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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 24.06.2021 603 2021 42

24 giugno 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,694 parole·~23 min·1

Riassunto

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2021 42 603 2021 43 Arrêt du 24 juin 2021 IIIe Cour administrative Composition Présidente suppléante: Marianne Jungo Juges : Johannes Frölicher, Yann Hofmann Greffière-stagiaire : Charlotte Mottet Parties A.________, recourante, représentée par Me Philippe Bardy, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Recours sur mesures provisionnelles - Retrait préventif du permis de conduire - Consommation de cocaïne et de cannabis Recours (603 2021 42) du 8 mars 2021 contre la décision du 18 février 2021 et demande de restitution de l'effet suspensif (603 2021 43) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 attendu que, le 7 juin 2020, A.________, née en 1956, a été contrôlée par la police cantonale alors qu'elle circulait au volant de son véhicule automobile de Font en direction de Châbles; que, lors de son interpellation, la police a découvert et saisi un tube en plastique contenant 1.5 g de cocaïne dans le sac à main de l'intéressée; que, lors de son audition, celle-ci a reconnu avoir acheté à des inconnus, durant les trois années précédentes, environ 5 g de cocaïne et en avoir consommé 3.5 g, principalement à son domicile. Elle a également admis avoir obtenu gratuitement, durant la même période, une quantité indéterminée de marijuana et précisé qu'elle en consomme quotidiennement depuis l'âge de seize ans, à petites doses, correspondant à "une ou deux tirées sur un joint de marijuana" chaque soir. Elle a aussi déclaré avoir consommé deux lignes de cocaïne ainsi qu'une petite quantité de marijuana dans la soirée du 6 juin 2020; que des prélèvements d'urine et de sang ont été effectués le même jour et transmis au Centre universitaire romand de médecine légale, à Lausanne, (CURML) pour analyse toxicologique; que, le 30 juin 2020, la police cantonale a établi un rapport de dénonciation à l'endroit de A.________ pour achat et consommation de cocaïne ainsi que pour obtention et consommation de cannabis et conduite sous l'influence éventuelle de stupéfiants; que, par lettre du 10 juin 2020, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé la précitée de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que les constatations de la police pourraient donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Le permis de conduire de l'intéressée, saisi par la police le 7 juin 2020, lui a été restitué provisoirement; qu'un délai prolongé au 28 août 2020 lui a été imparti pour déposer ses observations; que l'expertise toxicologique du CURML a été produite le 10 juillet 2020. Elle révèle une concentration de THC dans le sang se situant entre 1.4 et 2.6 μg/l et précise que, compte tenu de l'intervalle de confiance, la concentration moyenne de THC dans le sang peut être inférieure à la valeur limite de 1.5 μg/l. La cocaïne n'a pas été mise en évidence dans le sang, mais les résultats sont indicateurs d'une consommation non récente, devant dater de plusieurs heures, voire jours, avant le prélèvement; que A.________ a à nouveau été interpelée par la police cantonale, le 13 août 2020, alors qu'elle circulait au volant de son véhicule automobile, à Fribourg; que, selon le rapport de police du 17 août 2020, l'intéressée présentait des signes de consommation de stupéfiants (yeux vitreux, teint blême). Elle a reconnu consommer régulièrement de la marijuana et en avoir fumé un joint la veille. Avec son autorisation, une perquisition a été effectuée à son domicile et 4 g bruts de marijuana ont été saisis; que des prélèvements d'urine et de sang ont été effectués le même jour et transmis au CURML pour analyse toxicologique;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 que, le 17 août 2020, la police cantonale a à nouveau dénoncé A.________ pour achat et consommation de cannabis et conduite sous l'influence éventuelle de stupéfiants; que, par courrier du 17 août 2020, la CMA a ouvert une nouvelle procédure à l'endroit de la précitée, en lui signalant que les constatations de la police pourraient donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Par ailleurs, son permis, confisqué lors du contrôle de police, lui a été restitué provisoirement; que l'analyse toxicologique du 4 septembre 2020 du CURML indique une concentration de THC dans le sang inférieure à la limite de 1.5 μg/l et signale que les résultats sont indicateurs d'une consommation de cannabis non récente, devant dater de plusieurs heures, voire jours, avant le prélèvement; qu'au vu des résultats des examens toxicologiques des 10 juillet et 4 septembre 2020, les procédures pénales ouvertes contre A.________ ont été classées le 2 octobre 2020; que, dans ses observations du 14 octobre 2020, A.