Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2026 40 Arrêt du 18 mai 2026 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Johannes Frölicher Greffier-rapporteur : Julien Delaye Parties A.________, recourante, contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait d'admonestation – Faute grave Recours du 3 mars 2026 contre la décision du 5 février 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Il ressort d’un rapport de la Police cantonale fribourgeoise que, le 10 mai 2025 à 00h50, A.________, née en 1977, circulait à Givisiez en état d’ébriété qualifiée, avec un taux d’alcool mesuré à l’éthylomètre de 0,82 mg/l. Par décision du 13 mai 2025, l’Office de la circulation et de la navigation (OCN) a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de l’intéressée et ordonné la mise en œuvre d’une expertise auprès de la Section de médecine du trafic (SSML), afin de clarifier son aptitude à la conduite. Le permis de conduire lui a toutefois été restitué par décision du 12 juin 2025, notifiée le 21 juin 2025, à la suite de la production d'un certificat médical du médecin traitant de l'intéressée. Le 11 novembre 2025, les experts de B.________ Sàrl ont rendu leur rapport. Il en ressort que l’aptitude de l’automobiliste à conduire des véhicules du 1er groupe ainsi que son absence de dépendance à l’alcool peuvent, à ce stade, être confirmées sous conditions. L’intéressée s’est déterminée le 10 décembre 2025. B. Par décision du 5 février 2026, l'OCN a constaté que l’intéressée demeurait apte à la conduite des véhicules automobiles du 1er groupe, moyennant le respect de certaines conditions, notamment le maintien d'une consommation modérée d'alcool et la production de rapports de contrôle. Par décision distincte du même jour, l’OCN a prononcé le retrait du permis de conduire de l’automobiliste pour une durée de quinze mois, sous déduction de 43 jours de séquestre. L’autorité a considéré que l’intéressée avait commis une infraction grave aux règles de la circulation routière en conduisant en état d’ébriété qualifiée, avec un taux d’alcool de 0,82 mg/l. Compte tenu des antécédents de la conductrice, qui avait déjà fait l’objet d’un retrait de permis pour une infraction grave en 2022, l’autorité intimée a appliqué le système dit des cascades et en plus fixé la durée du retrait au-delà du minimum légal de douze mois. L’OCN a encore attiré l’attention de l’intéressée sur le fait que, conformément à l’art. 17 al. 2 LCR, le permis de conduire retiré pour une durée d’au moins une année peut être restitué sous certaines conditions lorsque le comportement de la personne concernée permet de considérer que la mesure administrative a atteint son but, pour autant que la durée minimale du retrait ainsi que les deux tiers de la durée prononcée aient été exécutés. C. Le 3 mars 2026, l’automobiliste interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision de retrait d'admonestation, concluant à la réduction de la durée du retrait du permis de conduire. Elle ne formule aucune conclusion à l'encontre de la décision de maintien du droit de conduire sous conditions. À l’appui de son recours, la recourante indique ne contester ni l’infraction reprochée ni sa responsabilité. Elle fait toutefois valoir plusieurs erreurs factuelles dans la décision attaquée, notamment en ce qui concerne la date effective du retrait de son permis et celle de sa restitution annoncée. Elle relève également des inexactitudes manifestes dans l’expertise psychiatrique, en particulier la mention de résultats de bilans sanguins ne la concernant pas. Par ailleurs, elle expose avoir traversé une période de burn-out entre juin 2025 et janvier 2026, durant laquelle elle se serait abstenue de toute conduite automobile. Elle soutient enfin que la durée de la procédure a entraîné des conséquences importantes sur sa situation personnelle et
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 professionnelle. Au vu de ces éléments, elle conclut à une réduction de la durée du retrait du permis, subsidiairement à une restitution anticipée du permis sous condition de participation à un programme de prévention après trois mois. D. Dans ses observations du 4 mai 2026, l’OCN conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu’aux pièces du dossier. L’autorité expose que l’erreur matérielle figurant dans le dispositif de sa décision de maintien du droit de conduire sous condition a été valablement rectifiée par courrier, que la décision relative à l’aptitude à la conduite a été notifiée à la recourante le 21 juin 2025 et qu’aucun élément ne justifie de s’écarter des conclusions de l’expertise psychiatrique, établie conformément aux règles de l’art et dont les conclusions sont claires. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné. E. Les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige. en droit 1. Interjeté dans les délais et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) par la destinataire des décisions attaquées, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 76 CPJA), le recours est recevable. L'avance de frais ayant été versée en temps utile, le Tribunal peut en examiner les mérites. 2. En vertu de l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dès lors qu’aucune des hypothèses prévues à l’art. 78 al. 2 let. a à c CPJA n’est réalisée en l’espèce, la Cour de céans ne peut pas revoir l’opportunité de la décision entreprise. 3. La recourante ne conteste pas avoir conduit, le 10 mai 2025, en état d’ébriété qualifiée, avec un taux d’alcool de 0,82 mg/l. Ces faits peuvent dès lors être tenus pour établis. 4. 4.1. L’art. 55 al. 6 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) prévoit que l’Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux d’alcool dans l’haleine et le taux d’alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être en incapacité de conduire au sens de la LCR (état d'ébriété), indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l’alcool (let. a), ainsi que le taux qualifié d’alcool dans l’haleine et dans le sang (let. b). Selon l’art. 2a al. 2 let. a de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), est réputé sous l’influence de l’alcool quiconque présente une
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus (let. a) ou un taux d’alcool dans le sang de 0,10 [gramme] pour mille ou plus (let. b). En vertu de l'art. 2 de l'ordonnance du 15 juin 2012 de l'Assemblée fédérale concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière (RS 741.13), sont considérés comme qualifiés un taux d'alcool dans le sang de 0,8 gramme pour mille ou plus (let. a) et un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b). 4.2. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Selon l'art. 16c al. 1 let. b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang. Il est à noter que la qualification d’infraction grave prévue par cette disposition, en lien avec l’art. 55 al. 6 LCR et les dispositions d’exécution correspondantes, ne laisse aucune place à des exceptions fondées notamment sur l’absence de mise en danger concrète, l’absence d’autres fautes de circulation ou encore le degré de tolérance individuelle à l’alcool. 5. 5.1. En l’espèce, le taux d’alcool de 0,82 mg/l constitue un taux qualifié au sens des dispositions précitées et est incompatible avec la conduite d’un véhicule automobile. Au vu du texte légal clair et sans équivoque, l’OCN se devait dès lors de prononcer une mesure administrative à l’encontre de l’intéressée. Par ailleurs, compte tenu du taux relevé, c’est à juste titre que l’autorité intimée a qualifié de grave l’infraction commise par la recourante en lien avec la conduite sous l’influence de l’alcool. 5.2. Dans ces conditions, la qualification juridique de l’infraction commise par la recourante échappe à toute critique. 6. 6.1. Selon l'art. 16c al. 2 let. c LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, ce document a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves. L’art. 16 al. 3 LCR prévoit que, pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, les circonstances doivent être prises en considération, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3 dernière phrase LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans un souci d’uniformité. Le législateur a ainsi expressément exclu la possibilité, admise sous l’ancien droit par la jurisprudence, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3). L’autorité administrative doit au surplus réprimer l’ensemble des comportements fautifs, des moins graves aux plus graves. À cette fin, elle peut adopter comme principe une durée ordinaire de retrait supérieure au minimum légal dans les différentes hypothèses prévues par la loi. Elle demeure ainsi en mesure, en présence de circonstances particulières, de ramener la durée du retrait au minimum
