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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 06.06.2023 603 2022 23

6 giugno 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·6,621 parole·~33 min·3

Riassunto

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Sozialrecht (mit Ausnahme der Sozialhilfe ab dem 01.01.2011)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2022 23 603 2022 24 Arrêt du 6 juin 2023 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Stéphanie Morel Parties A.________, recourant, représenté par Me Charlotte Iselin, avocate contre SERVICE DE L'ACTION SOCIALE, autorité intimée Objet Droit social - Indemnisation et réparation LAVI pour des lésions en tant que conséquence d'une première infraction - péremption - droit à l'information Recours (603 2022 23) du 11 février 2022 contre la décision du 11 janvier 2022 et requête d'assistance judiciaire totale (603 2022 24) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, né en 1972, a contacté un centre LAVI en février 2012, arguant avoir été victime, dans les années 1984-1985, d'un attouchement sexuel de la part d'un homme de son village. De 2012 à 2020, le centre LAVI lui a accordé des heures d'assistance juridique ainsi que plusieurs heures de soutien psychologique, à titre d'aide immédiate et d'aide à plus long terme. Le 13 août 2013, il a été entendu par la police de sûreté en tant que personne appelée à donner des renseignements. Par ordonnance pénale du 23 septembre 2013, le Ministère public du canton de Fribourg a suspendu la procédure sans limite de temps, constatant que les faits semblaient prescrits et que l'auteur, faute de domicile connu, ne pouvait pas être entendu. B. Le 24 juin 2016, A.________ a déposé une demande d'indemnisation et de réparation morale auprès du Service de l'action sociale (ci-après: SASoc). Dans ce cadre, il a exposé, entre autres, qu'il n'avait pas été informé de ses droits à une indemnisation au sens de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) et du bref délai dans lequel il pouvait agir avant la conclusion de son mandat avec son avocate actuelle, en 2016. Par décision du 15 mai 2017, le SASoc a rejeté sa demande, retenant en substance que l'infraction avait été commise avant l'entrée en vigueur de la législation relative à l'aide aux victimes d'infractions et qu'elle sortait du champ d'application temporel de la LAVI comme de l'ancienne loi du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI; RO 1992 2465). Aucun élément ne permettait en outre d'établir que le demandeur souffrait d'une atteinte à sa santé psychique particulièrement grave pouvant être qualifiée de lésions corporelles graves, ce qui excluait l'application de la jurisprudence relative à la prolongation du délai de péremption en cas de délits de résultat. C. Agissant le 15 juin 2017, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision et a conclu préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, principalement à l'annulation de la décision contestée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire avec, notamment, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique et, subsidiairement, à sa réformation et à l'octroi d'un montant de CHF 200'000.- à titre de réparation du tort moral et d'indemnisation pour le dommage subi. Par arrêt du 2 avril 2019 rendu en la cause 603 2017 98, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. A l’instar du SASoc, il a retenu pour l'essentiel que l'infraction de lésions corporelles dont se plaignait le recourant ne pouvait pas être qualifiée de grave au sens de l'art. 122 CP, ce qui avait pour conséquence qu'elle sortait du champ d'application temporel tant de l'aLAVI, que de la nouvelle LAVI. A ce stade et vu l'issue du litige, la question de la péremption n'a pas été définitivement tranchée, quand bien même de sérieux doutes ont été émis sur ce point. Par arrêt du 22 novembre 2019 rendu en la cause 1C_269/2019, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.________, annulé l'arrêt cantonal et a renvoyé l'affaire à la Cour de céans pour nouvelle décision. A titre préliminaire, il a rappelé l'approche stricte de la LAVI, imposant de ne pas tenir compte d'éléments étrangers à celle-ci, ressortant notamment du droit pénal, dans l'examen de l'existence d'une infraction commise au sens de l'aLAVI ou de la LAVI. Il a considéré que limiter le champ d'application temporel des règles sur l'indemnisation à la réparation des infractions commises avant l'entrée en vigueur de la loi, mais dont les effets n'apparaissent qu'après, uniquement aux lésions corporelles graves contrevenait au but de la loi. Dans ces conditions, il a

