Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 05.07.2021 603 2021 74

5 luglio 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,579 parole·~13 min·7

Riassunto

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2021 74 603 2021 75 Arrêt du 5 juillet 2021 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Emmanuelle Tombez Parties A.________, recourant, représenté par Me Anton Henninger, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Recours sur mesures provisionnelles - Confirmation de la saisie provisoire du permis de conduire Recours (603 2021 74) du 21 mai 2021 contre la décision du 10 mai 2021 et requête (603 2021 75) de mesure provisionnelle urgente déposée le même jour dans le cadre du recours précité

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu qu’il ressort d’un rapport établi par la police cantonale que, le 30 avril 2021 vers 13h15, A.________ a été impliqué dans un accident à B.________ au volant d’une camionnette VW Crafter, alors qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois prononcée le 19 octobre 2020 et dont l’exécution était fixée du 19 avril au 18 mai 2021. Son permis lui a été saisi sur-le-champ; que, le 10 mai 2021, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) lui a signifié qu'une procédure administrative était ouverte à son encontre, lui a donné l'occasion de s'exprimer et a confirmé la saisie provisoire de son permis de conduire; qu'elle a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision; que, le 21 mai 2021, l’intéressé a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant, à titre provisionnel, à la restitution de l’effet suspensif au recours et à la restitution immédiate de son permis de conduire et, sur le fond, à l'annulation de la décision attaquée et, derechef, à la restitution du permis de conduire jusqu'à nouvelle décision, sous suite de frais et dépens; qu’il fait valoir que la décision n'est pas motivée, se bornant à se référer aux art. 54 al. 4 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51); qu’il précise qu’au moment des faits, il n’était sous l’influence ni de l’alcool, de drogues ou de médicaments, ni dans un autre état qui pourrait faire douter de son aptitude à la conduite, ce que ne conteste pas l'autorité intimée; qu’il prétend par ailleurs ne pas avoir saisi qu’il se trouvait ce jour-là sous le coup du retrait de permis pour une infraction antérieure. Le recourant affirme que, suite au courrier du 29 avril 2021 de la CMA l'informant que l'exécution de cette mesure courait du 19 avril 2021 au 18 mai 2021 inclus, avoir demandé des explications par téléphone auprès de l'autorité et avoir compris que la mesure commençait seulement à courir le 18 mai 2021; qu’il soutient que, dans tous les cas, ledit retrait ayant pris fin le 18 mai 2021, la saisie de son permis ne se justifie plus à l’heure actuelle; que, pour le surplus, il rappelle avoir besoin de son permis pour son activité professionnelle puisqu’il doit se rendre sur différents chantiers et conduire les voitures de transport de son entreprise; que, dans ses observations du 8 juin 2021, la CMA se réfère à sa décision de confirmation de la saisie du 10 mai 2021 et propose le rejet du recours; qu’elle souligne que l'intéressé, coutumier des procédures administratives au vu de ses antécédents, ne peut se cacher derrière une incompréhension liée à la langue pour échapper à la mesure administrative prononcée à son encontre le 19 octobre 2020; qu’elle expose que, dès réception du rapport définitif en lien avec l’infraction grave de conduite sous retrait commise le 30 avril 2021, une nouvelle mesure administrative dite de substitution pourra être prononcée en application de l’art. 16c al. 3 LCR; qu’au demeurant, elle précise ne pas s’opposer à une éventuelle restitution de l’effet suspensif en cas de suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur le plan pénal;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 considérant que le recours a été interjeté dans le délai de 10 jours et dans les formes légales. L'avance de frais a été versée en temps utile. Il se justifie dès lors d'entrer en matière sur le présent recours; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu’en vertu de l’art. 54 al. 3 LCR, lorsque le conducteur n’est pas à même de conduire le véhicule en toute sécurité ou que, pour une autre raison prévue par la loi, il n’en a pas le droit, la police l’empêche de continuer sa course et saisit son permis de conduire; qu’en particulier, l’art. 30 al. 1 let. a de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013) prévoit que la police empêche le conducteur de reprendre la route s’il n’est pas titulaire du permis de conduire requis ou qu’il a conduit malgré le refus ou le retrait du permis; qu’aux termes de l’art. 54 al. 5 LCR, les permis saisis par la police sont immédiatement transmis à l’autorité compétente, qui se prononce sans délai sur le retrait. Jusqu’à décision de l’autorité, la saisie opérée par la police a les mêmes effets qu’un retrait du permis; que l'art. 31 al. 3 OCCR précise que la saisie du permis de conduire pour une catégorie, souscatégorie ou catégorie spéciale déterminée entraîne la saisie du permis pour toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales, jusqu’à ce que le permis soit restitué ou que l’autorité compétente pour prononcer le retrait ait arrêté sa décision; que, conformément à l'art. 33 OCCR, l'organe de contrôle confirme par écrit la saisie du permis en indiquant les conséquences juridiques de ces mesures (al. 1). Les permis saisis sont transmis à l'autorité du canton de domicile chargée des retraits de permis avec le rapport de police (al. 2). Si les motifs qui ont donné lieu à la saisie d’un permis ou à l’interdiction de reprendre la route deviennent sans objet, le permis sont restitués immédiatement, avec permission d’en faire usage (al. 3); que la saisie peut faire l’objet d’un recours à l’autorité cantonale, mais seulement si la procédure cantonale le prévoit (cf. ATF 105 Ib 28 consid. 2; BUSSY/RUSCONI/KUHN, in Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd. 2015, art. 54 LCR ch. 4.5); que, dans le canton de Fribourg, de jurisprudence constante, l'Instance de céans entre en matière sur un recours contre une décision incidente confirmant la saisie du permis opérée par la police (cf. entre autres arrêts TA FR 3A 1995 110 du 3 août 1995; TC FR 603 2011 183 du 2 février 2012; 603 2010 148 du 8 septembre 2010; 603 2008 5 du 20 février 2008; 603 2018 112 du 8 août 2018); qu'on peut se demander s'il y a préjudice irréparable ici, à l'instar de ce qui vaut pour le retrait préventif du permis (cf. ATF 122 II 359 consid. 1b; arrêt TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 1.1); que, cela étant, le droit fédéral n'exige pas que le permis saisi par la police soit restitué à l'intéressé avant la décision administrative; en particulier, cela ne découle pas de l'ancien art. 54 al. 2 LCR, ni

