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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 13.05.2022 603 2022 50

13 maggio 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,008 parole·~15 min·3

Riassunto

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2022 50 603 2022 52 Arrêt du 13 mai 2022 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Désirée Cuennet Parties A.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Recours sur mesures provisionnelles – Retrait préventif du permis de conduire étranger – Élusion des règles de compétence suisses Recours (603 2022 50) du 28 mars 2022 contre la décision du 3 mars 2022 et demande (603 2022 52) d'effet suspensif du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que A.________, née en 2002 est de nationalité française; qu'à partir du 15 juin 2018, l'intéressée a entamé la procédure d'obtention du permis de conduire dans son pays d'origine, la France, où elle résidait alors; que, suite à la réussite de sa formation théorique, elle a obtenu l'autorisation de conduite accompagnée le 29 mai 2020; que l'intéressée s'est établie en Suisse, dans la localité de Liebistorf, le 1er mars 2021. Elle effectue une formation à la Haute école de santé de Fribourg; qu'elle a passé son permis de conduire en France le 16 août 2021, en raison des délais provoqués par la pandémie de COVID-19; qu'en date du 3 novembre 2021, elle a été impliquée dans un accident de la circulation à Bösingen, lequel fait l'objet d'une procédure pénale encore pendante à ce jour; que, par courrier du 9 novembre 2021, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a notifié à l'intéressée un avis d'ouverture de procédure administrative en lien avec cet accident; que, par ailleurs, par courrier du 3 février 2022, la CMA lui a demandé de produire son permis de conduire français ainsi qu'un formulaire d'échange de permis de conduire étranger en permis de conduire suisse; que, le 9 février 2022, cette dernière a déposé formellement la demande d'échange de permis de conduire étranger auprès de la CMA; qu'en date du 3 mars 2022, l'autorité a rendu une décision d'interdiction préventive de faire usage d'un permis de conduire étranger, considérant que l'intéressée avait éludé les règles suisses de compétence. La mesure d'interdiction prononcée était de durée indéterminée au motif que le permis étranger n'était pas valable, sa levée étant subordonnée à la réussite des examens et cours usuels de conduite en Suisse; que, par mémoire du 28 mars 2022, la précitée recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant à la restitution de l'effet suspensif au présent recours et à l'admission de sa demande de changement de permis de conduire; qu'à l'appui de ses conclusions, la recourante reproche à la CMA de n'avoir pas tenu compte du fait que la formation de conduite a débuté en France, avant son établissement en Suisse, et conteste avoir contourné les règles de compétence suisses; qu'en date du 30 mars 2022, la demande de mesures provisionnelles urgentes tendant à ce qu'elle puisse continuer à faire usage de son permis français a été rejetée; que, dans ses observations du 8 avril 2022, la CMA conclut au rejet du recours et à la non-entrée en matière sur la requête d'effet suspensif, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Elle précise que la vérification de la validité du permis de conduire français de la précitée

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 a été entreprise suite à la procédure pénale ouverte en raison de l'accident de circulation du 3 novembre 2021 dans lequel la recourante était impliquée. La CMA souligne par ailleurs avoir ellemême initié l'examen d'une éventuelle élusion des règles de compétence. Elle relève également, au vu des pièces produites, que la recourante n'a pas respecté les Directives no 1 de l'Association des Services des Automobiles et que, même si ces directives n'ont pas force de loi, elles permettent d'assurer l'égalité de traitement entre les administrés. Or, elle constate que le délai de trois mois prescrit par la directive pour un échange de permis n'a pas été respecté par la recourante; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties; qu'il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits aux art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant en outre été versée en