Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2022 83 Arrêt du 24 août 2022 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Johannes Frölicher, Marianne Jungo Greffière-stagiaire : Désirée Cuennet Parties A.________, recourant, représenté par Me Violette Borgeaud, avocate contre DIRECTION DES INSTITUTIONS, DE L'AGRICULTURE ET DES FORÊTS, autorité intimée Objet Animaux - Condamnation du détenteur de chiens aux divers frais (frais de procédure, frais d'expertise, frais de pension et frais de vétérinaire) suite au séquestre de ses animaux Recours du 24 mai 2022 contre la décision du 6 avril 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ est, respectivement était, détenteur de trois chiens-loups de Tchécoslovaquie, B.________ (mâle), C.________ (mâle) et D.________ (femelle). De multiples incidents sont survenus entre 2017 et 2020 avec les chiens précités. Ainsi, notamment, le 12 novembre 2017, la chienne D.________ a mordu une joggeuse. Le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV) a procédé le 8 février 2018 à une évaluation de conductibilité et, le 14 février 2018, a prononcé l'obligation du port de la laisse pour toute sortie de la chienne sur le domaine public et d'une muselière pour toute libération sur un terrain non sécurisé, en raison du fait que D.________ présentait un manque de socialisation et d’obéissance, bien qu'elle n’ait pas montré de comportement d’agression supérieure à la norme. Le 29 novembre 2019, deux des chiens de A.________ ont attaqué et mordu une femme. Il semble établi que D.________ était impliquée mais le dossier ne permet pas d'identifier le second chien, ni d'affirmer qu'il a aussi mordu la victime. Le 21 avril 2020, le séquestre provisoire des trois chiens a été ordonné jusqu'à ce que leur maître ait adapté leur enclos. Ils lui ont été restitués le 1er mai 2020, après le constat que les mesures ordonnées avaient été exécutées. Le 3 mai 2020, une nouvelle annonce est parvenue au SAAV selon laquelle deux chiens errants avaient couru vers un joggeur et s'étaient montrés agressifs à son encontre. B. Par décision du 7 mai 2020, le SAAV a formellement prononcé le séquestre définitif des trois bêtes, confirmant sa décision orale du 4 mai 2020, et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Les frais administratifs ont été mis à la charge de l'intéressé, soit un émolument pour la décision de CHF 180.-, un émolument lié à l'inspection du 1er mai 2020 de CHF 160.-, ainsi que les frais de pension (fondés sur un forfait journalier de CHF 20.- par jour et animal) et frais de vétérinaire, en l'état non chiffrés; de même, le propriétaire des animaux a été astreint à supporter les frais de procédure, à hauteur de CHF 2'260.- ou plus, suivant la suite de la procédure. C. Le 8 juin 2020, A.________ a interjeté recours auprès de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (ci-après: DIAF). Il a conclu, sous suite de frais, à l'annulation de la décision du 7 mai 2020, à la restitution de l'effet suspensif ainsi qu'à la mise à la charge de l'Etat de Fribourg des frais liés à la décision précitée. Par décision du 17 juin 2020, la DIAF a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif. Cette décision n'a pas été contestée. Par décision orale du 26 juin 2020, confirmée par écrit le 29 juin 2020, le SAAV a ordonné l'euthanasie de la chienne D.________ et a mis les frais administratifs à hauteur de CHF 180.- et les frais de vétérinaire à la charge du recourant. La mesure n'a pas été contestée. Par courrier du 6 juillet 2020, le SAAV a déposé des observations relatives au recours du 8 juin 2020. Le 14 septembre 2020, le recourant s'est exprimé à son tour et a notamment formulé des réquisitions de preuves.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Par décision du 29 septembre 2020, la DIAF a rejeté le recours du 8 juin 2020 et a mis les frais de procédure, par CHF 600.-, à la charge du recourant. D. Le 4 novembre 2020, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 29 septembre 2020 en concluant, sous suite de frais et dépens, à la restitution de ses deux chiens. Il a réitéré ses réquisitions de preuves formulées dans ses contre-observations du 14 septembre 2020, à savoir notamment une expertise portant sur le comportement, la dangerosité et la conductibilité de ses chiens. Par arrêt du 17 mai 2021 rendu en la cause 603 2020 173, le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours et a renvoyé le dossier au SAAV pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a en particulier invité le service à mettre sur pied une expertise devant s'exprimer sur la dangerosité des deux chiens. Il a mis la moitié des frais de procédure, soit CHF 500.