Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2021 135 Arrêt du 8 novembre 2021 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait de permis pour faute grave – Heurt d'un piéton sur un passage pour piétons Recours du 31 août 2021 contre la décision du 19 août 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale fribourgeoise que, le 5 janvier 2021, vers 17h20, A.________ circulait au volant d'un véhicule automobile à B.________, sur la route C.________, en direction de l'avenue D.________. Arrivé à la hauteur d'un passage pour piétons sécurisé, il n'a pas accordé la priorité à une piétonne qui traversait la route sur ce passage, de gauche à droite selon le sens de marche de l'automobiliste. Il a heurté la piétonne qui a été projetée au sol. B. Par courrier du 27 janvier 2021, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé le conducteur de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Dans ses observations du 1er février 2021, le précité a présenté sa version des faits, ce qui a conduit la CMA à suspendre la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le plan pénal. C. Par ordonnance pénale du 27 avril 2021, le Ministère public du canton de Fribourg a condamné le conducteur à une peine de 20 jours-amende et à une amende de CHF 300.- pour lésions corporelles simples par négligence. Cette ordonnance n'a pas été contestée. D. Par décision du 19 août 2021, la CMA a prononcé le retrait du permis de l'intéressé pour la durée de trois mois, considérant que celui-ci avait commis une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), en faisant preuve d'inattention et en heurtant une piétonne sur un passage pour piétons avec suite de lésions corporelles. E. Par mémoire du 31 août 2021, l'intéressé recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant, implicitement du moins, à l'annulation de la décision litigieuse. Il conteste que la personne lésée se trouvait au moment du choc sur un passage pour piétons et qu'il roulait à une vitesse inadaptée. Il estime la sanction disproportionnée et demande que le Tribunal se distancie des faits retenus dans l'ordonnance pénale. F. Dans ses observations du 7 octobre 2021, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant pour l'essentiel à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Le recourant s'est encore déterminé par courrier électronique du 19 octobre 2021 et par lettres des 26 octobre 2021 et 2 novembre 2021. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 12 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1) et art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. L'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd. 1991, n° 38). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c/aa et bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196). Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006). Toutefois, l'autorité administrative n'est pas liée par la qualification juridique et peut s'écarter du jugement pénal si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2). 2.2. En l'espèce, l'autorité pénale a retenu que le recourant avait heurté une piétonne sur un passage pour piétons sécurisé. Cette ordonnance est entrée en force. Partant, elle liait l'autorité intimée - qui avait d'ailleurs suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale - en particulier pour déterminer les faits sur lesquels se fonder. Le recourant a été rendu explicitement attentif à son obligation de défendre tous ses droits et d'invoquer tous ses arguments sur le plan pénal. Aussi, si le recourant entendait critiquer les faits précités, il aurait dû faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure pénale. Indépendamment de ce fait, le Tribunal relève ce qui suit. Il ressort du rapport de police que "la zone de choc a pu être déterminée sur le passage pour piétons, sur la voie du conducteur (…), grâce aux déclarations des participants et du témoin. Un premier choc s'est produit entre l'avant droit du véhicule et le côté gauche de la piétonne qui était engagée sur 8,10 mètres du passage pour piétons. Suite à ce choc, la tête de [la victime] a heurté le sol, sur la droite du véhicule, lequel ne s'était pas
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 arrêté après le choc. (…) Une trace de sang était visible au sol à l'endroit où la piétonne (…) gisait après le choc. Elle se trouve à 3,30 mètres de la zone de choc." Ces constatations sont confirmées par le témoin et la victime et ne sauraient être remises en doute par les hypothèses formulées par le recourant quant aux significations des endroits des dégâts sur sa voiture. En outre, les blessures de la piétonne peuvent parfaitement être expliquées par les suites du choc par lequel elle a été projetée par terre, en se blessant à la tête. Contrairement à ce que pense le recourant, il ressort clairement du rapport de police – dont il a pu prendre connaissance ainsi qu'il l'indique dans son courrier du 2 novembre 2021 –, respectivement des photographies annexées, que la zone de choc se trouvait sur le passage pour piétons. On ne voit pas sur quelle base le Tribunal cantonal pourrait s'écarter des faits retenus dans la procédure pénale. Aucun motif ne permet à la Cour de céans de se distancier de ces faits. Il faut dès lors considérer comme établi que le recourant n'a pas fait preuve de l'attention nécessaire à l'approche d'un passage pour piétons et a percuté, alors qu'il circulait à basse vitesse, une piétonne qui traversait la chaussée de gauche à droite, la projetant au sol et lui causant une blessure à la tête. 3. 