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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 29.07.2022 603 2022 87

29 luglio 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,226 parole·~11 min·2

Riassunto

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2022 87 Arrêt du 29 juillet 2022 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourante contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Retrait du permis de conduire - Excès de vitesse Recours du 7 juin 2022 contre la décision du 25 mai 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de dénonciation de la police cantonale fribourgeoise que, le 24 décembre 2021 à 13h26, A.________ circulait au volant de son véhicule, sur l'autoroute A1, à la hauteur de B.________, à la vitesse de 126 km/h, marge de sécurité déduite, à un endroit où elle est limitée à 100 km/h, d'où un dépassement net de la vitesse maximale autorisée de 26 km/h. B. Par ordonnance pénale du 22 mars 2022, le Préfet du district du Lac a reconnu l'intéressée coupable de violation simple des règles de la circulation routière. Cette ordonnance n'a pas été contestée. C. Par décision du 25 mai 2022, l'ancienne Commission des mesures administratives en matière de circulation routière, dont les compétences ont été reprises depuis le 1er juillet 2022 par l'Office de la circulation et de la navigation (ci-après: OCN), a prononcé l'interdiction de conduire de l'intéressée – détentrice d'un permis de conduire étranger – pour la durée d'un mois. Elle a retenu que l'excès de vitesse commis le 24 décembre 2021 constituait une infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et a fixé la sanction au minimum légal en tenant compte des antécédents, soit d'un avertissement pour faute légère prononcé le 8 mai 2020. D. Agissant le 7 juin 2022, l'intéressée recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à l'annulation de l'interdiction de conduire. Elle ne remet pas en cause l'infraction qui lui est reprochée et déclare reconnaitre sa faute. Elle souligne cependant qu'elle travaille en Suisse et qu'elle a besoin de sa voiture pour se rendre sur son lieu de travail et sur les chantiers dont elle s'occupe. E. Dans ses observations du 22 juillet 2022, l'OCN conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision du 25 mai 2022 ainsi qu'aux autres pièces au dossier. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. F. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.2. En vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Force est d'emblée de constater que la recourante ne conteste pas avoir circulé à la vitesse de 126 km/h, marge de sécurité déduite, sur l'autoroute, à un endroit limité à 100 km/h, correspondant à un dépassement net de la vitesse maximale autorisée de 26 km/h. Au demeurant, ce fait a également été retenu dans l'ordonnance pénale du 22 mars 2022, qui est entrée en force. 2.2. D'après l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. En application de l'art. 32 al. 2 LCR, le Conseil fédéral a fixé les limitations générales de vitesse des véhicules automobiles à l'art. 4a de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11). Cette disposition prévoit notamment, à son al. 1, que la vitesse maximale générale peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont favorables, 120 km/h sur les autoroutes (let. d). En outre, son al. 5 énonce que lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse. En l'espèce, au vu des faits établis, il faut constater que la recourante a violé les dispositions légales précitées. Partant, l'OCN se devait de prononcer une mesure administrative à son égard. 3. 3.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. D'une manière générale, la faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est-à-dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a par exemple adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 376). Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Commet enfin une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 3.2. Les limitations de vitesse, telles qu'elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent comme limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles indiquent aux conducteurs les seuils à partir desquels le danger est assurément présent. Leur respect est donc essentiel à la sécurité du trafic (arrêt TF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.2). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'està-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2; 124 II 259 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a). Le Tribunal fédéral retient aussi que sur l'autoroute l'infraction est légère en cas de dépassement de vitesse de 26 à 30 km/h (cf. ATF 128 II 86 consid 2b; ATF 124 II 475 consid. 2a). La jurisprudence relative aux barèmes ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait. D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a; 124 II 97 consid. 2c; arrêt TC FR 603 2015 58 du 8 juin 2015 consid. 4a). 3.3. En l'occurrence, la recourante a dépassé de 26 km/h la vitesse maximale de 100 km/h annoncée par un panneau de signalisation, ce qui constitue objectivement une infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR et de la jurisprudence précitée. Même si l'excès de vitesse commis se situe juste au-dessus de la limite inférieure du seuil de l'infraction légère, tel que déterminé par la jurisprudence, aucune circonstance particulière ne justifie en l'espèce une appréciation plus nuancée de la gravité de la faute. En particulier, le fait que la visibilité dans le tunnel était bonne n'y change rien. En effet, rappelons que la vitesse de 100 km/h constitue le maximum qui ne peut être atteint qu'en présence de conditions favorables, ce d'autant plus que la réduction de la vitesse dans un tunnel autoroutier poursuit précisément des buts de sécurité. Les circonstances de l'espèce n'ont dès lors rien d'exceptionnel. Partant, l'appréciation de l'OCN, selon laquelle la recourante s'est rendue coupable d'une infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, ne saurait être remise en cause. 4. 4.1. L'art. 45 al. 1, 1ère phrase, de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) – reposant notamment sur l'art. 42 al. 1 de la convention de Vienne sur la circulation routière (RS 0.741.10) – prévoit que l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 4.2. Selon l'art. 16a LCR, après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (al. 2). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune mesure administrative n'a été prononcée (al. 3). Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. 4.3. En l'occurrence, la recourante s'est vue signifier un avertissement par décision du 8 mai 2020 pour une infraction légère commise le 10 janvier 2020 (occupation accessoire [manipulation du téléphone portable] ne permettant plus de vouer toute son attention à la route). Partant, en fixant à un mois la durée de l'interdiction de conduire de la recourante, l'autorité s'en est tenue à la durée minimale prévue par l'art. 16a al. 2 LCR. Au vu de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, cette durée ne peut être réduite, pour quelque raison que ce soit (cf. ATF 132 II 234), et donc pas non plus pour les motifs invoqués par la recourante, liés à son activité professionnelle. La règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité, ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 132 II 234 consid. 2.3). 5. 5.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la décision de l'autorité est conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité. Elle doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. 5.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 29 juillet 2022/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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