-, à la charge du recourant, et lui a octroyé une indemnité de partie à hauteur de CHF 1'615.50. Jusqu'au prononcé de la nouvelle décision du SAAV, le séquestre des deux chiens a été provisoirement maintenu, à titre préventif. Le 2 juin 2021, la SPA Fribourg a rendu un rapport sur la détention des deux chiens et relevé qu'aucune situation de dangerosité n'avait été constatée mais que les animaux nécessitaient la présence d'une personne compétente et consciente du comportement inhérent à leur race. Le 31 juillet 2021, le médecin vétérinaire comportementaliste mandaté a rendu son rapport d'expertise et retenu que le risque que représentaient les chiens pour les humains pouvait être prévenu par une gestion responsable appropriée. E. Par décision du 25 août 2021, le SAAV a prononcé la levée du séquestre des deux chiens, la soumettant d'abord à la mise en conformité de la clôture au domicile de leur propriétaire. Ensuite, il a imposé à leur détenteur que les chiens soient tenus individuellement en laisse en dehors du terrain clôturé par une personne physiquement capable de les maîtriser, suivant en cela les mesures préconisées par l'expert. Finalement, c'est sur autorisation du service que les chiens pourront être détachés lors de sorties. Le SAAV a mis à la charge du détenteur l'entier des frais d'expertise (CHF 3'689.70) et des frais pour la présence des collaborateurs du SAAV lors de cette expertise (CHF 520.-) ainsi que la moitié des frais de procédure en lien avec la présente décision (CHF 180.- / 2 = CHF 90.-), la moitié de ceux en lien avec celle du 7 mai 2020 (CHF 340.- / 2 = CHF 170.-), la moitié des frais de pension et des frais de vétérinaire (CHF 21'722.-. / 2 = CHF 10'861.-). Il a précisé qu'en cas de récidive, les chiens seraient séquestrés définitivement et que l'ensemble des frais y relatifs serait mis à sa charge. Les chiens ont été restitués à leur propriétaire le 2 septembre 2021. F. Par réclamation du 27 septembre 2021, A.________ a contesté devoir payer les frais pour la présence des collaborateurs lors de l'expertise qui représentent à son avis des "frais supplémentaires inutiles" engendrés par le SAAV, lequel, de sa propre initiative, a tenu être sur place alors même que l'expert ne l'avait aucunement exigé. Il a également refusé de payer la moitié des frais de procédure en lien avec la décision du 7 mai 2020 dès lors qu'il a obtenu gain de cause auprès du Tribunal cantonal et que ses chiens lui ont au final été restitués. Concernant les frais de pension et les frais vétérinaires, il a indiqué qu'ils étaient le résultat d'erreurs commises par le SAAV, ses chiens ayant été séquestrés à tort, comme cela ressort de l'arrêt du Tribunal cantonal et de la décision du SAAV du 25 août 2021. Finalement, il s'oppose à devoir rembourser la somme de CHF 246.80 pour l'euthanasie de sa chienne D.________. Il estime qu'il a été placé devant le fait
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 accompli et que l'animal a été abattu "au mépris de toutes les règles de procédure et du bon sens". Au final, l'intéressé accepte devoir s'acquitter des frais liés à la décision du 25 août 2021 ainsi que ceux liés à l'expertise, pour un montant total de CHF 3'869.70. Par décision sur réclamation du 14 octobre 2021, le SAAV a rejeté cette dernière. Concernant les frais relatifs à la présence de ses collaborateurs, il explique que les divers exercices d'évaluation des chiens nécessitaient la participation d'autres personnes que le vétérinaire comportementaliste et le soigneur. S'agissant des frais liés à la décision du 7 mai 2020, le SAAV a précisé que le recourant avait obtenu seulement partiellement gain de cause au Tribunal cantonal. Finalement, il a indiqué qu'étant entrée en force, la décision ordonnant l'euthanasie de la chienne D.________ ne pouvait plus être contestée, partant, les frais y relatifs non plus. G. Le 15 novembre 2021, l'intéressé a interjeté recours auprès de la DIAF contre la décision sur réclamation du SAAV concluant, sous suite de frais, à ce que seule la moitié des frais pour la présence des collaborateurs du SAAV soit mise à sa charge, suivant en cela le sort de l'émolument de la décision du 25 août 2021. Il maintient par ailleurs que les frais de procédure en lien avec la décision du 7 mai 2020 ne doivent pas lui être imputés. Quant aux frais de pension, ils doivent être réduits à un montant de CHF 3'500.