En effet, le recourant a pu s'exprimer de façon circonstanciée sur son cas dans le cadre de son recours et le Tribunal cantonal dispose d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait. Enfin, en ce qui concerne l'état de fait, il a été établi, dans un premier temps, par le rapport de police et l'ordonnance pénale du 21 mai 2025 avant d'être, en ce qui concerne la prétendue claustrophobie du recourant, éclairci dans le cadre de la procédure de recours 603 2025 206. Des mesures d'instruction supplémentaires s'avèrent par conséquent superflues. Le reproche fait à l'OCN dans ce contexte doit par conséquent être rejeté et la Cour ne voit au surplus aucune nécessité de procéder à l'audition du recourant. Dans ces conditions, le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté et la réquisition de preuves du recourant rejetée par appréciation anticipée. 4. 4.1. En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire est liée par les constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation. Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 1C_486/2023 du 16 avril 2024 consid. 2.1). En revanche, si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt TF 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.4), à moins que la qualification juridique ne dépende fortement de l'appréciation des faits, que le tribunal pénal connaît mieux, notamment parce qu'il a entendu personnellement la personne mise en cause (arrêt TF 1C_51/2025 du 24 octobre 2025 consid. 4.3 et les références citées). On ne peut, dans ces conditions, mécaniquement exclure le prononcé d'une mesure administrative pour infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) du seul fait de l'existence d'une condamnation pénale pour infraction simple selon l'art. 90 al. 1 LCR (arrêt TF 1C_588/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.3 et les références citées). 4.2. En l'espèce, le recourant a été condamné pénalement pour une violation simple des règles de la circulation routière (effectuer un demi-tour dans un tunnel et franchir une double ligne de sécurité). L'ordonnance pénale du 21 mai 2025 retient ainsi que le recourant a effectué un demi-tour en franchissant la double ligne de sécurité alors qu'il circulait dans un tunnel et que la circulation y était dense. Elle précise encore que les véhicules venant en sens inverse ont été contraints de s'arrêter. Le Ministère public a toutefois souligné qu'une violation simple des règles de la circulation routière était retenue en raison de la crise de panique dont le recourant a été victime, déclenchée par la claustrophobie dont il souffre. Enfin, l'ordonnance pénale relève qu'aucun automobiliste n'a été mis en danger par la manœuvre effectuée par l'intéressé. Or, il ressort tant du rapport du psychiatre du recourant du 16 décembre 2025 que de la lettre rédigée par l'ex-compagne du recourant du 5 décembre 2025, que les allégations de l'intéressé concernant sa claustrophobie doivent être relativisées. Ces allégations doivent donc être qualifiées de Schutzbehauptung (allégation de protection) puisqu'elles ont été utilisées par le recourant dans l'espoir d'échapper à une sanction. En conséquence, le recourant ne peut plus se prévaloir, comme dans la procédure pénale, des circonstances particulières de l'évènement du 1er avril 2025 pour expliquer son acte. Il ne s'en prévaut d'ailleurs plus puisqu'il allègue dans son recours (points 49 et 50) que la crise de panique n'est jamais intervenue et que son comportement était "réfléchi, conscient et voulu". Les éléments susmentionnés sont largement postérieurs au prononcé de l'ordonnance pénale du 21 mai 2025. Les explications qui y figurent étaient donc inconnues du Ministère public qui s'est limité à suivre la version des faits initialement alléguée par le recourant par-devant les agents de police. On se trouve bien ici dans un cas de figure justifiant que l'autorité administrative s'écarte des faits retenus par l'autorité pénale. Il sera donc retenu que la manœuvre effectuée par le recourant le 1er avril 2025 – soit effectuer un demi-tour dans un tunnel et franchir une double ligne de sécurité –