temps utile -, le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites; que, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal de céans peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut revoir le grief de l'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur (art. 10 al. 2 LCR); que, conformément à l'art. 22 al. 1 LCR, les permis sont délivrés et retirés par l'autorité administrative. Cette compétence appartient au canton de domicile pour les permis de conduire; qu'aux termes de l'art. 42 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national valable (let. a) ou d'un permis de conduire international valable prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile, soit par la Convention du 19 septembre 1949 ou celle du 8 novembre 1968 sur la circulation routière, et est présenté avec le permis national correspondant (let. b); que, selon l'art. 42 al. 3bis let. a OAC, sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger; que ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de l'OAC concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile (art. 42 al. 4 OAC);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 que l'art. 45 OAC prévoit que l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. L'interdiction de faire usage d'un permis étranger sera communiquée à l'autorité étrangère compétente, directement ou par l'entremise de l'OFROU (al. 1). En retirant le permis de conduire suisse, il faut toujours, le cas échéant, interdire simultanément l'usage du permis de conduire étranger (al. 2); que, selon la jurisprudence, élude les règles suisses de compétence celui qui se fait délivrer à l'étranger un permis de conduire qu'il aurait dû obtenir en Suisse et qui a l'intention de l'utiliser en Suisse (cf. ATF 129 II 175 / JdT 2003 I 478 consid. 2.2 à 2.5; 109 Ib 205 consid. 4a; 108 Ib 57 consid. 3a; arrêts TF 1C_372/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2; 1C_48/2014 du 9 avril 2014 consid. 2.1). L'intention de contourner les règles de compétence n'est en revanche pas établie dès lors notamment que la formation à la conduite a été commencée dans l'Etat d'origine avant même l'arrivée en Suisse et l'obtention du permis de séjour (cf. arrêt TF 1C_30/2014 du 7 mars 2014 consid. 3.2); que les Directives no 1 "Traitement des véhicules à moteur et des conducteurs en provenance de l'étranger" du 22 mai 2015 de l'Association des Services des Automobiles (cf. https://asa.ch/wpcontent/uploads/online-bibliothek/richtlinien/w_1_F/index.html, consulté le 9 mai 2022) ne sont certes pas des règles de droit, mais peuvent être prises en considération dans la mesure où elles contiennent des principes qui reproduisent l'opinion d'experts sur l'interprétation de la loi et permettent aux autorités chargées de son application de donner de ces dispositions une application uniforme sur la base de critères objectifs (arrêt TF 1C_49/2014 du 25 juin 2014 consid. 2; ATF 120 Ib 305 / JdT 1995 I 697 consid. 4b; 106 Ib 254 / JdT 1981 I 412); que, toutefois, de telles directives ne peuvent pas être appliquées de manière schématique ou empêcher ou compliquer l’interprétation du droit fédéral qui est adaptée au cas d’espèce et qui en résulte. Des dérogations doivent donc être possibles, même si la réglementation des directives, qui ne peut évidemment aller au-delà de la concrétisation des conditions fixées par le droit fédéral, doit généralement être qualifiée d'appropriée (ATF 106 Ib 254 / JdT 1981 I 412; 104 Ib 49 consid. 3a et les références citées); qu'en l'occurrence, la CMA s'est basée sur cette directive dans sa décision du 3 mars 2022. Elle s'est notamment appuyée sur le ch. 312, lequel tolère la reconnaissance d'un permis étranger acquis durant les trois premiers mois suivant l'arrivée en Suisse, et sur le ch. 332 concernant l'élusion des règles de compétence suisses, lequel renvoie directement au délai de trois mois du ch. 312; qu'il ressort notamment du dossier que la recourante est au bénéfice d'un permis de séjour "B" et a son domicile légal en Suisse depuis le 1er mars 2021, ce que cette dernière ne conteste du reste pas; que, au moment du dépôt de sa demande de changement de permis de conduire, celle-ci était dès lors installée en Suisse depuis onze mois et circulait avec un permis de conduire étranger délivré à l'étranger depuis plus de six mois; que, selon le droit suisse en vigueur, elle dispose d'un délai de douze mois pour échanger son permis de conduire étranger contre un permis de conduire suisse (cf. arrêts TF 1C_49/2014 du 25 juin 2014 consid. 3.3; 6B_794/2010 du 28 février 2011 consid. 3.5) et que ce délai a dès lors été https://asa.ch/wp-content/uploads/online-bibliothek/richtlinien/w_1_F/index.html https://asa.ch/wp-content/uploads/online-bibliothek/richtlinien/w_1_F/index.html

