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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 05.08.2022 603 2022 76

5 agosto 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,152 parole·~21 min·2

Riassunto

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2022 76 Arrêt du 5 août 2022 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire : Jean-Baptiste Haymoz Parties A.________, recourant contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - conduite en état d'incapacité, assoupissement et perte de maîtrise – cumul de fautes grave et de moyenne gravité - concours Recours du 11 mai 2022 contre la décision du 14 avril 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 attendu qu'il ressort d'un rapport de la police cantonale que, le 12 septembre 2021 vers 02h00, A.________ circulait au volant d'un véhicule non immatriculé en direction de son domicile. Au niveau de la route B.________, à C.________, il s'est assoupi au volant et est entré en collision avec un véhicule stationné au bord de la route; que, par courrier du 5 novembre 2021, l'ancienne Commission des mesures administratives en matière de circulation routière, dont les attributions ont été reprises depuis le 1er juillet 2022 par l'Office de la circulation et de la navigation (ci-après: OCN), a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure en lui signalant que les constatations des organes de police pourraient donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Un délai lui a été imparti pour se déterminer; que, par lettre du 15 novembre 2021, A.________ a formulé ses observations; que, le 25 novembre 2021, l'OCN a décidé de suspendre la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le plan pénal; que, par ordonnance pénale du 17 novembre 2021, le Ministère public a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour conduite en état d'incapacité (cf. art. 91 al. 2 let. b de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, LCR; RS 741.01) et accident, conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôles (art. 96 al. 1 let. a LCR) et conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR); que, par décision du 14 avril 2022, l'OCN a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de sept mois, retenant en substance que celui-ci avait commis des infractions moyennement graves et graves, au sens des art. 16b al. 1 let. a et 16c al. 1 let. c LCR, en conduisant un véhicule non immatriculé en état d'incapacité, en s'assoupissant au volant et en perdant la maîtrise de son véhicule et provoquant, de ce fait, un accident; qu'agissant le 9 mai 2022, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation, voire à une réduction de la durée du retrait. Il fait valoir en substance que la gravité de l'infraction doit être reconsidérée, dès lors que le véhicule qu'il a heurté était stationné à un endroit inhabituel et que la collision résulte bien plus d'une inattention que d'une fatigue excessive. Cela étant, il admet avoir sous-estimé son état de fatigue. Enfin, il précise qu'il a besoin de son permis de conduire afin de pouvoir conserver son emploi; que, dans ses observations du 21 juin 2022, l'OCN conclut au rejet du recours en se référant à sa décision du 14 avril 2022 ainsi qu'aux autres pièces du dossier; qu'il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA ; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. La Cour de céans peut dès lors en examiner les mérites; que, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art 78 al. 2 CPJA); que, selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (cf. arrêts TF 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 2.2; 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, n. 38); qu'eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (arrêt TF 1C_468/2020 du 30 octobre 2020 consid. 3; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a); que, cela étant, s'agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TC FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; TA FR 3A 2006 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d'être entravée dans sa liberté d'appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l'objet d'une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s'appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure d'admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l'accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (RJN 1990 p. 203 consid. 2a, cité in arrêt TC FR 603 2018 142 du 3 décembre 2018 consid. 2.1; cf. ég. ATF 103 Ib 106);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 qu'en l'occurrence, l'autorité pénale compétente a retenu que le recourant avait conduit un véhicule non immatriculé et non couvert par une assurance responsabilité civile, qu'il se trouvait en incapacité de conduire et avait perdu la maîtrise de son véhicule suite à un assoupissement; que, non contestée, l'ordonnance pénale est entrée en force; que l'état de fait retenu par le juge pénal peut dès lors être considéré comme établi (cf. à ce propos arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, no 38); qu'or, l'autorité intimée a fondé sa décision sur ce même état de fait; que l'intéressé admet lui-aussi dans son recours qu'il a heurté un véhicule après avoir peut-être sous-estimé son état de fatigue. Il reconnaît ainsi implicitement s'être éventuellement assoupi et avoir, de ce fait, perdu la maîtrise de son véhicule; qu'en vertu de l'art. 31 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (al. 1); toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, des stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir (al. 2); que le conducteur doit ainsi porter à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de dangers prévisibles. L'attention requise du conducteur implique que celui-ci soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commentée, 4e éd. 2015, art. 31 LCR n. 2 ss); que l'interdiction de prendre le volant résultant de l'art. 31 al. 2 LCR s'applique tant à celui qui est momentanément fatigué ou somnolent qu'à celui qui se trouve sous l'effet passager d'un médicament ou d'une drogue (BUSSY/RUSCONI, art. 31 LCR n. 2.2.4); que l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise qu'est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison; qu'en l'espèce, au vu des faits établis, il faut constater que le recourant a violé les dispositions légales précitées. Partant, l'OCN se devait de prononcer une mesure administrative à son encontre; que la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR); que, conformément à l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; qu'en vertu de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 qu'enfin, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque; qu'ainsi, la loi fait la distinction entre (ATF 123 II 106 consid. 2a):  le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR);  le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR);  le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR);  le cas grave (art. 16c al. 1 LCR); que, sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités); que le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêts TF 1C_813/2013 consid. 3.1; 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées); que, selon la jurisprudence, le fait de s'assoupir au volant constitue en règle générale une faute grave, cela indépendamment de la survenance ou non d'un accident, dès lors qu'on peut en effet exclure que l'assoupissement du conducteur dont l'aptitude à conduire n'est pas réduite par d'autres facteurs que la fatigue, ait pu survenir sans être précédé de l'un ou l'autre des signes avant-coureurs de la fatigue reconnaissables par l'intéressé. Ces symptômes touchent notamment les yeux et la vue (paupières lourdes, troubles de la vue, irritation, difficultés à focaliser de manière convergente avec strabisme momentané et formation d'images doubles, etc.), l'état psychique (idées vagabondes, somnolence, "hypnose de l'autoroute", indifférence, manque de volonté, anxiété, sursauts, absences les yeux ouverts), l'attitude corporelle générale (bâillements, sécheresse buccale et soif, effroi accompagné de sudation, perte inopinée du tonus musculaire) et la conduite (ralentissement des réactions, manœuvres sèches de l'embrayage et brusque des freins, passage des vitesses moins fréquents, louvoiement et perte de la sensation de vitesse) (cf. arrêts TF 6A.84/2006 et 6A.87/2006 du 27 décembre 2006 consid. 3.2 et la réf. citée; 1C_252/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2); qu'il y a lieu de souligner que la gravité de la faute reprochée au conducteur qui s'est endormi au volant tient à ce qu'il a poursuivi sa route malgré la nécessaire apparition des signaux d'alerte physiques et psychiques annonciateurs de l'assoupissement. En principe, lorsque le conducteur s'est, en définitive, endormi malgré des précautions prises, son assoupissement n'a pu qu'être précédé des signes avant-coureurs du sommeil reconnaissables par l'intéressé. Aussi, lorsque le conducteur qui a pris de telles mesures s'endort au volant, on ne peut que constater que les mesures prises concrètement n'étaient pas suffisantes pour endiguer la fatigue, empêcher l'apparition des signes avant-coureurs de l'assoupissement et permettre la poursuite sans risque du trajet. Il s'ensuit que la faute du conducteur qui poursuit sa route dans ces conditions demeure grave

