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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 20.07.2022 603 2021 142

20 luglio 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·5,417 parole·~27 min·2

Riassunto

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Sozialrecht (mit Ausnahme der Sozialhilfe ab dem 01.01.2011)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2021 142 Arrêt du 20 juillet 2022 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Johannes Frölicher, Marianne Jungo Greffière-rapporteure : Stéphanie Morel Parties A.________, recourante, représentée par Me Alain Ribordy, avocat contre DIRECTION DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALES, autorité intimée Objet Droit social - qualité de victime LAVI - pouvoir de l'autorité d'indemnisation par rapport au juge pénal - gravité objective de l'atteinte - lien de causalité adéquate Recours du 17 septembre 2021 contre la décision du 6 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 attendu que A.________, conseillère en placement à l'Office régional de placement B.________ à C.________, a entretenu des relations conflictuelles avec un ancien collègue, D.________, qui se sont traduits par trois incidents survenus entre mars 2020 et avril 2020; qu'en mars 2020, son collègue lui a retiré une partie du journal qu'elle était en train de lire lors d'une pause. Elle a ensuite quitté la cafeteria pour le lire dans son bureau. Selon les propos de D.________, l'intéressée était énervée du fait que quelqu'un avait utilisé ses affaires personnelles et il aurait, selon ses dires, tiré le journal pour détendre l'atmosphère. Cet événement a créé par la suite un climat délétère entre eux; que, le 22 avril 2020, ils se sont disputés au sujet de propos qu'avait eus un candidat à l'égard d'une de leurs collègues; que, le même jour en fin d'après-midi, D.________ s'est interposé devant A.________ et lui a hurlé dessus car il estimait qu'elle lui avait gâché sa pause; que, le 28 avril 2020, A.________ a déposé plainte pénale contre D.________ pour "agression et non-respect de la distance imposée par le coronavirus". Elle reprochait à ce dernier de s'être positionné à 5 cm d'elle ainsi que de lui avoir hurlé et postillonné dessus. Elle a précisé que D.________ mesurait 1m90 et qu'elle avait eu très peur de cette proximité physique, pensant que celui-ci allait la frapper dans la mesure où il ne se contrôlait plus; que A.________ a ensuite été mis au bénéfice d'une incapacité de travail médicalement attestée, à 100% du 23 avril 2020 au 11 juillet 2020, à 50% jusqu'au 15 août 2020, puis ensuite à 25% jusqu'au 6 septembre 2020. Elle a subi un nouvel arrêt de travail à 100% du 8 juin 2021 au 23 septembre 2021. Du 7 juillet 2021 au 22 juillet 2021, elle a été en outre hospitalisée; que, le 5 mai 2020, une séance a été organisée par le Service public de l'emploi (ci-après: SPE), en présence des deux protagonistes concernés, du chef de l'ORP B.________ ainsi que du responsable RH du SPE; que, le 12 mai 2020, A.________ a pris contact avec le centre de consultation Solidarité femmes; celui-ci ne lui a pas reconnu le statut de victime au sens de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), sans toutefois lui notifier de décision formelle; que, par courriers des 24 et 29 septembre 2020, A.________ a requis du centre de consultation précité la prise en charge de quatre heures d'aide juridique ainsi que de dix séances de psychothérapie; que, par décision du 9 octobre suivant, le centre de consultation Solidarité femmes a refusé de lui octroyer l'aide immédiate demandée, retenant en substance que, malgré le syndrome de stress posttraumatique important dont souffrait A.________, la qualité de victime au sens de la LAVI ne pouvait pas lui être reconnue. Les éléments objectifs de l'art. 123 CP ainsi que le dol éventuel n'étaient pas réalisés et l'atteinte n'était pas objectivement importante; que, le 21 octobre 2020, la précitée a formé réclamation contre cette décision auprès du Service de l'action sociale (ci-après: SASoc), concluant à la reconnaissance de sa qualité de victime et à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 l'allocation de CHF 360.- pour les neuf séances de psychothérapie suivies ainsi que la prise en charge des sept heures d'activité de son mandataire; que, par décision du 10 novembre 2020, le SASoc a rejeté la réclamation de A.