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 renvoyé l'affaire et invité l'autorité cantonale à se déterminer sur deux points, soit sur le statut de victime de A.________ ainsi que sur la question de savoir si l'atteinte à la santé dont se plaint ce dernier, en tant que résultat de l'infraction, est survenue après l'entrée en vigueur de la LAVI ou de l'aLAVI, respectivement était reconnaissable par le recourant seulement après l'une ou l'autre de ces dates. D. Par courrier du 27 février 2020, dans le cadre de la reprise de la procédure, l'intéressé a demandé au Tribunal cantonal la mise en œuvre de plusieurs mesures d'instruction, à savoir son audition et celle de quatre témoins, la production du dossier pénal constitué suite à la plainte qu'il a formée à l'encontre de celui qu'il désigne comme étant l'auteur de l'attouchement, ainsi que la transmission d'un extrait du casier judiciaire de ce dernier. En outre, il a suggéré qu'une expertise soit mise en œuvre afin de déterminer l'atteinte à la santé subie. E. Par arrêt du 6 mars 2020 rendue en la cause 603 2019 179, le Tribunal cantonal a admis le recours du 15 juin 2017, annulé la décision du SASoc du 15 mai 2017 et lui a renvoyé l'affaire pour nouvelle décision dans le sens des considérants du Tribunal fédéral. F. Invité par le SASoC à se déterminer sur les réquisitions de preuves formulées devant le Tribunal cantonal dans son courrier du 27 février 2020, A.________ a fait valoir, dans son écrit du 29 mai 2020, qu'il les maintenait toutes. Il a en particulier exposé qu'une expertise médicale devrait être mise en œuvre pour clarifier la question du lien de causalité entre l'attouchement et l'atteinte ainsi que le moment déterminant où était survenue celle-ci, respectivement le moment où celle-ci avait pu être reconnue. Par réponse du 16 juillet 2020, le SASoC a informé l'intéressé qu'il entendait donner suite à sa requête tendant à la production du dossier du Ministère public et de l'extrait du casier judiciaire ainsi qu'à l'audition d'un des témoins présentés. Pour le reste, le service prévoyait de rejeter les mesures d'instruction requises. S'agissant de l'expertise en particulier, il a relevé que le demandeur était déjà suivi par une psychothérapeute et que les rapports établis par celle-ci pourraient cas échéant être versés au dossier. Par la suite, plusieurs échanges ont eu lieu entre le service et A.________ au sujet des réquisitions de preuves formulées. Dans sa correspondance du 17 juillet 2020, l'intéressé a notamment fait valoir que seule une expertise serait à même de déterminer si l'atteinte à la santé avait été causée par l'acte subi et si celle-ci était survenue après l'entrée en vigueur de la LAVI. Par lettres du 3 septembre 2020 et du 23 juin 2021, le précité a précisé ses prétentions, concluant à l'indemnisation de la totalité de son dommage ainsi qu'à une réparation pour tort moral à hauteur de CHF 20'000.-. G. Par décision du 11 juin 2022, le SASoc a une nouvelle fois rejeté la demande d'indemnisation et de réparation morale de A.________. Sur le fond, l'autorité précitée a retenu pour l'essentiel que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de victime, considérant que ni sa déposition du 13 août 2013 ni les rapports de ses thérapeutes, qui se basaient uniquement sur ses dires, ne permettaient de retenir, avec une vraisemblance prépondérante, que les attouchements avaient bien été commis. Concernant le lien de causalité, le SASoC a exposé qu'aucun des rapports médicaux produits ne se prononçait sur cette question ou ne faisait état de faits aptes à prouver un tel lien entre les infractions alléguées et l'atteinte à la santé du demandeur. S'agissant de la temporalité, il a été retenu que A.________ avait

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 pris conscience de la prétendue infraction et de ses conséquences en 2005, ce qui impliquait que c'était l'aLAVI qui devait trouver application en l'espèce, laquelle prescrivait à la victime un délai de deux ans à compter de l'infraction pour introduire sa demande. L'intéressé ayant déposé sa demande en 2016, celle-ci devait être considérée comme tardive et aucun élément ne permettait d'envisager une restitution du délai, le SASoc estimant que A.________ était en tous les cas et au plus tard suffisamment informé de ses droits le 7 mai 2012, lorsqu'il avait consulté un avocat pour la première fois. Quant aux réquisitions de preuves formulées par le précité dans son courrier du 27 février 2020, et confirmées dans celui du 29 mai 2020, le SASoc a admis la production du dossier du Ministère public et rejeté les autres. Par rapport à l'expertise de crédibilité en particulier, il a considéré qu'elle était superflue, l'intéressé n'étant pas en mesure d'apporter d'autres preuves que ses propres déclarations ou les rapports de ses thérapeutes, lesquels se basent uniquement sur celles-ci. H. Agissant le 11 février 2022, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision du 11 janvier 2022 et au renvoi de la cause au SASoc pour examen complémentaire et notamment pour mise en œuvre d'une expertise psychiatrique et, subsidiairement, à la réformation de la décision précitée en sens que l'Etat de Fribourg soit reconnu débiteur à son endroit d'un montant de CHF 200'000.