3.1. A teneur de l'art. 33 al. 2 LCR, avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent. Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 IV 34 consid. 3c/bb; 122 IV 225 consid. 2b). La "prudence particulière" avant les passages pour piétons que doit adopter le conducteur selon l'art. 33 al. 2 LCR signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (arrêt TF 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 3.2 / JdT 2009 I 512; arrêt TF 6S.96/2006 du 3 avril 2006 consid. 2.2 / JdT 2006 I 439; ATF 121 IV 286 consid. 4b; 115 II 283 consid. 1a). Normalement, le conducteur n'est toutefois pas obligé de réduire sa vitesse à l'approche d'un passage pour piétons lorsque personne ne se trouve à proximité, s'il peut admettre qu'aucun piéton ne va surgir à l'improviste ou encore si on lui fait clairement comprendre qu'il a la priorité. La visibilité du conducteur doit néanmoins porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité du passage. Si le conducteur ne bénéficie pas d'une telle visibilité, il doit ralentir de manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés derrière l'obstacle (arrêts TF 1C_504/2011 du 17 avril 2012 consid. 2.4; 6B_493/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2.2; 6B_1070/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.2; 6S.96/2006 du 3 avril 2006 consid. 2.2, JdT 2006 I 439). L'art. 3 al. 1, 1ère et 2ème phrases, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Le conducteur doit ainsi porter à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de dangers prévisibles. L'attention requise du conducteur implique que celui-ci soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commentée, 4e éd. 2015, art. 31 LCR n. 2 ss). Par ailleurs, l'observation de la règle de l'adaptation de la vitesse aux "circonstances" est la première condition de la maîtrise du véhicule. S'il veut "pouvoir se conformer aux règles de la prudence", comme le prescrit l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra en effet, avant tout, adapter sa vitesse, pour qu'elle ne constitue ni une cause d'accident ni une gêne excessive pour la circulation. Il n'existe pas de vitesse "adaptée en soi" ni de vitesse "excessive" en soi. C'est la prudence commandée par les circonstances qui constitue le cadre de l'adaptation de la vitesse. Il s'agit là d'une notion concrète et il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances (BUSSY/RUSCONI, art. 32 LCR n. 1.1). 3.2. Au vu des faits établis, le recourant a enfreint ces dispositions. 4. 4.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet un infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 La faute légère correspond à une négligence légère, un tel cas de figure étant par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est-à-dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie de circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 376). L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR par contre correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285 consid. 3 / JdT 1995 I 678); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700 et les références citées). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a). 4.2. D'après la jurisprudence, la faute d'un conducteur qui a heurté une personne engagée sur un passage pour piétons en ne s'arrêtant pas à temps ne peut pas être qualifiée de légère (cf. arrêts TF 4A_239/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2.3; 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 4.1; 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 4.3). La jurisprudence a qualifié de grave la faute commise par un conducteur qui, circulant à 30 km/h dans une zone à important trafic piétonnier et après avoir contourné un îlot de tram, avait renversé mortellement une piétonne à quelques mètres d'un passage pour piétons, la faute commise par un motocycliste qui, de nuit et sur une chaussée mouillée, n'avait remarqué que tardivement un piéton sur un passage sécurisé et l'avait percuté avec sa moto, la faute commise par un conducteur qui, ébloui plusieurs fois par le soleil, a continué de circuler à 55 km/h à l'intérieur d'une localité, en particulier sur un passage pour piétons et ce sans visibilité, ou encore la double infraction commise par un automobiliste qui, n'ayant pas adapté sa vitesse aux circonstances, avait violé la priorité à un piéton et l'avait heurté (cf. arrêts TF 1C_87/2009 précité consid. 4.3; 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 4.1 et les arrêts cités). Ont en revanche été qualifiées de moyennement grave la faute commise par un conducteur qui avait démarré au passage au vert du signal lumineux, sans prendre garde au feu orange clignotant et avait renversé un piéton qui traversait normalement sur un passage sécurisé, la faute commise par une conductrice qui n'avait pas accordé la priorité à un piéton déjà engagé sur le passage protégé au motif qu'une camionnette lui masquait la vue, la faute commise par un automobiliste qui, ébloui
