Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2021 45 Arrêt du 9 juillet 2021 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Emmanuelle Tombez Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Retrait d'admonestation - Ordonnance pénale entrée en force - Qualification différente de la faute - Fuite après accident Recours du 16 mars 2021 contre la décision du 18 février 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale que, le 30 mai 2020, vers les 14h35, A.________ circulait à B.________ au volant de son tracteur, sans l'éclairage prescrit de jour et sans ceinture de sécurité. Le véhicule ne portait pas la signalisation destinée à avertir les autres usagers de la route que la remorque qu'il tractait, au demeurant non immatriculée, était plus large que le tracteur luimême. Il a entrepris le dépassement d'un groupe de piétons qui cheminait dans la même direction, sur le bord gauche de la chaussée. La roue gauche de l'andaineuse accouplée au tracteur a heuré la jambe droite de l'un des piétons et l'a blessé. Après être resté un moment à proximité et avoir déplacé son engin, le conducteur est parti, sans attendre l'arrivée de la police. Le 3 juillet 2020, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ciaprès: CMA) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Par ordonnance pénale du 9 juillet 2020, le Ministère public a reconnu l'intéressé coupable de violation simple des règles de la circulation (inattention, manque de précaution à l'égard des piétons utilisant correctement la route et circulation sans éclairage de jour) ainsi que de fuite après accident, conduite d'un véhicule défectueux, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et non port de la ceinture de sécurité, et l'a condamné à 20 jours-amende sans sursis et au paiement d'une amende de CHF 800.-. L'opposition déposée à l'encontre de cette ordonnance a été retirée. Par courrier non daté, réceptionné le 14 juillet 2020 par la CMA, A.________ explique avoir tout entrepris afin de laisser la place aux piétons qui discutaient. Après l'accident, il est aussitôt descendu pour porter secours au blessé; un peu plus tard, il a déplacé son tracteur sur ses terres pour libérer la route, est revenu sur les lieux et a attendu l'arrivée de l'ambulance pour s'en aller. Il déclare enfin qu'il ne savait pas que la police avait été appelée et que, s'il l'avait su, il aurait attendu son arrivée. B. Par décision du 18 février 2021, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour la durée de douze mois. Elle a retenu que le comportement routier du 30 mai 2020 - manque de précaution à l'égard des piétons utilisant correctement la route, circulation sans éclairage de jour, conduite d'un véhicule défectueux - constituait une faute moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR et que la fuite après accident avec blessé relevait de la faute grave d'après l'art. 16c al. 1 let. e LCR. Elle a tenu compte des antécédents du concerné, notamment du fait qu'il avait déjà fait l'objet d'un retrait de permis de trois mois pour faute grave au cours des cinq dernières années (décision du 6 novembre 2019, mesure exécutée jusqu'au 10 février 2020), ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire des véhicules automobiles, et s'en est tenue au minimum légal prescrit dans ce genre de situation. C. Contre cette décision, A.________ interjette recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal le 16 mars 2021 concluant implicitement à son annulation. Il conteste catégoriquement qu'on puisse lui reprocher le délit de fuite qui est considéré comme une faute grave. Cela n'a jamais été son intention. Il considère, partant, que la décision attaquée est absolument injuste. Dans ses observations du 4 mai 2021, la CMA conclut au rejet du recours, tout en renvoyant aux arguments figurant dans la décision attaquée. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.2. En vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis. 2. 2.1. L'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd. 1991, n° 38). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c/aa et bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196). Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006). Toutefois, l'autorité administrative n'est pas liée par la qualification juridique et peut s'écarter du jugement pénal si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2). 2.2. En l'espèce, l'autorité pénale a retenu que le recourant a heurté la jambe droite d'un piéton qui cheminait en groupe, après l'avoir dépassé, avec la roue gauche de l'andaineuse accouplée au tracteur. Après être resté un moment sur les lieux de l'accident, le recourant a ensuite quitté les lieux, sans attendre l'arrivée de la police. En outre, le juge pénal a retenu que l'andaineuse n'était pas immatriculée et que le tracteur ne portait pas de signalisation pour indiquer que la remorque était plus large que ce dernier. Enfin, l'intéressé roulait sans ceinture de sécurité et sans l'éclairage prescrit de jour. Cette ordonnance, contestée d'abord par le recourant, est entrée en force, par suite de retrait de l'opposition devant le Juge de police le 12 janvier 2021. Dès lors qu'elle est désormais entrée en force, elle liait l'autorité intimée - qui avait d'ailleurs suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale - en particulier pour déterminer les faits sur lesquels se fonder. 3. 3.1. D'après l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Selon l'art. 41 al. 1 LCR, les véhicules automobiles en marche doivent être éclairés en permanence; les autres véhicules ne doivent l’être qu’entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi qu’en cas de mauvaise visibilité. En application de l'art. 93 al. 2 let. a LCR, est puni de l’amende quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il ne répond pas aux prescriptions. Est en outre puni de l’amende, en vertu de l'art. 96 al. 1 let. a LCR, quiconque conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis. Enfin, au sens de l'art. 3a de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s’assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés. Au vu des faits tels qu'établis, la violation des dispositions légales précitées est avérée. 