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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 01.12.2023 603 2023 158

1 dicembre 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,227 parole·~16 min·2

Riassunto

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2023 158 603 2023 159 Arrêt du 1er décembre 2023 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Stéphanie Colella Greffier-stagiaire : Simon Waeber Parties A.________, recourant, contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – révocation conditionnelle du retrait de permis de conduire Recours (603 2023 158) du 13 octobre 2023 contre la décision du 19 septembre 2023 et requête (603 2023 159) d’assistance judiciaire totale du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1967, est au bénéfice d’un permis de conduire depuis le 11 octobre 1994. Le 4 mars 2010, il a conduit en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie qualifié (taux minimum de 1.73g 0/00) tout en indiquant avoir absorbé du Stilnox, un puissant somnifère, et du Seroquel, un médicament pour les troubles psychotiques. Son permis de conduire lui a été saisi sur-le-champ. Pour ces faits, l’ancienne Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après : CMA), dont les compétences ont été reprises depuis le 1er juillet 2022 par l’Office de la circulation et de la navigation (ci-après : OCN), a prononcé le 29 avril 2010 le retrait préventif du permis de conduire de l’intéressé pour une durée indéterminée à compter du 4 mars 2010. La reconsidération de cette décision était subordonnée à la production d’un rapport médical circonstancié attestant de la parfaite aptitude physique et psychique de A.________ à la conduite d’un véhicule, ainsi que de sa non-dépendance à l’égard de l’alcool et des produits psychotropes. Dans un rapport médical du 31 août 2023 adressé à l’OCN, le Dr B.________, médecin pénitentiaire à l’Etablissement de Bellechasse où est actuellement détenu A.________, a attesté que ce dernier était parfaitement apte à conduire un véhicule et qu’il était physiquement et psychiquement en bonne santé. Le rapport précise que les circonstances spéciales prévalant au sein dudit établissement sont une garantie de non-dépendance à l’alcool et aux produits psychotropes. B. Par décision du 19 septembre 2023, l’OCN a révoqué la mesure de retrait préventif du permis de conduire prononcée le 29 avril 2010 à l’encontre de A.________, sous condition qu’il se soumette à un nouvel examen de conduite théorique et pratique. Cette autorité a également mis les frais de procédure, pour un montant de CHF 150.-, à sa charge. L’OCN a motivé sa décision de soumettre l’intéressé à nouvel examen de conduite par le temps écoulé depuis la privation du droit de conduire. C. Le 12 octobre 2023, A.________ interjette un "recours partiel" contre la décision de l’OCN du 19 septembre 2023. Il conclut à l’annulation de ladite décision en ce qu’elle conditionne la révocation de son retrait de permis à un nouvel examen de conduite théorique et pratique et demande à n’être soumis qu’à un simple test de conduire pratique. Il conteste également que les frais de la procédure devant l’OCN aient été mis à sa charge. Enfin, il sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et demande, par courrier du 6 novembre 2023, que Me C.________ soit désigné comme avocat d’office. Le 7 novembre 2023, l’OCN s’est déterminé sur le recours et sur la demande d’assistance judiciaire, en concluant à leur rejet. Aucun autre échange d’écriture n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de révocation du retrait de permis à la condition de réussir un nouvel examen de conduite théorique et pratique. 2. Dans un premier grief, le recourant conteste la condition posée à la restitution de son permis de conduire, à savoir passer avec succès un nouvel examen de conduite complet. 2.1. Selon le recourant, en conditionnant la révocation de son retrait de permis à cette exigence, l’OCN n’aurait pas tenu compte des difficultés de déplacement qu’il rencontre – inhérentes à son statut de détenu – et qui l’empêchent de se présenter aux examens théoriques et pratiques. En outre, l’autorité intimée aurait fait fi de ses 22 ans d’expérience de conduite et de ses "hautes aptitudes intellectuel[les]" qui lui permettraient de récupérer son savoir-faire "de manière rapide". L’exigence d’un simple test d’évaluation pratique serait ainsi une mesure plus adaptée. 2.2. La restitution du permis de conduite est réglée par l’art. 17 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Selon cette disposition, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (al. 3). Eu égard à la détermination de l’aptitude et des qualifications nécessaires à la conduite, l’art. 15d al. 5 LCR prévoit que si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d’éducation routière. L’art. 28 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) précise à cet égard que si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications, l’autorité d’admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux (al. 1). 2.3. Selon la jurisprudence, les qualifications nécessaires à la conduite comprennent, d'une part, la connaissance des règles de circulation ainsi que des signaux et des marquages. Elles impliquent, d'autre part, la capacité à conduire un véhicule à moteur sans mettre en danger les autres usagers de la route, à interpréter correctement les situations de circulation et à réagir de manière appropriée. S'il existe des doutes raisonnables quant à la capacité de conduire d'une personne, l'autorité est