- et les frais de vétérinaire à CHF 222.-. A l'appui de ces dernières conclusions, le recourant a relevé que seuls les frais de pension et les frais de vétérinaire en lien de causalité avec son comportement, respectivement celui de ses chiens, pouvaient être mis à sa charge. En l'occurrence, il a soutenu que, si le SAAV avait diligemment instruit la cause et ordonné l'expertise sitôt le séquestre prononcé, la détention n'aurait duré que 60 jours. Il a dès lors additionné les 51 jours de détention de sa chienne D.________ et les deux fois 60 jours des deux autres chiens pour un total, arrondi vers le haut, de 175 jours de pension. Pour les frais de vétérinaire, il a également pris en compte les frais relatifs aux 60 jours suivant le séquestre effectif du 5 mai 2020 et comptabilisé les frais pour le contrôle de base et les vermifuges. Dans ses observations du 17 décembre 2021, le SAAV a proposé le rejet du recours, précisant que la présence des auxiliaires a été requise par l'expert. Le service observe que, suite à une nouvelle agression et morsure en date du 12 novembre 2021, les motifs qui l'avaient amené à séquestrer définitivement les chiens n'étaient pas totalement erronés. Enfin, il conteste que le recourant ait requis une expertise dans son recours du 8 juin 2020. H. Par décision du 6 avril 2022, la DIAF a partiellement admis le recours du 15 novembre 2021, s'agissant des frais de procédure liés à la décision initiale du 7 mai 2020 (CHF 340.-) dans la mesure où le Tribunal cantonal a annulé sa propre décision du 29 septembre 2020. Pour le reste, elle a confirmé la décision du SAAV. Elle est d'avis que le service s'est conformé à ses obligations et procédé diligemment aux contrôles nécessaires suite aux fugues des chiens; en particulier, il a agi conformément au principe de la proportionnalité en prononçant plusieurs avertissements, en procédant à différents contrôles au domicile du propriétaire, avant de prononcer le séquestre provisoire des trois chiens, puis leur séquestre définitif, suite à un comportement agressif de leur part. Or, dans ces cas-là, la mise sur pied d'une expertise est laissée au pouvoir d'appréciation du SAAV. De plus, contrairement à ce qu'il prétend, le recourant n'a pas requis d'expertise ni dans son recours auprès d'elle, ni dans celui au Tribunal cantonal. C'est dès lors à bon droit que le SAAV n'a pas ordonné d'expertise dans un premier temps. Le séquestre des chiens a par ailleurs été légal pendant toute la durée de la procédure, l'intéressé n'ayant pas contesté le rejet de sa requête de restitution de l'effet suspensif du 17 juin 2020. Ainsi, c'est la totalité des frais de pension et de vétérinaire (CHF 21'722.-) qui aurait dû être mise à la charge du recourant. L'autorité indique
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 toutefois renoncer à procéder à une reformatio in pejus. Les frais dus par le recourant s'élèvent dès lors au total à CHF 15'120.70, soit CHF 4'209.70 (CHF 3'689.70 + CHF 520.-) pour les frais d'expertise, CHF 10'821.- pour les frais de pension et les frais de vétérinaire, CHF 90.- pour les frais liés à la décision du 25 août 2021, auxquels s'ajoutent les frais pour dite procédure, réduits à CHF 300.-. I. Par mémoire du 24 mai 2022, A.________ interjette recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal contre la décision précitée du 6 avril 2022. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que seulement la moitié des frais pour la présence des collaborateurs du SAAV soit mise à sa charge (CHF 520.- / 2 = CHF 260.-), à ce que les frais de pension dont il doit s'acquitter soient réduits à CHF 3'500.- et les frais de vétérinaire à CHF 222.-, les frais de procédure auxquels l'autorité intimée l'a condamné, par CHF 400.- (recte: CHF 300.-) étant quant à eux mis à la charge de l'Etat de Fribourg. A l'appui de ses conclusions, il reprend l'argumentation de son recours du 15 novembre 2021, en soulignant que, si le service avait instruit la cause et mis sur pied une expertise sitôt le séquestre prononcé, la détention des chiens n’aurait pas excédé 60 jours, expertise qu'il maintient avoir requise dans son recours au Tribunal cantonal du 4 novembre 2020. Dans ses observations du 29 juin 2022, la DIAF a proposé le rejet du recours et s'est intégralement référée à la motivation contenue dans sa décision du 6 avril 2022. Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants en droit du présent arrêt. en droit 1. 