________ et a confirmé la décision du centre de consultation Solidarité femmes en tant qu'elle n'accordait pas à la précitée d'aide immédiate pour dix séances de psychothérapie et quatre d'heures d'aide juridique. En substance, il a été retenu que la qualité de victime ne pouvait pas être reconnue à la requérante, dès lors que, sous l'angle de la causalité adéquate, la seule altercation de l'après-midi du 22 avril 2020 n'était pas de nature à provoquer une atteinte à la santé telle que celle dont elle souffre. D'autres facteurs, dont notamment la pression existant sur les collaborateurs en période de pandémie et la crainte marquée de A.________ vis-à-vis des conflits provenant de son vécu familial, devaient également pris en compte; que, le 16 novembre 2020, le Ministère public a cité à comparaître A.________ et D.________ le 17 décembre 2020, à 09.30 heures, tous deux en qualité de prévenus. Par acte du 23 novembre 2020, A.________ a interjeté recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) contre cette citation, concluant notamment à ce qu'elle soit reconnue en tant que victime LAVI, de sorte à pouvoir bénéficier de mesures de protection en découlant. Cette procédure a pris fin par arrêt de la Chambre du 11 mars 2021 (arrêt TC FR 502 2020 240) qui, constatant que le Ministère public, à ce stade, n'avait pas refusé la qualité de victime LAVI à la recourante, a déclaré le recours irrecevable, en l'absence de décision à cet égard. A.________ a alors interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral, lequel a été déclaré irrecevable (arrêt TF 1B_175/2021 du 16 avril 2021); qu'agissant le 20 novembre 2020, A.________ a interjeté recours contre la décision du SASoc du 10 novembre 2020 auprès de la Direction de la santé et des affaires sociales (ci-après: DSAS), concluant à ce que la qualité de victime lui soit reconnue pour les évènements du 22 avril 2020, à ce qu'il lui soit versé CHF 360.- pour les neufs séances de psychothérapie suivies, que soient prises en charge les onze d'heures d'activités de son mandataire, augmentées ensuite à douze heures par courrier du 29 avril 2021. Pour l'essentiel, A.________ a admis les faits retenus par le SASoc mais a estimé que le lien de causalité adéquate entre l'altercation du 22 avril 2020 et l'atteinte à sa santé avait été écarté à tort; que, le 8 avril 2021, le Ministère public s'est référé à l'arrêt de la Chambre pénale du 11 mars 2021 et a adressé à A.________ et D.________ un courrier valant décision susceptible de recours, à teneur duquel il les a informés du fait qu'ils étaient cités à la fois comme prévenus et parties plaignantes. Il a précisé que le statut de victime était accordé à A.________. Le Ministère public considérait qu'une conciliation devait être tentée en vue d'un apaisement de la situation et proposait de placer une paroi de séparation entre les parties. Par mémoire du 9 avril 2021, A.________ a formé un recours auprès de la Chambre, requérant en parallèle du Ministère public qu'il veuille bien surseoir à l'audition prévue le 4 mai 2021. Par arrêt du 20 août 2021 rendu en la cause 502 2021 74, la Chambre pénale du Tribunal cantonal a admis partiellement le recours du 9 avril 2021 et a annulé la décision du Ministère public du 8 avril 2021 dans la mesure où celle-ci prévoyait la présence simultanée de la précitée et de D.________ au stade la conciliation, alors que le statut de victime au sens de l'art. 116 CPP était reconnu à A.________; que, par décision du 6 septembre 2021, la DSAS a rejeté le recours du 20 novembre 2020 et confirmé la décision sur réclamation du SASoc du 10 novembre 2020. Elle a nié l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le comportement incriminé et l'atteinte à l'intégrité psychique dont a souffert A.________, retenant en substance que l'altercation du 22 avril 2020, plus qu'un évènement

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 traumatique unique avec une victime et un coupable, devait bien plutôt être comprise comme s'inscrivant dans un contexte général de conflit bilatéral entre deux collègues de travail. Rappelant les autres causes concomitantes identifiées - à savoir notamment la crainte marquée des conflits par A.________ provenant de son vécu familial ou encore la pression professionnelle accrue du fait de la pandémie -, la DSAS a exposé que ceux-ci pouvaient être résumés comme une fragilité psychique particulière de l'intéressée. Cette fragilité, réveillée ou renforcée par l'altercation, constituait une circonstance exceptionnelle s'imposant comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'atteinte. En somme, le comportement du collègue était certes en lien de causalité naturel avec l'atteinte psychique évoquée, mais était relégué à l'arrière-plan par les circonstances évoquées ci-dessus; qu'agissant le 17 septembre 2021, A.________ interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal et conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la qualité de victime lui soit reconnue pour les évènements du 22 avril 2020 et à ce qu'il lui soit versé CHF 360.- pour les neufs séances de psychothérapie suivies, les douze heures d'activité de son mandataire devant en outre être prises en charge. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir pour l'essentiel que la décision attaquée est insoutenable au regard de la position divergente adoptée par les autorités pénales, lesquelles lui ont précisément reconnu le statut de victime LAVI. D'après elle, la partie plaignante reconnue comme victime dans la procédure pénale doit forcément bénéficier des prestations prévues par la LAVI. Par surabondance, la recourante relève le caractère erroné de l'appréciation de la gravité objective de l'altercation du 22 avril 2020, arguant notamment que les circonstances étaient objectivement impressionnantes pour une personne de sensibilité moyenne. Elle rappelle également que la jurisprudence admet de manière très restrictive qu'un lien de causalité naturel ne soit pas adéquat. Sur ce point, la recourante se réfère à un arrêt du Tribunal cantonal retenant que la causalité adéquate doit être admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. En l'espèce, elle considère que les circonstances mentionnées dans la décision attaquée ne sont pas exceptionnelles au point d'interrompre la causalité adéquate. Elle informe enfin la Cour du fait qu'elle a subi une nouvelle incapacité de travail de juin à septembre 2021 et produit à cet effet de nouveaux certificats et rapports médicaux; qu'invitée à se déterminer, la DSAS formule ses observations le 4 octobre 2021 et maintient sa décision; que, le 15 octobre 2021, la recourante dépose une détermination spontanée, sans modifier substantiellement sa position; qu'aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties; qu'il sera fait état des arguments développés par celles-ci, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige; considérant que le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) devant l'autorité compétente pour en connaître en vertu de l'art. 10 al. 1 de la loi fribourgeoise du 8 octobre 1992

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 d'application de la législation fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LALAVI; RSF 130.5) en lien avec l'art. 114 al. 1 let. a CPJA. Le Tribunal cantonal peut ainsi entrer en matière sur les mérites du recours; que, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Compte tenu de l'habilitation expresse donnée par l'art. 10 al. 2 LALAVI, le Tribunal cantonal peut revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 78 al. 2 let. c CPJA); que l'Autorité de céans n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 95 al. 3 CPJA); que, selon l'art. 124 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d'une infraction portant atteinte à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle bénéficient d'une aide et reçoivent une juste indemnité si elles connaissent des difficultés matérielles en raison de l'infraction; que, concrétisant cette norme constitutionnelle, la LAVI prévoit en son art. 1 al. 1 que toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la loi (aide aux victimes); que l'art. 2 LAVI précise que l'aide aux victimes comprend notamment les conseils et l’aide immédiate (let. a), l’aide à plus long terme fournie par les centres de consultation (let. b), la contribution aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers (let. c), l'indemnisation (let. d), la réparation morale (let. e) et l'exemption des frais de procédure (let. f); qu'aux termes de l'art. 2 al. 2 let. a LALAVI, la DSAS veille à ce qu'il y ait des centres de consultation destinés à fournir l'aide immédiate et l'aide à plus long terme prévues aux art. 12 et ss LAVI. Quant à l'art. 10 al. 3 LALAVI, il prescrit que les décisions concernant l'aide immédiate et la contribution aux frais de l'aide fournie par des tiers au sens des art. 13 et 16 LAVI et les décisions relatives à la répartition des frais prévue à l'art. 9 al. 2 LAVI sont sujettes à réclamation préalable, dans les trente jours, auprès du Service de l'action sociale; que, concrètement, cela signifie que les centres de consultation sont compétents pour rendre des décisions relatives à l'aide immédiate au sens de l'art. 2 let. a LAVI, lesquelles sont sujettes à réclamation; que ce qu'a en l'espèce fait Solidarité femmes le 9 octobre 2020; qu'en l'occurrence, ledit centre a refusé d'octroyer à A.