Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 22.06.2021 603 2021 8

22 giugno 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,662 parole·~13 min·6

Riassunto

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2021 8 Arrêt du 22 juin 2021 IIIe Cour administrative Composition Présidente suppléante: Marianne Jungo Juges : Johannes Frölicher, Yann Hofmann Greffière-stagiaire : Charlotte Mottet Parties A.________, recourante, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Recours sur mesures provisionnelles - Retrait préventif du permis de conduire; doutes émis par la médecin traitant quant à l'aptitude à conduire de sa patiente de 80 ans Recours du 14 janvier 2021 contre la décision du 7 janvier 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que, le 18 décembre 2020, la Dre B.________, médecin généraliste, a adressé spontanément un courrier à l'Office de la Circulation et de la Navigation du canton de Fribourg (OCN) au sujet de l'état de santé de sa patiente A.________, née en 1941. Elle a indiqué avoir constaté une détérioration progressive de l'état de santé de la précitée et s'est inquiétée qu'elle soit toujours au bénéfice d'un permis de conduire. Elle a proposé que sa patiente soit rapidement convoquée pour une évaluation de son aptitude à la conduite; que, contactée le 23 décembre 2020 par le médecin-conseil de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA), la Dre B.________ a réitéré ses doutes quant à l'aptitude à conduire de A.________, en précisant que celle-ci était atteinte de troubles cognitifs ainsi que de diabète et qu'elle ne respectait pas le traitement prescrit; que, sur la base de ces informations, le médecin-conseil de la CMA a rendu, le même jour, un préavis défavorable au maintien du permis de conduire de A.________, vu l'existence de doutes importants sur son aptitude à conduire; que, par décision du 7 janvier 2021, la CMA a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de A.________, pour une durée indéterminée, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, en se fondant notamment sur l'art. 15d al. 1 let. e LCR et l'art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51). Elle a subordonné la reconsidération de sa décision à la production d'un rapport d'expertise attestant de la parfaite aptitude à conduire de l'automobiliste. Par ailleurs, la CMA a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours; que, par écrit du 14 janvier 2021, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. Elle fait valoir que la décision attaquée est inopportune car sa médecin traitant ne l'a pas entendue sur la question de l'éventualité d'un retrait de permis ni n'a entretenu de contacts réguliers avec les infirmières des soins à domicile qui la suivent et qu'elle s'est uniquement basée sur l'état de son semainier. Elle conteste l'avis émis par la précitée et joint les protocoles d'examens qui attestent de la stabilité de sa glycémie; que, dans ses observations du 9 février 2021, la CMA a conclu au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'à son dossier; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné; que les arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, seront repris, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit du présent arrêt; considérant que, par nature, le retrait préventif est provisoire; une décision définitive doit lui être substituée une fois les motifs d'exclusion élucidés. Cette décision constitue une décision incidente dans la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 procédure relative au retrait de sécurité (arrêt TF 1C_522/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.2 non publié aux ATF 138 II 501) et le délai pour déposer un recours de droit administratif contre un tel prononcé est de dix jours (art. 79 al. 2 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1); qu'en l'espèce, le recours a été déposé dans le délai de dix jours et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA) auprès de l'autorité compétente pour en connaître en vertu de l'art. 12 al. 2 de la loi cantonale du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1). L'avance de frais a en outre été versée en temps utile. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours; que, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal de céans peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut revoir le grief de l'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Il doit notamment disposer des aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. b LCR). Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, FF 2010 7703 ss, 7755); qu'il en va ainsi, selon l'art. 15d al. 1 let. e LCR, en cas de communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; qu'en application de l'art. 28a al. 1 OAC, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne notamment, en cas de questions relevant de la médecine du trafic, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis (let. a); qu'en outre, en vertu de l'art. 15d al. 2 LCR, l'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 70 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil. Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment; que les permis et les autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR). L'art. 16d al. 1 LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c); que, dans son Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière (FF 1999 IV 4106, 4136), le Conseil fédéral a indiqué que l'art. 16d reflète l'idée exprimée par le nouveau texte de l'art. 14 al. 2 LCR et qu'il sert de base au retrait de sécurité