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 n'a pas été causée par un état de panique dû à la claustrophobie dont il souffrirait, mais était réfléchie, consciente et intentionnelle. 5. 5.1. Selon l'art. 39 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), il est interdit de faire marche arrière ou demi-tour dans les tunnels. Par ailleurs, d'après l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Selon l'art. 73 al. 1 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 74.21), les lignes de sécurité (continues, de couleur blanche) marquent le milieu de la chaussée ou délimitent les voies de circulation. Les chaussées comprenant au moins trois voies de circulation et, si les besoins spécifiques en matière de sécurité l’exigent, les chaussées n’en comprenant que deux, peuvent être marquées d’une double ligne de sécurité servant à séparer les deux sens de circulation (art. 73 al. 2 OSR). L'art. 73 al. 6 let. a OSR dispose quant à lui qu'il est interdit aux véhicules de franchir les lignes de sécurité et les doubles lignes de sécurité ou d’empiéter sur elles. En l'espèce, vu l'état de fait retenu (consid. 4.2 ci-avant), la violation des dispositions légales précitées est établie. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas. Une mesure administrative devait dès lors être prononcée. 5.2. Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, comme une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Le législateur conçoit l'infraction moyennement grave énoncée à l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement; elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave. Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (arrêt TF 1C_182/2025 du 7 octobre 2025 consid. 3.1). Un danger pour la sécurité d'autrui doit être admis en cas de danger concret ou même de danger abstrait accru. Il y a danger abstrait accru lorsque, compte tenu des conditions particulières du cas, la possibilité d'une mise en danger concrète, voire d'une blessure, est proche (arrêt TF 1C_566/2018 du 14 mai 2019 consid. 2.1). 5.3. Le Tribunal fédéral retient que, du point de vue objectif, le franchissement d'une ligne de sécurité représente une violation grave des règles de la circulation routière en raison du danger notoirement important qu'elle comporte pour la sécurité du trafic et, en particulier, des usagers de la route circulant en sens inverse. Il ne peut être dérogé à l'interdiction de franchir les lignes de sécurité que pour des motifs impérieux, par exemple lorsqu'un véhicule en panne ou momentanément

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 abandonné par le conducteur bloque le passage pour une certaine durée de sorte que l'on ne saurait exiger du conducteur d'un véhicule gêné dans sa progression qu'il attende que la voie soit dégagée ou encore lorsque cette manœuvre est la seule qui permette d'éviter un accident ou d'en rendre les conséquences moins graves (ATF 136 II 447 consid. 3.3 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'art. 16c al. 1 let. a LCR, dont la portée est identique à celle de l'art. 90 al. 2 LCR, exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave, donnée en cas de dol direct ou de dol éventuel et, en cas d'acte commis par négligence, découlant au minimum d'une négligence grossière. Cette condition est réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire ou si, contrairement à ses devoirs, il ne tient pas compte du fait qu'il met en danger les autres usagers, c'est-à-dire s'il agit avec une négligence inconsciente; tel sera le cas lorsque le conducteur est inattentif, qu'il apprécie mal une situation, ou qu'il évalue mal les conséquences de son comportement. Dans un tel cas, il faut toutefois faire preuve de retenue. Une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui est particulièrement blâmable – notamment en méconnaissant un risque clair – ou repose elle-même sur une absence de scrupules. Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire. En revanche, une faute moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR correspond, lorsqu'aucune circonstance particulière n'exige une prudence très élevée, à une absence de prise en considération des risques d'accident, alors que ceux-ci étaient reconnaissables pour un conducteur moyen normalement prudent et vouant toute son attention à la chaussée au sens de l'art. 3 al. 1 OCR (arrêt TF 1C_182/2025 du 7 octobre 2025 consid. 3.2.1 et les références). 