Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2025 179 Arrêt du 10 juin 2026 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Johannes Frölicher, Stéphanie Colella Greffière-stagiaire : Margaux Chevillat Parties A.________, recourant, contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Inattention et perte de maîtrise – Retrait du permis de conduire – Durée minimale d'un mois Recours du 11 novembre 2025 contre la décision du 14 octobre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 1963, est titulaire du permis de conduire depuis 1981. Selon un rapport de la police cantonale fribourgeoise établi le 18 février 2025, le précité circulait sur la route de Riaz en direction du centre-ville de Bulle le lundi 27 janvier 2025 vers 7h30 à une vitesse, selon ses déclarations, d'environ 40km/h. Au même moment, à 9 mètres après le passage piéton de la rue de l'Europe et alors que le feu y était rouge pour les piétons, une piétonne a traversé la route en courant en direction de l'arrêt de bus "Cimetière", de gauche à droite dans le sens de marche du précité. Un choc s'est alors produit entre l'avant gauche du véhicule en mouvement et le flanc droit de la piétonne, dont la position finale s'est retrouvée à 10.9 mètres du passage piéton. Cette dernière, légèrement blessée, a été prise en charge par une ambulance. Le rapport précise qu'au moment de l'accident, le trafic était dense, la route était humide, le soleil se levait mais il faisait encore nuit, et que la piétonne portait des vêtements sombres. Par ordonnance pénale du 18 mars 2025, le Ministère public de l'Etat de Fribourg a reconnu l'automobiliste coupable de violation simple des règles de la circulation routière (inattention et perte de maîtrise) au sens de l'art. 90 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et l'a condamné à une amende de CHF 300.-. Cette ordonnance pénale n'a pas été contestée et est entrée en force. B. Le 21 mai 2025, l'Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg (ciaprès: OCN) a avisé l'automobiliste de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre pour l'évènement survenu le 27 janvier 2025. Il l'a également informé que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative, a suspendu la procédure jusqu'à droit définitivement connu sur le plan pénal en lui demandant de l'avertir de l'issue de la procédure pénale, et l'a invité à faire valoir ses observations par écrit dès l'entrée en force de l'ordonnance ou du jugement pénal. L'intéressé n'a pas déposé d'observations. Par décision du 14 octobre 2025, l'OCN a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour la durée minimale légale d'un mois au plus tard dès le 14 avril 2026 pour l'évènement du 27 janvier 2025. Il a considéré que l'inattention et la perte de maîtrise étaient constitutives d'une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière. C. Agissant le 11 novembre 2025, le précité recourt auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 14 octobre 2025, concluant implicitement à son annulation et au maintien de son droit de conduire. A l'appui de son recours, il explique ne pas avoir formé opposition à l'ordonnance pénale car il s'est fondé sur des informations incomplètes reçues d'un avocat, et il apporte des précisions sur les faits retenus dans le rapport de police, qu'il conteste en partie. Il estime que l'OCN ne pouvait retenir une inattention à son encontre dans la mesure où il était objectivement impossible d'éviter la piétonne, et il précise que son permis lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle. Par courrier du 12 janvier 2026, le recourant complète son recours et précise plusieurs faits relatifs à l'évènement du 27 janvier 2025 qui ne seraient, à tort, pas mentionnés dans la décision attaquée. Il maintient qu'aucune faute ne peut lui être imputée, ou tout au plus une faute particulièrement légère justifiant de renoncer au prononcé d'une mesure. Il sollicite également l'audition des agents de police, respectivement une détermination écrite de leur part.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Les 13 et 20 janvier 2026, l'OCN formule ses observations sur le recours et son complément. Il conclut au rejet du recours et se réfère à sa décision attaquée ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Le 15 avril 2026, le recourant produit une note d'honoraires d'une avocate, sans joindre de procuration, et sollicite son éventuelle prise en charge par les instances concernées. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 12 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1) et de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA. L'avance de frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile, la Cour de céans peut examiner les mérites du recours. 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce l'opportunité de la décision de retrait de permis (art. 78 al. 2 CPJA). 