________ la qualité de victime. Sa décision a ensuite été confirmée par le SASoc, puis par la DSAS; qu'à ce stade, il convient de préciser que, selon la jurisprudence, compte tenu de la spécificité de la procédure fondée sur la LAVI et de la liberté d'examen dont dispose l'autorité d'indemnisation LAVI, cette dernière n'est pas liée par le prononcé pénal en ce qui concerne les questions purement juridiques. Dans le cadre de la LAVI, l'autorité alloue une indemnité fondée sur un devoir d'assistance de l'Etat, en vertu de règles pour partie spécifiques, et doit dès lors se livrer à un examen autonome de la cause. L'indépendance de l'autorité LAVI par rapport au juge pénal, pour les questions de droit, se justifie également par le fait que l'Etat, débiteur de l'indemnisation fondée sur la LAVI, ne participe pas en tant que tel au procès pénal, et ne peut par conséquent défendre

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 ses intérêts lorsque le juge fixe le montant de l'indemnité. Ainsi, l'autorité LAVI est en principe liée par les faits établis au pénal, mais non par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil. Elle peut donc, en se fondant sur l'état de fait arrêté au pénal, déterminer le montant de l'indemnité alloué à la victime sur la base de considérations juridiques propres. Au besoin, elle est dès lors habilitée à s'écarter du prononcé antérieur s'il apparaît que celui-ci repose sur une application erronée du droit. Cette latitude prévaut également lorsque l'autorité LAVI n'entend pas statuer uniquement sur le montant de l'indemnité mais encore sur la qualité de victime proprement dite du requérant (arrêts TF 1A.272/2004 du 31 mars 2005 consid. 3; 1C_34/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.3; ATF 129 II 312); que la recourante ne peut dès lors pas être suivie lorsqu'elle affirme que la partie plaignante reconnue comme victime dans la procédure pénale doit forcément bénéficier des prestations prévues par la LAVI; que la DSAS, ainsi que les autorités inférieures, étaient bel et bien en droit d'examiner la question de savoir si l'intéressée remplissait les conditions pour lui conférer la qualité de victime LAVI, et ce indépendamment du fait que dit statut lui ait été reconnu sur le plan pénal; que, s'agissant de la définition de victime, il repose sur trois critères fondamentaux: il existe une infraction selon le droit pénal, une personne a subi une atteinte à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, l'atteinte est une conséquence directe de l'infraction, les trois critères devant être, selon la lettre de la loi, remplis cumulativement (MIZEL, la qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in JdT 2003 IV 38, p. 42); que les exigences relatives à la preuve de l’infraction - en tant que première condition à la reconnaissance de la qualité de victime - diffèrent sensiblement en fonction du type d’aide sollicité. S’agissant de l’aide immédiate, requise en l'espèce, et de la protection des droits de la victime dans la procédure pénale, il suffit qu’entre en considération une infraction pouvant donner lieu à une aide. En revanche, pour l’octroi de prestations financières définitives, la preuve des éléments constitutifs d’un acte pénal délictueux est nécessaire (Message du 9 novembre 2005 concernant la révision totale de la LAVI [ci-après: Message LAVI], FF 2005 6683, p. 6722); qu'en outre, l'atteinte, deuxième condition nécessaire, doit avoir été d'un certain poids: les délits bagatelles, comme par exemple les voies de fait, qui n'entraînent en principe qu'une atteinte de faible importance, sont en principe exclus du domaine d'application de la LAVI (cf. MIZEL, p. 48); que, cela étant, ce qui est déterminant n'est pas la gravité de l'atteinte, mais le degré avec lequel celle-ci a touché la victime. En d'autres termes, "la notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais exclusivement de ses effets sur le lésé". De la sorte, des voies de fait peuvent éventuellement suffire à fonder la qualité de victime si elles causent une atteinte notable à l'intégrité psychique du lésé, mais il est aussi possible que des lésions corporelles simples n'entraînent, au contraire, qu'une altération insignifiante de l'intégrité physique et psychique (MIZEL, p. 49; cf. ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1); qu'il faut ainsi déterminer de cas en cas si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévue par la loi fédérale (cf. MIZEL, p. 49; ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 et les références citées);

