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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 08.02.2022 603 2021 140

8 febbraio 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,476 parole·~22 min·7

Riassunto

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Wirtschaft

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2021 140 Arrêt du 8 février 2022 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Luana Mizzi Parties A.________, représentée par B.________, recourante, contre DIRECTION DE L'ÉCONOMIE ET DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Economie - Indemnité cantonale COVID-19 pour cas de rigueur, procédure allégée Recours du 13 septembre 2021 contre la décision du 14 juillet 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. La société A.________ est un bar avec fumoir exploité sous la forme d'une raison individuelle, portant le numéro IDE ccc, inscrite au registre du commerce depuis le 4 avril 2019, dont le siège social se situe à Fribourg et dont le représentant est B.________; Le 31 mars 2021, le précité a déposé, au nom de la société, une demande d'aide cantonale COVID- 19 pour cas de rigueur en procédure allégée. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, il a été constaté que des impôts demeuraient impayés. L'intéressé ayant communiqué une preuve de paiement et d'un arrangement de paiement pour le solde des impôts, l'examen de la requête a été poursuivi. Cependant, le Service cantonal des contributions (SCC) a encore signalé qu'aucun revenu d'activité indépendante n'avait été déclaré et que, par conséquent, les impôts liés à cette activité – objet de la demande d'aide financière – n'avaient jamais été réglés. Ayant en outre souligné des incohérences inexplicables dans les comptes fournis pour l'année 2019, la Direction de l'économie et de l'emploi (ci-après: DEE) a requis, par courriels des 6 mai, 2 et 8 juin 2021, la production de plusieurs documents et compléments d'information, en particulier le bilan et le compte de résultat 2019, ainsi que différents justificatifs en lien avec le chiffre d'affaires. Les pièces demandées n'ont pas été produites. Partant, la demande d'aide a été refusée au requérant, par courriel du 15 juin 2021. Le 27 juin 2021, ce dernier a demandé la reconsidération de cette décision, en proposant que le montant du loyer lui soit versé nonobstant le défaut de production des documents nécessaires au contrôle de l'éligibilité de son entreprise, et que les impôts impayés soient déduits du montant de l'aide. B. Par décision du 14 juillet 2021, la DEE a refusé la demande d'indemnité cantonale pour cas de rigueur en procédure simplifiée déposée par la société A.________, au motif que les conditions d'éligibilité n'étaient pas remplies. Elle a constaté que la situation fiscale de l'entreprise n'était pas à jour – dans la mesure où aucun revenu issu de l'activité indépendante de son représentant n'avait été déclaré en 2019 et que celui-ci n'avait de ce fait pas pu être imposé - et que les comptes fournis présentaient des importantes incohérences demeurées inexpliquées. C. Le 13 septembre 2021, B.________ recourt au nom de la société A.________ contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant à l'octroi de l'indemnité requise. A l'appui de ses conclusions, il produit un avis de taxation 2019, établi le 19 août 2021, dont il ressort que le revenu issu de son activité indépendante a fait l'objet d'une rectification et d'un rappel d'impôt. Ce montant allant être prochainement réglé, la situation fiscale de l'entreprise doit être considérée comme régularisée. Selon lui cependant, le fait de subordonner l'octroi de l'aide cantonale à une situation fiscale à jour soulève des doutes quant à sa légalité. Il affirme pour le reste avoir transmis les documents et compléments sollicités par l'autorité. Par courrier séparé, la société A.________ a demandé à la DEE de reconsidérer sa décision. Le 17 septembre 2021, elle produit une attestation du SCC attestant de la régularisation de sa situation fiscale.