- à titre de réparation de son tort moral et d'indemnisation pour le dommage subi. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. A titre préliminaire, la mandataire du recourant annonce être en isolement après avoir été atteinte du Covid-19 et conclut à ce titre, préalablement, à ce qu'un délai soit octroyé à son mandant pour compléter son recours et produire la décision attaquée. Pour l'essentiel, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et reproche au SASoc de ne pas avoir instruit la cause correctement. Il relève notamment qu'il n'a pas eu la possibilité de se déterminer sur le contenu du dossier pénal, lequel ne lui a pas été remis, et que le service aurait dû procéder à son audition plutôt que de se baser uniquement sur les déclarations qu'il a faites devant le Ministère public en 2013. Sur ce point, il considère également que l'appréciation de celles-ci - qualifiées de floues par le SASoc - est arbitraire. Il estime avoir démontré à suffisance son statut de victime et expose qu'il appartenait à l'autorité de demander des précisions médicales à ses thérapeutes si elle l'estimait nécessaire, autant s'agissant de son statut de victime que sur la question du lien de causalité. Il considère au surplus qu'à suivre le Tribunal fédéral, seule une expertise sera à même de déterminer si l'atteinte a été causée par l'acte subi et si l'atteinte est survenue après l'entrée en vigueur de la LAVI. De son point de vue, il a été prouvé que les abus subis ont porté atteinte tant à son intégrité sexuelle qu'à sa santé psychique et que les séquelles de cette atteinte se sont révélées au plus tôt en 2012. Enfin, il reproche au SASoc d'avoir retenu qu'il avait pris conscience de l'infraction en 2005 déjà, sans avoir pourtant examiné la question de savoir s'il avait été informé à temps des droits découlant de la LAVI et des possibilités de les faire valoir. Pour le reste, il requiert de l'Instance de céans qu'elle procède à son audition et à celles de témoins et qu'elle mette en œuvre une expertise. Le 18 février 2022, A.________ produit un mémoire complémentaire à son écriture du 11 février 2022. En autres éléments, il reproche à l'autorité de ne pas avoir examiné si l'atteinte à la santé psychique, en tant que séquelle tardive, avait bien eu lieu en 2012, comme il le soutient. I. Invité à se déterminer, le SASoc conclut au rejet du recours dans son écrit du 15 mars 2022. Il conteste en substance une violation du droit d'être entendu du recourant et maintient que le dossier

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 de la cause était suffisamment complet pour qu'il statue. Il considère qu'il a bel et bien examiné l'éventuelle atteinte à la santé et l'a fixée en 2005. S'agissant des réquisitions de preuves, il se réfère en particulier aux précédentes correspondances échangées entre les mois de mai et juillet 2020. Le 20 mai 2022, le recourant répète que son audition est nécessaire. S'agissant du droit applicable, il expose que la question du moment de la survenance du résultat de l'infraction n'a pas été instruite, et ce contrairement au prescrit de l'arrêt du Tribunal fédéral. D'après lui, seule une expertise est à même d'éclaircir ce point. Le fait qu'il ait essayé de parler de ce qu'il a vécu à son ex-femme en 2005 ne démontre pas qu'il avait conscience de l'existence d'une infraction, de son résultat et des droits qui en découlent. D'après lui, le résultat semble bien plutôt être intervenu en 2012, au moment où il a dû entreprendre des suivis thérapeutiques accrus. Le fait qu'il ait consulté un avocat à ce momentlà ne prétérite pas sa situation juridique, dès lors que rien au dossier ne permet d'affirmer qu'il ait été informé, à cette époque, des éventuels délais contenus dans la LAVI. Il en va de même s'agissant du centre de consultation LAVI, qui ne prétend pas l'avoir renseigné. En tous les cas, l'intéressé expose qu'il doit être constaté que ce n'est qu'en 2016 qu'il a été averti de son droit à obtenir une indemnisation. Sa demande a dès lors été déposée dans un délai de cinq ans dès la survenance du résultat, et sans délai suite à la connaissance de son droit. Par courrier du 14 juin 2022, le SASoc renonce à formuler de plus amples observations et se réfère à la décision du 11 juin 2022 ainsi qu'à sa prise de position du 15 mars 2022. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l'art. 10 al. 2 de la loi cantonale du 8 octobre 1992 d'application de la législation fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LALAVI; RSF 130.5). Le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Compte tenu de l'habilitation expresse donnée par l'art. 10 al. 2 LALAVI, le Tribunal cantonal peut revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 78 al. 2 let. c CPJA). 2. Dans son arrêt de renvoi du 22 novembre 2019, le Tribunal fédéral a invité l'autorité cantonale à "(…) se déterminer sur la réalité de l'attouchement dénoncé et sur la question de savoir si l'atteinte à la santé invoquée à l'appui de la demande d'indemnisation a bien été causée en tout ou en partie par cet acte. Ce n'est qu'en effet qu'en cas de réponses affirmatives qu'il pourra être retenu que les lésions corporelles au sens des art. 122 ss CP, telles que dénoncées, ont été commises (exigence

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 de l'infraction). L'autorité précédente devra ensuite déterminer si l'atteinte à la santé dont se plaint le recourant à l'appui de sa demande, atteinte qui constituerait le résultat de l'infraction de lésions dénoncée, est survenue après l'entrée en vigueur de la LAVI ou de l'aLAVI, respectivement était reconnaissable par le recourant seulement après l'une ou l'autre de ces dates. Ce n'est ici encore qu'en cas de réponse affirmative à cette question que les règles en matière d'indemnisation prévues par la LAVI, respectivement par l'aLAVI pourront trouver application (condition de temporalité)" (arrêt TF 1C_269/2019 du 22 novembre 2019 consid. 2.6). 3. S'agissant de la condition de temporalité - à même de sceller le sort du litige indépendamment de savoir si le statut de victime doit être octroyé ou non au recourant - il y a lieu de relever ce qui suit. 3.1. La LAVI, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a abrogé et remplacé l'aLAVI, en vigueur quant à elle dès le 1er janvier 1993. Selon l'art. 48 let. a LAVI, sont régis par l’ancien droit le droit d’obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de la présente loi; les délais prévus à l’art. 25 sont applicables au droit d’obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés moins de deux ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi. L'aLAVI comportait un délai de péremption à son art. 16 al. 3, qui prévoyait que la victime devait introduire ses demandes d'indemnisation et de réparation morale devant l'autorité dans un délai de deux ans à compter de la date de l'infraction; à défaut, ses prétentions étaient périmées. En instituant un délai de péremption relativement court, le législateur de 1991 entendait obliger les victimes à se décider rapidement (cf. arrêt TC VD GE.2018.0255 du 22 mai 2019 consid. 3b). Selon le Message, le but de l'indemnisation était de permettre aux victimes de surmonter les difficultés qui surgissaient immédiatement après l'infraction. La décision de l'autorité devait en outre être rendue à un moment où il était encore possible d'élucider les circonstances exactes de l'infraction qui était à la base de la demande, et de déterminer si le préjudice allégué par la victime avait bien été causé par l'infraction (Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 concernant l'aLAVI, FF 1990 II 909, p. 941). Quant à l'art. 25 LAVI, il prescrit que la victime et ses proches doivent introduire leurs demandes d'indemnisation et de réparation morale dans un délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction ou du moment où ils ont eu connaissance de l'infraction; à défaut, leurs prétentions sont périmées. A la suite de plusieurs interventions parlementaires et de divers arrêts du Tribunal fédéral, le Département fédéral de justice et police a décidé, le 3 juillet 2000, de mettre sur pied une commission d'experts chargée de réviser, sur plusieurs points, la loi sur l'aide aux victimes. La commission a rendu le 25 juin 2002 son rapport explicatif sur le projet de révision de la LAVI. Elle a constaté que le délai de péremption prévu à l'art. 16 al. 3 aLAVI était fréquemment critiqué pour sa brièveté. Elle a ainsi proposé de le prolonger à cinq ans, comme en droit des assurances sociales (cf. art. 24 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]), tout en prévoyant des délais encore plus larges dans certains cas, notamment pour les victimes qui faisaient d'abord valoir leurs prétentions civiles par voie d'adhésion dans une procédure pénale (Rapport explicatif du 25 juin 2002 concernant le projet de révision totale de la LAVI, p. 50; arrêt TC VD GE.2018.0255 du 22 mai 2019 consid. 3c). 3.2. Dans certains cas, quelle que soit la durée du délai de péremption, ce dernier est cependant trop bref si le moment de l'infraction est le seul dies a quo. Peuvent notamment être citées la situation

