Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2021 174 Arrêt du 14 décembre 2021 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire : Jean Crausaz Parties A.________, recourant, contre DIRECTION DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALES, autorité intimée Objet Droit social - Recours contre décision d'irrecevabilité - Avances de pensions alimentaires - Qualité de partie du débirentier Recours du 27 octobre 2021 contre la décision du 30 septembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que le Service de l'action sociale (ci-après: SASoc) a versé des pensions alimentaires en main de l'ex-épouse de A.________ que ce dernier a été astreint à payer par jugement de divorce du 25 mai 2017; que, durant l'été 2021, le SASoc s'est adressé à A.________ pour lui demander certains documents en lien avec le remboursement des arriérés des pensions alimentaires impayées; que, le 27 août 2021, le susnommé a requis du service le prononcé d'une décision formelle le libérant de l'obligation de rembourser au motif qu'aucune base légale ne permet la récupération de ces arriérés, l'arrêté cantonal à sa base n'en constituant pas une; que, le 2 septembre 2021, le service lui a répondu qu'il continuerait à exiger de sa part le remboursement des arriérés de pensions alimentaires impayées en faveur de l'Etat ainsi que de son ex-épouse; que, le 5 septembre 2021, A.________ a interjeté recours auprès de la Direction de la santé et des affaires sociales (ci-après: DSAS) à l'encontre de ce courrier qu'il tient pour une décision; que, le 30 septembre 2021, la DSAS a déclaré irrecevable le recours de A.________, au motif que le courrier en question ne constitue nullement une décision susceptible de recours, d'autant moins que seul le créancier d'avances sur les pensions alimentaires ou au bénéfice d'aide à l'encaissement peut obtenir une décision du service. S'il entend s'opposer au recouvrement des créances d'entretien, le recourant doit en revanche faire usage des moyens mis à sa disposition par le droit des poursuites; que, le 27 octobre 2021, A.________ interjette recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal contre la décision d'irrecevabilité rendue par la DSAS; qu'il conclut au renvoi de la cause à l'autorité intimée avec pour instructions de ne pas exiger, à l'avenir, le remboursement des pensions alimentaires de sa part, de lui restituer les pensions alimentaires déjà remboursées et de ne pas exiger de lui la production de justificatifs. Subsidiairement, il demande que le Tribunal cantonal rende une telle décision. Il réclame aussi l'octroi d'une équitable indemnité de CHF 600.- et demande que les frais soient mis à la charge de la DSAS; qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant estime que le SASoc n'est pas compétent pour exiger le remboursement passé et à venir de pensions alimentaires ni d'exiger la production de justificatifs. Il estime en outre que la "décision" du 2 septembre 2021 ne respecte pas les exigences formelles que doit revêtir un tel acte. A son sens, le remboursement des arriérés de pensions alimentaires doit figurer dans une loi au sens formel dès lors qu'il s'agit d'une restriction grave aux droits fondamentaux. C'est d'ailleurs pour ce motif que le canton a dû adopter le 8 septembre 2021 la nouvelle loi sur l'aide au recouvrement et l'avance de contributions d'entretien. Se fondant par ailleurs sur l'art. 54 de la loi du 6 octobre sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), qui prévoit que les décisions, notamment, qui portent condamnation à payer en particulier une somme d'argent sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de la LP, il soutient qu'en tant que débiteur des pensions en question il a le droit d'obtenir une décision. Il fait
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 enfin valoir une violation de l'art. 6 CEDH dès lors que les autorités précédentes ne se sont pas prononcées sur tous ses griefs, en particulier sur celui de l'absence de base légale; que, dans ses observations du 29 novembre 2021, la DSAS propose le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Elle observe que le recourant n'est pas partie à la relation de droit administratif fondant le mandat d'encaissement qui lie la créancière et le service de l'action sociale. A défaut de qualité de partie, ses interventions sont irrecevables. En revanche, l'intéressé peut utiliser les moyens légaux qui lui sont octroyés par la LP; que, dans une intervention spontanée du 6 décembre 2021, le recourant campe sur sa position. En particulier, se référant à un arrêt rendu le 4 avril 2016 par la Cour de céans en les causes 603 2013 308 et 317, il prétend avoir qualité pour recourir. Enfin, il estime qu'il incombe à l'autorité intimée de produire l'intégralité de son dossier et qu'elle ne peut pas, par souci d'économie ou par pure convenance, se contenter de produire certaines pièces; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties; qu'il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales contre une décision rendue par la DSAS l'avance de frais ayant été au demeurant versée en temps utile -, le recours est en soi recevable; que le recourant a la qualité pour recourir dans la présente procédure de recours, ayant participé à la procédure devant l'autorité intimée et étant directement touché par la décision qui a été rendue; que, cela étant, ses conclusions qui portent sur le fond du litige sont irrecevables, dès lors que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur son recours et que l'objet de la contestation ne porte que sur ce point-là; qu'en vertu de l'art. 4 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), sont des décisions les mesures de caractère obligatoire prises dans un cas d’espèce en application du droit public et qui ont pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou le contenu de droits ou d’obligations (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c); que, selon l'art. 1 al. 1 et 2 de l'arrêté cantonal du 14 décembre 1993 fixant les modalités du recouvrement des créances d'entretien et du versement d'avances pour l'entretien des enfants, des conjoints ou des ex-conjoints (ARCE; RSF 212.0.22), qui va être abrogé au 1er janvier 2022 et remplacé par la loi fribourgeoise du 8 septembre 2021 sur l'aide au recouvrement et l'avance de contributions d'entretien (LARACE; ROF 2021_110; https://bdlf.fr.ch/app/fr/change_documents/342 0), celui des parents qui a la garde de l'enfant, le tuteur ou le curateur d'un enfant, l'institution publique ou privée à laquelle il est confié ou l'enfant majeur peut solliciter, du SASoc le recouvrement de créances d'entretien et des avances de contributions d'entretien. Le conjoint, l'ex-conjoint ou son
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 représentant légal peut solliciter, du service, le recouvrement de créances d'entretien et des avances de contributions d'entretien; que, d'après l'art. 7 al. 1 et 2 ARCE, le service avise immédiatement le débiteur de la contribution d'entretien qu'il a consenti une avance et qu'il est subrogé dans les droits du créancier. Le service prend toutes les mesures pour obtenir du débiteur le paiement de la contribution d'entretien et le remboursement des avances et des frais; qu'en l'espèce, sur requête de l'ex-épouse de A.________, le SASoc a versé à celle-ci des avances sur les pensions alimentaires impayées par ce dernier du 30 août 2004 au 30 décembre 2010 pour une somme totale de CHF 48'944.-; que le service a en outre récupéré après du débirentier, de novembre 2008 à octobre 2021, une somme de CHF 14'700.20 sur les avances consenties; que ces avances reposent sur différentes décisions rendues par le Service; qu'en particulier, l'ex-épouse du recourant a donné procuration, le 20 juin 2004, avec pouvoir de substitution à l'Etat de Fribourg aux fins de la représenter et d'agir en son nom dans l'encaissement des pensions alimentaires dues par A.________ en sa faveur et celle de son fils suite à leur divorce; qu'ainsi, le SASoc ne dispose que d'un mandat de recouvrement et d'une cession de créances de la part de l'ex-épouse de A.________; que l'ARCE ne prévoit en revanche pas une quelconque relation de droit public entre le service et le débirentier, le premier se contentant d'informer l'intéressé de la subrogation en sa faveur et de prendre toutes les mesures en vue d'obtenir le remboursement des avances; que, partant, le SASoc n'est pas habilité à rendre de décision contraignante à l'endroit de ce dernier, débirentier. Il peut, comme tous créanciers, l'inviter à payer et, cas échéant, lui proposer des arrangements; en cas de refus de paiement, il ne peut agir qu'avec l'aide de l'Office des poursuites (cf. décision présidentielle TC FR 603 2014 100 du 24 juin 2014); qu'au vu de ces éléments et du dossier, il appert dès lors que le SASoc ne pouvait et ne devait pas rendre de décision au sens des art. 4 et 66 CPJA, malgré la demande de ce dernier; que, partant, la réponse du service du 2 septembre 2021 ne constituait aucunement une quelconque décision mais un simple courrier, comme en a convenu la DSAS; que le jugement rendu par l'instance de céans en les causes 603 2013 308 et 317 n'est d'aucun secours au recourant dans la mesure où il s'agissait dans cette affaire, pour le service, d'exiger en retour certaines avances perçues indûment par la créancière des pensions alimentaires lui ayant donné mandat et cédé ses créances. Il ne s'agissait pas, comme ici, du débirentier auprès duquel l'Etat est en droit de récupérer les pensions alimentaires demeurées impayées; que la LPGA ne trouve enfin pas application en l'espèce, s'agissant d'une loi destinée à coordonner le droit fédéral des assurances sociales (cf. art. 1 LPGA); qu'il s'ensuit qu'en l'absence de toute décision (existante ou à rendre), c'est à juste titre que l'autorité intimée a déclaré que l'intervention du recourant du 5 septembre 2021 était irrecevable en tant que recours;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 que, dans ces circonstances, ainsi que l'a d'ailleurs fait l'autorité intimée, le recourant est invité cas échéant à se saisir des moyens légaux que lui octroie la LP et le droit civil pour dénier au SASoc la compétence de récupérer auprès de lui les pensions alimentaires dues à son ex-épouse et/ou son fils; que le présent recours doit dès lors être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision d'irrecevabilité attaquée confirmée; que les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe et compensés par l'avance de frais effectuée. Il n'y a en particulier aucun motif d'y renoncer, même en raison de sa situation financière, dès lors qu'il a été en mesure de s'acquitter de l'avance de frais; que, pour le même motif, il n'y a pas lieu d'octroyer à ce dernier une indemnité à titre de dépens, n'étant au demeurant pas représenté par un mandataire professionnel; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Des frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais du même montant. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 14 décembre 2021/ape La Présidente : Le Greffier-stagiaire :