1.1. Conformément aux art. 54 al. 1 de la loi cantonale du 2 novembre 2026 sur la détention des chiens (LDCh; RSF 725.3) et 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le Tribunal cantonal est compétent pour connaître du présent recours. Le recourant, atteint dans ses droits par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit modifiée, a la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a CPJA). Le recours du 24 mai 2022 contre la décision de la DIAF du 6 avril 2022, notifiée le 11 avril 2022, a été interjeté dans le délai de 30 jours de l'art. 79 al. 1 CPJA, compte tenu de la suspension de délai de l'art. 30 al. 1 let. a CPJA, et dans les formes requises (art. 81 CPJA). Par ailleurs, l'avance des frais de procédure a été versée en temps utile. Partant, le recours est recevable. 1.2. L’art. 77 CPJA prévoit que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, la Cour de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 2. 2.1. L'art. 26 al. 1 LDCh prévoit qu'à la réception d'un signalement (au sens de l'art. 25 LDCh), le Service fait une enquête par laquelle il contrôle ou fait contrôler le chien et les conditions dans lesquelles celui-ci est détenu. Selon l'art. 26 al. 2 LDCh, tout chien ayant blessé une personne par morsure doit faire l'objet d'une expertise. La même disposition prévoit que le Service peut également soumettre à expertise un chien suspect d'agressivité. L'art. 27 al. 3 LDCh prévoit que les frais d'exécution des mesures prises par le Service sont mis à la charge du détenteur du chien. L'art. 27 al. 1 LDCh contient une liste non exhaustive de ces mesures. Le service peut par exemple ordonner sa séquestration (let. a), le port de la muselière ou de la laisse pour toute sortie (let. e) ou l'euthanasie du chien (let. j). 2.2. L'art. 130 al. 1 CPJA prévoit qu'en première instance, les frais sont mis à la charge de celui qui requiert ou provoque une décision de l'autorité administrative. Les frais, au sens de cette disposition, comprennent les émoluments et les débours (art. 127 CPJA). Dans le domaine de la législation spéciale, l'art. 26 al. 4 LDCh prévoit que la personne détenant le chien supporte en principe les frais d'enquête ou d'expertise. Cette disposition correspond au principe du "pollueur payeur" qui prévaut dans le domaine des prescriptions de police selon lequel le coût d'une mesure étatique doit être supporté par la personne qui a causé l'atteinte ou la menace à l'ordre public (arrêt TC FR 603 2020 93 du 6 avril 2021 consid. 4 et les références). Il s'agit d'un principe propre qui ne découle pas de celui de la proportionnalité. Au-delà des mesures d'exécution par substitution, ce principe ne s'applique que pour autant qu'il repose sur une base légale, ceci résultant du principe de la légalité ancré à l'art. 5 al.1 Cst. (cf. arrêt TF 2C_1096/2016 du 18 mai 2016 consid. 2.2). Aux termes de l'art. 131 al. 1 CPJA, en cas de recours ou d’action, la partie qui succombe supporte les frais de procédure. Si elle n’est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en proportion. 3. 3.1. Le recourant conteste la nature des frais liés à la présence des collaborateurs du SAAV lors de l'expertise du 13 juillet 2021. Il prétend que c'est à tort que l'autorité a estimé que ces frais faisaient partie intégrante de ceux de l'expertise. Il s'agit à son sens de débours en lien avec la décision rendue le 25 août 2021 par le service. Il ressort du dossier que la présence de deux personnes a été expressément requise par le vétérinaire comportementaliste en charge de l'expertise pour participer activement aux différents exercices nécessitant des auxiliaires, comme cela ressort d'un courriel émanant de la cheffe de section protection des animaux du SAAV résumant les exigences posées par le vétérinaire lors de son entretien téléphonique avec ce dernier (cf. annexe 21 de la pièce 4, dossier de la DIAF). Rien ne permet de remettre en question la véracité de ce courriel. Dans ces circonstances, comme relevé à juste titre par la DIAF, ces frais participent à l'expertise et en font dès lors partie intégrante. Partant, ces frais doivent être mis à la charge du recourant au titre de frais d'expertise conformément aux art. 26 al. 4 LDCh et 130 al. 1 CPJA, comme les frais de l'expertise au sens strict du terme dont le recourant a accepté de s'acquitter. Enfin, soulignons que l'intéressé entend néanmoins participer à raison de moitié à ces frais, par CHF 260.-, sans remettre en soi aucunement en question le montant initial.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Le recours est ainsi rejeté sur ce point. 