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 d'un adulte abusé sexuellement dans son enfance, dont les souvenirs enfouis referaient surface longtemps après (cf. ATF 123 II 241), celle d'une victime d'un viol qui apprend qu'elle a été contaminée par le virus du SIDA plusieurs années après (cf. ATF 126 II 348 / JdT 2002 IV 17) ou encore celle du travailleur salarié, exposé à des poussières d'amiante, qui développe une maladie un certain temps après (cf. ATF 134 II 308 / JdT 2011 IV 72). La jurisprudence fédérale a donc atténué la rigueur du délai en admettant que ce dernier ne court pas dès l'infraction, mais dès que la victime a connaissance de l'atteinte qu'elle a subie, ce que codifie l'art. 25 LAVI. Dans de telles hypothèses, si l'autorité n'entrait pas en matière, cela pourrait conduire à admettre une péremption du droit avant la survenance du résultat d'un délit matériel: en cas de lésions corporelles graves, par exemple, l'atteinte à l'intégrité corporelle peut apparaître un certain temps après que l'infraction a été subie et ne pas être diagnostiquée immédiatement (CONVERSET, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, 2009, p. 331 et 332). La doctrine précise également que ce n'est pas tant la connaissance de l'infraction en tant que telle qui est décisive, mais celle de la connaissance de l'atteinte subie (cf. CONVERSET, p. 332). 3.3. Dans le cas d'espèce, à l'instar du Tribunal fédéral, il convient de relever d'emblée que l'indemnisation pour le dommage ou le tort moral subi du fait des infractions liées à l'attouchement dénoncé par le recourant, qui remonterait à 1984-1985, sort du champ d'application temporel tant de la LAVI que de celui de l'aLAVI. Seule reste déterminante l'infraction de lésions corporelles simples dénoncée par l'intéressé à l'appui de sa demande d'indemnisation, dont il invoque qu'elle aurait été causée par l'attouchement (cf. arrêt TF 1C_269/2019 du 22 novembre 2019 consid. 2.5). Alors que le SASoc estime que le recourant a pris connaissance de l'infraction subie et de ses conséquences en 2005, l'intéressé soutient que les séquelles de l'atteinte se sont révélées au plus tôt en 2012, au moment où il a entrepris des suivis thérapeutiques accrus. 3.3.1. Sur ce point, il ressort du dossier produit par l'autorité intimée notamment les éléments suivants. - Dans sa demande de renouvellement du 21 août 2012, la psychologue de l'Association "Faire le pas, parler d'abus sexuels" que le recourant a consultée mentionne que son patient "(…) a commencé à ressentir le besoin de faire un travail sur lui-même il y a quelques années, puis un travail en hypnose a fait émerger l'importance de se centrer sur les parties blessées par l'abus. Depuis quelques mois, le recourant a fait un travail considérable sur lui-même pour régler de nombreuses questions liées à l'abus et retrouver ses repères" (dossier de la cause, pièce 6); - Interrogé par la police de sûreté le 13 août 2013, l'intéressé a déclaré: "[i]l y a [huit] ans, j'ai essayé d'en parler à ma compagne de l'époque, mais je n'ai pas réussi à me confier. Finalement, il y a [quatre] ans, j'ai réussi à me confier à mon ex-femme. En fait, mon ex-femme est brésilienne et je savais que [mon agresseur] était installé dans ce pays depuis plusieurs années et tout cela m'a déclenché les souvenirs de ce que j'avais subi. J'éprouvais un profond mal-être lorsqu'on me parlait de [mon agresseur] (…)" (dossier de la cause, pièce 270); - Dans son rapport du 6 juillet 2017, le médecin-psychiatre de l'intéressé a déclaré que "[l]a première fois qu'il a parlé de cette agression, c'était à 33 ans. Il en a parlé à sa compagne de l'époque (…)" (dossier de la cause, pièce 146); dans son courrier du 9 août 2017, reprenant les termes de ce rapport, un de ses mandataires répète que l'intéressé s'est confié pour la première fois à l'âge de 33 ans (dossier de la cause, pièce 148). A cet égard, il est précisé que le recourant est né en 1972; partant, il avait 33 ans en 2005.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 Il ressort des considérants précités qu'il n'est pas possible d'établir de manière incontestable le moment où le recourant s'est exprimé pour la première fois sur l'abus subi, ni de privilégier l'une ou l'autre version avancée par les divers intervenants, étant rappelé que tous - psychologue, médecinpsychiatre et mandataire - n'ont pu que relater dans leurs écrits les propos reçus de l'intéressé. Une instruction complémentaire sur ce point - menée plus de dix ans après la récolte des informations figurant déjà au dossier - notamment l'audition des personnes citées par le recourant ou une expertise psychiatrique, ne serait pas non plus de nature à établir ces faits de manière déterminante et à reléguer au second plan les pièces contradictoires versées au dossier. Peu importe cependant, dans la mesure où il s'avère que le recourant est forclos aussi bien à l'aune de l'aLAVI que sous l'angle