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 respecté avec le dépôt formel de sa demande du 9 février 2022, quand bien même ce dépôt a été initié par la CMA; que, dans sa décision du 3 mars 2022, l'autorité intimée a toutefois rejeté la demande précitée et prononcé l'interdiction préventive de faire usage du permis de conduire étranger par la recourante, considérant que celle-ci avait éludé les règles de compétence suisses en obtenant son permis de conduire en France, cinq mois après son arrivée sur notre territoire, soit au-delà des trois mois prévus par la directive précitée; que le système français d'obtention du permis de conduire est bien différent du système suisse. Il est ainsi possible de réaliser un apprentissage anticipé de la conduite à partir de l'âge de 15 ans. Celui-ci implique une formation théorique et pratique au sein d'une entreprise d'auto-école durant laquelle l'élève doit effectuer au minimum 20 heures de conduite anticipée avec un professionnel, suivie d'une période de conduite accompagnée d'une durée de douze mois sur une distance de conduite imposée de 3'000 km. Ce n'est qu'à la fin de ce processus et à partir de l'âge de 17 ans que l'élève peut se présenter à l'examen du permis de conduire. Le but de ce système étant de favoriser un apprentissage pratique plus étendu de la conduite et de réduire par cela le taux d'accident chez les jeunes conducteurs français (cf. www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F2826, consulté le 9 mai 2022); que la recourante a démarré sa formation de conduite alors qu'elle était encore domiciliée en France, près de trois ans avant son établissement en Suisse. Il ressort des documents produits par celle-ci qu'elle s'est en effet inscrite le 15 juin 2018, année de ses 16 ans, à l'auto-école du Pilon, qu'elle a ensuite réussi l'examen théorique le 29 juillet 2019 et effectué sa formation pratique jusqu'au 29 mai 2020, date à laquelle la recourante a obtenu l'autorisation de conduite accompagnée. Elle a ainsi débuté et réalisé la quasi-totalité de sa formation avant même son arrivée en Suisse. Il ne lui restait plus qu'à passer l'examen de conduite; que, malgré cela, la recourante a passé son permis de conduire, en France, seulement en août 2021, soit cinq mois après son arrivée en Suisse, dépassant ainsi de deux mois le délai de tolérance prescrit par la directive susmentionnée; que la recourante invoque la situation pandémique de COVID-19 qui a retardé l'obtention de son permis de conduire. Elle explique que les heures de conduite durant sa formation pratique ont été à plusieurs reprises repoussées et que le délai d'attente pour l'obtention d'une date d'examen s'est notablement rallongé; que la situation sanitaire en France a impliqué le confinement total de la population du 17 mars au 11 mai 2020, durant lequel les sociétés d'auto-école sont restées fermées et les examens de permis de conduire ont été annulés. En conséquence, les cours de conduite anticipée n'ont pas pu se dérouler, entrainant ainsi une certaine diminution du niveau de pratique déjà acquis par les élèves et prolongeant de ce fait leur apprentissage dès la reprise des cours, après le confinement. De plus, tous les examens de conduite devant se dérouler durant cette période ayant été supprimés, un important retard dans l'obtention de la date d'examen s'est ainsi fait ressentir en 2020 puis encore en 2021. A cela s'est ajoutée une pénurie d'inspecteurs pour faire passer les permis, en particulier en Saône-et-Loire où était domiciliée la recourante (cf. par ex. https://france3regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/saone-et-loire/macon/embouteillage-au-permisde-conduire-les-auto-ecoles-de-saone-et-loire-alertent-face-au-manque-d-inspecteurs-