________ a requis le classement de la procédure administrative ouverte à son endroit, au vu de l'ordonnance pénale du 2 octobre 2020; que, par courrier du 6 novembre 2020, la CMA a exigé de A.________ qu'elle se soumette, dans un délai de trois mois, à six prélèvements d'urine devant permettre de dépister les traces des substances les plus susceptibles de créer une dépendance, en précisant qu'à l'échéance de ce délai, elle déciderait de la suite administrative définitive à donner à cette affaire; que, selon le rapport médical du 5 février 2021, l'intéressée s'est soumise aux six prélèvements demandés: un s'est avéré positif quant à la consommation de cannabis de même qu’un autre quant à la consommation de benzodiazépine. A la question de savoir s'il pouvait confirmer la nondépendance aux stupéfiants et l'aptitude actuelle de sa patiente à la conduite d'un véhicule à moteur, le médecin traitant a répondu par la négative. Il a indiqué que le pronostic concernant l'évolution future de sa patiente était "favorable, à condition qu'elle cesse la consommation de substances illicites"; que la CMA a également requis l'avis de son médecin-conseil, lequel a émis un préavis défavorable au maintien du droit de conduire de A.________, le 17 février 2021, proposé le prononcé du retrait préventif de son permis de conduire et subordonné sa restitution à la production d'une expertise médico-légale attestant de son aptitude à conduire; que, par décision du 18 février 2021, la CMA a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Elle a subordonné le prononcé d'une nouvelle mesure à la production d'une expertise médicale réalisée par l'expert du choix de l'intéressée (selon une liste qu'elle lui a remise), visant à évaluer ses habitudes de consommation de produits stupéfiants et sa dépendance toxicomaniaque chronique ou périodique et/ou l'existence d'éventuels autres troubles (notamment de la personnalité) qui la rendraient inapte à la conduite d'un véhicule à moteur. Par ailleurs, la CMA a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours; que, par mémoire du 8 mars 2021, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant principalement à son annulation et, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif. Elle invoque la violation de son droit d'être entendue, dans la mesure où le rapport d'analyse de son médecin traitant n'a pas été porté à sa connaissance et qu'elle n'a, partant, pas

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 pu se déterminer. Elle considère que les doutes émis sur son aptitude à conduire – basés uniquement sur ses déclarations – ne sont pas fondés. Il n'existe en effet pas d'indices concrets d'une dépendance justifiant un retrait préventif, dans la mesure où les valeurs limites fixées par la Société suisse de médecine légale (ci-après: SSML) ne sont pas atteintes. Elle rappelle n'avoir aucun antécédent en matière de circulation routière et estime ne présenter aucun risque pour ellemême ou pour les autres usagers de la route justifiant qu'elle soit écartée préventivement de la circulation routière; que, dans ses observations du 19 mars 2021, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision du 18 février 2021 ainsi qu'aux autres pièces du dossier; considérant que, par nature, le retrait préventif est provisoire; une décision définitive doit lui être substituée une fois les motifs d'exclusion élucidés. Cette décision constitue une décision incidente dans la procédure relative au retrait de sécurité (arrêt TF 1C_522/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.2 non publié aux ATF 138 II 501) et le délai pour déposer un recours de droit administratif contre un tel prononcé est de dix jours (cf. art. 79 al. 2 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1); qu'en l'espèce, le recours a été déposé dans le délai de dix jours et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA) auprès de l'autorité compétente pour en connaître en vertu de l'art. 12 al. 2 de la loi cantonale du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1). L'avance de frais a en outre été versée en temps utile. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours; que, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal de céans peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut revoir le grief de l'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, selon l'art. 14 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'art. 14 al. 2 LCR, est apte à la conduite celui qui, notamment, a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b) et qui ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c); que les permis et les autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 1ère phrase LCR). L'art. 16d al. 1 let. b LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite; que le Message accompagnant le projet de l'art. 14 LCR (FF 1999 IV 4106, 4128) précise que, selon l'art. 14 al. 2 let. c, toutes les personnes qui souffrent d'une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite doivent être exclues du trafic motorisé. L'on ne distingue plus