de la LAVI. 3.3.2. En effet, si, à l'instar du SASoc, l'on devait considérer que le fait que l'intéressé ait évoqué les abus pour la première fois en 2005 suffit à admettre que l'infraction de lésions dénoncée soit, à ce moment-là, survenue et que l'intéressé en avait conscience, il sied de reconnaitre que le délai de péremption a commencé à courir en 2005, soit sous l'aLAVI, et est arrivé à échéance deux ans plus tard, soit en 2007. Par ailleurs, même si la thèse de l'autorité intimée devait être écartée, force est de relever que le recourant admet lui-même, devant la police en 2013, qu'il est parvenu à expliciter ce qui lui était arrivé pour la première fois "il y a quatre ans", soit en 2009, et que toute cette affaire l'affectait déjà à ce moment-là. Cette date coïncide avec les déclarations de sa psychologue, qu'il consulte certes pour la première fois en 2012, laquelle souligne que son patient a ressenti le besoin d'effectuer un travail "il y a quelques années". En tous les cas, l'utilisation du pluriel par la psychologue dans son rapport de 2012 permet, à n'en point douter, d'exclure l'année 2011. Sur la base de ces pièces, il peut être retenu que les séquelles de l'atteinte se sont manifestées en 2009, après que le recourant soit parvenu à en parler à son ex-femme et qu'elles étaient à tout le moins reconnaissables par l'intéressé en 2010 au plus tard. Le fait qu'il ait, comme il le soutient, entamé des suivis thérapeutiques accrus financés par la LAVI depuis 2012 seulement, ne suffit pas à nier que les conséquences de l'abus subi, qui se sont présentées sous la forme d'une atteinte à sa santé psychique, ne se sont pas manifestées de manière claire et reconnaissable auparavant. A suivre le raisonnement du recourant, il faudrait attendre que toute victime - consciente de son mal-être et des raisons de celui-ci - se décide de contacter un centre, et surtout d'amorcer un suivi médical pour faire courir le délai prévu par la loi. Or, cela n'est manifestement pas conforme à la volonté du législateur, le moment de la survenance des lésions et de leur prise de conscience - à partir duquel le délai commence à courir - devant nécessairement être distinguées des mesures entreprises, ou non, pour les soigner. Dans ces conditions, si l'on se fie aux déclarations du recourant faites devant la police et aux rapports de sa psychologue, il y a lieu de constater que l'infraction de lésions dénoncée - en tant que conséquences de l'abus - était reconnaissable par le recourant en 2010 au plus tard, soit sous l'égide de la LAVI. Le délai de péremption est dès lors arrivé à échéance cinq ans plus tard, soit en 2015. 3.4. Au vu des motifs qui précèdent, le recourant est forclos aussi bien à l'aune de l'aLAVI que sous l'angle de la LAVI, son action ayant été déposée en 2016.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 4. Reste toutefois à déterminer si les conditions mises à une restitution du délai définies par la jurisprudence sont réunies, que l'on considère se trouver dans le champ d'application temporel de la nouvelle ou de l'ancienne loi. 4.1. Conformément à la jurisprudence et à la pratique adoptées déjà sous l'empire de l'art. 16 aLAVI, et poursuivies avec la nouvelle LAVI, la restitution du délai est en effet possible lorsque la victime, de bonne foi, n'a jamais été informée de l'existence de ses droits et des moyens de les faire valoir. Il faut que la victime n'ait pas été en possession des moyens nécessaires à l'exercice efficace de ses droits (arrêt TC VD GE.2018.0255 du 22 mai 2019 consid. 3e et les références citées, notamment ATF 129 II 409 consid. 2 et 123 II 241 consid. 3; cf. arrêt TF 1C_99/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1). 4.2. S'agissant de l'information sur l'aide aux victimes de l'art. 8 LAVI, le Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 concernant la révision totale de la LAVI précise que "[j]usqu’ici, l’information sur l’aide aux victimes incombait aux centres de consultation, aux membres de la police qui procédaient à l’audition de la victime ainsi qu’aux autorités responsables de la procédure pénale (art. 3, al. 2, let. b, 6, al. 1 et 8, al. 2, LAVI). Le Tribunal fédéral a concrétisé les exigences auxquelles doivent satisfaire les organes de police et les centres de consultation en matière d’information; celles-ci sont en corrélation avec un délai de péremption strict. Le projet précise le devoir d’information de la police, en se basant sur la jurisprudence. D’une manière générale, il étend le devoir d’information d[es] cantons en matière d’aide aux victimes. Les cantons n’ont pas seulement à informer de manière individuelle et concrète les personnes concernées, mais doivent aussi, conformément à l’al. 1, faire connaître au public l’existence de l’aide aux victimes. Ils doivent veiller, par des