3.2. Reste à savoir ce qu'il en est de la fuite après accident, infraction retenue tant par le juge pénal que par l'autorité intimée, et contestée par le recourant. 3.2.1. Selon l'art. 51 al. 2 LCR, en cas d'accident, s’il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l’accident devront leur porter secours; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure qu’on peut exiger d’elles. Ceux qui sont impliqués dans l’accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les passagers, doivent prêter leur concours à la reconstitution des faits. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l’autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 D'après l'art. 92 al. 1 LCR, est puni de l’amende quiconque viole, lors d’un accident, les obligations que lui impose la présente loi. Selon l'al. 2 de cette disposition, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d’un accident de la circulation. 3.2.2. Par fuite après accident, on entend en premier lieu le fait de quitter le lieu de l'accident, sans remplir ses obligations légales, à savoir porter secours, collaborer à l'établissement des faits et révéler son identité. Est décisif le fait que le noyau de l'objet à protéger ait été touché, c'est-à-dire que la protection du corps et de la vie poursuivie par les obligations précitées ainsi que les intérêts patrimoniaux de la victime aient été touchés. Partant, se rend coupable de fuite après accident aussi celui qui blesse une personne, s'arrête, se renseigne de manière superficielle sur son état et quitte ensuite le lieu de l'accident, sans donner ses nom et adresse ou sans informer la police (cf. ATF 103 Ib 101 consid. 4). Il en va de même du conducteur qui ne porte pas secours mais qui donne son identité avant de prendre la fuite, de même que le conducteur qui porte bien secours mais qui quitte ensuite les lieux sans donner ses nom et adresse ou s'être entendu avec la police. En revanche, se rend coupable de l'infraction prévue à l'art. 92 al. 1, celui qui quitte trop tôt les lieux, par exemple avant d'avoir été congédié par la police, mais après avec donné connaissance de son identité de manière appropriée et avoir apporté son aide au blessé (cf. UNSELD, in Basler Kommentar SVG, 1ère éd., 2014, art. 92 n. 43). Ne commet pas le délit de fuite celui qui reste sur les lieux et apporte son aide mais qui donne une fausse identité à la police. Il en va de même de la simple inaction sur le lieu de l'accident. N'est pas punissable au sens de l'art. 92 al. 2, notamment celui qui reste sur les lieux, donne ses nom et adresse sans cacher sa participation mais omet d'apporter son aide et sa collaboration à la détermination de l'état de fait. Ces deux comportements tombent sous le coup de la simple violation de l'art. 92 al. 1 (cf. UNSELD, art. 92 n. 45). 3.2.3. En l'espèce, il ressort des différentes auditions menées par la police qu'après l'accident, le recourant a stoppé tout de suite son tracteur et qu'il s'est approché du piéton accidenté, restant toutefois à une certaine distance. Le villageois devant la maison duquel l'accident avait eu lieu, ainsi que le père et le frère de la victime qui étaient à ses côtés, se sont occupés de ce dernier et ont appelé de suite les secours. Dès que cela a été fait, le recourant a déplacé à cet effet son tracteur trente mètres plus loin et attendu à côté de l'engin. Au bout d'un moment, il est parti, sans attendre la police, et sans rien dire. Le villageois a indiqué qu'il le connaissait; c'est lui qui l'a d'ailleurs rappelé sur les lieux lorsque la police est arrivée. Il résulte de ce qui précède ainsi que de l'ordonnance pénale que le recourant est resté un temps sur les lieux de l'accident avant de les quitter, d'abord en s'éloignant quelque peu pour déplacer son véhicule qui encombrait la chaussée, ensuite pour regagner ses champs au volant de son tracteur. Il est vrai que l'intéressé n'a pas attendu l'arrivée de la police pour quitter les lieux. Cela étant, le villageois devant la maison duquel l'accident s'est produit connaissait fort bien le recourant puisqu'il a été en mesure de l'appeler pour le faire revenir. Partant, ses identité et adresse étaient connues, ce que savait le recourant. De plus, la victime a été prise en charge à tout le moins par son père et son frère, ainsi que par le villageois, lesquels ont de suite appelé les secours. Dès lors que les premiers soins étaient assurés par trois personnes, on ne peut pas, comme l'admet la jurisprudence précitée, faire reproche au recourant de son inaction à cet égard. Force est dès lors d'admettre que, sur la base des faits retenus dans l'ordonnance pénale et des auditions des différents protagonistes, l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 clairement aux faits constatés et que le comportement du recourant ne constitue pas un délit de fuite au sens de l'art. 92 al. 2 LCR. Il y a dès lors lieu de se départir de la qualification juridique retenue par le juge pénal pour retenir la violation simple des obligations après accident au sens de l'art. 92 al. 1 LCR. 3.2.4. En l'espèce, le recourant a été sanctionné d'un retrait de la durée de 12 mois pour faute grave en raison précisément de la fuite après accident, en application de l'art. 16c al. 1 let. e LCR, et en raison de ses antécédents. Il a par ailleurs été tenu compte de son besoin professionnel de disposer du permis de conduire. Dès lors que, conformément à ce qui précède, la faute grave pour fuite après accident ne peut être retenue, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la CMA, au sens de l'art. 98 al. 2 CPJA, afin qu'elle qualifie la faute commise par le recourant, compte tenu des autres infractions retenues à son encontre, et fixe la durée du retrait. Il n'appartient en effet pas à l'Instance de céans de substituer son appréciation à celle de l'autorité intimée qui dispose d'un vaste pouvoir d'appréciation et, cas échéant, de supprimer au recourant une voie de droit. Compte tenu de l'issue du recours, il n'est pas perçu de frais de justice (art. 133 CPJA). Il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 9 juillet 2021/ape La Présidente : La Greffière-stagiaire :