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 de l'actuel art. 54 al. 4 LCR, ces dispositions ne traitant que la question de savoir quand la police a le droit de saisir le permis, sans préciser à partir de quand la décision administrative produit ses effets (cf. ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt TC FR 603 2018 112 précité); qu’on ne saurait cependant admettre qu'aucune levée de la saisie du permis opérée par la police ne puisse jamais être ordonnée avant la décision définitive de l'autorité administrative. Si celle-ci constate en effet que les faits ne sont pas établis d'emblée à suffisance de droit, l'autorité devra attendre le jugement définitif sur le plan pénal avant de rendre sa décision et, dans l'intervalle, effectivement lever le séquestre (cf. RIEDO, in Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, Art. 54 SVG n. 206 et 210); que cette conclusion est renforcée par la comparaison avec la règle qui prévaut en matière d'effet suspensif, selon laquelle un retrait d'admonestation est en principe muni de l'effet suspensif alors que le retrait de sécurité n'est pas doté d'un tel effet (cf. ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt TF 1C_155/2007 du 13 septembre 2007 consid. 2.2; WEISSENBERGER, in Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2ème éd. 2014, Art. 54 SVG n. 12); qu’en d’autres termes, si l’autorité arrive à la conclusion que l’intéressé est en mesure de conduire avec sûreté, et donc qu’il ne devra selon toute vraisemblance pas faire l’objet d’un retrait préventif, et encore moins d’un retrait de sécurité, elle a l’obligation de restituer sans délai à son titulaire le permis de conduire qui avait été saisi par la police (cf. ATF 105 Ib 28 consid. 2; MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 212 s.); qu’en outre, un retrait d’admonestation préventif n’est non seulement pas prévu par la loi, mais serait par ailleurs illicite à la lumière du principe de la présomption d’innocence (WALDMANN/HENSELER, Die Abnahme des Führerausweises durch die Polizei (Art. 54 SVG), in recht 2016 62); qu’en tout état de cause, il n'y a aucun intérêt public à une mise en œuvre immédiate d’un retrait d’admonestation (cf. arrêt TC FR 603 2015 74 du 20 mai 2015 consid. 2c); que la jurisprudence, tout en refusant le fractionnement du retrait d’admonestation, a expressément reconnu au conducteur fautif la faculté d’obtenir un report de l’exécution de la mesure de retrait pour lui permettre d’organiser son emploi du temps. Or, un tel report, souvent déterminant à l’heure actuelle du fait des besoins de mobilité professionnelle, devient impossible si l’autorité refuse la restitution provisoire d’un permis saisi par la police quand bien même elle est arrivée à la conclusion que l’aptitude à la conduite de son titulaire est donnée (cf. ATF 134 II 39 consid. 3; MIZEL, p. 213); qu’en l’espèce, le recourant a conduit un véhicule automobile nonobstant l'interdiction de conduire qui lui avait été notifiée; que les explications qu’il tente de donner pour justifier son comportement ne sont pas convaincantes ni rendues vraisemblables, en l'état; que, quoi qu'il en soit, elles ne changent rien au fait que l'intéressé semble bel et bien avoir conduit alors qu'il était sous le coup d'un retrait du permis; que, partant, la saisie de son permis par la police, en tant que mesure superprovisionnelle, était justifiée en vertu des art. 54 al. 3 LCR et 30 al. 1 let. a OCCR; que cette mesure de police ne remplace pas un éventuel retrait ordonné par l’autorité administrative mais constitue une mesure d’urgence lorsqu’il y a péril en la demeure (arrêt TC FR 603 2015 74 précité consid. 