3.2. Sont en outre contestés par l'intéressé les frais de pension des chiens et les frais de vétérinaire dont la DIAF a confirmé qu'ils pouvaient être mis à sa charge à raison de moitié, l'autorité ayant néanmoins souligné que c'est en réalité l'intégralité de ces frais auquel il aurait pu être condamné. Le recourant fait grief au SAAV d'avoir tardé avec la mise sur pied de l'expertise. Pour lui, elle aurait dû être ordonnée sitôt le séquestre prononcé. La détention n'aurait par conséquent pas dépassé 60 jours, soit le temps effectif entre les premières démarches pour la mise sur pied de l'expertise et la reddition du rapport y relatif. Après l'incident du 12 novembre 2017, au cours duquel la chienne D.________ a mordu une joggeuse, le SAAV a procédé à une évaluation de conductibilité en février 2018 qui a démontré que l'animal n'avait pas fait preuve d'agressivité supérieure à la norme. On peut se demander si le service n'aurait pas dû alors mettre sur pied une expertise, comme l'exige l'art. 26 al. 2 LDCh, plutôt qu'une simple évaluation. Cela étant, la question peut rester ouverte dès lors que la problématique litigieuse n'intervient qu'à compter du séquestre des animaux. De même, on peut se poser la question de savoir s'il n'y aurait pas eu nécessité de procéder à une expertise après l'incident du 29 novembre 2019, avec deux nouvelles morsures et l'implication de deux des chiens du recourant. Comme il n'a pas pu être établi lequel d'entre eux accompagnait D.________ lors de cet événement ni s'il a aussi mordu la victime, une expertise du deuxième chien n'était dès lors pas possible en pareilles circonstances, sans parler du fait que cet événement est également antérieur au séquestre des trois animaux. Cela étant, le séquestre définitif des animaux ordonné le 7 mai 2020 a été justifié de la manière suivante par le SAAV: il a estimé que les chiens avaient échappé à plusieurs reprises au contrôle de leur détenteur, que leurs errances avaient conduit à des menaces et agressions répétées envers des humains, que les comportements d’agression en meute présentaient un danger élevé pour la sécurité publique et que leur maître s’était montré incapable de gérer ses animaux, malgré les mesures ordonnées et exécutées sur leur enclos. Dès lors qu'il n'est plus question de morsure, ni d'ailleurs de la chienne, la mise sur pied d'une expertise n'était pas impérative. S'agissant d'une problématique liée à l'agressivité de l'animal, rappelons que la commission d'une expertise est laissée au pouvoir d'appréciation du service compétent, comme le prévoit clairement la loi (cf. art. 26 al. 2 LDCh). Or, ce dernier n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en n'ordonnant pas la mise sur pied d'une telle mesure d'instruction. En effet, à côté du caractère agressif des chiens, admis par l'autorité, il apparaît que celle-ci a retenu en outre que le séquestre se justifiait en raison de ce que leur maître était dans l'incapacité de les gérer. Dans ce contexte précis, à savoir alors que l'agressivité des animaux était associée aux manquements de leur maître, la commission d'une expertise ne s'imposait aucunement, dès lors que les animaux n'étaient plus livrés à eux-mêmes. Quant au séquestre, il était en soi justifié sous l'angle de la proportionnalité, lorsqu'il a été prononcé: le service avait au préalable ordonné différents aménagements de l'enclos des animaux, avait séquestré les chiens dans l'intervalle de manière provisoire afin que les travaux soient exécutés. Or, il s'avère que le dernier épisode au cours duquel les chiens se sont enfuis est à mettre en lien avec la négligence du recourant qui avait laissé une porte ouverte. C'est très vraisemblablement l'imprudence et le
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 manque d'attention du détenteur qui ont convaincu l'autorité de lui retirer ses chiens et c'est cet aspect des choses qui a orienté le service vers le séquestre de ces derniers. On peut penser en revanche que si le comportement des animaux et leur dangerosité avaient prévalu, le service aurait réfléchi à ordonner une expertise à ce moment-là. A cet égard, il importe de souligner que c'est en particulier la chienne D.