3. Le recourant conteste d'abord l'exactitude de certains faits retenus dans le rapport de police et estime que leur présentation dans l'ordonnance pénale est lacunaire. 3.1. Selon la jurisprudence, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2; arrêt TF 1C_104/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.1 et les références citées). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues de l'autorité pénale ou qui n'ont pas été prises en considération par celle-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'autorité pénale se heurte clairement aux faits constatés, ou si l'autorité pénale n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; arrêt TF 1C_104/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.1).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; arrêt TF 1C_486/2023 du 16 avril 2024 consid. 2.1). 3.2. En l'espèce, il ressort du dossier que l'ordonnance pénale a été rendue le 18 mars 2025, soit avant le courrier de l'OCN du 21 mai 2025 informant le recourant de l'ouverture d'une procédure administrative et lui enjoignant de faire valoir tous ses arguments dans le cadre de la procédure pénale. Toutefois, vu la nature de l'évènement du 27 janvier 2025, la présence de la police sur place et la nécessité de recourir à une ambulance, la Cour estime que l'intéressé devait néanmoins s'attendre au prononcé d'une mesure administrative, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de sa bonne foi pour invoquer, pour la première fois au stade de la présente procédure de recours, des arguments relatifs au déroulement dudit évènement. 3.2.1. En effet, lors de son audition policière du 27 janvier 2025, le recourant a expressément reconnu avoir renversé une piétonne et le rapport de police – non contesté sur ce point – précise qu'elle s'est ensuite déportée à 1.9 mètres du point d'impact et que, blessée, elle a dû être prise en charge par une ambulance. Par ailleurs, il ressort expressément de l'ordonnance pénale que le recourant a été reconnu coupable et condamné pour violation des règles de la circulation routière, à savoir pour une inattention et une perte de maîtrise. Or, s'agissant d'un accident qui ne peut être qualifié de mineur au vu de son déroulement et de ses conséquences, d'une part, et compte tenu des comportements reprochés à l'intéressé dans l'ordonnance pénale, d'autre part, ce dernier devait savoir – ou, à tout le moins, pouvait s'attendre – à ce qu'une procédure administrative soit ouverte à son encontre. Dès lors, s'il entendait contester certains faits relatifs à l'accident ou en invoquer de nouveaux, il lui incombait d'invoquer ces moyens dans le cadre de la procédure pénale, notamment en formant opposition à l'ordonnance pénale dans le délai imparti et, cas échéant, en déposant des observations auprès de l'OCN à réception du courrier l'invitant à se déterminer, ce qu'il n'a toutefois pas fait. Dans ce contexte, son allégation, selon laquelle il ne s'est pas opposé à l'ordonnance pénale car il aurait été mal informé par un avocat, n'y change rien. 3.2.2. En tout état de cause, la Cour relève que les éléments invoqués dans le recours ne portent pas sur des faits nouveaux ou inconnus du Ministère public qui seraient susceptibles d'aboutir à un autre résultat. En effet, la décision attaquée se fonde exclusivement sur les faits retenus dans l'ordonnance pénale, et cette dernière ne s'éloigne pas des constatations du rapport de police et des autres pièces versées au dossier pénal, quand bien même ladite ordonnance ne les cite pas intégralement. Au demeurant, les faits que le recourant souhaiterait voir figurer expressément dans l'ordonnance pénale et la décision attaquée ne sont, pour autant que pertinents, pas contestés. En particulier, il est admis que la piétonne a traversé la voie en courant alors que le feu pour les piétons était rouge et que le feu pour le trafic motorisé était vert, qu'elle se trouvait en dehors du passage piéton, qu'elle était habillée en noir, qu'elle a renoncé à porter plainte ou encore qu'elle a fait l'objet d'une procédure pénale distincte. Dès lors, la Cour ne voit pas en quoi la réquisition de preuve tendant à l'audition des policiers, respectivement à ce qu'ils se déterminent par écrit, serait