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 par les phares d'un véhicule venant en sens inverse, n'avait pas pu freiner à temps et avait renversé un piéton qui avait déjà traversé plus de la moitié du passage protégé, la faute commise par une conductrice inattentive qui avait heurté une piétonne engagée sur un passage sécurisé peu après avoir bifurqué à gauche, ou encore la faute commise par un conducteur qui, à l'approche d'un carrefour, alors qu'il réduisait son allure et concentrait son attention sur les véhicules venant de sa gauche, avait remarqué tardivement la piétonne qui avait traversé les trois-quarts d'un passage sécurisé, l'avait heurtée et fait chuter (cf. arrêt TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 4.1 et les arrêts citées). 4.3. Dans les circonstances du cas d'espèce, la faute doit être qualifiée de grave. Il est incontestable qu'en violant la priorité de la piétonne, le recourant a mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui, au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, celle-là ayant chuté et souffert d'un traumatisme crânien et d'un hématome sous galéalfrontal droit. Il est au demeurant notoire que le fait de renverser un piéton peut, dans tous les cas, avoir des conséquences tragiques (cf. arrêt TF 1C_87/2009 précité consid. 4.2). Il y a également lieu de retenir que la faute commise relève d'une négligence grossière, au sens développé par la jurisprudence (cf. ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700 et les références citées; 118 IV 84 consid. 2a). En effet, il faut d'emblée relever que le recourant circulait de nuit en agglomération, à l'heure de la sortie des bureaux. Si un conducteur a le devoir de se montrer particulièrement prudent devant un passage pour piétons lorsque les conditions de route, de circulation et de visibilité sont bonnes, il l'a à plus forte raison dans un cas comme celui-ci; un degré de prudence supérieur au sens de l'art. 33 al. 2 LCR devait donc pouvoir être exigé du recourant. En l'occurrence, ce dernier circulait certes à faible vitesse mais n'a manifestement pas réalisé qu'une voiture arrivant en sens inverse s'était arrêtée devant le passage pour piétons pour laisser passer une piétonne, ce qui met en évidence qu'il ne pouvait pas s'agir d'une inattention de courte durée. En effet, ladite voiture avait laissé à la victime le temps de traverser presque l'entier du passage sécurisé avant que celle-ci ne se fasse heurter. Aucun élément au dossier ne laisse penser que la victime a eu un comportement auquel le recourant ne devait pas s'attendre, celle -ci ne s'étant manifestement pas élancée sur la chaussée d'une manière brusque mais s'y trouvant depuis un certain laps de temps. On souligne en outre qu'un piéton vêtu de sombre, en hiver, par temps de pluie et traversant, à la nuit tombée, en milieu urbain, une chaussée mouillée sur un passage protégé, n'est selon le Tribunal fédéral notoirement pas un événement inhabituel (arrêt TF 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 4.1). Dans des telles circonstances, la Haute Cour a retenu qu'on se trouvait en présence d'une violation du devoir particulier de prudence, ce qui doit être qualifié de faute grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR (cf. également arrêts TC FR 603 2014 135 du 11 novembre 2014 consid. 4b; 603 2015 12 du 24 mars 2015 consid. 4b). Aucun motif spécifique et aucune circonstance particulière ne permettent de s'écarter dans la présente occurrence de cette jurisprudence. Partant, dans le cas particulier, outre qu'il a mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui, le recourant a gravement violé les règles de la circulation. Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant avait commis une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. 5. Selon l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). En fixant à trois mois la durée du retrait, l'autorité intimée s'en est ainsi tenue à la durée minimale prévue par l'art. 16c al. 2 let. a LCR, de sorte qu'une réduction de celle-ci ne saurait entrer en ligne de compte, pour quelque motif que ce soit. 6. Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 131 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 novembre 2021/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :