Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2021 195 Arrêt du 29 juin 2022 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Yann Hofmann Greffier : Mischa Poffet Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Retrait d'admonestation du permis de conduire - Collision par l'arrière - Minimum légal Recours du 20 décembre 2021 contre la décision du 25 novembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1986, est au bénéfice du permis de conduire de la catégorie A depuis le 30 septembre 2008. Aucune mesure administrative n'est répertoriée dans le système d'information relatif à l'admission à la circulation (cf. art. 89a ss de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01] et ordonnance du 30 novembre 2018 sur le système d'information relatif à l'admission à la circulation [OSIAC; RS 741.58]). B. Le 6 août 2021, au guidon de sa moto sur la route de la Furka, à la hauteur de Realp en direction d'Andermatt (canton d'Uri), l'intéressé n'a pas réagi à temps lorsque l'automobiliste qui le précédait a dû freiner jusqu'à l'arrêt complet et a percuté l'arrière de ce véhicule. Il s'est légèrement blessé (éraflure au tibia), contrairement aux occupants de la voiture qui n'ont subi aucune atteinte. Par ordonnance pénale du 8 octobre 2021, le Ministère public du canton d'Uri a reconnu l'intéressé coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR pour non maîtrise du véhicule en raison d'une attention insuffisante. L'ordonnance pénale n'a pas été contestée. C. Après avoir avisé l'intéressé, par courrier du 28 septembre 2021, de l'ouverture d'une procédure administrative lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a prononcé, par décision – rédigée en français – du 25 novembre 2021, le retrait de son permis de conduire pour la durée d'un mois. D. Par mémoire – rédigé en allemand – du 20 décembre 2021, l'intéressé recourt contre la décision du 25 novembre 2021 de la CMA auprès du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Il soutient essentiellement qu'il n'apparaît guère compréhensible que l'autorité intimée qualifie l'accident du 6 août 2021 d'infraction moyennement grave, alors que le Ministère public du canton d'Uri l'a qualifié d'infraction légère. Dans ses observations du 28 janvier 2022, l'autorité intimée propose le rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux pièces du dossier. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. E. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Bien que le mémoire de recours ait été rédigé en allemand, le présent arrêt est rendu en français, soit dans la langue de la décision litigieuse selon l'art. 37 al. 1 CPJA, le recourant ne pouvant se prévaloir de circonstances particulières qui justifieraient une dérogation à cette règle (art.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 38 al. 1 CPJA). Le fait qu'il se soit adressé à la Cour de céans en allemand ne lui porte pas préjudice (cf. art. 38 al. 2 CPJA). 1.2. Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 12 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière [LALCR; RSF 781.1] en relation avec l'art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]), dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss CPJA), et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile, le recours est recevable à la forme, de sorte que la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.3. Le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 77 s. CPJA). 2. Le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir qualifié son comportement d'infraction moyennement grave à la LCR. 2.1. Selon l'art. 16 al. 2 LCR, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière, pour laquelle une amende d'ordre est exclue, entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement. Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l'al. 3 sont réalisées. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2 et les références citées). Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 128 II 86 consid. 2c). La faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c'est-à-dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie de circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (cf. MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 340 ss). 2.2. D'après l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il observera une distance suffisante envers tous les usa-gers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent (art. 34 al. 4 LCR). Dans le dernier cas, il se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu (art. 12 al. 1 OCR). Les collisions par l'arrière peuvent entraîner de graves blessures, en particulier pour les occupants du véhicule qui est percuté. De plus, il existe un risque sérieux que la forte accélération vers l'arrière de la colonne cervicale des passagers concernés (même si l'arrière de la tête et de la nuque ne fait que rebondir contre l'appui-tête) puisse causer de graves dommages à leur santé (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.3 et les références citées). Selon la jurisprudence fédérale, cela s'applique également aux collisions par l'arrière entre des voitures dont la vitesse d'impact est d'environ 10-15 km/h. Dans de tels accidents – même sans dommage corporel réel – il s'agit généralement d'un cas de gravité moyenne avec un danger concret pour la partie adverse (cf. arrêts TF 1C_476/2014 du 29 mai 2015 consid. 4.3.2; 1C_575/2012 du 5 juillet 2013 consid. 5.1; 1C_156/2010 du 26 juillet 2010 consid. 5.1.2; 1C_75/2007 du 13 septembre 2007 consid. 3.2). S'agissant d'accidents de moto, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de confirmer le retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois pour une infraction moyennement grave, suite à la collision d'un motocycliste avec un minibus dans un rond-point (arrêt TF 1C_61/2015 du 1er mai 2015). De plus, la chute d'un motard avec passager a été qualifiée d'infraction moyennement grave (arrêt TF 1C_184/2020 du 9 juillet 2020). A par ailleurs été qualifiée d'infraction grave l'inattention et le refus de priorité à un piéton engagé sur un passage de sécurité, dont il est résulté une collision entre moto et piéton, entraînant des blessures (arrêt TF 1C_87/2009 du 1er août 2009). 2.3. La jurisprudence a établi que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. S'agissant des faits, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les références). En revanche, l'autorité administrative est libre de procéder à sa propre appréciation juridique des faits et ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées. Par conséquent, l'autorité administrative n'est pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 136 II 447 consid. 3.1; 120 Ib 312 consid. 4b). 3. 3.1. L'essentiel de l'état de fait, à savoir la collision avec la voiture par l'arrière due à une inattention et à une manœuvre de freinage tardive du recourant, n'est pas contesté, celui-ci ayant d'ailleurs lui-même admis qu'il était – à tout le moins partiellement – coupable ("Ich will damit nicht sagen, dass ich ganz unschuldig bin […]"). En revanche, le recourant soutient que le conducteur de la voiture avec laquelle il est entré en collision ne possédait sa voiture que depuis deux heures seulement, de sorte qu'il ne pouvait pas encore bien évaluer son comportement en cas de freinage et avait actionné les freins trop brusquement lors de l'accident. De plus, le recourant fait valoir que la distance de freinage était plus longue, parce qu'il se trouvait dans une descente. Enfin, dans la mesure où le Ministère public a qualifié son comportement de violation simple des règles de la circulation, il est incompréhensible, de l'avis du recourant, que l'autorité intimée qualifie le même comportement d'infraction moyennement grave. Avec ces arguments, le recourant ne parvient pas à démontrer que l'autorité intimée a violé le droit de quelque manière que ce soit. Sur la base des faits établis au pénal – dite ordonnance étant par ailleurs entrée en force –, on doit constater que le recourant a perdu la maîtrise de sa moto et causé une collision par l'arrière en réagissant trop tard à un freinage causé par le trafic ("verkehrsbedingt" selon l'ordonnance pénale du 8 octobre 2021) réalisé par l'automobiliste le précédant. Le fait que ce dernier n'aurait pas maîtrisé la réactivité de sa nouvelle voiture en cas de freinage – ce qui ne ressort au demeurant pas des faits retenus par le Ministère public – ne change rien à la gravité de l'infraction réalisée, le conducteur devant toujours vouer son attention à la route et à la circulation, ainsi que garder une distance suffisante afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu, quelle que soit la raison de celui-ci. Même sur une route pentue, il lui appartient donc également d'adapter sa vitesse en conséquence. On ne saurait par conséquent parler en l'espèce d'un enchaînement de circonstances malheureuses ou encore d'une légère inattention, au sens de la jurisprudence précédemment citée (cf. supra consid. 2.1). 3.2. Par ailleurs, comme on l'a vu (cf. supra consid. 2.3), l'autorité administrative intimée peut effectuer sa propre appréciation juridique, qui n'est en l'occurrence pas en contradiction avec celle effectuée par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 8 octobre 2021, comme le relève à juste titre l'autorité intimée : en effet, une condamnation sur le plan pénal selon l'art. 90 al. 1 LCR sanctionne aussi bien l'infraction légère que l'infraction moyennement grave sur le plan administratif (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.4). Ainsi, contrairement à ce que semble croire le recourant, le Ministère public n'a pas, en retenant une violation simple au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, qualifié le comportement du recourant d'infraction légère au sens de l'art. 16a LCR. In casu, dans la mesure où le recourant n'a pas été suffisamment attentif et a, de ce fait, causé une collision par l'arrière avec le véhicule précédent, il a créé – respectivement pris le risque de créer – un danger pour la sécurité d'autrui au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a qualifié le comportement du recourant d'infraction moyennement grave.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3.3. Dans la mesure où le comportement du recourant constitue une infraction moyennement grave à la LCR, elle implique un retrait de la durée d'un mois au minimum. Dès lors que l'autorité intimée s'en est tenue à cette durée minimale, une réduction ne saurait entrer en ligne de compte pour quelque motif que ce soit (cf. art. 16b al. 2 let. a cum art. 16 al. 3 LCR). Un éventuel besoin du recourant de disposer du permis pour des raisons professionnelles ou personnelles n'y change dès lors rien (cf. art. 16 al. 3 deuxième phrase LCR et ATF 132 II 234 consid. 2.3). 4. 4.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le retrait d'admonestation du permis de conduire pour la durée d'un mois prononcé par l'autorité intimée échappe à la critique. Le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. 4.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 600.-, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 29 juin 2022/mpo La Présidente : Le Greffier :