Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2021 73 Arrêt du 7 juin 2021 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, requérant contre IIIE COUR ADMINISTRATIVE DU TRIBUNAL CANTONAL, autorité intimée Objet Révision Demande de révision du 20 mai 2021 de l'arrêt du 1er mars 2021 rendu dans la cause 603 2021 13
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, par décision du 9 mars 2020, la Commune de B.________ a confirmé l'attribution des parchets communaux selon la répartition proposée lors de la séance du même jour; que, par décision du 2 décembre 2020, le préfet a rejeté les recours déposés par quatre agriculteurs, dont A.________, contre cette décision, considérant en particulier que celle-ci était conforme aux principes de l'égalité de traitement, de la proportionnalité ainsi que de la bonne foi et qu'elle n'était pas constitutive d'arbitraire; que, par arrêt du 1er mars 2021, la Cour de céans a rejeté les recours formés contre la décision préfectorale du 2 décembre 2020; que, les 21 et 26 mai 2021, A.________ a déposé une demande de révision de l'arrêt susmentionné; qu'il fait valoir qu'il s'est adressé à la commune le 6 mai 2021 et qu'il a constaté qu'à l'exception de C.________, tous les agriculteurs avaient transmis le "GELAN 2018" pour leur candidature aux parchets communaux. Il estime qu'ayant produit un autre document n'attestant pas les mêmes données que les autres candidats, le précité n'a toujours pas attesté qu'il possédait les UMOS requis par le règlement communal relatif aux critères d'attribution des parchets communaux. Il demande au Tribunal de se renseigner sur ce point auprès du Service de l'agriculture afin de démontrer si ce candidat possédait ou non les UMOS nécessaires à l'acquisition de parchets communaux lors de sa candidature; qu'il relève en outre que D.________ n'exploite pas ses propres terres et qu'il ne répond pas aux exigences de l'art. 3 let. d du règlement communal, motif pris qu'il loue une de ses parcelles à une famille tierce; considérant que, selon l'art. 105 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), l'autorité de la juridiction administrative procède, sur requête, à la révision de sa décision lorsqu'une partie allègue des faits ou produit des moyens de preuve nouveaux importants; qu'aux termes de l'al. 3 de cette disposition, les motifs mentionnés à l'al. 1 n'ouvrent pas la révision lorsqu'ils eussent pu être invoqués dans la procédure précédant la décision ou par la voie du recours contre cette décision; qu'à teneur de l'art. 106 CPJA, la requête de révision est adressée à l'autorité qui a pris la décision contestée dans les nonante jours dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision; que ces dispositions ont toutes en commun avec les art. 123 al. 2 let. a et 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qu'un réexamen de la décision est autorisé en cas
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 de découverte de "nouveaux faits ou moyens de preuve" (arrêt TF 9C_808/2012 du 15 février 2013 consid. 2.1 et les références citées); que pour déterminer le moment de la découverte du motif de révision, il ne faut pas se fonder sur la connaissance effective (subjective) par le représentant légal mandaté ultérieurement, mais il faut examiner à partir de quand la personne habilitée à demander la révision a pu avoir connaissance du motif de révision (arrêts TF U 120/06 du 13 mars 2007 consid. 4.1 et U 465/04 du 16 juin 2005 consid. 1 et 2.2, résumé in REAS 2005 p. 242); que sont "nouveaux" au sens de l'art. 105 CPJA, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En d'autres termes, les faits "nouveaux" allégués à l'appui d'une demande de révision doivent avoir déjà existé au moment du prononcé de la décision formant l'objet de cette demande (faux nova; cf. arrêt TF 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1). En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références; cf. ATF 134 III 669 consid. 2.2); que les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de faits nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal (arrêt TF 9C_178/2013 du 28 juin 2013 consid. 3.2; ATF 127 V 353 consid. 5b); qu'en l'espèce, le requérant invoque comme premier motif de révision le fait que C.________ n'a pas produit le même document que les autres agriculteurs – qui ont transmis le "GELAN 2018" – dans la procédure d'attribution des parchets communaux et remet ainsi en cause le fait que celui-ci possède au moins 0.5 UMOS tel que requis par l'art. 2 let. a du règlement communal relatif aux critères d'attribution des parchets communaux; que, sur cet aspect, il doit d'emblée être constaté que, jusqu'alors, le requérant ne contestait pas que C.________ exploitait un peu plus de 0.5 UMOS; que le document auquel il se réfère pour mettre maintenant en doute le fait que C.________ respecte l'exigence d'exploiter une entreprise agricole d'au moins 0.5 UMOS ressort – selon ses déclarations – du dossier de la commune, auprès de laquelle il s'est adressé début mai 2021, soit après le rejet de son recours par la Cour de céans le 1er mars 2021; que, partant, s'il avait fait preuve de la diligence requise, le requérant aurait pu invoquer ce fait dans le cadre de la procédure de recours devant le préfet, respectivement devant la Cour de céans; que, pour le reste, il fait valoir, comme autre motif de révision, que D.________ loue une de ses parcelles à la famille E.________ et F.________;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 que, sur ce point également, il s'agit manifestement d'un élément dont le requérant pouvait, respectivement devait avoir connaissance déjà avant le jugement de la Cour de céans du 1er mars 2021; qu'il lui appartenait ainsi d'invoquer ces éléments de fait dans le cadre de la procédure de recours devant le préfet, respectivement devant la Cour de céans; qu'admettre le contraire reviendrait à permettre aux administrés de se contenter d'attendre le résultat d'une procédure pour ensuite seulement invoquer d'autres arguments et, cas échéant, s'enquérir de fournir les preuves qu'ils estiment pertinentes; que, dans ces conditions, la demande de révision doit être rejetée, pour autant que recevable; que des frais de justice, par CHF 400.-, sont mis à la charge du requérant; la Cour arrête : I. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. II. Des frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge du requérant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée, le solde de CHF 400.- étant restitué au requérant. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 7 juin 2021/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :