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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 26.03.2026 603 2026 7

26 marzo 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,157 parole·~21 min·21

Riassunto

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2026 7 603 2026 8 Arrêt du 26 mars 2026 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Johannes Frölicher Greffier-rapporteur : Julien Delaye Parties A.________, recourant, représenté par Me Philippe Maridor, avocat contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Recours sur mesures provisionnelles – Retrait préventif du permis de conduire – Consommation de stupéfiants Recours du 22 janvier 2026 contre la décision du 9 janvier 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Il ressort d’un rapport de dénonciation de la police cantonale que A.________ a fait l’objet d’un contrôle le 11 novembre 2025 à 7h55, à B.________, alors qu’il circulait au volant de son véhicule. Lors de ce contrôle, les agents ont reproché au conducteur d'avoir consulté son téléphone portable, tenu à hauteur du volant, en dirigeant son regard vers l’écran, alors qu’il effectuait un dépassement. Les agents ont en outre relevé plusieurs signes laissant présumer une consommation récente de stupéfiants, à savoir des yeux rougis et une réaction pupillaire ralentie. Le conducteur a déclaré avoir consommé deux joints la veille au soir. Son permis de conduire a été saisi sur place. Invité également à se soumettre à une prise de sang et d'urine en vue de déterminer son aptitude à conduire, il a refusé de s’y soumettre et a signé le formulaire de renonciation y relatif. Lors de son audition intervenue le même jour, il a toutefois reconnu l’achat et la consommation occasionnelle de marijuana. B. Le 17 novembre 2025, l’Office de la circulation et de la navigation (OCN) a informé le conducteur de l’ouverture d’une procédure administrative à la suite des faits précités et lui a imparti un délai pour se déterminer. Dans le même temps, il a confirmé la saisie du permis de conduire ordonnée par la police. Le 11 décembre 2025, le conducteur a déposé ses observations et sollicité la restitution de son permis de conduire. Il a produit un certificat médical du 8 décembre 2025 établi par son médecin traitant, selon lequel aucun indice d’une consommation problématique de stupéfiants n’était constaté. Ce certificat était accompagné du résultat d’une analyse d’un prélèvement urinaire effectué le même jour. C. Par décision du 9 janvier 2026, l'OCN a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de l'intéressé pour les véhicules du 1er groupe, et ce jusqu’à élucidation des motifs d’exclusion. Il a retenu que l’aptitude à la conduite de l’intéressé suscitait de sérieux doutes. Il a dès lors exigé la production, au plus tard le 8 juillet 2026, d’un rapport d’expertise médicale établi par un médecin ou un institut reconnu de niveau 4. L’OCN a précisé qu’une décision finale serait rendue à réception du rapport d’expertise et une fois connue l’issue définitive de la procédure pénale. D. Par acte du 22 janvier 2026, le conducteur interjette recours (603 2026 7) contre la décision de l'OCN du 9 janvier 2026. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de cette décision et à la restitution de son permis de conduire dans l'attente du résultat de l'expertise de niveau IV. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert en outre la restitution de son permis de conduire à titre de mesure provisoire (603 2026 8). À l'appui de son recours, le recourant fait valoir qu'il a besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle en qualité de conseiller de vente auprès d'un garage. Il reproche à l'autorité intimée un excès de son pouvoir d'appréciation ainsi qu'une mauvaise appréciation du guide "Aptitude à la conduite" du 27 novembre 2020. Selon lui, ce guide prévoit qu'en règle générale, il est renoncé à un retrait préventif et qu'il convient, en premier lieu, de requérir un certificat du médecin traitant se prononçant sur une éventuelle problématique de consommation de stupéfiants. Ce n’est qu’en l’absence de réponse ou si les soupçons ne sont pas dissipés qu’une expertise doit être ordonnée. Or, dès lors qu’il a produit un certificat médical attestant l’absence de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 consommation problématique de stupéfiants, l’OCN n’était, selon lui, pas fondé à prononcer un retrait préventif de son permis de conduire, en l’absence d’indices d’une consommation habituelle. Il soutient en outre que l’autorité intimée ne motive pas les raisons pour lesquelles elle s’écarte des recommandations du guide précité, ce qui constituerait une violation de son droit d’être entendu. Le 26 janvier 2026, le recourant produit encore le résultat négatif d’une seconde analyse urinaire effectuée le même