Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 30.03.2022 603 2022 40

30 marzo 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,480 parole·~17 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2022 40 603 2022 41 603 2022 42 Arrêt du 30 mars 2022 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Yann Hofmann Greffière-stagiaire : Luana Mizzi Parties A.________, recourant, représenté par Me Trimor Mehmetaj, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Recours sur mesures provisionnelles – Retrait préventif du permis de conduire (consommation de cocaïne) Recours du 7 mars 2022 contre la décision du 17 février 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu qu'il ressort d'un rapport établi le 9 novembre 2021 par la police cantonale que A.________ a été dénoncé pour infraction à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121); lors de son audition, il a reconnu avoir acheté et reçu un total de 15 g de cocaïne, entre l'été 2020 et le 26 octobre 2021, qu'il a consommée en la sniffant; qu'en raison de ces faits, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a ouvert une procédure administrative à l'endroit du précité, le 10 décembre 2021, destinée à vérifier sa situation vis-à-vis des stupéfiants et plus particulièrement sa capacité à s'abstenir d'en consommer. A cet effet, elle a invité l'intéressé à se soumettre à des tests biologiques portant sur trois prises d'urine au minimum sur une période ne dépassant pas trente jours tout en respectant un intervalle d'une semaine entre chaque prélèvement. La CMA a notamment précisé qu'en cas d'analyse concluant à la présence de produits stupéfiants dans son organisme ou encore de dilution de ses urines, un retrait immédiat à caractère préventif serait ordonné; que les prélèvements d'urine ont été effectués les 12, 21 et 28 janvier 2022 auprès du Laboratoire médical Promed, à Marly; que l'analyse du 12 janvier 2022 s'est révélée positive quant à la présence de cocaïne; que, par décision du 17 février 2022, la CMA a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de A.________, en application de l'art. 15d al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et des art. 28a et 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51). L'autorité a subordonné le prononcé d'une nouvelle décision à la production d'une expertise médicale réalisée par l'expert du choix de l'intéressé (selon une liste qui lui a été remise), visant à évaluer ses habitudes de consommation de produits stupéfiants et à déterminer s'il souffre d'une éventuelle dépendance toxicomaniaque chronique ou périodique et/ou d'éventuels autres troubles (notamment de la personnalité) qui le rendraient inapte à la conduite des véhicules du 1er groupe. Par ailleurs, la CMA a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours et enjoint l'intéressé à déposer son permis de conduire; que, par mémoire du 7 mars 2022, l'intéressé recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. A titre provisionnel et superprovisionnel, il requiert la restitution (immédiate) de l'effet suspensif à son recours. A l'appui de ses conclusions, il reconnaît avoir consommé de la cocaïne le 8 janvier 2022, à l'occasion d'une fête à l'étranger, mais précise qu'il n'en avait plus consommé depuis le mois d'octobre 2021, ce qui démontre qu'il n'est pas un consommateur régulier. Il conteste le fait qu'un seul résultat positif à un test urinaire, qui plus est sur trois tests d'affilée, soit apte à fonder une présomption d'incapacité momentanée de conduire, en application de l'art. 16c al. 1 let. c LCR, et, a fortiori, d'inaptitude à la conduite. De même la consommation avouée de 15 g de cocaïne sur plus d'une année ne permet pas d'établir l'existence d'une dépendance à cette substance. Sur cette base, la CMA a excédé son pouvoir d'appréciation en retenant l'existence de doutes sérieux quant à son aptitude à conduire et, partant, violé l'art. 30 OAC en prononçant le retrait préventif du permis. Le recourant invoque par ailleurs une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où l'occasion de se déterminer sur les résultats des examens d'urine ne lui a pas été donnée. Finalement, s'il ne s'oppose pas à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 l'expertise, il considère que l'autorité intimée a violé le principe de la proportionnalité en exigeant le dépôt du permis jusqu'à droit connu sur le rapport en question, en rappelant que, depuis le test positif du 12 janvier 2022, il a continué