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 légal lorsque la gravité de la faute, la nécessité professionnelle de conduire ou les bons antécédents du conducteur justifient de s’écarter de la durée ordinairement prononcée (cf. arrêt TC FR 603 2019 137 du 24 avril 2020 consid. 5.1). 6.2. En l’occurrence, en prononçant un retrait du permis de conduire d’une durée de quinze mois, l’OCN s’est écarté de trois mois du minimum légal prévu par l’art. 16c al. 2 let. c LCR. Le Tribunal fédéral a précisé que, si le franchissement du seuil légal suffit à qualifier l’infraction de grave, l’importance du dépassement du taux déterminant demeure un critère pertinent lors de la fixation de la durée du retrait. Il a ainsi admis qu’un taux d'alcool particulièrement élevé pouvait, compte tenu de la gravité concrète de la faute, justifier une durée de retrait supérieure au minimum légal (cf. arrêt TF 1C_288/2008 du 22 décembre 2008 consid. 3.2). En effet, un taux sensiblement supérieur au seuil légal traduit une mise en danger accrue de la sécurité routière ainsi qu’une faute d’une gravité particulière. En l’espèce, le taux d’alcool mesuré de 0,82 mg/l dépasse largement le seuil de 0,40 mg/l à partir duquel l’infraction est qualifiée de grave. Il ne saurait dès lors être assimilé à un dépassement marginal. Un tel taux révèle une altération notable des capacités de conduite et une mise en danger significativement accrue des autres usagers de la route. Dans ces circonstances, l’autorité intimée était fondée, au regard du principe de proportionnalité, à s’écarter du minimum légal applicable et à fixer la durée du retrait à quinze mois. Une telle durée n’apparaît ni excessive ni constitutive d’un abus du pouvoir d’appréciation. Certes, la Cour est consciente des inconvénients que la recourante devra subir en raison du retrait de son permis de conduire. Cela étant, en prenant le volant dans un état d’ébriété qualifiée, elle a accepté le risque non seulement de mettre en danger sa propre sécurité ainsi que celle des autres usagers de la route, mais également de faire l’objet d’une mesure administrative sévère. Elle doit dès lors en assumer les conséquences. 6.3. La recourante fait encore valoir qu’elle s’est volontairement abstenue de conduire des véhicules automobiles entre juin 2025 et janvier 2026 en raison d’un état de burn-out, soutenant implicitement que cet élément devrait être pris en considération en vue d’une réduction de la durée du retrait du permis de conduire. Cet argument ne saurait toutefois être suivi. En effet, le retrait du permis de conduire constitue une mesure administrative à caractère préventif et éducatif, destinée à sanctionner une infraction déterminée et à prévenir de futurs comportements dangereux pour la sécurité routière. La durée du retrait doit être fixée selon les critères exhaustivement prévus à l’art. 16 al. 3 LCR, soit notamment la gravité de la faute, l’atteinte à la sécurité routière, les antécédents du conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. Or, une abstention volontaire de conduire, adoptée indépendamment de toute mesure étatique et motivée par des considérations personnelles ou médicales, ne saurait être assimilée à l’exécution anticipée, même partielle, d’une mesure administrative. Un tel comportement ne constitue pas davantage un élément propre à influer sur la quotité de la sanction légalement prévue. Admettre le contraire reviendrait à introduire un correctif non prévu par la loi et à créer une inégalité de traitement entre les conducteurs sanctionnés, contraire à l’objectif d’uniformité poursuivi par le législateur en matière de retraits de permis.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Il s’ensuit que l’abstention volontaire de conduire invoquée par la recourante, fût-elle liée à un état de burn-out, ne saurait conduire à une réduction de la durée du retrait prononcé. 6.4. La recourante conteste encore le calcul des jours de séquestre devant être imputés sur la durée du retrait du permis de conduire. Il ressort toutefois du dossier que le permis de conduire a été saisi lors du contrôle du 10 mai 2025 et que la décision de restitution, rendue le 12 juin 2025, n’a été notifiée à l’intéressée que le 21 juin 2025. Comme le confirme à juste titre l'OCN, la privation effective du permis s’est ainsi étendue du 10 mai au 21 juin 2025 inclusivement, soit durant 43 jours. C’est dès lors à juste titre que l’OCN a imputé cette durée sur la mesure de retrait prononcée. Au demeurant, on ne discerne pas clairement ce que la recourante entend tirer de ce grief. En effet, s’il fallait retenir non pas la date de notification de la décision de restitution du permis, soit le 21 juin 2025, mais celle de son prononcé, à savoir le 12 juin 2025, la durée du séquestre à imputer serait alors réduite à 34 jours au lieu de 43 jours. 