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Le 7 octobre 2021, sur demande de l'autorité intimée, la procédure de recours a été suspendue jusqu'à droit connu sur la demande de reconsidération déposée par la recourante. Par courriels des 23 septembre, 21 et 25 octobre 2021, l'autorité intimée a avisé la recourante que le bilan 2019 fourni présente plusieurs incohérences et lui a demandé de produire des justificatifs de perte de chiffre d'affaires sous la forme de tickets de caisse mensuels ou d'un extrait du compte de produits accompagné des attestations bancaires mensuelles. L'intéressé n'a pas donné suite à ces demandes. D. Dans ses observations du 19 novembre 2021, la DEE indique avoir procédé à un réexamen du dossier compte tenu de la régularisation de la situation fiscale de la recourante, mais renoncer à rendre une nouvelle décision. Elle maintient son refus d'aide, motivé non plus par la situation fiscale de la société – que celle-ci a régularisée suite à la décision du 14 juillet 2021 – mais en raison des importantes incohérences que présente son bilan 2019, de sorte qu'il ne peut pas servir de donnée probante. Comme l'y autorise la réglementation applicable, elle a demandé à la société des documents comptables complémentaires au cours de la procédure, lesquels n'ont cependant jamais été fournis, malgré plusieurs courriels de rappel et d'explication. Dans ces conditions, l'autorité estime que la demande doit être considérée comme retirée, conformément à l'art. 17 al. 4 et 17a al. 5 de l'ordonnance fribourgeoise du 16 novembre 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus par un soutien au cas de rigueur (OMECR COVID-19; RSF 821.40.63). Par courrier du 2 décembre 2021, l'autorité de céans a imparti un délai à la recourante pour déposer des contre-observations. Celle-ci n'a pas réagi. Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA en lien avec l'art. 19 al. 4 OMECR COVID-19. Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur les mérites du recours. 1.2. Selon l'art. 85 CPJA, l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de ses observations au mémoire de recours, modifier ou annuler la décision attaquée (al. 2, 1ère phrase). L'autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet. Un nouvel échange d'écritures a lieu lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou créé une situation juridique sensiblement différente (al. 3). 1.3. L'autorité de céans tient à relever, à titre préalable, que le dossier de l'autorité intimée versé en la présente procédure n'a pas été constitué selon les règles et principes qui garantissent le droit d'être entendu des administrés. Ce constat est cependant sans incidence sur l'issue du litige, dès

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 lors que toutes les pièces nécessaires à la solution du litige ont pu être rassemblées dans le cadre de la présente procédure. Toutefois, le Tribunal cantonal rend l'autorité intimée attentive aux principes relatifs à la tenue du dossier qui lui ont déjà été rappelés dans l'arrêt TC FR 603 2021 80 du 30 juillet 2021. 2. 2.1. Au sens de l'art. 12 al. 1 de la loi du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (loi COVID-19; RS 818.102), à la demande d’un ou de plusieurs cantons, la Confédération peut soutenir les mesures de ces cantons pour les cas de rigueur destinées aux entreprises individuelles, aux sociétés de personnes ou aux personnes morales ayant leur siège en Suisse (entreprises) qui ont été créées ou ont commencé leur activité commerciale avant le 1er octobre 2020, avaient leur siège dans le canton le 1er octobre 2020, sont particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de COVID- 19 en raison de la nature même de leur activité économique et constituent un cas de rigueur, en particulier les entreprises actives dans la chaîne de création de valeur du secteur événementiel, les forains, les prestataires du secteur des voyages, de la restauration et de l’hôtellerie ainsi que les entreprises touristiques. L'al. 1bis première phrase précise qu'il y a cas de rigueur au sens de l’al. 1 si le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise est inférieur à 60 % de la moyenne pluriannuelle. L'al. 2bis précise que le soutien de la Confédération n’est accordé que si les entreprises étaient rentables ou viables avant l’apparition du COVID-19 et à condition qu’elles n’aient pas droit à d’autres aides financières de la Confédération au titre du COVID-19. Ces dernières n’incluent pas les indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, les allocations pour perte de gain et les crédits visés par l’ordonnance du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 et par la loi du 18 décembre 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19. Selon l'al. 5 de cette même disposition, le Conseil fédéral peut assouplir les conditions d’éligibilité fixées dans le présent art. pour les