________, considérée comme la meneuse du trio, qui a eu un comportement agressif à plusieurs reprises et non les deux autres chiens, ce qu'a confirmé l'expert par la suite. Il n'y avait dès lors pas péril en la demeure, sous cet angle-là également, et une expertise n'était pas indispensable dès le prononcé du séquestre. Par ailleurs, force est de souligner que c'est seulement dans le cadre de ses contre-observations auprès de la DIAF que le recourant a requis une expertise de ses chiens. Toutefois, dite autorité, dans le cadre du recours déposé auprès d'elle, a rejeté la restitution de l'effet suspensif, décision que le recourant n'a pas contestée. Les chiens étant détenus à la SPA selon une décision de justice entrée en force et ce, pour la durée de la procédure, il n'était dans ces circonstances pas non plus impératif d'ordonner une expertise. L'intéressé n'est pour sa part pas non plus revenu à charge auprès de la DIAF en vue d'obtenir une telle mesure d'instruction. De par l'effet dévolutif du recours, soulignons que le SAAV quant à lui n'était plus en soi en mesure de le faire de sa propre initiative. De plus, ce n'est pas parce qu'a posteriori il s'est avéré que le séquestre définitif des chiens du recourant n'était pas justifié, d'une part, parce que leur dangerosité n'était pas établie mais aussi, d'autre part, parce que les compétences de leur maître, ou ses manquements, ne l'étaient pas non plus, qu'il y a lieu d'admettre que la commission d'une expertise s'imposait au préalable et d'en faire le reproche au service. A l'évidence, ce n'est pas non plus parce qu'au final, le caractère dangereux des chiens a été nié et les animaux remis à leur propriétaire qu'il faut désormais admettre qu'une expertise se justifiait dès leur séquestre ordonné. Soulignons par ailleurs que la restitution des chiens a été soumise à des exigences strictes relatives à l'enclos et à la façon de les détenir en dehors de leur domicile. Après l'arrêt rendu par la Cour de céans, le SAAV a mis sur pied l'expertise exigée, précédée d'une évaluation portant sur le placement des deux chiens, dans les plus brefs délais, ce qu'admet bien volontiers le recourant. Sur le vu de ce qui précède, on ne peut dès lors pas reprocher ni au SAAV ni à la DIAF d'avoir tardé dans la mise sur pied d'une expertise ni de n'avoir pas ordonné sitôt le séquestre prononcé une telle mesure d'instruction. Aucun manquement dans la gestion de cette procédure ne peut ainsi être reproché à l’autorité, justifiant de déroger exceptionnellement au principe du "pollueur payeur" ancré dans la législation. Partant, il appartient bel et bien au recourant de s'acquitter des frais de pension de ses animaux pour toute la durée du séquestre et des frais de vétérinaire consentis, ainsi que le prévoit formellement l'art. 27 al. 3 LDCh en lien avec l'art. 27 al. 1 let. a LDCh. A ce sujet, rappelons que seule la moitié de ces différents frais a été mis à sa charge, ce qui lui est manifestement favorable, voire même généreux. La DIAF a d'ailleurs indiqué qu'elle renonçait à réformer la décision au détriment du recourant. Celui-ci ne remet d'ailleurs plus vraiment en cause les différents montants y relatifs. Le SAAV a mis à sa disposition les factures prouvant les montants réclamés et a précisé, déjà dans sa décision de séquestre, qu'il facturerait, pour la pension des chiens, un forfait de CHF 20.- par jour et par bête. Or, le recourant n'en a manifestement pas fait usage ni n'a contesté le forfait précité, lequel ne paraît au demeurant pas excessif en regard de ce
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 qui peut être exigé lorsque l'on place un chien en pension. De toute manière, force est d'admettre qu'en réduisant l'ardoise de moitié, il n'y a pas de motifs de passer en revue l'intégralité des montants en question et de se départir de la somme réduite exigée par l'autorité intimée, laquelle tiendrait cas échéant à l'évidence compte de certains des arguments avancés à cet égard par le recourant au cours des procédures précédentes devant le SAAV et la DIAF. 4. Enfin, les frais de procédure liés à la décision du 7 mai 2020 ont été déduits à juste titre par la DIAF des montants réclamés dans sa décision du 6 avril 2022. En revanche, les frais de procédure réclamés par cette dernière dans sa décision du 6 avril 2022, fixés à CHF 400.- et réduits à CHF 300.- en raison du gain de cause partiel, doivent bel et bien être supportés par le recourant qui a succombé en grande partie. Sur le vu de ce qui précède, la décision attaquée résiste en tous points à la critique et peut être confirmée. Le recours est ainsi rejeté. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (cf. art. 131 al. 1 CPJA). Pour le même motif, il ne lui est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 24 août 2022/ape/cpi La Présidente : La Greffière-stagiaire :