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 même s'il avait pris des précautions (stops réguliers, boire du café, etc.) (arrêt TC FR 603 2018 142 du 3 décembre 2018 consid. 4.2); que, par ailleurs, le fait que durant la phase d'assoupissement le véhicule poursuive sa trajectoire de manière non maîtrisée, au risque d'entrer en collision avec un obstacle ou un autre véhicule, constitue manifestement une mise en danger abstraite accrue de la sécurité (arrêt TF 6A.84/2006 et 6A.87/2006 du 27 décembre 2006 consid. 3.2; arrêt TC FR 603 2018 142 du 3 décembre 2018 consid. 4.2); qu'en l'espèce, alors qu'il regagnait son domicile dans la nuit du samedi au dimanche 12 septembre 2021 à 02h00, le recourant s'est assoupi durant un bref laps de temps, suffisant néanmoins pour que son véhicule poursuive sa trajectoire de manière non maîtrisée. Ce faisant, le précité a commis une faute qui doit être qualifiée de grave. La conduite d'un véhicule automobile impose en effet une attention constante au volant, notamment en pleine nuit et sur une route non éclairée. En conduisant malgré les signes évidents d'une grande fatigue, le recourant a ainsi pris le risque sérieux de mettre en danger la sécurité routière. Ce risque s'est du reste concrétisé en l'espèce puisqu'il a perdu la maîtrise de son engin et a violemment percuté un véhicule stationné sur le bas-côté, quasi en totalité sur la bande herbeuse. Le fait qu'il n'y ait pas eu de blessés relève du pur cas fortuit qui ne saurait profiter au recourant. que les conditions de l'art. 16c LCR sont ainsi réunies. Le recourant a violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. Le fait d'ignorer les signes avant-coureurs de l'assoupissement, lequel a provoqué la perte de maîtrise du véhicule, a manifestement créé une mise en danger abstraite accrue sérieuse pour les autres usagers de la route et consiste en une négligence grossière (arrêt TC FR 603 2018 142 du 3 décembre 2018 consid. 4.2); qu'aussi, c'est à bon droit que l'autorité intimée a qualifié de grave la faute commise, au sens de l'art. 16c al. 1 let. c LCR. Le Tribunal cantonal a d'ailleurs confirmé cette appréciation dans plusieurs cas similaires (arrêts TC FR 603 2014 50 du 14 août 2014; 603 2016 36 du 15 avril 2016; 603 2015 197 du 25 octobre 2016; 603 2018 142 du 3 décembre 2018); que cette qualification correspond par ailleurs également à celle retenue par l'autorité pénale, qui a fait application de l'art. 91 al. 2 let. b LCR, disposition correspondant à un cas grave (cf. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), 2007, art. 91 n. 128. Or, lorsque l'appréciation juridique de l'infraction dépend étroitement de l'appréciation de fait que le juge pénal connaît mieux que l'autorité administrative, celle-ci, en appliquant le droit, sera également liée par la qualification juridique des faits du jugement pénal (ATF 119 Ib 158ss = SJ 1994 p. 47); que, selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: "a. pour trois mois au minimum; abis. pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; l'art. 90, al. 4, s'applique;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 b. pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave; c. pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves; d. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise; e. définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b al. 2 let. e." qu'en l'occurrence, au cours des cinq années précédant la commission de la nouvelle infraction ici en cause, le recourant a déjà été condamné à deux reprises pour des infractions moyennement graves à la LCR, soit un retrait de permis de conduire d’une durée d'un mois le 2 mars 2017, dont la fin de l'exécution remonte au 15 avril 2017, ainsi qu'un retrait d'un mois le 10 juin 2021, mesure qu'il a exécutée du 4 octobre au 3 novembre 2021; qu'en droit de la circulation routière, un conducteur se trouve en état de récidive lorsqu'il commet un délit qui entraîne un retrait du permis obligatoire dans les deux ans - voire cinq ans - depuis la fin de l'exécution d'un précédent retrait (cf. ATF 136 II 447 consid. 5.3; arrêt TF 1C_579/2014 du 15 juillet 2015 consid. 3.1; arrêt TC FR 603 2018 30 du 29 mai 2018 consid. 4.2); qu'or, force est de constater que le précédent retrait, ordonné le 10 juin 2021, n'avait pas encore été exécuté au moment de la commission de la nouvelle infraction du 12 novembre 2021, de sorte qu'il ne doit pas être pris en compte dans le système des cascades, tel que prévu par l'art. 16c al. 2 LCR; qu'en revanche, le retrait d'un mois ordonné le 2 mars 2017, dont la fin de l'exécution remonte au 15 avril 2017, se situe dans le délai de cinq ans; partant, il y a lieu de retenir que la nouvelle infraction a été commise moins de cinq ans après l'exécution du retrait précité, de sorte qu'elle devait entraîner un retrait du permis pour la durée minimale de six mois, conformément au prescrit de l'art. 16c al. 2 let. b LCR précité; qu'en l'espèce, en fixant à sept mois la durée du retrait, l'OCN s'est distancié d'un mois de la durée minimale du retrait; que son appréciation échappe à toute critique; qu'en effet, pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, l'art. 16 al. 3 LCR exige que l'ensemble des circonstances soient prises en considération, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale ne peut toutefois être réduite (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3); que l'autorité administrative doit se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, elle doit adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans chaque hypothèse visée, notamment à l'art. 16c al. 2 LCR, supérieure au minimum légal prescrit par cette norme. Elle peut ainsi, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, réduire la période ordinaire de retrait https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-II-447%3Afr&number_of_ranks=0#page447

