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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 24.10.2022 603 2022 118

24 ottobre 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,133 parole·~11 min·2

Riassunto

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2022 118 Arrêt du 24 octobre 2022 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 31 août 2022 contre la décision du 16 août 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décision du 17 février 2022, l'ancienne Commission des mesures administratives en matière de circulation routière, dont les compétences ont été reprises depuis le 1er juillet 2022 par l'Office de la circulation et de la navigation (ci-après: OCN), a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de trois mois. Cette décision n'a pas été contestée. Le précité a déposé son permis le 25 mars 2022, de sorte que la mesure devait être exécutée jusqu'au 24 juin 2022 inclus. B. Il ressort d'un rapport de la police cantonale que, le 23 mai 2022, vers 22h05, alors qu'il se trouvait sous le coup du retrait de son permis de conduire, A.________ a circulé au volant d'un véhicule à B.________. Lors du contrôle de police, il a décliné une fausse identité. Par écrit du 9 juin 2022, l'OCN a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Dans ses observations du 13 juin 2022, l'administré a notamment fait valoir son besoin de disposer de son permis de conduire pour se rendre à son travail dans la restauration, au risque sinon de perdre son emploi. Par ordonnance pénale du Ministère public du 22 juin 2022, l'intéressé a été reconnu coupable de conduite d'un véhicule automobile malgré le retrait du permis et condamné à une peine pécuniaire sans sursis. C. Par décision du 16 août 2022, l'OCN a prononcé le retrait du permis de conduire du conducteur pour la durée de douze mois, pour conduite sous le coup du retrait de permis. Elle a qualifié la faute commise de grave en application de l'art. 16c al. 1 let. f de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Elle a tenu compte des antécédents de l'intéressé, tout en s'en tenant à la durée minimale du retrait prescrite par l'art. 16c al. 2 let. c LCR. D. Par écrit du 31 août 2022, l'intéressé recourt contre la décision de l'OCN auprès du Tribunal cantonal, en concluant implicitement du moins à une réduction de la durée du retrait et au remplacement du retrait de permis par une sanction pécuniaire. A l'appui de ses conclusions, il invoque son besoin de disposer de son permis de conduire, dans la mesure où il a trouvé un nouvel emploi et où il doit se rendre en voiture auprès de ses clients. Il se plaint d'avoir fait l'objet d'innombrables contrôles de police depuis 2017 et sollicite que l'infraction commise en 2012 ne soit plus retenue pour fixer la durée du retrait. E. Le 7 octobre 2022, l'OCN indique ne pas avoir d'observation particulière à formuler. Il renvoie à sa décision du 16 août 2022 et conclut au rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. La Cour de céans peut dès lors en examiner les mérites. 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art 78 al. 2 CPJA). 3. 3.1. L'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd. 1991, n° 38). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1c/aa et bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196). Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006). Toutefois, l'autorité administrative n'est pas liée par la qualification juridique et peut s'écarter du jugement pénal si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 3.2. En l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir conduit sous le coup d'un retrait de permis, le 23 mai 2022. Par ordonnance pénale du 22 juin 2022, le recourant a été reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière (conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis). Il n'a pas contesté cette ordonnance, qui est dès lors entrée en force. Si le recourant entendait critiquer les faits précités, il aurait dû faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure pénale, comme l'OCN l'en avait expressément avisé. L'état de fait retenu par le Juge pénal peut dès lors être considéré comme établi (cf. à ce propos, arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, n° 38). 4. Aux termes de l'art. 16c al. 1 let. f LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré. En l'espèce, il est établi que le recourant a conduit sous le coup d'un retrait de permis, le 23 mai 2022. En effet, la décision de retrait du permis de conduire prise à son endroit le 17 février 2022, non contestée, est entrée en force de sorte qu'elle ne peut plus être remise en cause dans le cadre de la présente procédure, ce que le recourant ne conteste à juste titre pas. Vu la disposition précitée, c'est à bon droit que l'OCN a retenu que la conduite sous le coup du retrait constituait une infraction grave. 5. 5.1. A teneur de l'art. 16c al. 2 let. c LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves. 5.2. En l'espèce, comme mentionné ci-dessus, le recourant a déjà fait l'objet d'un retrait de permis pour faute grave le 17 février 2022. La nouvelle infraction grave ayant été commise dans les cinq ans suivant ce retrait, le permis du recourant devait être retiré pour la durée minimale de douze mois, conformément à l'art. 16c al. 2 let. c LCR. 6. 6.1. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3). 6.2. En l'espèce, l'OCN a prononcé un retrait de douze mois. Ce faisant, l'autorité s'en est dès lors tenue à la durée minimale du retrait, laquelle ne peut être réduite, pour quelque raison que ce soit (cf. art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR; ATF 132 II 234 consid. 2.3). Autrement dit, les besoins professionnels et personnels de disposer du permis, tels que le recourant les a exposés dans son recours, ne peuvent conduire à une réduction de la durée du retrait, limitée au minimum légal.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 C'est à juste titre également que, conformément à l'art. 16c al. 3 LCR, l'OCN a substitué à la durée du retrait du permis la durée restante du retrait alors en cours, à savoir 33 jours, soit la période comprise entre le 23 mai 2022 et l'échéance de la mesure du 17 février 2022. En effet, la personne, qui s'est vu retirer son permis et qui conduit malgré tout durant cette période, doit faire l'objet d'une nouvelle mesure de retrait. Celle-ci ne s'ajoute pas au retrait en cours, mais le remplace, de sorte que les deux mesures ne doivent pas être entièrement exécutées. Ainsi, contrairement au principe prévoyant qu'en droit de la circulation routière un conducteur ne se trouve en état de récidive qu'après la fin de l'exécution d'un précédent retrait (cf. ATF 136 II 447 consid. 5.3), la loi aménage, pour l'infraction de conduite sans permis (art. 16c al. 1 let. f LCR), un antécédent immédiatement aggravant dans le système des cascades des sanctions prévues par les art. 16 ss LCR (cf. arrêts TF 1C_275/2007 du 16 mai 2008 consid. 4.3; 1C_32/2015 du 18 juin 2015 consid. 6.1; 1C_579/2014 du 15 juillet 2015 consid. 3.1). Au vu de la teneur de la règle légale, le premier retrait est remplacé par la deuxième mesure dès le jour de la commission de la nouvelle infraction (cf. arrêts TF 1C_584/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1; 1C_29/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.3). Contrairement à ce que pense le recourant, l'infraction commise en 2012 n'a pas eu d'influence pour fixer la durée du retrait. Finalement, il y a lieu de préciser encore que la sanction prévue par la loi consiste en un retrait du permis de conduire et qu'il est impossible de remplacer celui-ci par une sanction pécuniaire comme le réclame le recourant. 7. Il résulte de l'ensemble des considérants qui précèdent qu'en fixant à douze mois la durée du retrait du permis de conduire du recourant, l'OCN n'a pas violé la loi ni commis un excès ou abus de son pouvoir d'appréciation. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté et la décision de l'OCN confirmée. 8. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 24 octobre 2022/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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