jour, ainsi que sa fiche de salaire. Dans ses observations du 17 février 2026, l'OCN conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu’aux pièces du dossier. Il relève que la production du certificat médical et des analyses urinaires ne permet pas de dissiper les soupçons relatifs à l’aptitude à la conduite du recourant. Il expose en outre que l’art. 30a al. 1 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), dans sa teneur en vigueur postérieurement au guide précité, prévoit que le retrait préventif ne peut être réévalué qu’après un délai de trois mois, disposition qui prévaut sur les recommandations du guide "Aptitude à la conduite". Enfin, l’OCN considère qu’un retrait du permis de conduire ne doit pas être fractionné. Il estime à cet égard que le comportement du recourant constitue une faute grave au regard des dispositions sur la circulation routière. Le recourant s'est encore déterminé spontanément le 23 mars 2026. E. Les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige. en droit 1. Interjeté dans le délai de dix jours (art. 79 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) et les formes prescrites (art. 79 ss CPJA), par le destinataire de la décision attaquée (art. 76 let. a CPJA), le recours est recevable en vertu de l'art. 114 let. b CPJA en lien avec l'art. 12 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d’application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1). L'avance de frais ayant en outre été versée dans le délai imparti, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne revoit pas l’opportunité de la décision attaquée (art. 78 al. 2 CPJA). 3. 3.1. Selon l'art. 14 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 la conduite. L’art. 14 al. 2 let. b LCR précise qu’est apte à la conduite celui qui, notamment, a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité. Conformément à l'art. 16 al. 1 1re phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, au sens de l'art. 14 LCR, ne sont pas ou plus remplies. Aux termes de l'art. 15d al. 1 let. b LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé. Dans ce contexte, l'art. 30 al. 1 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. L'art. 28a al. 2 let. a OAC précise que, dans les cas visés à l'art. 15d al. 1 let. a et b LCR, le médecin qui procède à l'examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite doit avoir obtenu une reconnaissance de niveau 4. Selon la jurisprudence rendue en application de ces dispositions, le fait qu’un conducteur reconnaisse avoir consommé des stupéfiants avant son interpellation constitue déjà un indice propre à faire naître des doutes sérieux quant à son aptitude à conduire, dans la mesure où un tel comportement peut le faire apparaître comme un risque particulier pour les autres usagers de la route. Cela étant, une consommation régulière mais contrôlée et modérée de cannabis ne permet pas, à elle seule, de conclure à une inaptitude à la conduite. Sont à cet égard déterminants les habitudes de consommation du conducteur, ses antécédents, son comportement en matière de circulation routière ainsi que sa personnalité. En revanche, la conduite sous l’emprise de cannabis peut justifier l’ordonnance d’un examen de l’aptitude à la conduite (cf. ATF 128 II 335 consid. 4b; arrêt TF 1C_111/2015 du 21 mai 2015 consid. 4.4; arrêt TC FR 603 2025 12 du 22 avril 2025 consid. 4.2). En effet, la consommation de stupéfiants, même occasionnelle et portant sur de faibles quantités, est susceptible d’altérer les capacités nécessaires à la conduite, notamment en entraînant une diminution de l’acuité visuelle dynamique, un allongement du temps de réaction, une altération de la coordination ou encore une diminution de la précision des automatismes de conduite (cf. ATF 124 II 559 consid. 4a; arrêt TC FR 603 2025 12 du 22 avril 2025 consid. 4.2). 3.2. Selon l’art. 2 al. 2 let. a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient du THC. L’art. 34 let. a de l’ordonnance de l’Office fédéral des routes (OFROU) du 22 mai 2008 concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1) précise que la présence de cannabis est considérée comme prouvée lorsque la valeur de 1.5 µg/l de THC dans le sang est atteinte ou dépassée. À cet égard, la jurisprudence retient qu’un taux dépassant cette limite suffit en principe à faire naître des doutes quant à l’aptitude à conduire de la personne concernée (cf. arrêts TF 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.2; 1C_330/2020 du 10 mars 2021 consid. 3.2). 3.3. Selon les recommandations de la Société suisse de médecine légale (SSML) de janvier 2014, une investigation médicale de l’aptitude à la conduite doit être ordonnée lorsqu’une incapacité de conduire liée à la consommation de cannabis est établie, en particulier en présence d’une concentration de THC supérieure à 1.5 μg/l de sang. Ces recommandations indiquent en outre qu’il existe une présomption de consommation habituelle de cannabis lorsque la concentration de THC-COOH dépasse 40 μg/l de sang complet ou lorsque la consommation excède deux fois par semaine.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 3.4. Selon le Guide "Aptitude à la conduite" du 27 novembre 2020, élaboré par le Groupe d’experts Sécurité routière en accord avec l'OFROU, en cas de conduite sous l’effet de stupéfiants altérant fortement la capacité de conduire ou présentant un potentiel de dépendance élevé, le permis de conduire est en principe saisi par la police puis transmis à l’autorité compétente, laquelle prononce généralement un retrait préventif en raison de doutes sérieux quant à l’aptitude à la conduite, dans l’attente du résultat d’une expertise de niveau 4 (cf. ch. 4 A.2 let. a; disponible sur: www.astra.admin.ch > Public professionnel > Exécution du droit de la circulation routière > Documents > Directives; consulté le 23 mars 2026). Selon ce guide, ces doutes peuvent être relativisés par la production d’un certificat médical spécifique. Si ce certificat permet de dissiper les doutes quant à l’aptitude à la conduite, le retrait préventif peut être levé et le permis restitué à titre provisoire. Dans le cas contraire, le retrait préventif demeure en vigueur jusqu’à ce que l’autorité rende une nouvelle décision à la lumière du rapport d’expertise. 4. 4.1. En l’espèce, il est établi que, lors de son interpellation du 11 novembre 2025, le recourant a reconnu avoir consommé deux joints la veille au soir et a refusé de se soumettre aux investigations médicales ordonnées. Un tel comportement suffit à faire naître de sérieux doutes quant à l’aptitude du recourant à prendre part à la circulation routière en toute sécurité et justifie, le cas échéant, la mise en œuvre d’investigations médicales destinées à évaluer son aptitude à la conduite. À cet égard, en exigeant la production d’un rapport d’expertise établi par un médecin reconnu de niveau 4, l’autorité intimée a correctement appliqué l’art. 28a al. 2 let. a OAC, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. 4.2. Il convient en revanche d’examiner si, dans l’attente du résultat de cette expertise, le permis de conduire doit être restitué à titre provisoire au recourant. 4.2.1. Dans ce contexte, il sied de relever que, contrairement à ce que soutient l’autorité intimée, le maintien du retrait préventif ne saurait se fonder ni sur l’art. 30a al. 1 OAC, ni sur une prétendue interdiction du fractionnement des retraits. D’une part, en affirmant qu’il serait exclu de "fractionner les retraits", l’autorité opère une confusion manifeste entre le retrait d’admonestation et le retrait préventif. Or, ces deux mesures obéissent à des logiques distinctes. La première revêt un caractère sanctionnateur et intervient à la suite d’une infraction établie, tandis que la seconde poursuit un but purement préventif, fondé sur l’existence de doutes quant à l’aptitude à la conduite. Dans ce dernier cas, la mesure doit être adaptée à l’évolution des circonstances et peut être levée dès que les doutes sont dissipés. L’interdiction du fractionnement applicable aux retraits d’admonestation ne saurait dès lors justifier le maintien d’un retrait préventif. Cette conclusion s’impose d’autant plus que l’OCN a lui-même réservé sa décision finale dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. Admettre la thèse de l’autorité reviendrait à conférer au retrait préventif les effets d’une sanction administrative avant même que celle-ci ne soit prononcée, ce qui n’est pas admissible. D’autre part, l’autorité intimée invoque l’art. 30a al. 1 OAC pour soutenir qu’une réévaluation ne serait possible qu’après un délai de trois mois. Une telle interprétation ne saurait être suivie. Cette disposition règle des aspects procéduraux relatifs à la gestion des mesures, mais ne modifie ni les conditions matérielles du retrait préventif ni le droit du justiciable d’en contester le bien-fondé devant le Tribunal cantonal. L’admettre conduirait à priver le conducteur de tout contrôle judiciaire effectif