à conduire sans commettre la moindre infraction routière; que, dans ses observations circonstanciées du 21 mars 2022, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Elle souligne que la consommation de cocaïne durant la période de contrôle génère des doutes sérieux et oblige un examen approfondi de la situation. Les seules explications du recourant, qui ne sont étayées par aucun avis médical, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la mesure provisoire à caractère de sécurité prononcée à son en droit; considérant que, par nature, le retrait préventif est provisoire; une décision définitive doit lui être substituée une fois les motifs d'exclusion élucidés. Cette décision constitue une décision incidente dans la procédure relative au retrait de sécurité et le délai pour déposer un recours de droit administratif contre un tel prononcé est de dix jours (cf. art. 79 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1); qu'en l'espèce, le recours a été déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA) auprès de l'autorité compétente pour en connaître en vertu de l'art. 12 al. 2 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1). L'avance de frais a en outre été versée en temps utile. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours; que, selon l'art. 14 al. 2 let. c LCR, le permis d'élève conducteur et le permis de conduire ne peuvent être délivrés aux candidats qui souffrent d'une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite; que les permis et les autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR). L'art. 16d al. 1 let. b LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite; que le Message accompagnant le projet de l'art. 14 LCR (FF 1999 IV 4106, 4128) précise que, selon l'art. 14 al. 2 let. c, toutes les personnes qui souffrent d'une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite doivent être exclues du trafic motorisé. L'on ne distingue plus désormais entre le penchant pour la boisson et d'autres formes de dépendance. C'est à la médecine et à la psychologie de dire, au cas par cas, quelles sont les dépendances qui excluent l'aptitude à la conduite; qu'ainsi, les art. 14 al. 2 et 16d al. 1 LCR concernent l'aptitude à conduire de l'automobiliste dans la circulation routière. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur; il s'agit là d'un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En présence d'un conducteur ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre de ces exigences, un retrait de sécurité est ordonné (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 127); qu'à la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (cf. PERRIN, p. 81 s.); que, quand bien même dans la réalité, le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure de protection prise en faveur de l'intéressé lui-même. Celui-ci en effet, inapte à piloter un véhicule automobile d'une manière sûre, mettrait en péril son intégrité corporelle et son patrimoine en prenant le volant. Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale: l'Etat, gardien de l'ordre public, se doit d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. PERRIN, p. 96); que la dépendance aux stupéfiants est un motif de retrait de sécurité, au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR. Il n'est ainsi nullement nécessaire que le conducteur soit inapte à conduire au moment où la décision de retrait du permis de conduire est rendue; la simple éventualité d'une mise en danger ultérieure ne suffit cependant pas; que, d'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). Le défaut de capacité de conduire pour cause de dépendance peut être établi par des examens et des rapports médicaux mais, le plus souvent, par une expertise confiée à des spécialistes disposant de connaissances spécifiques; que, selon l'art. 15d al. 1 let. b LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; que l'art. 11b al. 1 let. b et c OAC prévoit, à cet égard, que lorsque l'autorité a des doutes sur l'aptitude à conduire d'une personne, elle l'adresse à un médecin-conseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix. Il importe en effet de procéder à l'analyse de l'incidence de la toxicomanie ou de l'alcoolisme sur le comportement de l'intéressé comme conducteur en général, comme aussi de la mesure de sa dépendance. Pratiquement, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité à conduire pour cause de dépendance, le recours au jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas, à moins que cette dépendance ne soit manifeste et particulièrement grave (ATF 126 II 185 consid. 2a, 361 consid. 3a; 125 II 396 consid. 2a/bb et c; 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a); qu'une expertise médico-légale s’impose, dans tous les cas, lorsque les circonstances concrètes font naître un doute suffisant quant à une éventuelle dépendance à la cocaïne (cf. CARRON, Les

