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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 24.04.2020 603 2020 25

24 aprile 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,266 parole·~16 min·6

Riassunto

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2020 25 Arrêt du 24 avril 2020 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire : Florian Demierre Parties A.________, recourante contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Recours sur mesures provisionnelles - Retrait préventif du permis de conduire - Consommation à risque de cannabis - Recommandations de la Société́ Suisse de Médecine Légale - Valeurs limites dépassées Recours du 17 février 2020 contre la décision du 23 janvier 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que, par décision du 23 janvier 2020, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été́ élucidés; que la CMA lui reproche la conduite, le 20 novembre 2019 vers 15h30, à Marly, sous l'emprise de la drogue avec une concentration sanguine de THC relevée à intervalle de 1,6 à 3 μg/l et de même, le 22 novembre 2019 vers 7h40, à Marly, à nouveau sous l’emprise de la drogue avec une concentration sanguine de THC relevée à intervalle de 2 à 3,8 μg/l, malgré la saisie du permis de conduire opérée lors de la première intervention policière deux jours auparavant; qu'elle a été́ invitée, par la même décision, à produire une expertise afin d'évaluer ses habitudes de consommation de produits stupéfiants et de déterminer si elle souffre d'une dépendance toxicomaniaque chronique ou périodique et/ou d'éventuels autres troubles (p ex. de la personnalité́) qui la rendraient inapte à la conduite de véhicules du 1er groupe; que, par ordonnance pénale du 13 février 2020, A.________ a été reconnue notamment coupable de conduite en incapacité de conduire (stupéfiants) et de conduite d'un véhicule automobile malgré le retrait du permis à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu'à une amende de CHF 2'000.- et aux frais pénaux. Cette ordonnance n'a pas été contestée; que, contre la décision de la CMA du 23 janvier 2020, l'intéressée a interjeté́ recours le 17 février 2020 auprès du Tribunal cantonal; que la recourante ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, elle sollicite un allègement, voire une annulation, de la mesure prononcée. A l'appui de sa demande, elle invoque les problèmes relationnels qu’elle entretient avec le père de sa fille; elle prétend être actuellement en phase d'arrêt complet de consommation de produits stupéfiants. Elle souligne, en outre, n'avoir jamais commis aucune autre infraction routière en sept ans de permis. Elle fait enfin valoir des difficultés financières qui l'empêchent de pouvoir effectuer le suivi psychologique exigé. En lieu et place, elle propose en revanche de se soumettre à des tests sanguins; que, dans ses observations du 28 février 2020, la CMA conclut au rejet du recours, tout en renvoyant aux arguments figurant dans la décision attaquée; considérant que, par nature, le retrait préventif est provisoire; une décision définitive doit lui être substituée une fois les motifs d'exclusion élucidés. Cette décision constitue une décision incidente dans la procédure relative au retrait de sécurité́ (arrêt TF 1C_522/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.2 non publié aux ATF 138 II 501) et le délai pour déposer un recours de droit administratif contre un tel prononcé est de dix jours (cf. art. 79 al. 2 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 qu'en l'espèce, le recours a été́ déposé́ dans le délai de dix jours et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA) auprès de l'autorité́ compétente pour en connaitre en vertu de l'art. 12 al. 2 de la loi cantonale du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1). Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours; que, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal de céans peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut revoir le grief de l'inopportunité́ (art. 78 al. 2 CPJA); qu'en l'espèce, la recourante ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés; que, cela étant, les mêmes faits ont été retenus dans l'ordonnance pénale du 13 février 2020 et qu'ils peuvent dès lors être considérés comme établis, quand bien même dite condamnation est postérieure à la décision litigieuse et est entrée en force entre-temps (cf. arrêt TF 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 2 ss); que, selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'art. 14 al. 2 LCR, est apte à la conduite celui qui, notamment, a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité́ (let. b) et qui ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité́ (let. c); que les permis et les autorisations sont retirés lorsque l'autorité́ constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 1erre phrase LCR). L'art. 16d al. 1 let. b LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite; que le Message accompagnant le projet de l'art. 14 LCR (FF 1999 IV 4106, 4128) précise que, selon l'art. 14 al. 2 let. c, toutes les personnes qui souffrent d'une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite doivent être exclues du trafic motorisé. L'on ne distingue plus désormais entre le penchant pour la boisson et d'autres formes de dépendance. C'est à la médecine et à la psychologie de dire, au cas par cas, quelles sont les dépendances qui excluent l'aptitude à la conduite; qu'ainsi, les art. 14 al. 2 et 16d al. 1 LCR concernent l'aptitude à conduire de l'automobiliste dans la circulation routière. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté́ un véhicule à moteur; il s'agit là d'un principe fondamental dont dépend la sécurité́ de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté́ dans une situation difficile du trafic. En présence d'un conducteur ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre de ces exigences, un retrait de sécurité́ est ordonné (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 127); qu'à la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité́. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité́ de la circulation contre les conducteurs inaptes (cf. PERRIN, p. 81 s.); que, quand bien même dans la réalité́, le particulier considère le retrait de sécurité́ comme une grave atteinte à sa liberté́ personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté́, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité́ est, au contraire, une mesure de protection prise en faveur de l'intéressé́ lui-même. Celui-ci en effet, inapte à piloter un véhicule automobile d'une manière sûre, mettrait en péril son intégrité́ corporelle et son patrimoine en prenant le volant. Le retrait de sécurité́ apparaît aussi comme une mesure de défense sociale: l'Etat, gardien de l'ordre public, se doit d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. PERRIN, p. 96); que la dépendance aux stupéfiants est un motif de retrait de sécurité́, au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR. Il n'est ainsi nullement nécessaire que le conducteur soit inapte à conduire au moment où la décision de retrait du permis de conduire est rendue; la simple éventualité́ d'une mise en danger ultérieure ne suffit cependant pas; que, d'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité́ dépend essentiellement de la personnalité́ de l'intéressé́ et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). Le défaut de capacité́ de conduire pour cause de dépendance peut être établi par des examens et des rapports médicaux mais, le plus souvent, par une expertise confiée à des spécialistes disposant de connaissances spécifiques; que, selon l’art. 15d al. 1 let. b LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité́ de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé́; que l'art. 11b al. 1 let. a et c OAC prévoit, à cet égard, que lorsque l'autorité́ a des doutes sur l'aptitude à conduire d'une personne, elle l'adresse à un médecin-conseil désigné́ par elle-même ou le confie à un institut spécialisé́ de son choix. Il importe en effet de procéder à l'analyse de l'incidence de la toxicomanie ou de l'alcoolisme sur le comportement de l'intéressé́ comme conducteur en général, comme aussi de la mesure de sa dépendance. Pratiquement, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité́ à conduire pour cause de dépendance, le recours au jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas, à moins que cette dépendance ne soit manifeste et particulièrement grave (ATF 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a); que ce qui vient d'être dit n'exclut cependant pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens plus poussés n'aient été́ exécutés; qu'ainsi, l'art. 30 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé́; que le retrait préventif du permis de conduire a la même nature juridique que le retrait de sécurité́. Comme ce dernier, il constitue une mesure de sûreté́ ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public (cf. PERRIN, p. 81 s.). Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 véhicules automobiles, le permis de conduire doit être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des indices laissant apparaitre qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile. Tel est notamment le cas s'il existe des indices concrets d'une dépendance (ATF 125 II 396 consid. 3; 122 II 359 consid. 3a). Doit être considéré́ notamment comme un élément suffisant, le fait qu'un conducteur a reconnu avoir consommé une certaine quantité́ de drogue pendant un certain temps avant son interpellation; que, selon la jurisprudence, la consommation régulière mais contrôlée et modérée de cannabis ne permet pas en soi d'en tirer la conclusion de l'absence d'aptitude à conduire. A cet égard, sont bien plus déterminants les habitudes de consommation du conducteur, ses antécédents, son comportement en matière de circulation routière et sa personnalité́. En revanche, la conduite sous l’emprise de cannabis peut motiver qu’un examen à la conduite soit ordonné (arrêt TF 1C_111/2015 du 21 mai 2015 consid. 4.4; ATF 128 II 335 consid. 4b); que la consommation de stupéfiants, même si elle n'est qu'occasionnelle et ne porte que sur de faibles quantités de marijuana, est néanmoins susceptible d'altérer l'aptitude à conduire. Il peut, par exemple, en résulter une diminution de l'acuité́ visuelle dynamique, un allongement du temps de réaction, une altération de la capacité́ de coordination ou encore une diminution de la précision des automatismes de conduite. Parmi les erreurs de conduite typiques, on peut citer les difficultés à tenir sa ligne, l'éloignement de sa voie de circulation, la mauvaise appréciation des manœuvres de dépassement, la confusion entre limites extérieures et intérieures de la route, l'augmentation de la fréquence des collisions et les excès de vitesse (ATF 124 II 559 consid. 4a et les références citées); que, d'après les recommandations de la SSML de janvier 2014, une investigation médicale de l’aptitude à conduire doit être ordonnée lorsqu'une incapacité́ de conduire due à la consommation de cannabis a été́ mise en évidence en raison d'une concentration de THC supérieure à 1,5 μg/l de sang. Il y a également présomption de consommation de cannabis de manière habituelle lorsque la concentration d’acide non conjugué THC-carboxylique (THC-COOH) est supérieure à 40 μg/l de sang complet ou en cas de consommation de cannabis au-delà̀ de deux fois par semaine; que la détermination de la mesure de dépendance exige des connaissances particulières qui justifient le recours à des spécialistes. Il peut y être renoncé exceptionnellement par exemple lorsque la toxicomanie est particulièrement grave (ATF 126 II 185 consid. 2a, 361 consid. 3a; 125 II 396 consid. 2a/bb et c; 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a); qu'il va de soi que s'il s'avère, après expertise, que la mesure n'est pas justifiée, elle devra être aussitôt rapportée (ATF 106 Ib 115 consid. 2b). C'est la raison pour laquelle, au regard de la nature provisoire de cette mesure et des buts qu'elle poursuit, il ne doit pas s'écouler trop de temps entre le moment où les faits ont été́ portés à la connaissance de l'autorité́, la prise de cette mesure, l'exécution de celle-ci et la mise en œuvre de l'expertise; que, dans le cas d'espèce, il ressort du rapport établi par la police cantonale suite à l’interpellation du 20 novembre 2019 que la recourante a reconnu avoir fumé une quantité́ déterminée de 3 g de marijuana dans la nuit du 19 au 20 novembre 2019. Elle a également admis l'achat ainsi que la consommation de marijuana. Suite à la seconde interpellation du 22 novembre 2019, celle-ci a reconnu avoir fumé un joint dans la nuit du 21 au 22 novembre 2019;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu'à son domicile a été retrouvé et séquestré́ 1 g brut de marijuana lors de la seconde perquisition du 22 novembre 2019; rien n’avait été retrouvé lors de la première perquisition; qu'enfin, l'intéressée a avoué avoir consommé, du 29 septembre 2019 au jour de l’interpellation, environ 3 joints par jour, à hauteur de 0,3 g chacun. La recourante précise que, durant le weekend du 16 au 17 novembre, ainsi que durant la semaine du 29 septembre au 6 octobre, sa consommation a augmenté pour atteindre une consommation de 5 joints par jour avec à chaque fois 0,5 g de