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 tenue d’ordonner les mesures appropriées (arrêt TF 1C_135/2017 du 7 juin 2017 consid. 4.2.1 et la référence citée). Les doutes sur les qualifications nécessaires peuvent être justifiés si un conducteur n'a pas conduit un véhicule pendant une période prolongée. Cette appréciation ne doit pas être faite de manière schématique, les circonstances spécifiques de chaque cas devant au contraire être prises en compte. L'autorité décide en usant de son pouvoir d'appréciation (ATF 108 lb 62 consid. 3b, cité p. ex. in: arrêt TF 1C_135/2017 précité consid. 4.2.2). Dans un arrêt publié aux ATF 108 Ib 62, le Tribunal fédéral a considéré que l'exigence d'un nouvel examen de conduite tant théorique que pratique était justifiée dans un cas où le titulaire du permis de conduire n'avait pas conduit de véhicule à moteur pendant environ cinq ans en raison d'un retrait de sécurité et n'avait auparavant détenu ce permis que pendant trois ans. Il a considéré que l'intéressé pouvait avoir perdu l'automaticité acquise en conduisant un véhicule, en raison de la longue période de retrait de permis. En outre, le code de la route avait été modifié dans une certaine mesure entre-temps et la densité du trafic avait augmenté. Dans ces circonstances, il existait de sérieux doutes quant à la connaissance du code de la route et à l'aptitude de la personne à conduire un véhicule à moteur en toute sécurité (consid. 3b). Dans un arrêt 2A.146/1993 du 31 août 1994, le Tribunal fédéral a jugé qu'un nouvel examen de conduite complet était justifié dans le cas d'un conducteur ayant un problème d'alcool et qui n'avait pas conduit de véhicule à moteur depuis environ cinq ans, ceci malgré le fait que le conducteur avait déjà obtenu son permis de conduire en 1965 et disposait donc d’une longue expérience de la circulation routière (consid. 5). Dans un autre arrêt 1C_464/2007 du 22 mai 2008, la Haute Cour a estimé qu'un nouvel examen de conduite théorique et pratique était aussi une mesure justifiée pour un conducteur dont le permis avait été retiré depuis onze ans et qui avait déjà neuf ans d'expérience de conduite au moment de ce retrait (consid. 3.4). Dans l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_135/2017, cette autorité s’est prononcée sur la restitution d’un permis de conduire qui avait été retiré depuis près de dix ans. Qualifiant ce retrait d’extraordinairement long, le Tribunal fédéral a conclu que l’autorité n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en jugeant nécessaire d'ordonner un nouveau test de conduite afin de s'assurer que le requérant disposait toujours des automatismes requis pour conduire un véhicule à moteur et qu'il connaissait toujours les règles de circulation en partie modifiées. Une simple course de contrôle, en revanche, n'était pas une mesure propre à offrir les garanties requises. Le fait que le conducteur avait de nombreuses années d'expérience de conduite au moment du retrait n’était à cet égard pas déterminant (consid. 4.3). Enfin, le Tribunal fédéral a récemment précisé, dans un arrêt concernant un conducteur s’étant vu retirer son permis durant un peu plus de cinq ans mais qui avait fait, avant ledit retrait, l’objet d’un précédent retrait de permis pour ivresse au volant, qu’il était sans pertinence qu’il soit médicalement attesté que les pathologies dont souffrait l’intéressé avaient été soignées avec succès; la question centrale étant celle de savoir si ces problèmes préalables, ajoutés à la durée du retrait du permis, étaient propres à nourrir des doutes quant aux qualifications résiduelles à la conduite de l'intéressé (arrêt TF 1C_121/2021 du 15 juillet 2021 consid 3.3.2). 2.4. En l’espèce, il est établi que le recourant a fait l’objet d’un retrait préventif de son permis de conduire pour une durée indéterminée à compter du 4 mars 2010 en raison de sa conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie qualifié. Au moment de rendre la décision attaquée, il s’était donc écoulé une période de plus de treize ans et demi depuis le retrait de son permis de conduire. Au vu de cette longue période sans conduire et de la jurisprudence fédérale précitée, il doit être