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 désormais entre le penchant pour la boisson et d'autres formes de dépendance. C'est à la médecine et à la psychologie de dire, au cas par cas, quelles sont les dépendances qui excluent l'aptitude à la conduite; qu'ainsi, les art. 14 al. 2 et 16d al. 1 LCR concernent l'aptitude à conduire de l'automobiliste dans la circulation routière. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur; il s'agit là d'un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En présence d'un conducteur ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre de ces exigences, un retrait de sécurité est ordonné (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 127); qu'à la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (cf. PERRIN, p. 81 s.); que, quand bien même dans la réalité, le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure de protection prise en faveur de l'intéressé lui-même. Celui-ci en effet, inapte à piloter un véhicule automobile d'une manière sûre, mettrait en péril son intégrité corporelle et son patrimoine en prenant le volant. Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale: l'Etat, gardien de l'ordre public, se doit d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. PERRIN, p. 96); que la dépendance aux stupéfiants est un motif de retrait de sécurité, au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR. Il n'est ainsi nullement nécessaire que le conducteur soit inapte à conduire au moment où la décision de retrait du permis de conduire est rendue; la simple éventualité d'une mise en danger ultérieure ne suffit cependant pas; que, d'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). Le défaut de capacité de conduire pour cause de dépendance peut être établi par des examens et des rapports médicaux mais, le plus souvent, par une expertise confiée à des spécialistes disposant de connaissances spécifiques; que, selon l'art. 15d al. 1 let. b LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 que l'art. 11b al. 1 let. b et c de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit, à cet égard, que lorsque l'autorité a des doutes sur l'aptitude à conduire d'une personne, elle l'adresse à un médecin-conseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix. Il importe en effet de procéder à l'analyse de l'incidence de la toxicomanie ou de l'alcoolisme sur le comportement de l'intéressé comme conducteur en général, comme aussi de la mesure de sa dépendance. Pratiquement, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité à conduire pour cause de dépendance, le recours au jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas, à moins que cette dépendance ne soit manifeste et particulièrement grave (ATF 126 II 185 consid. 2a, 361 consid. 3a; 125 II 396 consid. 2a/bb et c; 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a); que l'art. 15d al. 1 let. b LCR distingue entre le doute de l'aptitude à la conduite découlant de la conduite sous l'emprise d'un stupéfiant et celui découlant du transport d'un stupéfiant. Concernant en particulier la conduite sous l'influence de stupéfiants, est réputé incapable de conduire le conducteur qui présente notamment dans le sang une concentration de 1.5 μg/l de THC ou 15 μg/l de cocaïne (cf. art. 2 al. 2 let. a et c de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11] en lien avec l’art. 34 de l'ordonnance de l’OFROU du 22 mai 2008 concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière [OOCCR-OFROU; RS 741.013.1]); que, cela étant, la jurisprudence et la doctrine reconnaissent que la présence de drogue active – quelle qu'elle soit – dans le sang lors d'une conduite automobile à un taux moins élevé que ceux visés à l'art. 34 OOCCR-OFROU doit suffire pour exiger une vérification de l'aptitude, car il y a bel et bien eu dans un tel cas une violation de la tolérance zéro et une conduite sous l'influence de stupéfiants, même si un tel taux est insuffisant pour admettre une incapacité de conduire au sens des art. 16c al. 1 let. c et 91 al. 2 LCR (cf. arrêts TF 1C_328/2013 du 18 septembre 2013 consid. 4.3.2; 1C_365/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.3; arrêt TC FR 603 2020 84 du 27 août 2020; BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 2015, art. 15d LCR n. 2.2); qu'à l'inverse, des doutes sérieux quant à la capacité de conduire d'une personne existent notamment en présence de l'un des exemples figurant à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR. Dans ces hypothèses, il y a en principe obligatoirement lieu d'ordonner sans autre examen du cas d'espèce une expertise sur la capacité à la conduite, même si les doutes ne sont pas encore avérés en l'espèce ou sont seulement de nature abstraite (cf. BICK, in Basler Kommentar Strassenverkehrsgesetz, 2014, art. 15d LCR n. 15). Ces états de fait fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite; ils entraînent l'obligation de se soumettre à un examen de l'aptitude à la conduite (cf. Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, le programme d’action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière, FF 2010 7703, ch. 1.3.2.6, 8470; arrêt TF 1C_285/2018 du 12 octobre 2018 consid.3.3); qu'en tous les cas, une expertise médico-légale s’impose lorsque les circonstances concrètes font naître un doute suffisant quant à une éventuelle dépendance à la cocaïne (cf. CARRON, Les nouveautés en droit de la circulation routière / I.-II., in Journées du droit de la circulation routière 7– 8 juin 2010, 2010, p. 161 s.; arrêt TF 1C_282/2007 du 13 février 2008 / JdT 2008 I 464); que, cela étant, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens plus poussés n'aient été́ exécutés;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 qu'en effet, l'art. 30 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé́; que le retrait préventif du permis de conduire a la même nature juridique que le retrait de sécurité. Comme ce dernier, il constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public (cf. PERRIN, p. 81 s.). Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le permis de conduire doit être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile. Tel est notamment le cas s'il existe des indices concrets d'une dépendance (ATF 125 II 396 consid. 3; 122 II 359 consid. 3a). Doit être considéré notamment comme un élément suffisant, le fait qu'un conducteur a reconnu avoir consommé une certaine quantité de drogue pendant un certain temps avant son interpellation. De plus, en cas de consommation de cocaïne ou d’héroïne, le potentiel de dépendance est très élevé. Le mode de consommation (par injection, en fumant le produit déposé sur une feuille d’aluminium, sous forme de prises, etc.) ne joue en l’espèce aucun rôle. Par conséquent, si la police ou un médecin avise l’autorité que l’on a constaté, ne serait-ce qu’une seule fois, qu’une personne a consommé de ces substances, il y a lieu d’élucider si elle est apte à conduire, même s’il n’existe aucun rapport avec la circulation routière. Selon les expériences faites à ce jour, 10% au plus des conducteurs examinés sont aptes à conduire malgré leur consommation d’héroïne et de cocaïne (cf. Manuel du groupe d’experts « Sécurité routière », dans sa version du 26 avril 2000, p. 4s.); qu'en l'espèce, la recourante se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être entendue, dans la mesure où le rapport d'analyse de son médecin traitant ne lui a pas été communiqué et que, partant, elle n'a pas pu se déterminer préalablement à la décision de la CMA; que le droit d'être entendu – garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., par l'art. 6 par. 1 CEDH et par l'art. 57 CPJA – comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valables offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b; 126 I 15 consid. 2a/aa); que, par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de celuici est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b); qu'en l'espèce, il est vrai que la CMA a omis de communiquer à la recourante le rapport médical du 5 février 2021 établi par le médecin traitant. Il lui a néanmoins été transmis, à sa demande, le 2 mars 2020, soit avant le dépôt du recours; qu'autrement dit, la violation du droit d'être entendue de la recourante peut être considérée comme réparée, dans la mesure où elle a pu contester la décision de la CMA en toute connaissance de cause et invoquer tous ses motifs dans le cadre de la présente procédure. De surcroît, il ne fait aucun doute que l'autorité intimée, si elle devait être appelée à statuer à nouveau, confirmerait sa décision, dès lors que la recourante n'a produit aucun élément de preuve susceptible de remettre

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 en cause les avis concordants des médecins consultés. A cela s'ajoute encore qu'au vu des avis médicaux portés à sa connaissance, la CMA se devait de statuer sans tarder; que, sur ce point, le recours doit être rejeté; que, dans le cas particulier, il ressort des rapports établis par la police cantonale que la recourante a été interpellée à deux reprises et qu'elle présentait des signes de consommation de drogue. La police a découvert et saisi un tube en plastique contenant 1.5 g de cocaïne dans le sac à main de l'intéressée. Lors des auditions, celle-ci a reconnu avoir acheté, entre le 7 juin 2017 et le 7 juin 2020, environ 5 g de cocaïne et en avoir consommé 3.5 g à son domicile. Elle a également admis avoir consommé deux lignes de cocaïne la veille de la première interpellation. Par ailleurs, les résultats du rapport d'expertise toxicologique du 10 juillet 2020 sont indicateurs d'une consommation de cocaïne non récente; qu'à cela s'ajoute que la recourante - âgée aujourd'hui de 65 ans - a déclaré fumer quotidiennement de la marijuana depuis l'âge de 16 ans, ce qui équivaut, selon ses dires, à environ quatre joints par semaine; que, dans de telles conditions, l'autorité intimée était pleinement fondée à considérer qu'il existe