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 qu'en outre, l'atteinte subie ne confère la qualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI que lorsqu'elle présente une certaine gravité, par exemple lorsqu'elle entraîne une altération profonde ou prolongée du bien-être. Il ne suffit donc pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu peur ou qu'elle ait eu quelque mal. L'intensité de l'atteinte se détermine suivant l'ensemble des circonstances de l'espèce. S'agissant d'une atteinte psychique, elle se mesure d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (arrêts TF 1A.272/2004 du 31 mars 2005 consid. 4.1; TF 1C_102/2009 du 16 juin 2009 consid. 2.1; cf. MIZEL, p. 42); qu'autrement dit, l'appréciation du caractère direct des effets de l'infraction sur la victime, de façon assez analogue à celle de l'intensité desdits effets, doit être menée objectivement et conformément à l'expérience de la vie. De la sorte, il ne pourra être tenu compte que de manière très limitée de l'éventuelle sensibilité particulière d'un lésé. En d'autres termes, si l'état de fait amène à considérer qu'une infraction ne peut objectivement avoir touché directement un lésé, le caractère perçu comme direct d'éventuelles atteintes ressenties par ce dernier ne permettra en principe pas de fonder sa qualité de victime au sens de la LAVI (MIZEL, p. 49); que, comme évoqué, la victime (ou ses proches) doit encore - en tant que troisième condition - avoir subi un dommage du fait de l'infraction, autrement dit qui entre en relation de causalité naturelle et adéquate avec cette dernière. Ainsi, alors que la causalité naturelle présuppose que l'infraction soit une condition nécessaire (conditio sine qua non) du dommage, l'acte incriminé doit en outre, en vertu de la théorie de la causalité adéquate, être propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (arrêt TF 1C_152/2020 du 8 septembre 2020 consid. 3.3.1, qui se réfère à l'ATF 143 III 242 consid. 3.7; 139 V 176 consid. 8.4.2; 129 II 312 consid. 3.3; 123 III 110 consid. 3a); qu'en matière d'aide aux victimes, l'exigence de causalité découle non seulement de la notion générale de dommage, mais également des termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, qui met au bénéfice de la loi quiconque subit une atteinte "du fait d'une infraction" (arrêt TF 1C_334/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.1); que, pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif: se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles. La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Si un événement est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui est survenu, même des conséquences singulières, c'est-à-dire extraordinaires, peuvent constituer des conséquences adéquates de cet événement (arrêt TF 1C_152/2020 du 8 septembre 2020 consid. 3.3.1 et les références citées; cf. arrêt TF 1C_334/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.1); que la causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre - force naturelle, fait du lésé ou d'un tiers -, et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l'arrièreplan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer - y compris le fait imputable à la partie recherchée (arrêts TF 1C_152/2020 du 8 septembre 2020 consid. 3.3.3; 1C_334/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.1, qui se réfère à l'ATF 143 III 242 consid. 3.7);

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 qu'en l’occurrence, lors de son audition du 5 mai 2020, la recourante a exposé ce qui suit, s'agissant de l'altercation du 22 avril 2020 à l'origine de la présente procédure: "A.________ a salué ses collègues à la réception lorsque D.________ s'est posé à 5 centimètres d'elle dans le couloir et lui a hurlé dessus pour une "broutille" car elle lui aurait gâché sa pause. Il lui a crié qu'elle ne devait plus jamais lui gâcher une pause et qu'ils en avaient marre d'elle. Elle lui a demandé de ne pas lui parler de la sorte. Il lui a répondu qu'il lui parlait comme il voulait. Qu'ils ne voulaient plus d'elle, qu'elle gâchait les pauses et qu'elle devait retourner à Estavayer-le-Lac. Elle a senti des postillons sur elle et lui a demandé de respecter la distance de sécurité. Elle a eu très peur de sa proximité physique, peur qu'il ne se contrôle plus, peur qu'il la frappe, de son agressivité verbale, de ses postillons qu'elle recevait sur son visage malgré ses protestations et demandes répétées qu'il garde ses distances. Elle est traumatisée par cette attitude d'un collègue, elle a été humiliée par cette agression devant plusieurs collègues (…) Elle a également peur du coronavirus qu'elle pourrait transmettre à sa mère qui a 80 ans (…)"; que cette description coïncide avec les faits allégués par la recourante dans la plainte pénale formée le 28 avril 2020; qu'à l'occasion de la séance précitée, A.________ a également partagé la retranscription de la fin de la dispute, enregistrée par un autre collaborateur, dont le contenu est le suivant: "D.