entreprises qui, en raison des mesures fédérales ou cantonales de lutte contre l’épidémie de COVID-19, doivent fermer ou restreindre considérablement leur activité pendant plusieurs semaines à partir du 1er novembre 2020. Sur la base notamment de ces dispositions, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 25 novembre 2020 concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 (ordonnance COVID-19 cas de rigueur; RS 915.262). Elle définit à quelles conditions la Confédération participe aux coûts et aux pertes que les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises occasionnent à un canton (cf. art. 1). A cet égard, il y a lieu de souligner que la participation de la Confédération est destinée uniquement aux entreprises bénéficiant du soutien du canton et qui répondent aux exigences visées à la section 2. Celle-ci prévoit notamment à l'art. 5 que l’entreprise a prouvé au canton que son chiffre d’affaires 2020 est inférieur à 60 % du chiffre d’affaires moyen des exercices 2018 et 2019 en raison des mesures ordonnées par les autorités aux fins de la lutte contre l’épidémie de COVID-19 (al. 1), ou, en cas de recul du chiffre d’affaires enregistré entre janvier 2021 et juin 2021 en raison des mesures ordonnées par les autorités aux fins de la lutte contre l’épidémie de COVID-19, que l’entreprise peut calculer le recul de son chiffre d’affaires sur la base du chiffre d’affaires d’une période ultérieure de 12 mois au lieu du chiffre d’affaires de l’exercice 2020 (al. 1bis). L'art. 5b al. 1 ordonnance COVID-19 cas de rigueur indique que les entreprises qui, en raison des mesures prises par la Confédération ou les cantons pour endiguer l’épidémie de COVID-19, doivent cesser leur activité pour un total d’au moins 40 jours entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 ne sont pas tenues de remplir les conditions d’octroi visées aux art. 4, al. 1, let. b, 5, al. 1 et 1bis, et 5a si leur chiffre d’affaires annuel moyen réalisé en 2018 et 2019 atteint 5 millions de francs au plus (let. a), ou visées à l’art. 5, al. 1 et 1bis, si leur chiffre d’affaires annuel moyen réalisé en 2018 et 2019 est supérieur à 5 millions de francs (let. b). Le commentaire du 18 juin 2021 du Département fédéral des finances (ci-après: DFF) relatif à l'ordonnance COVID-19 cas de rigueur (ci-après: commentaire DFF) précise explicitement que l’ordonnance vise principalement à définir les conditions auxquelles la Confédération participe aux mesures cantonales pour les cas de rigueur (www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/ 67163.pdf, p. 2, consulté le 27 décembre 2021). L'art. 11 al. 1 ordonnance COVID-19 cas de rigueur ajoute que la Confédération participe uniquement aux coûts et aux pertes que les mesures pour les cas de rigueur qu’il a prises occasionnent au canton si celui-ci veille à prendre des mesures appropriées pour gérer les prêts, les cautionnements ou les garanties (let. a), prend des mesures appropriées après la survenance de pertes liées à des prêts, à des cautionnements ou à des garanties pour pouvoir recouvrer le montant de la créance (let. b) et lutte contre les abus par des moyens appropriés (let. c). Le commentaire DFF précise que la prise de mesures appropriées pour lutter contre les abus revêt une importance particulière. Les actes cantonaux doivent ainsi régler la manière dont les entreprises authentifient les informations qu’elles fournissent lors du dépôt de leur demande. Afin de contenir les coûts administratifs, on privilégiera si possible les informations existantes, faciles à vérifier et que les entreprises ne peuvent pas manipuler. Il doit, par exemple, être possible de certifier la date de fondation ou, le cas échéant, le siège d’une société en présentant un extrait actuel du registre du commerce, ou de prouver que les exigences relatives au chiffre d’affaires de l’entreprise ont été respectées en fournissant un décompte du chiffre d’affaires soumis à la TVA ou les comptes annuels (s’il existe un rapport de révision, les comptes annuels révisés). Dans les cas exceptionnels où cela n’est pas possible (par ex. pour les entreprises sans extrait du registre du commerce ou dont le chiffre d’affaires n’est pas soumis à la TVA), l’autodéclaration de l’entreprise sera probablement, pour des raisons pratiques, le moyen le plus approprié (pour les exceptions, voir l’art. 18, al. 1bis; www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/67163.pdf, p. 16, consulté le 7 février 2022). Le