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 pendant plusieurs mois, en contradiction avec l'ensemble des garanties constitutionnelles. En particulier, cela reviendrait à imposer une interdiction de conduire de facto pendant trois mois, sans possibilité de remise en cause, ce que le droit en vigueur ne prévoit pas. Partant, l’art. 30a OAC n’a pas d’incidence sur l’examen, par l'autorité de recours, des conditions matérielles du retrait préventif. 4.2.2. Le recourant soutient en substance qu’en l’absence de preuve d’une consommation habituelle de stupéfiants, une consommation ponctuelle ne saurait justifier le maintien d’un retrait préventif jusqu’à la production d’une expertise. Ce grief ne peut être suivi. En effet, les doutes sérieux quant à l’aptitude du recourant à conduire en toute sécurité ne sont pas dissipés par le certificat médical produit ni par les analyses urinaires des 8 décembre 2025 et 26 janvier 2026. À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon le Guide "Aptitude à la conduite", la production d’un certificat médical ne conduit pas automatiquement à la levée du retrait préventif. Celui-ci doit être apprécié dans le contexte du cas concret et être propre à dissiper les doutes sérieux relatifs à l’aptitude à la conduite. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. D’une part, le recourant a refusé de se soumettre non seulement à une analyse urinaire, mais également à une analyse sanguine lors de son interpellation. Une telle analyse constitue pourtant, selon les connaissances médico-légales reconnues et les directives applicables, le moyen déterminant pour établir la concentration de THC-COOH dans le sang et, partant, pour évaluer l’existence d’une consommation habituelle de cannabis, voire la consommation d’autres substances susceptibles d’altérer l’aptitude à la conduite. D’autre part, les éléments produits ultérieurement ne permettent pas de suppléer à cette absence. Le certificat du médecin traitant se limite à constater l’absence d’indices d’une consommation problématique, sans contenir d’analyse circonstanciée, ni discussion des critères toxicologiques déterminants, ni anamnèse détaillée. Il apparaît en outre essentiellement fondé sur les résultats d’analyses urinaires. Or, il convient de distinguer clairement les analyses urinaires des analyses sanguines, lesquelles poursuivent des finalités distinctes en médecine légale. Comme le relève la Société Suisse de Médecine Légale (SSML) dans son rapport établi sur mandat de l'OFROU (cf. Rapport "THC-Grenzwert im Strassenverkehr" du 13 décembre 2023", disponible en allemand sur www.sgrm.ch/de/, consulté le 26 mars 2026), les analyses urinaires permettent uniquement de fournir un résultat de nature qualitative, soit de détecter la présence ou l'absence de la substance, sans en déterminer la concentration ni la portée temporelle exacte. Elles constituent ainsi un simple outil de dépistage. Il est d'ailleurs notamment précisé que "Für eine Beurteilung der Fahrfähigkeit ist immer eine forensisch-toxikologische Analyse einer Blutprobe notwendig" (p. 5). En effet, l’analyse sanguine permet à l'inverse une quantification précise des substances présentes dans l’organisme, en particulier du THC et de son métabolite THC-COOH. Elle seule permet ainsi d’évaluer, sur une base médico-légale, l’état d’imprégnation du conducteur au moment des faits, ainsi que, le cas échéant, l’existence d’une consommation répétée ou chronique. Comme le relève également le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), dans son document "FAQ – Unité de toxicologie et chimie forensiques" (cf. www.curml.ch, rubrique Les Unités > Unité de toxicologie et chimie forensiques > FAQ, consulté le 26 mars 2026), l’analyse d’urine permet uniquement de détecter une consommation remontant à quelques heures ou jours, tandis que

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 l’analyse sanguine permet d'évaluer l'état clinique du patient au moment du prélèvement de l'échantillon. Cette distinction se reflète d’ailleurs dans le Guide "Aptitude à la conduite" de l’OFROU, qui retient exclusivement des seuils fondés sur les concentrations sanguines – en particulier le taux de THC ou de THC-COOH – pour apprécier l’aptitude à la conduite et identifier une éventuelle consommation habituelle. Aucun seuil équivalent n’est prévu pour les analyses urinaires, ce qui confirme que cellesci ne permettent pas une appréciation pertinente du point de vue de la sécurité routière. C’est précisément pour cette raison que, lors de l’interpellation du recourant, les agents de police ont ordonné à la fois un examen urinaire et une analyse sanguine, ces deux mesures répondant à des objectifs complémentaires. La première vise un dépistage rapide, tandis que la seconde permet une évaluation approfondie des habitudes de consommation. Dans ces conditions, le refus du recourant de se soumettre à la prise de sang revêt une importance particulière. Il a empêché la mise en œuvre de la mesure probatoire centrale permettant d’établir, de manière fiable, tant l’état d’imprégnation au moment des faits que les éventuels indices d’une consommation habituelle de cannabis, mais aussi la présence, le cas échéant, d'autres substances altérant l'aptitude à la conduite. Les analyses urinaires produites ultérieurement ne sauraient pallier cette lacune, dès lors qu’elles ne permettent ni de quantifier la consommation ni d’en apprécier la portée du point de vue de l’aptitude à la conduite. Enfin, il s’ajoute que le recourant n’a manifestement pas été en mesure de dissocier la consommation de cannabis de la conduite et qu’il a en outre adopté un comportement réfractaire lors du contrôle. Ces éléments constituent des indices supplémentaires propres à faire naître de sérieux doutes quant à son aptitude à la conduite. Sa situation se distingue ainsi de celle d’une personne dénoncée à l’OCN pour une consommation de stupéfiants sans avoir pris part à la circulation routière. Cette distinction est d’ailleurs également opérée par le Guide "Aptitude à la conduite", qui différencie les cas selon les circonstances dans lesquelles l’autorité est informée d’une consommation. 