________: tu n'as pas à me dire quoi que ce soit, rentr[e] chez toi, rentr[e] chez toi. A.________: tu gardes tes distances, tu ne me touches pas, tu me touches pas, tu ne me craches pas dessus. D.________: tu as une cheffe à Estavayer? Tu as une cheffe à Estavayer? Tu as une cheffe à Estavayer? Tu nous fous les pauses en l'air, ce [n'est] pas la première fois, on en a marre, on n'est pas les seuls. Va faire ta m*** à Estavayer. Va faire ta m*** à Estavayer. A.________: D.________ tu es vraiment horrible. D.________ tu es horrible, D.________ tu es vraiment horrible. D.________: va à Estavayer." que, dans son courrier du 8 avril 2021, le Ministère public a précisé que les infractions reprochées à D.________ consistaient en des lésions corporelles simples, cas de peu de gravité et injures. Il précisait également que l'ordonnance 2 covid-19 prévoyait dans sa teneur au 22 avril 2020 qu'était puni de l'amende le non-respect d'une distance de deux mètres lors de rassemblements dans l'espace public, ce qui n'était pas le cas en l'espèce; que, partant, sous réserve de ce qui précède, il faut constater que des infractions pénales entraient, à l'époque, en considération. On relève toutefois que les dispositions relatives à la distance à respecter en lien avec le coronavirus protègent la santé publique et non directement l’individu; que, sur le principe, la première condition nécessaire à l'octroi de la qualité de victime est ainsi réalisée; que, cela étant, force est de relever que l'agression évoquée par la recourante ne présente pas une gravité objective suffisante, au sens de la LAVI;

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 qu'en dépit des considérations alléguées par la recourante, il est en effet question ici d'une simple altercation, exclusivement verbale, entre deux collègues, laquelle ne présente rien d'insolite; que, si A.________ a certes pu être impressionnée par la stature athlétique de son collègue, force est de souligner que les propos tenus lors de la dispute, même si peu courtois, n'ont rien de particulièrement violents ou injurieux et que, de surcroît, l'altercation a eu lieu devant d'autres personnes prêtes à intervenir si celle-ci dégénérait ou si D.________ en était venu aux mains, comme l'a craint sur le moment la recourante; qu'or, le législateur, lorsqu'il a édicté la LAVI, entendait couvrir les atteintes d'une certaine intensité et non les cas "bagatelle" (cf. MIZEL, p. 42); que, dans le même ordre d'idées et comme le relève GRISEL en lien avec des blessures d'ordre psychique sujettes à réparation morale, certes en rappelant que les conditions fondant la qualité de victime sont moins exigeantes que celles imposées pour la réparation d'un tort moral, "[l]a vie en société entraîne inévitablement des conflits qui affectent les sentiments. Ce serait multiplier les procès à l'infini que d'ordonner le versement d'une indemnité à quiconque peut se plaindre d'une blessure d'ordre psychique. Seul doit être "monnayé" le tort moral qui survient dans des circonstances spéciales, c'est-à-dire dépasse le degré de désagrément qu'un être humain est tenu d'accepter sans compensation pécuniaire" (GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 788, cité in MIZEL, note de bas de page n. 55a, p. 52); qu'en l'occurrence, autant inadmissible soit-elle, l'altercation verbale entre collègues de travail, susceptible de se déclencher en cas de relations conflictuelles, relève manifestement du cas bagatelle, qui sort en principe du champ d'application de la LAVI; que, s'agissant de la peur du coronavirus qu'a pu ressentir A.________, si elle était certes compréhensible dans les circonstances sanitaires d'avril 2020, force est de constater, sur la base du recours, que la pandémie semble avoir joué un rôle accessoire, la recourante semblant bien plus préoccupée par l'attitude agressive de D.________. En outre, dès lors que l'intéressée n'a pas contracté le virus en dépit de la proximité et des postillons de son collègue, il n'est pas crédible que cette crainte ait pu perdurer au-delà de quelques jours et entrainer des séquelles psychologiques sur le plus long terme; qu'autrement dit, on ne peut pas concevoir qu'une brève dispute entre deux personnes sur leur lieu de travail, sans contact physique ni violence verbale particulière et en présence d'autres collègues susceptibles d'intervenir en cas de besoin, revête une intensité suffisante pour constituer une atteinte objective à la santé psychique, au sens de la LAVI; qu'à cela s'ajoute que le déroulement des faits tels que présentés ci-dessus ne peut manifestement pas se trouver en lien de causalité adéquate avec l'atteinte subie; qu'en effet, placée dans la même situation, une personne de sensibilité moyenne n'aurait certainement pas ressenti les effets de l'atteinte de la même manière que la recourante (cf. ATF 134 IV 189 consid. 1.4); qu'il faut dès lors retenir que, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, l'atteinte psychique subie par la recourante n'est pas en lien immédiat ou adéquat avec la dispute dont elle a été l'objet sur son lieu de travail;