commentaire ajoute que l'art. 18 al. 1bis dispose que le canton doit remettre à la Confédération, à la demande de celle-ci, les justificatifs prouvant que les conditions d’éligibilité aux aides sont bien respectées. Pour faciliter l’exécution administrative par les cantons, l’ordonnance autorise l’autodéclaration des entreprises dont le chiffre d’affaires annuel atteint 5 millions de francs au plus, à trois exceptions près. À moins que les cantons n’aient édicté des règles plus strictes, il suffit à une entreprise de confirmer simplement qu’elle répond aux critères d’éligibilité énoncés aux art. 4 et 5a (par ex. en cochant la case correspondante dans le formulaire et en y apposant sa signature). Font exception uniquement les justificatifs concernant la date de création, le chiffre d’affaires et la confirmation que l’entreprise ne fait pas l’objet d’une procédure de faillite ou de liquidation. Une simple autodéclaration n’est pas suffisante dans ces cas. Cependant, les petites entreprises qui ne sont pas assujetties à la TVA peuvent, par exemple, prouver la baisse de leur chiffre d’affaires en présentant un extrait de leur compte de résultats (www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/67163.pdf, p. 22 s., consulté le 7 février 2022). 2.2. Au niveau cantonal, la loi fribourgeoise du 14 octobre 2020 approuvant les mesures urgentes du Conseil d'Etat visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (ci-après: loi cantonale approuvant les mesures du CE; RSF 821.40.11) a pour objet l'approbation des mesures prises par le Conseil d'Etat

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 pour lutter contre l'épidémie de COVID-19 et surmonter les conséquences de ces mesures sur la société, l'économie et les autorités (cf. art. 1). En particulier, son art. 6 al. 2 prévoit que le Conseil d'Etat définit les cas de rigueur en tenant notamment compte des réalités économiques du canton. Le soutien n'est accordé que si les entreprises étaient rentables ou viables avant le début de la crise du COVID-19. Se fondant notamment sur l'art. 12 de la loi COVID-19 et sur la disposition cantonale précitée, le Conseil d'Etat a édicté l'OMECR COVID-19, étant précisé qu'afin de bénéficier du soutien fédéral et ainsi de renforcer l'aide prévue par le Grand Conseil, il a développé une ordonnance d'exécution répondant aux exigences fédérales (cf. préambule). Cette ordonnance régit les conditions dans lesquelles l'Etat peut octroyer un soutien financier aux entreprises qualifiées de "cas de rigueur" en raison de la crise du coronavirus (cf. art. 1 al. 1). Selon l'OMECR COVID-19, un cas de rigueur existe si le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise est inférieur à 60 % de la moyenne pluriannuelle (chiffre d'affaires de référence) en raison des effets des mesures prises par les autorités afin de lutter contre la pandémie (art. 4 al. 2 OMECR COVID-19). Est aussi considérée comme "cas de rigueur" l'entreprise qui, en raison des mesures prises par la Confédération ou le canton pour endiguer l'épidémie de COVID-19, doit cesser, sur décision desdites autorités, son activité pour au moins quarante jours civils cumulés entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021 (art. 4 al. 2a OMECR COVID-19). L'art. 5c al. 1 OMECR COVID-19 prévoit que, pour une entreprise qui a été créée entre le 31 décembre 2017 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires annuel moyen au sens de l'article 5 al. 1 let. b de la présente ordonnance représente le chiffre d'affaires moyen qui a été réalisé entre la création de l'entreprise et le 29 février 2020, calculé sur douze mois (let. a), ou le chiffre d'affaires moyen qui a été réalisé entre la création de l'entreprise et le 31 décembre 2020, calculé sur douze mois (let. b). L'art. 11a al. 1 OMECR COVID-19 précise que, conformément à l'article 5b de l'ordonnance fédérale COVID-19 cas de rigueur, les entreprises qui ont dû fermer, sur décision des autorités fédérales ou cantonales, au moins quarante jours entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021 ne sont pas tenues de remplir les conditions d'octroi d'un soutien financier visées aux art. 6 al. 1 let. b et 11 al. 1, 1a et 4. L'art. 17a al. 1 OMECR COVID-19 ajoute que les entreprises qui s'estiment éligibles à la mesure de soutien aux cas de rigueur au sens de l'art. 4 al. 2a (procédure allégée) déposent leur demande auprès du Service au moyen de la formule en ligne sur le site dédié à cette fin