6.5. La recourante conclut par ailleurs, à titre subsidiaire, à la levée anticipée de la mesure administrative après trois mois, sous condition de participation à un programme de prévention. Or, selon l’art. 17 al. 2 LCR, le permis de conduire retiré pour une durée d’une année au moins ne peut être restitué de manière anticipée que si, d’une part, la durée minimale légale du retrait est écoulée et que, d’autre part, les deux tiers de la durée du retrait prononcé ont été exécutés, pour autant que le comportement de l’intéressée démontre que la mesure a atteint son but (cf. arrêt TF 1C_288/2008 du 22 décembre 2008 consid. 5). En l’espèce, ces conditions ne sauraient manifestement être réalisées après un délai de trois mois. La conclusion tendant à une restitution anticipée du permis de conduire doit dès lors être rejetée, d'autant plus lorsque, le moment venu, l'OCN pourra, sur demande, se prononcer en ce sens. 6.6. La recourante met également en cause l’expertise établie le 11 novembre 2025, en faisant valoir que celle-ci contiendrait des éléments inexacts, en particulier s’agissant de résultats de prises de sang qui, selon elle, ne la concerneraient pas. À cet égard, il convient tout d’abord de relever que les résultats d’analyses auxquels la recourante fait référence ne figurent nulle part au dossier produit devant la Cour et que le rapport d’expertise ne mentionne aucune autre personne que la recourante. Il ressort en revanche d’un courriel versé au dossier que celle-ci se réfère à une discussion avec le psychiatre-expert, lequel lui aurait indiqué que certains résultats ne la concernant pas s’étaient, par erreur, retrouvés dans son dossier. Or, ces éléments ont manifestement été retirés et n’ont pas été pris en considération dans le rapport final, lequel est au demeurant favorable à la recourante dès lors qu’il exclut une dépendance à l’alcool et confirme son aptitude à la conduite sous conditions. Il convient ensuite de relever que cette critique est sans incidence sur l’objet du présent litige, dès lors que la recourante conclut exclusivement à une réduction de la durée du retrait du permis de conduire. Or, cette question dépend de la qualification de l’infraction commise ainsi que des critères légaux applicables à la fixation de la durée du retrait d’admonestation, indépendamment de l’appréciation de l’aptitude à la conduite sous conditions. 6.7. Enfin, la recourante se plaint de la lenteur de la procédure administrative qui entraînerait des répercussions importantes sur sa vie professionnelle et personnelle.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Sur ce point, il convient de relever qu'il incombait à l'autorité intimée de décider dans quelle mesure la conductrice devait faire l'objet d'un retrait de sécurité, destiné à retirer de la circulation un conducteur inapte afin de protéger les autres usagers de la route, ou d'un retrait d'admonestation, à l'effet éducatif sur le conducteur fautif. Or, l'expertise médicale relative à l'aptitude à la conduite de la recourante, nécessaire pour statuer sur le prononcé d'un retrait de sécurité, a été déposée le 26 novembre 2025 et la recourante s'est déterminée à son sujet le 10 décembre 2025. Dans ces conditions, et dans la mesure où le Tribunal cantonal aurait dû se prononcer sur ce point sur la base de l'art. 111 CPJA, la décision attaquée, rendue le 5 février 2026, ne saurait être considérée comme tardive. Le grief y relatif doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 7. Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours est entièrement mal fondé et doit être rejeté. La décision de retrait d’admonestation du 5 février 2026 est confirmée. À toutes fins utiles, il convient encore de relever que le recours de la recourante porte exclusivement sur la décision du 5 février 2026 prononçant le retrait d’admonestation de son permis de conduire et non sur la décision distincte, rendue le même jour, maintenant son droit de conduire sous conditions. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner cette dernière plus avant. 8. La recourante, qui succombe, supporte les frais de procédure conformément à l'art. 131 CPJA. Ils sont fixés à CHF 800.- en vertu des art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et les indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), et compensés avec l’avance de frais de même montant versée le 17 mars 2026. Il est encore précisé, à toute fin utile, que la recourante s'est acquittée une seconde fois de la somme de CHF 800.- le 15 avril 2026. Cette somme lui a été remboursée le 24 avril 2026 par le service comptable du Tribunal cantonal. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 17 mars 2026. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 18 mai 2026/jfr La Présidente Le Greffier-rapporteur