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 admis que l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite du recourant peuvent susciter des doutes réels et importants. Un nouvel examen de conduite complet visant à s'assurer qu’il dispose toujours des automatismes requis pour conduire un véhicule et qu'il connaisse les règles de circulation en vigueur paraît dès lors justifié, d’autant plus que de nouvelles règles de circulation routières sont notamment entrées en vigueur le 1er janvier 2021 et concernent en particulier le trafic motorisé (cf. à ce propos OFFICE FÉDÉRAL DES ROUTES, Nouvelles règles de la circulation à partir du 1er janvier 2021; www.astra.admin.ch, rubrique Thèmes > Règles de la circulation > Nouvelles règles de la circulation à partir du 1er janvier 2021 [consulté le 1er décembre 2023]). En ce que le recourant se prévaut de ses 22 ans de conduite pour justifier qu’une simple course de contrôle suffirait, il ne peut pas être suivi. Certes, au moment du prononcé du retrait préventif de son permis de conduire en 2010, il disposait a priori d’une grande expérience de conduite puisqu’il bénéficiait de son permis de conduire depuis 1994, soit depuis près de 16 ans – et non 22 ans comme il l’allègue à tort. Il ressort cependant du dossier de la cause que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’un retrait de permis de trois mois pour conduite en état d’ivresse (1.99 g 0/00) en 2004. Il ne peut dès lors se prévaloir d’une expérience de conduite exemplaire avant le retrait de permis litigieux et, même si tel eut été le cas, ce seul constat n’aurait pas permis de renoncer à l’exigence d’un examen de conduite complet vu la très longue durée du retrait de son permis (cf. arrêt TF 1C_464/2007 du 22 mai 2008 consid. 3.4). Enfin, les difficultés de déplacement alléguées par le recourant du fait qu’il se trouve actuellement en détention ne sauraient influencer les considérations qui précèdent, étant souligné que la décision attaquée ne soumet la réalisation de l’examen théorique et pratique à aucun délai et que l’intéressé explique lui-même qu’il se trouve dans la phase finale de sa détention et, qu’à certaines conditions, il lui sera possible de demander des autorisations de sorties. 2.5 Il s’ensuit que l’autorité intimée n'a pas outrepassé le pouvoir d'appréciation que lui confère la LCR en jugeant nécessaire d'ordonner un nouvel examen de conduite complet, l’exigence de ce dernier étant conforme à la loi et à la jurisprudence fédérale. Cette exigence n’apparait pas non plus disproportionnée et est propre, au vu des circonstances, à répondre aux objectifs d'intérêt public liés à la sécurité routière poursuivis par la LCR. 3. Le recourant conteste également le fait que l’OCN ait mis à sa charge les frais de procédure liés à la décision du 19 septembre 2023. Il sollicite l’annulation desdits frais en expliquant qu’il ne dispose d’aucun bien et ne perçoit pas de salaire. 3.1. Selon l’art. 2 let. c de la loi cantonale d'application du 12 novembre 1981 de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1), le Conseil d'Etat a notamment comme attribution d’arrêter le tarif des émoluments dus en matière de circulation routière. Conformément à l’art. 4a al. 1 let. a de l’arrêté cantonal du 12 juillet 1991 fixant les émoluments en matière de circulation routière (Arrêté du 12 juillet 1991; RSF 781.16), lorsqu'une mesure est prononcée, l'autorité compétente met à la charge de la personne concernée les frais de procédure comprenant un émolument de CHF 50.- à CHF 500.-. 3.2. En l’espèce, l’OCN a arrêté les frais de procédure à CHF 150.-, montant qui se situe dans la fourchette basse des émoluments que cette autorité est en droit de prélever. En outre, contrairement à ce que semble croire le recourant, l’Arrêté du 12 juillet 1991 ne prévoit pas que l’autorité