www.promfr.ch. Selon l'al. 2 de cette disposition, les entreprises doivent annexer à leur demande: a) les états financiers, soit au minimum leurs bilans et comptes de pertes et profits des années 2018 et 2019; b) les recettes hors TVA réparties mensuellement; c) les justificatifs permettant d'attester les recettes indiquées sous la lettre b (extraits des comptes de produits et attestations bancaires, lectures des caisses enregistreuses); d) un extrait récent du registre des poursuites; e) la copie du contrat de bail ou l'attestation de la dette hypothécaire;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 f) la copie d'une pièce d'identité du ou des représentants de la demanderesse. L'al. 4 précise que les informations suivantes sont certifiées par autodéclaration: la demanderesse a régulièrement payé les charges sociales à sa charge et celles qu'elle doit verser pour le compte de ses employé‑e‑s (let. a), la demanderesse a régulièrement payé ses taxes d'exploitation selon la LEPu si son activité est soumise à patente au sens de dite loi (let. b), la demanderesse est à jour s'agissant de sa situation fiscale, notamment en ce qui concerne le respect des délais de dépôt de ses déclarations fiscales, le paiement de ses impôts et les retenues de l'impôt à la source de ses employé‑e‑s (let. c) et l'entreprise ne dispose pas d'une assurance privée permettant de couvrir tout ou partie des pertes de chiffres d'affaires ou, le cas échéant, elle s'engage à fournir une attestation des indemnités obtenues grâce à une telle assurance (let. d). Selon l'art. 17 al. 4 OMECR COVID-19 - applicable à la procédure allégée par le renvoi prévu à l'art. 17a al. 5 OMECR COVID-19 - le Service est autorisé à exiger de l'entreprise requérante qu'elle lui fournisse, dans des délais raisonnables, les compléments et/ou clarifications nécessaires au traitement de la demande. Si celle-ci ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti, elle est présumée retirer sa demande. Cette obligation de renseigner s'étend également audelà de la période de soutien, dans la mesure où des contrôles sont nécessaires. 3. 3.1. En l'espèce, il importe de rappeler à titre préalable que, dans sa décision du 14 juillet 2021, la DEE a rejeté la demande d'indemnité déposée par la recourante, principalement au motif que sa situation fiscale n'était pas à jour. Toutefois, parallèlement au dépôt du recours formé devant l'autorité de céans, la société a requis de la DEE la reconsidération de cette décision et a produit, en septembre et octobre 2021, des pièces attestant de la régularisation de sa situation fiscale. Au vu de ces éléments nouveaux, la DEE est entrée en matière sur la demande et a avisé la recourante, le 23 septembre 2021, du fait qu'elle prenait acte de la régularisation de sa situation fiscale et que, partant, elle entendait procéder à un nouvel examen de sa demande d'indemnité. A cet effet, la procédure de recours a été suspendue. Dans le cadre de son réexamen, la DEE a constaté que les incohérences révélées dans le bilan 2019 demeuraient toujours inexpliquées, la société n'ayant jamais produit les renseignements qui lui avaient déjà été demandés par courriels des 6 mai, 2 et 8 juin 2021. L'autorité a alors à nouveau requis de la recourante et/ou de sa fiduciaire, les 23 septembre et 21 et 25 octobre 2021, la production de pièces complémentaires afin de justifier la perte de son chiffre d'affaires. La recourante n'a toutefois pas donné suite à ces demandes. Par conséquent, la DEE a avisé l'autorité de céans, par écrit du 19 novembre 2021, du fait que, n'ayant pas obtenu de la recourante les documents nécessaires au traitement de sa demande, elle renonçait à rendre une nouvelle décision et concluait au rejet du recours, motif pris que les conditions posées par l'art. 17a al. 2 let. a OMECR (présentation des états financiers) n'étaient pas réalisées et vu la teneur de l'art. 17 al. 4 OMECR. 3.2. Autrement dit, il convient de constater que la décision de refus d'indemnité n'est désormais plus fondée sur la situation fiscale de la recourante, celle-ci l'ayant régularisée en cours de procédure de recours. Par conséquent, en tant qu'est contestée la prise en compte de la situation fiscale du requérant comme motif d'éligibilité à l'octroi de l'indemnité, ce grief n'a plus lieu d'être traité. Partant,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de la recourante tendant à la production de son dossier fiscal. 