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 nouveautés en droit de la circulation routière / I.-II., in Journées du droit de la circulation routière 7-8 juin 2010, 2010, p. 161 s.; arrêt TF 1C_282/2007 du 13 février 2008 / JdT 2008 I 464); que ce qui vient d'être dit n'exclut cependant pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens plus poussés n'aient été exécutés; qu'ainsi, l'art. 30 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé; que le retrait préventif du permis de conduire a la même nature juridique que le retrait de sécurité. Comme ce dernier, il constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public (cf. PERRIN, p. 81 s.). Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le permis de conduire doit être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile. Tel est notamment le cas s'il existe des indices concrets d'une dépendance (ATF 125 II 396 consid. 3; 122 II 359 consid. 3a). Doit être considéré notamment comme un élément suffisant, le fait qu'un conducteur a reconnu avoir consommé une certaine quantité de drogue pendant un certain temps avant son interpellation. De plus, en cas de consommation de cocaïne, d'héroïne ou d'autres drogues dures, le potentiel de dépendance est très élevé. Le mode de consommation (par injection, en fumant le produit déposé sur une feuille d'aluminium, sous forme de prises, etc.) ne joue en l'espèce aucun rôle. Par conséquent, si la police ou un médecin avise l'autorité que l'on a constaté, ne serait-ce qu'une seule fois, qu'une personne a consommé de ces substances, il y a lieu d'élucider si elle est apte à conduire, même s'il n'existe aucun rapport avec la circulation routière. Selon les expériences faites à ce jour, 10% au plus des conducteurs examinés sont aptes à conduire malgré leur consommation d'héroïne et de cocaïne (cf. Manuel du groupe d'experts "Sécurité routière", dans sa version du 26 avril 2000, p. 4 s.); qu'il va de soi que s'il s'avère, après expertise, que la mesure n'est pas justifiée, elle devra être aussitôt rapportée (ATF 106 Ib 115 consid. 2b). C'est la raison pour laquelle, au regard de la nature provisoire de cette mesure et des buts qu'elle poursuit, il ne doit pas s'écouler trop de temps entre le moment où les faits ont été portés à la connaissance de l'autorité, la prise de cette mesure, l'exécution de celle-ci et la mise en œuvre de l'expertise; qu'en l'occurrence, il ressort du rapport de police du 9 novembre 2021 que, lors de son audition du même jour, le recourant a reconnu avoir consommé environ 15 g de cocaïne depuis l'été 2020; que cette consommation avouée justifiait à elle seule que l'aptitude à conduire soit évaluée par le biais d'une expertise (cf. Guide aptitude la conduite du 27 novembre 2020, élaboré par le Groupe d'experts Sécurité routière, en accord avec l'Office fédéral des routes (http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/2020-11-27_236_f.pdf, ch. 4. A. 2. let. h, consulté le 29 mars 2022); que néanmoins, afin de procéder à une évaluation de la consommation actuelle du recourant et d'examiner sa capacité à s'abstenir de consommer des produits stupéfiants, la CMA – se référant à la recommandation applicable en cas de prise unique de cocaïne dans les six mois précédents (cf.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Guide, ch. 4. A. 2. let. g) - a requis qu'il se soumette à des tests toxicologiques, sur la base de trois prélèvements d'urine sur trente jours; que, durant cette période de contrôle, le recourant a pu disposer de son permis de conduire; qu'il ressort du rapport du 1er février 2022 établi par le Laboratoire médical Promed que le premier résultat du 12 janvier 2022 s'est révélé positif quant à la présence de cocaïne; que le recourant a du reste admis avoir consommé de la cocaïne le 8 janvier 2022, lors d'une fête; que, dans de telles conditions, et compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine citées ci-avant, la CMA était parfaitement légitimée à émettre de sérieux doutes quant à l'aptitude du recourant à conduire un véhicule automobile en raison d'un