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 qu'à cet égard, il est relevé que, dans son premier rapport du 18 juin 2020, la psychologue de A.________ relève qu'il "(…) semble que ce qu'elle a vécu dans ce conflit avec son collègue ait réactivé des blessures du passé"; que, dans le rapport médical du 31 août 2020, elle précise que sa patiente présente une crainte marquée des conflits, provenant de son histoire familiale; qu'en outre, s'il n'est pas contesté que A.________ a subi différents arrêts de travail directement après l'altercation, d'avril 2020 à septembre 2020, l'on ne peut pas s'empêcher de relever qu'elle en a subi un nouveau, du 8 juin 2021 au 23 septembre 2021, soit plus de treize mois après l'altercation du 22 avril 2020, et alors qu'elle avait repris son activité à 100% depuis près de dix mois; que ce nouvel arrêt de travail tend à confirmer que les causes à l'origine de l'état de santé de l'intéressée sont bien plus profondes et ne présentent pas de lien immédiat avec l'altercation du 22 avril 2020, d'autant plus quand l'on sait qu'elle et son collègue ne se trouvaient plus sur le même lieu de travail depuis des mois; qu'au vu de ces considérations, confirmées d'ailleurs par le rapport médical du 11 février 2021 produit devant l'Instance de céans, il apparaît dès lors que la recourante a des prédispositions psychiques à ressentir plus fortement qu'une personne de sensibilité moyenne les événements contrariants de la vie, ce dont on ne peut tenir compte que de manière limitée dans la qualification de victime au sens de la LAVI (cf. arrêt TF 1P.459/2003 du 21 août 2003 consid. 1.3); que, dans son attestation du 9 juin 2021, la psychologue de l'intéressée expose au demeurant que l'"[o]n observe toujours un état dépressif avec des idées noires et une perte de sens. Son travail lui pèse de plus en plus et en parallèle, l'affaire juridique n'est pas terminée"; qu'or, s'il est indéniable que le contexte général, la durée et les aléas de l'éventuelle procédure inhérente à la plupart des infractions pénales - même à celles de moindre importance ou à celles qui ne touchent d'ordinaire pas directement l'intégrité psychique - peuvent peser sur le psychisme du lésé, une telle atteinte ne permet en principe pas à elle seule de fonder sa qualité de victime au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI (MIZEL, p. 50); qu'en somme, comme l'ont souligné les instances précédentes, la sensibilité personnelle de A.________ - semble-t-il tout à fait exceptionnelle - relègue clairement à l'arrière-plan l'agression qui a contribué à provoquer l'atteinte psychique dont elle se plaint; que cette sensibilité constitue ainsi la cause la plus probable et la plus immédiate de l'atteinte, la dispute elle-même n'étant objectivement pas de nature à entraîner une atteinte psychologique sérieuse; que, dans ces conditions, la recourante ne peut pas tirer argument de l'arrêt TC FR 501 2011 134 et 138 du 28 février 2013 consid. 5a, publié in RFJ 2013 47, lequel reprend l'ATF 131 IV 145, jurisprudence d'après laquelle la causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat; qu'ainsi, c'est sans excéder ou abuser de son pouvoir d'appréciation que la DSAS, respectivement le SASoc, a considéré que le lien de causalité adéquat était rompu, étant constaté au surplus que l'atteinte ne présentait en tous les cas pas la gravité objective suffisante;

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 que, partant, la qualité de victime LAVI ne saurait être reconnue à A.________ et 'elle ne peut en conséquence pas obtenir les prestations LAVI qu'elle demande; que, dans ces conditions, le recours est rejeté et la décision de la DSAS du 6 septembre 2021 confirmée; qu’en application de l’art 30 LAVI, il n’est pas perçu de frais de procédure; que, vu l'issue du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie à la recourante (cf. art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté et la décision de la DSAS du 6 septembre 2021 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 20 juillet 2022/smo La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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