3.3. Par ailleurs, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le silence de la recourante équivalait à un retrait de la demande. Force est de constater en effet que l'autorité a demandé à maintes reprises à la recourante et/ou à sa fiduciaire la production des justificatifs de perte du chiffre d'affaires, sous la forme de tickets de caisse mensuels ou d'un extrait du compte de produits accompagné des attestations bancaires mensuelles, données qui pouvaient aisément être récoltées et produites par le représentant de la société. La DEE a également porté l'attention de la recourante sur le fait que ces justificatifs étaient nécessaires à la détermination de son éligibilité à l'octroi d'indemnités et qu'à défaut de leur production, elle ne pourrait pas poursuivre l'examen de la requête. La recourante n'a cependant pas fourni les documents demandés ni ne s'est expliquée sur son inaction. Conformément au prescrit de l'art. 17 al. 4 OMECR, l'autorité intimée était dès lors légitimée à considérer que la demande était retirée. De plus, dans le cadre de la présente procédure, la recourante a été expressément invitée par l'autorité de céans à se déterminer sur les motifs invoqués par l'autorité intimée dans ses observations à l'appui de son refus d'octroi d'une indemnité pour cas de rigueur. Elle n'a cependant formulé aucune objection, ni n'a produit, du reste, les documents complémentaires nécessaires au traitement de sa demande d'indemnité. Dans ce contexte - et dans la mesure où, dans son recours, la société s'était limitée à contester le principe de la prise en compte de sa situation fiscale pour l'octroi d'une aide financière en procédure allégée - on peut douter qu'elle puisse encore se prévaloir d'un intérêt actuel au recours et se poser la question de savoir si celui-ci n'est pas devenu sans objet, purement et simplement. Cette question peut cependant demeurer indécise dans la mesure où le recours doit quoi qu'il en soit être rejeté. 3.4. En effet, le seul document comptable déposé dans le cadre de la demande initiale - à savoir le bilan 2019 - présente effectivement des incohérences importantes. Ainsi, le total des passifs, affiché à CHF 17'060.-, devrait correspondre à l'addition des dettes à court terme et des capitaux propres (capital + réserves). Pourtant, les dettes à court terme sont chiffrées à CHF 2'530.- et les capitaux propres à CHF 1'053.30, soit un total de CHF 3'583.30. Comme le relève l'autorité intimée, le montant de CHF 17'060.- inscrit au bilan peut être obtenu en additionnant les dettes à court terme et le total des capitaux propres, ajoutés au capital (CHF 13'476.70), ce qui revient à compter deux fois le capital. En outre, les réserves se composant du bénéfice de la première année d'exploitation, soit CHF 12'053.50 selon le compte de résultat fourni, et le capital se chiffrant à CHF 13'476.70, le total des capitaux propres devrait être de CHF 25'530.20 au lieu de CHF 13'476.70. Ces incohérences ne résultent pas d'une simple erreur de placement des données dans les colonnes comptables, puisque, dans ce cas, le capital devrait être de CHF 1'423.20 (CHF 13'476.70 – CHF 12'053.5). Or, si le compte des passifs présente de telles erreurs, le compte des actifs ne peut qu'être incohérent lui aussi. A cela s'ajoute que l'intéressée n'a produit aucun document permettant de déterminer son chiffre d'affaires en janvier et février 2020, soit avant le début de la pandémie mais durant sa première année d'exploitation. Sur la base du seul bilan 2019 produit - lequel présente des incohérences importantes - la DEE ne pouvait convertir, sur douze mois, les chiffres d'affaires réalisés entre la création de l'entreprise, en avril 2019, et le 29 février 2020 (cf. art. 5a al.1 let. a OMECR COVID-19), ni déterminer les plafonds d'aide (cf. art. 8a OCOVID -19) et les indemnités à verser. En l'absence d'informations

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 complémentaires - qui n'ont pas été produites – et de données comptables fiables, l'octroi d'une indemnité ne pouvait dès lors entrer en ligne de compte et la demande devait être rejetée. 4. 4.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, pour autant qu'il n'est pas devenu sans objet, et la décision rendue le 14 juillet 2021 par la DEE confirmée. 4.2. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA). Ils sont fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 février 2022/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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