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 susceptible d'exercer une quelconque influence sur l'issue du litige vu qu'elle ne porte que sur des faits qui ne sont pas contestés. Ainsi, en application du principe d'appréciation anticipée des preuves, dite réquisition doit être rejetée. Pour le reste, les précisions d'ordre terminologique invoquées par le recourant, tel que le fait qu'il ne faisait pas "sombre", comme le retient le rapport de police, mais "nuit et noir", ne sont pas déterminantes pour l'issue du présent litige. 3.3. Partant, au vu de la jurisprudence susmentionnée et du fait que l'ordonnance pénale est entrée en force, la Cour se fondera sur les faits qui en résultent, à savoir qu'en date du 27 janvier 2025 vers 7h30, alors que le trafic était dense, la route humide et que le soleil se levait mais qu'il faisait encore nuit, un choc s'est produit entre l'avant gauche du véhicule en mouvement du recourant et le flanc droit d'une piétonne qui traversait la chaussée à proximité d'un passage piéton alors que le feu y était rouge pour les piétons. 4. Le recourant conteste que son comportement soit qualifié d'infraction moyennement grave à la LCR qui justifie le retrait de son permis de conduire. 4.1. Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La jurisprudence a précisé que cette disposition signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure de réagir utilement aux circonstances. En présence d'un danger et dans toutes les situations exigeant une décision rapide, il devra réagir avec sang-froid et sans excéder le temps de réaction compatible avec les circonstances (arrêts TF 1C_577/2018 du 9 avril 2019 consid. 2.2; 1C_361/2014 du 26 janvier 2015, consid. 3.1). Toutefois est excusable celui qui, surpris par la manœuvre insolite, inattendue et dangereuse d'un autre usager ou par l'apparition soudaine d'un animal, n'a pas adopté, entre diverses réactions possibles, celle qui apparaît, après coup, objectivement comme étant la plus adéquate (arrêt TF 1C_577/2018 du 9 avril 2019 consid. 2.2). Toute réaction non appropriée n'est cependant pas excusable. Selon la jurisprudence, l'exonération d'une faute suppose que la solution adoptée en fait est celle qui, après coup, paraît préférable et approximativement équivalente et que le conducteur n'a pas discerné la différence d'efficacité de l'une ou de l'autre parce que l'immédiateté du danger exigeait de lui une décision instantanée. En revanche, lorsqu'une manœuvre s'impose à un tel point que, même si une réaction très rapide est nécessaire, elle peut être reconnue comme préférable, le conducteur est en faute s'il ne la choisit pas (ATF 83 IV 84; arrêt TF 1C_577/2018 du 9 avril 2019 consid. 2.2). 4.2. En vertu de l'art. 3 al. 1, 1ère phrase de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Selon la jurisprudence, le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées; arrêt TF 1C_182/2025 du 7 octobre 2025 consid. 3.2.2). 4.3. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves. Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. A teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, en vertu de l'art. 16a al. 4 LCR, en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave. Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; arrêt TF 1C_104/2023 du 10 juillet 2023 consid. 4.1.1). Un danger pour la sécurité d'autrui doit être admis en cas de danger concret ou même de danger abstrait accru. Il y a danger abstrait accru lorsque, compte tenu des conditions particulières du cas, la possibilité d'une mise en danger concrète, voire d'une blessure, est proche (arrêt TF 1C_566/2018 du 14 mai 2019 consid. 2.1). Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, confirmée à maintes reprises, un usager de la route ne peut s'exonérer de toute faute en s'en prenant à l'éventuelle faute concomitante d'un autre usager; les objections qui se rapporteraient exclusivement au comportement d'un tiers ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation concernant sa propre faute, qui doit être examinée pour ellemême (cf. arrêts TF 1C_144/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2.3; 1C_628/2012 du 25 mars 2013 consid. 2.2.2; TC FR 603 2025 34 du 15 août 2025 consid 5.1). 4.4. En l'espèce, il est établi que le 27 janvier 2025 vers 7h30, le recourant a heurté avec l'avant gauche de son véhicule en mouvement une piétonne qui traversait la chaussée en courant depuis la gauche vers la droite dans le sens de marche de l'intéressé afin de rejoindre un arrêt de bus situé en face. L'accident a eu lieu 9 mètres après un passage piéton, où le feu était alors rouge pour les piétons. Au moment de l'accident, le trafic était dense, la route était humide, le soleil se levait mais il faisait encore nuit, et la piétonne portait des vêtements sombres. Au vu des circonstances, la Cour estime, à l'instar de l'autorité intimée, que le recourant a pris le risque de mettre en danger les autres usagers de la circulation routière en ne faisant pas preuve de l'attention et de la prudence commandée par les circonstances et en n'ayant pas su maîtriser son véhicule pour éviter l'accident, contrairement aux exigences découlant des art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR. En effet, à l'endroit de l'accident, la chaussée était composée de trois voies de circulation: la voie de droite sur laquelle circulait le recourant, et deux voies sur sa gauche pour les véhicules circulant en sens inverse. Or, au moment de l'impact, la piétonne provenait de la gauche du recourant et avait donc déjà traversé deux voies de circulation avant de se retrouver au milieu de la chaussée. Sa présence sur la chaussée ne peut ainsi pas être qualifiée d'élément imprévisible et inattendu qui rendrait la collision excusable, comme cela aurait pu être le cas si elle s'était élancée sur la route immédiatement depuis la droite du véhicule du recourant (cf. p. ex. la situation dans l'arrêt TF 6B_1294/2017 du 19 septembre 2018 consid. 1.7). Dès lors, ce dernier ne peut être suivi lorsqu'il
