Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2021 162 Arrêt du 8 février 2022 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Luana Mizzi Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait de sécurité du permis de conduire pour excès de vitesse – Système des cascades Recours du 7 octobre 2021 contre la décision du 2 septembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale fribourgeoise que, le 1er mai 2021 à 19h10, A.________ circulait au volant de son véhicule, à B.________, à la vitesse de 72 km/h, marge de sécurité déduite, sur une route où elle est limitée à 50 km/h, d'où un dépassement net de la vitesse maximale autorisée de 22 km/h. B. Par courrier du 11 août 2021, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Invité à formuler ses observations, l'intéressé a répondu le 23 août 2021 en invoquant son besoin professionnel à pouvoir disposer de son permis de conduire pour se rendre sur son lieu de travail. C. Par décision du 2 septembre 2021, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée indéterminée avec un minimum incompressible de 24 mois. Elle a retenu qu'il avait commis une infraction moyennement grave, au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, en dépassant de 22 km/h la limite de vitesse maximale signalée à l'intérieur d'une localité. Le type et la durée du retrait ont été arrêtés en fonction des antécédents routiers de l'intéressé, lequel a déjà fait l'objet de deux retraits du permis de conduire pour faute grave en 2017 et 2011 et d'un retrait du permis pour faute moyennement grave en 2016, à chaque fois pour excès de vitesse. La CMA a également énoncé les conditions mises à la restitution du permis de conduire. D. Contre cette décision, l'intéressé recourt auprès du Tribunal cantonal le 7 octobre 2021, concluant implicitement à la réduction de la durée du retrait. Il ne conteste pas les faits établis mais il considère en effet que le retrait du permis pour une durée incompressible de 24 mois est disproportionné par rapport à l'infraction commise. Il souligne que, même s'il a roulé trop vite, il n'a jamais eu ou causé d'accident. En outre, depuis son lieu de domicile, il n'a pas la possibilité de se rendre en transports publics sur son lieu de travail pour y être à 05h30. L'intéressé demande qu'on lui accorde une nouvelle chance et se déclare prêt à consulter un psychiatre. Par courrier du 13 octobre 2021, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre parties. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté dans les délais et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.2. En vertu de l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1 Force est d’emblée de constater que le recourant ne conteste pas avoir dépassé la vitesse maximale signalée à l'intérieur d'une localité de 22 km/h, marge de sécurité déduite. 2.2. D’après l’art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. En application de l’art. 32 al. 2 LCR, le Conseil fédéral a fixé les limitations générales de vitesse des véhicules automobiles à l’art. 4a de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routières (OCR; RS 741.11). Cette disposition prévoit notamment, en son al. 1, que la vitesse maximale générale peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités (let. a) et 80 km/h hors des localités, à l’exception des semi-autoroutes et des autoroutes (let. b). En outre, son al. 5 énonce que lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse. En l'espèce, au vu des faits établis, il faut constater que le recourant a violé les dispositions légales précitées. Partant, la CMA se devait de prononcer une mesure administrative à son égard. 3. 3.1. En vertu de l'art. 16b al. 2 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave notamment la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Pour déterminer la gravité d’un dépassement de vitesse, le Tribunal fédéral a instauré des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi selon une jurisprudence constante, il retient qu’à l'intérieur d'une localité, l'infraction est légère en cas de dépassement de vitesse de 16 à 20 km/h, moyennement grave en cas de dépassement 21 à 24 km/h et grave en cas de dépassement de 25 km/h ou plus (cf. not. ATF 132 II 234 consid. 3.2; 128 II 131 consid. 2a; 126 II 196 consid. 2a; 124 II 475, consid. 2a). Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait. D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a; 124 II 97 consid. 2c; arrêts TC FR 603 2020 201 du 19 mars 2021; 603 2020 180 du 22 février 2021). 3.2. En l’espèce, le recourant a dépassé de 22 km/h la vitesse maximale de 50 km/h en localité, ce qui constitue objectivement une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 LCR et de la jurisprudence précitée. Même si l'excès de vitesse commis se situe à la limite inférieure du seuil de l'infraction moyennement grave, tel que déterminé par la jurisprudence, aucune circonstance particulière ne justifie en l'espèce une appréciation plus nuancée de la gravité de la faute, et cela même si les conditions de la route et de visibilité devaient avoir été bonnes. Au demeurant, les nombreuses mesures administratives dont le recourant a déjà fait l'objet, toutes prononcées pour des excès de vitesse, excluent de considérer la nouvelle récidive comme étant une infraction légère (cf. ATF 128 II 282 consid. 3.3). 4. 4.1. A teneur de l'art. 16b al. 2 let. e LCR, à la suite d'une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise. 4.2. En l'espèce, durant les dix années précédant la commission de la présente infraction, le recourant s'est déjà vu retirer son permis de conduire à trois reprises, deux fois pour faute grave et une fois pour faute moyennement grave. Les sanctions ont été exécutées jusqu'au 14 juin 2012, 23 mars 2017 et 5 septembre 2018. Aucun intervalle de cinq ans n'est dès lors intervenu entre l'expiration des retraits, au sens de l'art. 16b al. 2 let. e in fine LCR. Par conséquent, la commission d'une nouvelle infraction de gravité moyenne devait nécessairement entraîner le prononcé d'un retrait de sécurité du permis de conduire pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum. La CMA s'en est tenue à cette durée minimale, laquelle ne saurait être réduite, pour quelque motif que ce soit (art. 16 al. 3, 2ème phrase LCR; ATF 132 II 234 consid. 2.3). Autrement dit, le besoin professionnel de disposer du permis invoqué par le recourant ne peut pas conduire à une réduction de la durée du retrait, limitée au minimum légal. La Cour est bien consciente des inconvénients que le recourant aura à subir en raison du retrait de son permis de conduire; cela étant, ceux-ci sont inévitablement liés à la mesure et ils participent à la fonction éducative de celui-ci. Au demeurant, en commettant un important nouvel excès de vitesse, l'intéressé a pris le risque non seulement de mettre en danger sa propre sécurité et celle des autres usagers de la voie publique, mais également de se voir retirer son permis de conduire pour une longue durée. Le fait de consulter un psychiatre pourra être utile pour obtenir la restitution du droit de conduire après la durée minimale et incompressible de retrait de 24 mois mais ne peut pas entraîner une réduction de celle-ci. 4.3. L'art. 17 al. 3 LCR prescrit en outre que le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. La CMA a fixé les conditions mises à la restitution du permis, lesquelles n'ont, à juste titre, pas été remises en cause par le recourant.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 5. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la CMA, conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité, échappe à la critique et doit être confirmée. Partant, le recours doit être rejeté. Le recourant ayant succombé, les frais de procédure sont mis à sa charge conformément à l'art. 131 CPJA. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance effectuée. III. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 février 2022 ape/lmi La Présidente : La Greffière-stagiaire :