un risque de dépendance et à émettre des doutes sur l'aptitude à conduire de la recourante; que cependant, avant de décider de la suite administrative à donner à cette affaire, la CMA l'a invitée à se soumettre à des prélèvements d'urine sur une période de trois mois, afin de dépister les traces des substances les plus susceptibles de créer une dépendance, mais qu'elle a cependant maintenu le droit de conduire de l'intéressée; qu'or, sur les six prélèvements effectués, deux se sont révélés positifs (cannabis et benzodiazépines), ce qui démontre que la recourante n'a pas été en mesure, sur une courte période de contrôle de s'abstenir de toute consommation de substance addictive; qu'en outre, son médecin traitant n'a pas pu confirmer l'aptitude actuelle de sa patiente à la conduite d'un véhicule à moteur et que, par ailleurs, le médecin-conseil de la CMA a préavisé négativement le maintien du droit de conduire de la précitée, le 17 février 2021, et qu'il a proposé le prononcé du retrait préventif du permis de conduire et subordonné sa restitution à la production d'une expertise médico-légale attestant de l'aptitude à conduire de la précitée; qu'aussi, vu les déclarations de la recourante concernant sa consommation de drogue (cocaïne et cannabis), les résultats des tests d'urine effectués et, surtout, les avis concordants des deux médecins consultés, la CMA était pleinement fondée à considérer que la recourante présente un risque manifeste de dépendance dû à la consommation régulière de substances addictives et, partant, à émettre des doutes sérieux sur son aptitude à conduire; qu'elle se devait, dans ces conditions, de l'écarter provisoirement de la circulation routière, par le prononcé d'un retrait préventif, jusqu'à ce que ces doutes soient levés; qu'il convient de rappeler, à ce stade, que le retrait préventif du permis de conduire n'est pas une mesure d'admonestation ayant pour but de punir un comportement fautif, mais qu'il vise à empêcher qu'un automobiliste, présumé incapable de conduire, se mette au volant d'un véhicule dans un état, durable ou momentané́, le rendant dangereux pour la circulation. Tant que cette

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 présomption n'est pas renversée, l'intéressé doit être interdit de circulation, ce qui consiste en une mesure adaptée et proportionnée; qu'en l'occurrence, tant que l'absence de dépendance de l'intéressée n'est pas prouvée, cette dernière doit être considérée préventivement comme inapte à la conduite et, dès lors, être interdite de circulation; que, dans ces conditions, il importe peu que la recourante n'ait pas commis d'infraction au volant, de même qu'il n'est pas déterminant que les procédures ouvertes sur le plan pénal à la suite des deux interpellations aient été classées; qu'il est également sans incidence sur le sort du litige que les analyses effectuées par le CURML retiennent une incapacité de conduire indécelable au moment des faits, dès lors que la question déterminante est celle de l'aptitude générale à la conduite de la recourante et non pas seulement son incapacité au moment des interpellations; qu'enfin, la nécessité professionnelle ou personnelle du permis de conduire n'entre pas en ligne de compte, dès lors que c'est l'aptitude de l'intéressée à la conduite elle-même qui est remise en cause (cf. arrêt TF 1C_492/2015 du 12 octobre 2015); que, par ailleurs, c'est à raison que la CMA a astreint la recourante à se soumettre à une expertise, laquelle devra établir si ses habitudes de consommation de produits stupéfiants influencent son aptitude à conduire; que ce n'est que lorsque les doutes actuellement présents auront été levés que son permis pourra lui être restitué; qu'au vu de ce qui précède, l'autorité de céans constate que la CMA n'a pas violé le droit, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation, en retenant que la dépendance de la recourante à la drogue ne pouvait pas être exclue, qu'il y avait lieu d'exiger de sa part qu'elle se soumette à une expertise médicale pour lever tout doute, et qu'il se justifiait, dans l'intervalle, de protéger prioritairement les usagers de la route par un retrait préventif; que, partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée; que, dans la mesure où il est statué sur le fond du recours, la demande de restitution de l'effet suspensif (603 2021 43) devient sans objet; que les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA); que, vu l'issue du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours (603 2021 42) est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 18 février 2021 est confirmée. II. La demande de restitution de l'effet suspensif (603 2021 43), devenue sans objet, est classée. III. Les frais de justice de CHF 600.- sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais versée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 24 juin 2021/mju/cmo La Présidente suppléante: La Greffière-stagiaire:

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