moyens appropriés, à ce que toutes les victimes soient, si possible, informées rapidement et sous une forme adéquate des possibilités qui s’offrent à elles en matière de consultation et d’indemnisation, non seulement par la police, mais aussi par les agents du secteur médical (hôpitaux, cabinets médicaux, ambulanciers) ou d’autres institutions telles que les sapeurspompiers" (FF 2005 6683 ss, p. 6726 et 6727 et les références citées). Sur ce point, on attribue une importance décisive au devoir de la police de signaler à la victime, lors de sa première audition, l'existence des centres de consultation chargés, notamment, de fournir des informations sur l'aide aux victimes et de les assister dans leurs démarches juridiques (art. 3 et 6 al. 1 aLAVI; art. 8 al. 1 LAVI) (cf. ATF 129 II 409 consid. 2; arrêt TF 1C_99/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1). Il s'agit d'un renversement de la présomption selon laquelle nul n'est censé ignorer la loi (arrêt TF 1C_99/2015 du 18 novembre 2018 et les références citées, soit les ATF 131 IV 183 consid. 3.1.1 et 123 II 241 consid. 3e). Dans le système de la loi, cette obligation d'informer la victime compense la rigueur du délai. En principe, la péremption ne peut donc pas faire échec à une demande lorsque l'information due à la victime a été omise. Dans le cas où une information suffisante n'a été fournie qu'après l'expiration du délai, l'autorité doit examiner, sur la base des circonstances spécifiques de la cause et en considération du principe de la bonne foi, si la victime a pris toutes les dispositions appropriées et raisonnablement exigibles pour faire valoir ses droits; dans l'affirmative, la péremption doit exceptionnellement être considérée comme non avenue (ATF 129 II 409 consid. 2; 123 II 241 consid. 3f; arrêt TF 1C_99/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1). Ainsi, outre le défaut d'information en temps utile, le principe de la bonne foi suppose qu'aucun reproche ne puisse être formulé à l'encontre de la victime pour ne pas avoir déposé sa requête dans le délai. A titre

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 d'exemple, la victime qui resterait inactive, alors même qu'elle aurait été informée du délai par un tiers, à l'instar d'un centre de consultation LAVI, ou qui aurait expressément refusé de s'adresser à un centre ou à un avocat pour obtenir des informations sur l'aide aux victimes, ne peut invoquer le principe de la bonne foi (CONVERSET, p. 337 s.). Le Tribunal fédéral a néanmoins aussi jugé que si la victime ne dispose pas à temps de tous les éléments nécessaires pour spécifier entièrement l'objet et les motifs de sa demande d'indemnisation, tels que, en particulier, le montant auquel elle prétend, elle doit néanmoins saisir l'autorité avant l'échéance de la péremption et lui exposer les faits avec la précision que l'on peut de bonne foi attendre d'elle à ce moment (ATF 129 II 409 consid. 2; 126 II 93 consid. 2 et 3). 4.3. Une fois que la victime a été informée de ses droits, elle ne peut échapper ainsi à la rigueur de l'institution de la péremption que si elle s'adresse à l'autorité dans un délai raisonnable après avoir reçu l'information manquante, à l'instar de ce qui prévaut lorsqu'elle a connaissance de l'infraction, respectivement de l'atteinte (cf. ATF 129 II 409 consid. 3; CONVERSET, p. 338). Si la fixation d'un délai de dix jours n'est pas admissible, l'hypothèse inverse, où la victime agit un an après avoir été informée, n'est pas non plus concevable (CONVERSET, p. 338). 4.4. En l'espèce, le recourant a consulté un centre LAVI pour la première fois en février 2012 et il a bénéficié de prestations LAVI, sous forme d'aide immédiate et d'aide à plus long terme. Il a en particulier bénéficié de plusieurs heures d'assistance juridique auprès de deux avocats, la première fois en mai 2012, la seconde en 2013, lorsqu'il a été entendu par la police. Lors de cette audition du 13 août 2013, il lui a expressément été demandé: "[c]onfirmez-vous avoir reçu le formulaire explicatif sur l'aide aux victime ?", ce à quoi il a répondu "Je suis déjà suivi par le centre LAVI de Fribourg". Ensuite, à la question "[a]vez-vous des questions à propos du formulaire des droits de la victime ?", il a répondu "non". Dans ces conditions, si l'on peut déjà douter du fait que l'intéressé n'ait pas été informé de l'ensemble de ses droits en 2012 - par le biais de ses mandataires, des nombreux contacts qu'il a eus avec le personnel du centre LAVI ou dans le cadre des différents entretiens individuels ou de groupe qu'il a pu avoir avec l'Association "Faire le pas, parler d'abus sexuels" - force est en tous les cas d'admettre qu'il n'y a pas eu de défaut d'information dans le cadre de la procédure pénale. Si, par impossible, l'on devait retenir que son droit à une