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 et s'en tenir au minimum légal, lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 190 et la jurisprudence citée); qu'en outre, selon l'art. 49 al. 1, 1ère phrase, CP (RS 311.0), si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Jurisprudence et doctrine admettent l'application par analogie de l'art. 49 CP en droit administratif général, aux fins de respecter le principe de la proportionnalité (SJ 2008 I 49, 53; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1216), notamment aussi lorsque plusieurs causes de retrait de permis de conduire sont en concours (ATF 108 Ib 258 consid. 2a; RÜTSCHE/WEBER, Theorie und Praxis des Führerausweisentzugs, in Journées du droit de la circulation routière 2012, p. 151). L’autorité administrative doit prononcer une mesure pour l’infraction la plus grave et en prolonger la durée équitablement. Sur la base de tous les éléments à prendre en compte, elle fixe ainsi une mesure d’ensemble, comme prévu par l’art. 49 al. 1 CP (MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 547 s). qu'en l'espèce, en prononçant, comme mesure d'ensemble, un retrait du permis de conduire pour la durée de 7 mois, la CMA a pris en compte, dans une juste mesure, le cumul des infractions – grave (assoupissement au volant) et moyennement grave (perte de maîtrise et accident) – commises le 12 septembre 2021, le court délai qui sépare la commission des dernières infractions au volant, ainsi que les mauvais antécédents de ce jeune conducteur qui a déjà fait l'objet de trois autres mesures administratives. Dans ce contexte, le besoin professionnel de disposer du permis de conduire qu'il invoque ne justifie pas une réduction de la durée du retrait telle que fixée par la CMA; qu'au demeurant, l'OCN a expressément informé le recourant du fait que, conformément à l'art. 17 al. 1 LCR, il pourra prétendre à une restitution de son permis après six mois (durée minimale légale) s'il suit avec succès un cours d'éducation routière reconnu par l'autorité; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de constater que l'OCN n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation, en prononçant à l'endroit du recourant un retrait du permis de conduire d'une durée de sept mois. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12); (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de l'OCN du 14 avril 2022 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 5 août 2022/jbh/mju La Présidente : Le Greffier-stagiaire :

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