5.4. En l'occurrence, il faut retenir que le comportement reproché au recourant relève de la mise en danger abstraite accrue. En effet, il ressort des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise que la survenance d'un danger concret était imminente. La circulation au moment des faits était dense, le recourant se trouvait dans une file de véhicule à l'arrêt, ce qui limitait sa vision des véhicules venant en sens inverse et il se trouvait dans un tunnel, ce qui était également de nature à péjorer les conditions de sécurité. Dans ces conditions, la manœuvre du conducteur faisait courir aux autres usagers de la route bien plus qu'un simple risque théorique d'accident et était bien apte, au vu des circonstances, à créer une mise en danger concrète (collision, freinage brusque…), voir la lésion d'un tiers. Le Ministère public, se référant au rapport de police, a certes retenu qu'aucun automobiliste n'avait été mis en danger par la manœuvre effectuée par le recourant. Cela ne change toutefois rien à ce qui précède. En effet, comme relevé, une mise en danger concrète n'est pas nécessaire pour retenir une violation grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. La manœuvre du recourant constituait donc objectivement une mise en danger accrue grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, tant pour le demi-tour dans le tunnel que pour le franchissement de la double ligne de sécurité. Subjectivement, le comportement du recourant doit être qualifié de grave. En effet, il a adopté un comportement totalement déraisonnable, aux antipodes de ce que l'on pourrait attendre d'un conducteur raisonnable placé dans les mêmes circonstances. Les infractions commises l'ont été en pleine conscience et volonté tant les règles violées sont élémentaires et connues de tout conducteur. De plus, le recourant ne pouvait ignorer que la circulation était dense et que sa manœuvre allait mettre en danger les véhicules venant en sens inverse, ce d'autant plus qu'il se trouvait à l'arrêt à

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 ce moment-là et avait donc suffisamment de temps pour apprécier la situation. Finalement, le comportement délictuel du recourant a duré un certain temps comme en témoigne le fait que les véhicules venant en sens inverse ont dû s'arrêter, ce qui confirme que son acte n'était pas une simple inattention passagère. Par ailleurs, on ne saurait retenir une quelconque justification aux manœuvres en cause au vu des circonstances du cas d'espèce. Le recourant ne peut en particulier se prévaloir d'aucune erreur d'appréciation explicable par des circonstances particulières ou d'un état de nécessité provoqué par les conditions du trafic. Au stade du recours, il ne le fait d'ailleurs plus vraiment puisqu'il affirme que son comportement était réfléchi, conscient et voulu, même s'il tente de mitiger cet agissement intentionnel en expliquant qu'il a agi ainsi car il craignait une crise (de claustrophobie) future qui n'est jamais intervenue. Or, un quelconque impact de sa prétendue claustrophobie sur les évènements du 1er avril 2025 ayant été éliminé, aucune circonstance particulière ne pourrait être retenue en sa faveur aux fins de relativiser son acte. En conséquence, l'autorité n'a pas violé le droit en considérant que l'évènement du 1er avril 2025 consistait une violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR et les griefs du recourant à ce sujet doivent être rejetés. 6. En vertu de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. L’art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR énonce que la durée minimale du retrait ne peut pas être réduite. En l'occurrence, en prononçant un retrait d'admonestation d'une durée de 3 mois, l'autorité intimée s'en est tenue à la durée minimale prévue par l'art. 16c al. 2 let. a LCR. Quand bien même le recourant se prévaudrait, comme il l'a fait devant l'OCN, d'un besoin professionnel de disposer de son permis de conduire, aucune réduction de la durée du retrait du permis de conduire ne pourrait lui être accordée. 7. 7.1. La loi fédérale ne contient aucune disposition sur les modalités d'exécution des mesures de retrait du permis de conduire. En vertu de l'art. 106 al. 2 LCR, cette compétence relève des cantons. Conformément aux buts préventif et éducatif de la mesure, le retrait d'admonestation doit en principe être exécuté dans les meilleurs délais après l'entrée en force de la décision qui l'ordonne, afin de produire l'effet escompté sur le conducteur fautif. Les principes de la bonne foi et de la proportionnalité commandent toutefois d'accorder à l'intéressé un certain délai pour déposer son permis afin de lui permettre de prendre les dispositions personnelles et professionnelles nécessaires. Cette pratique, qui consiste dans la plupart des cantons en l'octroi, d'office ou sur requête, d'un délai de six mois, ne constitue pas une simple tolérance, mais un principe admis par la jurisprudence fédérale, dont la mise en œuvre peut être requise par le justiciable et, cas échéant, faire l'objet d'un recours (arrêt TC FR 603 2025 30 du 30 septembre 2025 consid. 3.1 et les références citées). La pratique de l'OCN, qui consiste à octroyer d'office un délai de six mois pour l'exécution de la mesure, réalise ainsi un juste équilibre entre les buts préventif et éducatif du retrait d'admonestation et les intérêts légitimes du conducteur à pouvoir s'organiser. Cette pratique standardisée garantit en outre une stricte égalité de traitement entre les administrés Une période de six mois est en effet en