2b);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que l’art. 30 OAC prévoit que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l’aptitude à la conduite d’une personne; qu’en l’occurrence, toutefois, aucun élément du dossier ne permet de retenir des doutes sérieux au sens de cette disposition; que, même si plusieurs mesures administratives ont été ordonnées à l’encontre du recourant par le passé, il n'appartient pas à la Cour de remettre en cause son aptitude à la conduite dans le cadre d'une procédure relative à des mesures provisionnelles; qu'un retrait de sécurité en lien avec ses antécédents (système des cascades) n'entre en effet pas non plus en ligne de compte, dès lors que l'intéressé a écopé en 2020 du retrait de la durée d'un mois à l'origine de la décision litigieuse, d'un autre retrait d'un mois pour faute légère en 2019 et d'un avertissement pour faute légère également, en 2017. Il a subi deux autres retraits pour faute moyennement grave et faute grave mais ils remontent à plus de dix ans; que le recourant s’expose en réalité à un retrait d’admonestation, dans la mesure où il semble manifeste qu'il a enfreint le prescrit de l'art. 16c al. 1 let. f LCR; qu’on ne peut par ailleurs pas exclure que d’autres infractions soient retenues dans le cadre de l’accident dans lequel le recourant a été impliqué; qu’il se justifie dès lors d’attendre l’issue de la procédure pénale avant de rendre une décision à ce sujet; que cela n'autorisait pas l'autorité intimée, sur la base du rapport provisoire de police, de confirmer la saisie du permis de conduire jusqu’au prononcé d’une nouvelle décision; que le permis de conduire devait en effet être restitué à l'intéressé du moment qu’il semble établi, à ce stade, qu'un retrait de sécurité (préventif) n’entrait pas en considération; que, cela étant, l'autorité intimée déclare ne pas s’opposer à une éventuelle restitution de l’effet suspensif en cas de suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur le plan pénal; que, dès lors que rien ne permet de confirmer la décision de la CMA, il y a lieu de statuer sur le fond du litige plutôt que de restituer l'effet suspensif au recours et de suspendre la présente procédure, d'autant plus que la décision de retrait admonitoire que la CMA sera amenée à rendre portera sur un autre objet et ne pourra pas remplacer la décision attaquée; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours (603 2020 189) doit être admis et la décision de la CMA du 10 mai 2021 annulée; que le permis de conduire du recourant doit dès lors lui être immédiatement restitué; que, dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de traiter les griefs de violation du droit d'être entendu qu'il invoque; que la requête (603 2020 190) d'effet suspensif devient sans objet dès lors qu'il est statué sur le fond du litige; que, vu l'issue du recours, il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais de CHF 600.est restituée au recourant; qu'en application de l'art. 11 al. 3 let. a du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12), l'indemnité de partie à laquelle ce dernier a droit est fixée de manière globale à CHF 1'500.-, plus CHF 115.50 de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 TVA, soit à un total de CHF 1'615.50. Elle est mise à la charge de la CMA, qui s'en acquittera directement auprès du mandataire du recourant; la Cour arrête : I. Le recours (603 2021 74) est admis. Partant, la décision de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du 10 mai 2021 est annulée et le permis de conduire restitué sans délai au recourant. II. La requête (603 2021 75) de mesures provisionnelles, devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Il n'est pas prélevé de frais de procédure. L'avance de frais de CHF 600.- est restituée au recourant. IV. Il est alloué au recourant une indemnité de partie, à verser en main de son mandataire, de CHF 1'615.50, dont CHF 115.50 au titre de la TVA, à la charge de l'autorité intimée. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 5 juillet 2021/ape/eto La Présidente : La Greffière-stagiaire :

603 2021 74 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 05.07.2021 603 2021 74 — Swissrulings