marijuana par joint; que force est ainsi de constater que sa consommation de stupéfiants est régulière; que cet élément permet déjà̀ de craindre une dépendance, auquel s'ajoute encore l'augmentation de la quantité de marijuana par joint; que les résultats de l'analyse de sang de la recourante ont révélé́ une concentration de THC déterminée dans le sang de 1,6 – 3,8 μg/l puis de 2 – 3,8 μg/l, soit un taux supérieur, voire largement supérieur, à la valeur limite de 1,5 μg/L définie à l'art. 34 OOCCR-OFROU prouvant la présence de stupéfiants dans le sang. Cet élément doit, selon les recommandations susmentionnées, également conduire à un examen de l'aptitude à la conduite; que, sur le vu de ce qui précède, l'autorité́ intimée était pleinement fondée à considérer qu'il existait un risque de dépendance dû à une consommation de cannabis non contrôlée et, par conséquent, à émettre des doutes sur l'aptitude à conduire de la recourante; qu'il en va d'autant plus ainsi que la recourante a conduit sous l'emprise de la drogue alors que son permis venait de lui être retiré pour le même motif deux jours auparavant; que, dans ces circonstances, ses allégations selon lesquelles elle aurait désormais cessé toute consommation de drogue ne convainquent nullement et ne permettent pas de renverser la présomption découlant des deux tests sanguins effectués; qu'en outre, il convient de rappeler que le retrait préventif du permis de conduire n'est pas une mesure d'admonestation ayant pour but de punir un comportement fautif, mais qu'il vise à empêcher qu'un automobiliste, présumé́ incapable de conduire, se mette au volant d'un véhicule dans un état, durable ou momentané́, le rendant dangereux pour la circulation. Tant que cette présomption n'est pas renversée, l'intéressé́ doit être interdit de circulation, ce qui consiste en une mesure adaptée et proportionnée; qu'en l'occurrence, tant que l'absence de dépendance de l'intéressée n'est pas prouvée, cette dernière doit être considérée préventivement comme inapte à la conduite et, dès lors, être interdite de circulation, ce qu'elle ne conteste en soi pas; que, dans ces conditions, il importe peu que la recourante n'ait jamais commis d'infraction depuis qu'elle est en possession du permis de conduire; que, partant, c'est à raison que la CMA a prononcé le retrait préventif de son permis de conduire; que c'est également à juste titre qu'il l'a astreinte à se soumettre à une expertise;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 que les recommandations précitées indiquent les seuils à compter desquels il y a lieu d'ordonner une telle investigation médicale, laquelle doit établir si les habitudes de consommation de l'intéressée influencent son aptitude à conduire; qu'or, les mesures prises en l'espèce dépassent les valeurs limites, lesquelles mettent en lumière une consommation très régulière de stupéfiants laissant craindre une dépendance; qu'aussi, ce n'est que lorsque les doutes actuellement présents auront été́ levés que son permis pourra lui être restitué, cas échéant en subordonnant sa restitution à des conditions permettant de prouver son abstinence sur la durée, dont les contrôles sanguins qu'elle réclame; que ces derniers ne permettent en effet pas à eux seuls de déterminer si ses habitudes influencent son aptitude à conduire un véhicule automobile; qu'en d'autres termes, la restitution de son permis passe d'abord immanquablement par la commission d'une expertise afin de déterminer si elle est apte à conduire, avec le concours d’experts dans le domaine de la médecine du trafic; qu'au vu de ce qui précède, l'autorité́ de céans constate que la CMA n'a pas violé le droit, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation, en retenant que la dépendance de la recourante à la drogue ne pouvait pas être exclue, qu'il se justifiait, par conséquent, de protéger prioritairement les usagers de la route par un retrait préventif et qu'il y avait lieu d'exiger de sa part qu'elle se soumette à une expertise médicale pour lever tout doute; que, partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté́ et la décision litigieuse confirmée; que, compte tenu de la situation financière délicate de la recourante, il est renoncé, exceptionnellement, à percevoir des frais de justice, quand bien même elle succombe; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 24 avril 2020/ape La Présidente : Le Greffier-stagiaire :

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