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 compétente puisse renoncer à prélever des émoluments en fonction de la situation financière des personnes concernées. Au contraire, selon la jurisprudence fédérale en matière de LCR, il incombe à la personne qui requiert le prononcé d’une décision administrative de la part de l’autorité compétente d’en supporter les coûts, l’assistance juridique gratuite ne pouvant du reste être sollicitée dans ce cadre (cf. arrêt TF 1C_248/2011 du 30 janvier 2012 consid. 4.2 et références citées) C’est donc à juste titre et en prenant dûment en considération les circonstances du cas d’espèce que l’OCN a arrêté le montant des frais de procédure exigés par la loi à CHF 150.-. 4. Au vu de ce qui précède, le recours (603 2023 158) est rejeté. 5. Le recourant ayant succombé, les frais de procédure, réduits en raison de la situation du recourant, doivent être mis à sa charge (art. 129 et 131 CPJA). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). 6. Le recourant sollicite toutefois le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation d’un défenseur d’office (603 2023 159). 6.1. Aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). Selon l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a); de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 2 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2); 6.2. Selon la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; 129 I 129 consid. 2.2). L'estimation des chances de succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4); 6.3. En l’espèce, le recourant est actuellement incarcéré et affirme ne pas disposer "de ressources financières suffisantes" pour couvrir les frais du recours. Il ne fournit cependant aucune preuve à l’appui de ses dires, étant relevé qu’il avait indiqué en août 2023 à l’OCN qu’il entrerait très

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 prochainement dans une phase d’ouverture avec possibilité de travail. L’indigence du recourant, au sens de l’art. 142 al. 1 CPJA, ne peut donc être ni clairement établie, ni entièrement exclue. Toutefois, le respect de cette condition n’est pas déterminant en l’espèce, car le recours de l’intéressé était d’emblée dénué de chance de succès. En effet, compte tenu de la très longue durée du retrait de son permis de conduire, de l’évolution des règles de conduite ces dernière années, de ses mauvais antécédents de conducteur et du fait qu’il n’est tenu par aucun délai pour réaliser la condition fixée pour la restitution de son permis de conduire, la présente procédure paraissait d’emblée vouée à l’échec, étant souligné que la jurisprudence fédérale en la matière est très claire. La seconde condition cumulative prévue par la loi n'est ainsi pas remplie (art. 142 al. 2 CPJA). Partant, la requête d'assistance judiciaire (603 2023 159) doit être rejetée. la Cour arrête : I. Le recours (603 2023 158) est rejeté. Partant, la décision du 19 septembre 2023 de l'OCN est confirmée. II. La requête (603 2023 159) d'assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 1er décembre 2023/cos La Présidente Le Greffier-stagiaire

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