indemnisation et le délai pour la demander ne faisaient pas partie des informations figurant sur le formulaire explicatif LAVI qui lui a été remis, ce qui paraît inimaginable, il appartenait en tous les cas au recourant, dès son audition en 2013, de ne pas rester passif et de se renseigner plus avant sur ses droits. A cet égard, il est relevé qu'il était majeur et capable de discernement au moment de son audition et qu'il ne ressort pas davantage du dossier que son inaction s'explique par une grande détresse physique ou morale, ou encore par un isolement social (cf. ATF 123 II 241). A cet égard, l'on ne peut pas s'empêcher de relever au surplus qu'une simple recherche sur Internet aurait suffi à renseigner exhaustivement l'intéressé. 4.5. Ainsi, l'entretien auprès de la police ayant eu lieu en août 2013, il faut considérer que le recourant n'a pas agi avec la diligence que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui en ne déposant sa demande d'indemnisation que trois ans plus tard, en 2016, si bien que la péremption, évoquée ci-avant aussi bien sous l'angle de l'aLAVI que de la LAVI, lui est opposable.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 5. Au vu de l'examen qui précède, la péremption de l'action, déjà abordée dans l'arrêt du 2 avril 2019 rendu en la cause 603 2017 98/99 mais laissée indécise, doit dès lors être constatée. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'évaluer si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de reconnaître au recourant le statut de victime et a nié l'existence d'un lien de causalité, le défaut du respect du délai de péremption suffisant à mener à l'extinction de son droit à une indemnisation. 6. 6.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours (603 2022 23) est rejeté et la décision du SASoc confirmée dans son principe. 6.2. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par le recourant, son audition ou celle de témoins n'étant notamment pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées; arrêt TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, art. 59, n. 59.4). Quant à l'expertise psychiatrique requise, et dès lors que l'action est périmée, elle s'avère superflue, d'autant qu'un professionnel de la santé ne saurait déterminer le moment auquel une victime est valablement informé des droits découlant de la LAVI et des moyens de les faire valoir. 7. 7.1. En application de l'art. 30 LAVI, il n'est pas prélevé de frais de procédure. 7.2. Le recourant requiert encore le bénéfice de l'assistance judiciaire. Selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure paraît d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). Considérant qu'il ne peut pas être retenu sans autre que la cause était d'emblée dénuée de chances de succès, notamment suite à l'arrêt du Tribunal fédéral, et compte tenu de la situation financière précaire du recourant, il y a lieu de faire droit à sa requête (601 2023 24) et de lui octroyer l'assistance judiciaire totale (cf. art. 142 et 143 CPJA). Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire gratuite totale (603 2023 24) est admise et que Me Charlotte Iselin, avocate à Lausanne, est désignée comme défenseure d'office. 7.3. L'indemnité du défenseur d'office doit être fixée dans les limites du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.1). Celui-ci prévoit en particulier à son art. 12 al. 1bis un tarif horaire de CHF 180.et à son art. 12 al. 2 un renvoi aux art. 9 et 11 Tarif JA, lesquels prescrivent notamment un remboursement de 40 centimes par photocopie ainsi que des débours au prix coûtant. En l'espèce, la liste de frais produite par Me Charlotte Iselin le 1er juin 2023 - laquelle comptabilise un temps total de 14h15 - répond à ses exigences, à l'exception des débours, pour lesquels un forfait de 2% est requis à hauteur de CHF 55.25, quand bien même il est tenu compte, au prix coûtant, de certains courriers, soit deux lettres à CHF 5.30.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 En application de l'art. 11 al. 1 in fine Tarif JA et sur la base de la liste de frais corrigée, il y a dès lors lieu de fixer forfaitairement l'indemnité de partie allouée au recourant à CHF 2'784.- (CHF 2'565.d'honoraires + CHF 20.- de débours + CHF 199.- de TVA à 7.7%). la Cour arrête : I. Le recours (603 2022 23) est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. La requête d'assistance judiciaire totale (603 2022 24) est admise et Me Charlotte Iselin désignée en qualité de défenseure d'office. IV. Il est alloué à Me Charlotte Iselin une indemnité au titre de défenseure d'office de CHF 2'784.- (TVA de CHF 199.- comprise), à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA). Fribourg, le 6 juin 2023/mju/smo La Présidente La Greffière-rapporteure

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