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 prononcé pour cause d'inaptitude à la conduite. Selon l'al. 1 let. a, le permis de conduire doit être retiré lorsque la personne n'a pas ou plus les capacités physiques ni mentales nécessaires pour conduire avec sûreté des véhicules automobiles. Sont visés, en l'espèce, tous les motifs médicaux et psychiques entrant en considération; qu'ainsi, les art. 14 al. 2 et 16d al. 1 LCR concernent l'aptitude à conduire de l'automobiliste dans la circulation routière. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur; il s'agit-là d'un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En présence d'un conducteur ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre de ces exigences, un retrait de sécurité est ordonné (PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 127); que, d'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387); qu'à la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (cf. PERRIN, p. 81 s.); que, quand bien même dans la réalité le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure de protection prise en faveur de l'intéressé lui-même; celui-ci en effet, inapte à piloter un véhicule automobile d'une manière sûre, mettrait en péril son intégrité corporelle et son patrimoine en prenant le volant. Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale: l'Etat, gardien de l'ordre public, se doit d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. PERRIN, p. 96); qu'il importe de souligner que l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite de véhicules automobiles; elle doit s'en tenir aux avis des médecins (arrêts TC FR 603 2018 153 du 8 février 2019; 603 2018 165 du 17 décembre 2018; 603 2013 366 du 19 février 2014 consid. 2); que ce qui vient d'être dit n'exclut cependant pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens plus poussés n'aient été exécutés. Ainsi, l'art. 30 OAC prévoit précisément que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé; que le retrait préventif du permis de conduire a la même nature juridique que le retrait de sécurité. Comme ce dernier, il constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public (PERRIN, p. 81 s.). Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le permis de conduire doit être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile. Tel est notamment le cas s'il existe des indices concrets d'une dépendance (ATF 125 II 396 consid. 3; 122 II 359 consid. 3a); que le retrait préventif peut en particulier être prononcé si un examen médical ou le comportement de l'intéressé révèlent des indices concrets d'une inaptitude à la conduite, pour des raisons d'ordre caractériel ou pour autres motifs. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus (ATF 122 II 359 consid. 3a). Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état (ATF 122 II 359 consid. 2b). La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles aura lieu à l'issue de la procédure au fond (ATF 122 II 359 consid. 3a); qu'en l'espèce, dans son courrier du 18 décembre 2020 à l'OCN, la médecin traitant de la recourante a signalé qu'au vu de la détérioration progressive de l'état de santé de sa patiente, une évaluation quant à son aptitude à conduire s'avérait nécessaire; qu'invité à se déterminer, le médecin-conseil de la CMA a indiqué, le 23 décembre 2020, qu'il existait des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de la recourante, celle-ci présentant une détérioration progressive de son état de santé, des troubles cognitifs et un diabète pour le traitement duquel elle ne respectait pas la médication prescrite; que, bien que succincts, les rapports médicaux sont clairs et concordants dans leurs conclusions; que, sur la base des avis médicaux émis, la CMA était parfaitement légitimée à émettre des doutes sérieux sur l'aptitude de la recourante à conduire en toute sécurité et à la soumettre à un examen d'évaluation de son aptitude à la conduite auprès d'un spécialiste, conformément au prescrit de l'art. 15d al. 1 let. e LCR; qu'en tout état de cause et quoi qu'en pense la recourante, les protocoles établis par les infirmières des soins à domicile attestant de la stabilité de sa glycémie ne sauraient suffire à renverser cette présomption, compte tenu notamment des autres troubles qu'elle présente; que, tant que ces doutes ne sont pas levés, la recourante doit être considérée préventivement comme inapte à conduire et, dès lors, être interdite de circulation, en application de l'art. 30 OAC; qu'il convient de rappeler ici que le retrait préventif du permis de conduire n'est pas une mesure admonitoire ayant pour but de punir un comportement fautif, mais il vise à empêcher qu'un automobiliste présumé incapable de conduire se mette au volant d'un véhicule dans un état, durable ou momentané, le rendant dangereux pour lui-même ou pour autrui. Tant que cette présomption n'est pas renversée, l'intéressé doit être interdit de circulation; que, pour les motifs qui précèdent, l'autorité de céans constate que la CMA n'a pas violé le droit, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'il existait de sérieux

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 doutes quant à l'aptitude de la recourante à conduire un véhicule en toute sécurité et que, par conséquent, il se justifiait de protéger prioritairement les usagers de la route par un retrait préventif; qu'il incombe désormais à la recourante de prouver sans tarder sa parfaite aptitude à conduire, conformément aux exigences de la CMA. Ce n'est que lorsque l'expertise médicale requise aura été produite que l’autorité pourra prendre une décision finale; que, partant, le recours doit être rejeté et la décision confirmée; que, dans la mesure où il est statué sur le fond du recours, la demande implicite de restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet; que les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12); la Cour arrête : I. Le recours (603 2021 8) est rejeté. II. La requête d'effet suspensif (603 2021 12), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de justice, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 22 juin 2021/mju/cmo La Présidente suppléante : La Greffière-stagiaire :

603 2021 8 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 22.06.2021 603 2021 8 — Swissrulings