risque de dépendance; qu'en effet, les tests toxicologiques exigés avaient précisément pour but de déterminer la situation du recourant vis-à-vis des produits stupéfiants et celui-ci avait été expressément rendu attentif au fait qu'un résultat positif à un test annoncé - quelle que soit la concentration constatée - entrainerait le retrait immédiat à titre préventif de son permis de conduire; qu'or, force est de constater que, durant cette courte période de contrôle, le recourant n'a pas été en mesure de s'abstenir de toute consommation de stupéfiants, alors qu'il connaissait parfaitement les conséquences liées à un résultat positif; que pareil comportement permet d'émettre des doutes sérieux sur son aptitude à s'abstenir de consommer des stupéfiants et, partant, sur une éventuelle dépendance; qu'il importe peu que la présence de cocaïne a été révélée dans les urines et non dans le sang, l'intéressé ayant du reste reconnu en avoir consommé le 9 janvier 2022; qu'au demeurant, les taux énoncés à l'art. 2 al. 2 let. a et c de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11] en lien avec l’art. 34 de l'ordonnance de l’OFROU du 22 mai 2008 concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière [OOCCR- OFROU; RS 741.013.1]) – auxquels se réfère le recourant – sont applicables en cas de conduite sous l'influence de stupéfiants et déterminent la capacité à conduire; qu'en revanche, lorsque l'aptitude à conduire soulève des doutes, le permis de conduire doit être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile. Tel est notamment le cas s'il existe des indices concrets d'une dépendance (ATF 125 II 396 consid. 3; 122 II 359 consid. 3a); que ces indices sont concrets et sérieux en l'espèce; que les seules affirmations du recourant selon lesquelles il n'a plus consommé de drogue depuis lors ne permettent à l'évidence pas de lever les doutes justifiés de l'autorité intimée; que, pour les motifs qui précèdent, l'autorité de céans constate que la CMA n'a pas violé le droit, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en retenant que la dépendance du recourant à la drogue ne pouvait pas être exclue et que, par conséquent, il se justifiait de protéger prioritairement les usagers de la route par un retrait préventif. Il incombe désormais à l'intéressé de prouver qu'il n'est pas dépendant des drogues, en se soumettant à l'expertise médicale exigée par

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 la CMA. Ce n'est que lorsque les résultats de celle-ci auront été produits que l'autorité pourra prendre une décision finale; qu'en tout état de cause, il ne saurait être question d'autoriser le recourant à continuer de conduire jusqu'à cette échéance, dès lors qu'il n'a pas été en mesure de s'abstenir de consommer de la cocaïne durant la période de contrôle; qu'il convient en effet de rappeler que le retrait préventif du permis de conduire n'est pas une mesure admonitoire ayant pour but de punir un comportement fautif, mais qu'il vise à empêcher qu'un automobiliste présumé incapable de conduire se mette au volant d'un véhicule dans un état, durable ou momentané, le rendant dangereux pour la circulation. Tant que cette présomption n'est pas levée, l'intéressé doit être considéré préventivement comme inapte à conduire et écarté de la circulation (cf. notamment arrêts TC FR 603 2020 193 du 27 janvier 2021; 2018 176 du 11 janvier 2019 et la référence citée); que, pour le reste, le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté, le recourant ayant pu faire valoir tous ses droits dans le cadre de la présente procédure et en particulier se déterminer sur les résultats des tests biologiques; que, partant, le recours doit être rejeté; que, vu l'issue du recours, les requêtes superprovisionnelles (601 2022 41) et provisionnelles (603 2022 42), tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours, sont rejetées; que les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12); qu'il n'est pas alloué d'indemnité de partie; (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours (603 2022 40) est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 17 février 2022 est confirmée. II. Les requêtes superprovisionnelles (603 2022 41) et provisionnelles (603 2022 42), devenues sans objet, sont classées. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 mars 2022/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :

603 2022 40 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 30.03.2022 603 2022 40 — Swissrulings