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 principe suffisante pour permettre à toute personne de prendre ses dispositions. Accorder un report au-delà de ce délai, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles, reviendrait à dénaturer la sanction et à en affaiblir la portée préventive (arrêt TC FR 603 2025 30 du 30 septembre 2025 consid. 3.2 et les références citées). 7.2. En l'espèce, l'OCN a accordé au recourant le délai usuel de six mois pour organiser le dépôt de son permis de conduire pour une durée de trois mois. Il ne fait au surplus valoir aucune circonstance exceptionnelle et se prévaut uniquement de la prétendue pratique, non étayée, d'autres cantons qui accorderaient un délai plus long à cet effet. Dans ces conditions, l'autorité intimée a fait une juste application du droit en accordant au recourant un délai de six mois pour exécuter son retrait de permis. 8. 8.1. Concernant l'imputation des jours de retrait préventif déjà subis par le recourant avant le prononcé du retrait d'admonestation, il convient d'y apporter la réponse suivante. Un retrait d'admonestation doit être exécuté sous déduction des jours de saisie (art. 31 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière [OCCR, RS 741.013]) ou de retrait préventif (art. 30 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51]) déjà subis, ce qui n'est contesté ni par le recourant, ni par l'autorité intimée, qui ne divergent que sur le nombre de jours qu'il y a lieu d'imputer sur le retrait d'admonestation en l'espèce. 8.2. Il ressort des diverses décisions rendues par l'autorité intimée que le recourant n'a été officiellement empêché de conduire qu'à compter du 9 décembre 2025 et jusqu'au 20 décembre 2025. En effet, la première décision de retrait préventif, rendue le 29 septembre 2025 et distribuée au recourant le 2 octobre 2025, prononçait le retrait du permis de conduire du recourant dès le jour du dépôt du permis de conduire et lui octroyait un délai de 10 jours pour effectuer ce dépôt. Il ressort toutefois du courriel du 10 octobre 2025 de l'autorité intimée que cette dernière a renoncé au dépôt du permis de conduire du recourant. Il en va de même en ce qui concerne la décision de confirmation du retrait préventif du 25 novembre 2025 qui accordait une nouvelle fois au recourant un délai de dix jours pour déposer son permis de conduire. En effet, l'autorité a, une nouvelle fois, suspendu l'obligation de déposer le permis de conduire du recourant par courriel du 27 novembre 2025. Quant à la décision du 4 décembre 2025, distribuée au recourant le 9 décembre 2025, elle prévoit un retrait préventif dès sa notification, ce que l'autorité intimée a au surplus confirmé au recourant par courriel du 10 décembre 2025. Enfin, la décision du 19 décembre 2025, distribuée au recourant le 20 décembre 2025, a révoqué la décision du 4 décembre 2025 si bien que le recourant a récupéré son droit de conduire à ce moment-là. Le permis de conduire du recourant était d'ailleurs joint à ladite décision. En conséquence, l'interdiction de conduire a duré du 9 décembre 2025 au 20 décembre 2025 soit un total de 11 jours. L'autorité intimée a donc correctement calculé la durée à déduire du retrait d'admonestation en raison du retrait préventif du permis de conduire du recourant. 9. Au vu de la date à laquelle le présent arrêt est rendu, le délai fixé au recourant au 19 juin 2026 pour déposer son permis de conduire n'est pas encore échu. Selon la pratique constante du Tribunal

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 cantonal, le délai dont il bénéficie pour déposer son permis n'est par conséquent pas prolongé d'office (arrêt TC FR 603 2025 30 du 30 septembre 2025 consid. 4). 10. Ce qui précède conduit au rejet du recours. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 6 février 2026. Pour la même raison, il n’est pas alloué d’indemnité de partie (art. 137 a contrario CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant déjà versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 15 mai 2026/mme/dbe La Présidente Le Greffier-stagiaire

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