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 soutient que la piétonne est apparue "soudainement" dans son champ de vision, rendant toute manœuvre d'évitement "objectivement impossible". Cela vaut d'autant plus qu'elle a été heurtée 9 mètres après un passage piéton et à proximité immédiate d'un arrêt de bus, soit des lieux où une attention et une vigilance accrues sont de mises de la part des conducteurs, et ce alors que les conditions de circulation étaient mauvaises (trafic dense, route humide, il faisait nuit, etc.). Par ailleurs, contrairement à ce que semble penser le recourant, ni le fait que la piétonne ait traversé la chaussée alors que le feu était rouge pour les piétons, ni le fait que la responsabilité de cette dernière ait été admise dans le cadre d'une procédure pénale distincte, ou encore le fait qu'elle était vêtue d'habits foncés, ne constituent des motifs qui l'exonéreraient de toute faute; son comportement devant être apprécié pour lui-même. 4.5. Partant, la Cour retient que le comportement du recourant constitue une mise en danger de la circulation routière qui ne saurait être qualifiée de légère et qui s'est d'ailleurs concrétisée par un accident. Ainsi, une infraction légère, au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, ne pouvait en aucun cas être retenue et l'autorité intimée était légitimée à retenir que le cas constituait une infraction moyennement grave, au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, sans qu'il n'y ait besoin d'examiner la gravité de la faute de l'intéressé. Cette qualification n'entre du reste pas en contradiction avec celle retenue sur le plan pénal. Il sied en effet de souligner que l'art. 90 al. 1 LCR – retenu par l'autorité pénale – poursuit tant l'infraction légère que l'infraction moyennement grave (ATF 128 II 139 consid. 2c; arrêt TF 1C_813/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.4). D'ailleurs, en cas d'accident de la circulation, une mise en danger moyennement grave est déjà généralement donnée lorsqu'il n'y a pas de collision avec un véhicule (JEANNERET ET AL., art. 16b LCR n. 1.3.1 b). Rien ne justifie en l'espèce d'apprécier différemment l'infraction commise par le recourant. 5. Le recourant estime enfin que l'autorité intimée n'a pas correctement pris en compte son absence d'antécédents et son besoin professionnel du permis de conduire. 5.1. En vertu de l'art. 16b al. 2 let. a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum. L'art. 16 al. 3 LCR précise que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (1ère phrase). La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 in fine LCR). Selon l'art. 33 al. 5 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), l'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Elle définit les modalités d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies: le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR (let.a); il n'a pas été retiré pour une
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 durée indéterminée ou de manière définitive (let. b); il n'a pas été réitéré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes (let. c). 5.2. En l'espèce, le recourant s'est vu signifier un retrait de son permis de conduire pour la durée d'un mois. Partant, l'autorité intimée s'en est tenue à la durée minimale prévue par l'art. 16b al. 2 let. a LCR. Au vu de l'art. 16 al. 3 LCR, cette durée ne peut être réduite pour quelque raison que ce soit, même pas pour les motifs invoqués par le recourant liés à la nécessité de rejoindre son lieu de travail. Au surplus, l'infraction reprochée n'étant pas légère, une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 33 al. 5 OAC ne saurait être octroyée. 6. 6.1. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en prononçant à l'encontre du recourant un retrait de permis de conduire pour la durée d'un mois pour une infraction moyennement grave. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision de l'OCN confirmée. 6.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, doivent être mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 131 CPJA. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie, le recourant n'ayant au demeurant pas établi qu'il était valablement représenté (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de l'OCN du 14 octobre 2025 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 10 juin 2026/cos/mch La Présidente La Greffière-stagiaire