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 2121916.html, consulté le 9 mai 2022; https://www.capital.fr/auto/gros-retards-dans-lexamen-dupermis-de-conduire-1376352, consulté le 9 mai 2022); qu'il convient d'admettre que, dans les circonstances évoquées, notamment sans la survenance de la pandémie, la recourante aurait pu terminer sa formation pratique et commencer sa période de conduite accompagnée quasiment un mois plus tôt. Elle aurait, de ce fait, pu achever entièrement sa formation en France dans le cadre du délai de trois mois imposé par la directive. De plus, sans les retards enregistrés en raison du confinement celle-ci aurait pu très probablement obtenir une date d'examen bien avant le mois d'août et obtenir son permis dans ces trois mois; que, par ailleurs, au vu de l'ensemble du dossier, rien ne permet de retenir que la recourante avait l'intention d'éluder les règles suisses de compétence en obtenant un permis de conduire français. Il apparait au contraire que celle-ci, en commençant son permis l'année de ses 16 ans, avait la volonté d'acquérir son permis de conduire le plus rapidement possible, soit avant même son 18ème anniversaire, par conséquent bien avant son arrivée en Suisse, mais que la situation pandémique a malheureusement compliqué et retardé son apprentissage; que, de plus, au vu des moyens financiers investis dans la formation suivie en France, il apparait disproportionné d'exiger de la recourante d'effectuer à nouveau ce même processus en Suisse. Cela représenterait en particulier une charge financière considérable pour l'étudiante qu'elle est; que, bien que le délai de tolérance de trois mois depuis l'obtention du permis soit dépassé d'un peu plus de deux mois, il faut souligner que la recourante a débuté en 2018 déjà sa formation, soit presque trois ans avant son arrivée en Suisse, et que ce dépassement apparait insignifiant face aux deux années et demie de formation qu'elle avait déjà accomplies; qu'il convient ainsi d'admettre que l'application stricte du délai de tolérance paraît ici disproportionnée, tant du point de vue temporel que financier, dans les circonstances bien particulières du cas d'espèce; qu'en se bornant à appliquer la directive précitée sans prendre en considération ces dernières, l'autorité a ainsi excédé son pouvoir d'appréciation; que l'Instance de céans n'est au demeurant pas liée par la directive précitée; que, dans ces conditions, force est d'admettre que la décision ne peut pas être confirmée; qu'en conséquence, le recours doit être partiellement admis et la cause renvoyée à la CMA afin qu'elle vérifie si les autres conditions pour la reconnaissance du permis étranger sont remplies et lui délivre cas échéant un permis de conduire suisse; que, cela étant, réserve expresse est faite quant au prononcé d'une décision de retrait relative aux événements survenus le 3 novembre 2021 à Bösingen; que la requête (603 2022 52) d'effet suspensif devient sans objet dès lors qu'il est statué sur le fond du litige; qu'eu égard au sort du recours, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 131 CPJA a contrario et 133 CPJA). L'avance de frais versée par la recourante lui est restituée;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 que, pour le même motif, celle-ci a droit à une indemnité de partie qu'il n'y a pas lieu de réduire, malgré l'admission partielle. Celle-ci est fixée de manière globale à CHF 1'250.-, débours compris, plus CHF 96.25 au titre de la TVA, pour un total de CHF 1'346.25, en application de l'art. 11 al. 3 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12); la Cour arrête : I. Le recours (603 2022 50) est admis partiellement et la décision attaquée annulée. Partant, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière est invitée à examiner si les autres conditions pour la reconnaissance du permis étranger sont données et, cas échéant, à délivrer à la recourante un permis de conduire suisse. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais versée, soit CHF 800.-, est restituée à la recourante. III. La requête (603 2022 52) d'effet suspensif, devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Un indemnité de partie globale de CHF 1'346.25, dont CHF 96.25 de TVA, est allouée à la recourante et versée en main de Me Guerry. Elle est mise à la charge de la CMA. V. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 13 mai 2022/ape/dcu La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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