4.2.3. En définitive, l’autorité intimée n’était certes pas en présence d'une consommation régulière clairement établie puisqu'aucune analyse sanguine n'a, à ce jour, été établie, mais d'une situation indéterminée dans laquelle une consommation habituelle ne peut être exclue. Cette incertitude résulte du refus même du recourant de se soumettre aux mesures probatoires déterminantes lors de son interpellation du 11 novembre 2025. Or, selon la jurisprudence, le retrait préventif ne suppose pas la preuve stricte d’une inaptitude à conduire (sans quoi l'on se trouverait déjà au stade du retrait de sécurité), mais uniquement l’existence de doutes sérieux fondés sur des éléments objectifs. De tels doutes subsistent en l’espèce encore, malgré les analyses d'urine effectuées par le recourant. 5. Le recourant conteste enfin la proportionnalité, au sens strict, du retrait préventif de son permis de conduire, en se prévalant principalement de son besoin professionnel de conduire. 5.1. Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts (proportionnalité au sens strict; cf. ATF 149 I 129 consid. 3.4.3). Selon la jurisprudence relative aux retraits préventifs du permis de conduire, lorsque des indices concrets font naître de sérieux doutes quant à l’aptitude à la conduite, il n’est pas justifiable, du point de vue de la sécurité routière, de laisser le conducteur continuer à circuler jusqu’à ce que ces doutes soient levés. L’intérêt public à la sécurité routière l’emporte alors sur l’intérêt privé de l’intéressé à conserver son permis de conduire (cf. arrêts TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.2 et 5; 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.2; arrêt TC FR 603 2025 12 du 22 avril 2025 consid. 4.1). Dans ce cadre, le besoin professionnel de conduire ne saurait être déterminant. 5.2. En l’espèce, le retrait préventif satisfait aux exigences de l’aptitude et de la nécessité, dès lors qu’il vise à prévenir un risque concret pour la sécurité routière en écartant immédiatement le recourant de la circulation. Aucune mesure moins incisive ne permettrait d’atteindre ce but avec la même efficacité. Quant à la proportionnalité au sens étroit, les conséquences professionnelles invoquées par le recourant ne sauraient l’emporter sur l’intérêt public prépondérant à la sécurité routière, compte tenu des doutes sérieux subsistant quant à son aptitude à conduire. Partant, la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité et ne prête pas le flanc à la critique. 5.3. Dans ce contexte, le recourant ne saurait non plus se prévaloir d'un défaut de motivation de la décision attaquée. À supposer qu’une telle insuffisance puisse être retenue, elle ne saurait conduire à l’annulation de la décision litigieuse. En effet, compte tenu du danger que représente la conduite d’une personne potentiellement inapte, il existe un intérêt public prépondérant à ce que la mesure préventive déploie immédiatement ses effets, nonobstant d’éventuelles lacunes formelles, conformément à l’art. 58 CPJA. Il ne saurait ainsi être admis, pour des motifs purement formels, de permettre à une personne dont l’aptitude à la conduite est sérieusement mise en doute de continuer à participer à la circulation routière, ce d'autant plus qu'une éventuelle violation du droit d'être entendue aurait été, dans le cadre de la procédure de recours, réparable et réparée. 6. 6.1. Au vu de ce qui précède, le recours (603 2026 7) doit être rejeté et la décision du 9 janvier 2026 confirmée. Dès lors qu’il est statué sur le fond du litige, la requête de restitution de l’effet suspensif (603 2026 8), devenue sans objet, est rayée du rôle. 6.2. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 800.- conformément aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 4 février 2026. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours (603 2026 7) est rejeté. II. La requête de restitution de l'effet suspensif (603 2026 8), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Des frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant déjà versée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 26 mars 2026/jud La Présidente Le Greffier-rapporteur

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