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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 24.03.2021 603 2020 189

24 marzo 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,460 parole·~12 min·6

Riassunto

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2020 189 603 2020 190 Arrêt du 24 mars 2021 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Yann Hofmann Greffière : Stéphanie Morel Parties A.________, recourant, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - aptitude à la conduite Recours (601 2020 189) du 27 novembre 2020 contre la décision du 29 octobre 2020 et requête (601 2020 190) de restitution d'effet suspensif du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu qu'il ressort d'un rapport de la police cantonale du canton de Fribourg du 26 décembre 2019 que, le 8 décembre 2019, vers 6h20, des gendarmes ont demandé à A.________, qui circulait sur l'autoroute A12, de les suivre pour procéder à un contrôle. Dans le tunnel de B.________, les policiers avaient en effet constaté que le précité avait fait tourner son moteur à un régime élevé, dans le but de faire du bruit. Après l'interpellation, il a, à nouveau, fortement accéléré et provoqué un bruit excessif, ainsi que trois dénotations du pot d'échappement; que, par courrier du 14 janvier 2020, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) s'est référée au rapport précité et a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre, l'invitant à se déterminer; que, par ordonnance pénale du 11 mai 2020, annulant et remplaçant celle du 29 janvier 2020, le Préfet de la Gruyère a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l'a condamné au paiement d'une amende de CHF 300.- Ce jugement n'a pas été contesté; que, le 22 mars 2020, la police du nord vaudois a dénoncé le précité pour avoir, la veille, fortement accéléré, notamment au démarrage, provoquant ainsi une pollution sonore inutile; qu'avisée, la CMA a imparti un délai à l'intéressé pour se déterminer, l'informant que cette affaire serait traitée en même temps que les faits du 8 décembre 2019; que, par ordonnance pénale du 27 avril 2020, la Préfecture du Jura-Nord vaudois a reconnu le conducteur coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l'a condamné à une amende de CHF 200.-. Ce jugement n'a pas non plus été attaqué; que, le 18 septembre 2020, l'administré a fait l'objet d'une nouvelle dénonciation de la part de la police municipale de Lausanne qui avait constaté que, le 12 septembre 2020, après s'être arrêté à un passage pour piétons, A.________ avait accéléré fortement, augmentant ainsi inutilement le régime moteur de son véhicule et provoquant une pollution sonore aussi excessive qu'inutile; que, par courrier du 6 octobre 2020, la CMA a imparti un délai à l'intéressé pour se déterminer, l'informant que cette troisième affaire serait traitée en même temps que les faits survenus le 8 décembre 2019 et le 21 mars 2020; que, dans sa détermination du 6 octobre 2020, A.________ a, comme dans ses précédentes prises de position, répété que sa voiture, vu le type et le modèle, émettait un bruit puissant d'origine. Il s'engageait à faire beaucoup plus attention pour éviter, à l'avenir, les nuisances sonores; que, par décision du 29 octobre 2020, la CMA a renoncé à prononcer une mesure administrative à l’encontre du précité pour les faits perpétrés les 8 décembre 2019, 21 mars 2020 et 12 septembre 2020, mais a précisé que le maintien de son droit de conduire était subordonné à la condition qu'il produise un rapport favorable, d'ici au 1er mars 2021, attestant de sa parfaite aptitude à la conduite des véhicules du 1er groupe et qu'il avise la CMA d'une prise de rendez-vous auprès de l'un des instituts recommandés d'ici au 15 janvier 2021. A cet effet, le conducteur a été expressément avisé qu'en cas de non-respect de la condition précitée ou encore d'une nouvelle dénonciation dans

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 l'intervalle, une décision de retrait à caractère de sécurité lui serait alors immédiatement signifiée. L'effet suspensif à un éventuel recours a été retiré. En substance, se référant aux rapports de police précités et aux antécédents du conducteur - qui s'est déjà fait retirer son permis à quatre reprises - la CMA a déclaré qu'elle émettait une vive inquiétude concernant le potentiel risque pour la sécurité routière impliquant des doutes sur l'aptitude de A.________ à conduire un véhicule à moteur en toute sécurité; que, le 24 novembre 2020, la CMA a informé l'administré qu'elle refusait d'entrer en matière sur sa demande de reconsidération du 19 novembre 2020, précisant que, bien que les trois dernières dénonciations n'aient pas donné lieu à une mesure administrative de type admonitoire, elles dénotaient très clairement un problème de comportement peu compatible avec la conduire sûre d'un véhicule automobile, étant rappelé qu'au bénéfice de son permis depuis moins de dix ans, l'intéressé avait fait l'objet de quatre mesures administratives en lien avec des dépassements de la vitesse autorisée. En outre, malgré qu'il ait suivi un cours d'éducation routière, cela ne l'avait pas empêché de commettre de nouvelles infractions. Ainsi, il paraissait proportionné d'exiger de sa part qu'il apporte la preuve de son aptitude à conduire; qu'agissant le 27 novembre 2020, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre la décision de la CMA du 29 octobre 2020 et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, à ce qu'aucune mesure administrative ne soit prononcée et au maintien de son permis de conduire sans aucune condition. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préliminaire, il requiert que l'effet suspensif soit restitué à son recours; qu'en substance, il fait valoir des motifs similaires à ceux développés dans sa demande de reconsidération du 19 novembre 2020, à savoir que l'exigence d'une expertise ou d'un rapport attestant de la bonne aptitude à la conduite doit être réservée aux violations graves et que tel n'est pas le cas en l'occurrence, la CMA elle-même ayant renoncé à prononcer toute mesure administrative à son encontre pour les faits dénoncés. En outre, la condition imposée est à son sens sans fondement et est en tous les cas disproportionnée; qu'invitée à se déterminer, la CMA se réfère aux pièces du dossier et conclut au rejet du recours, précisant qu'au vu de la répétition et du nombre particulièrement élevé d'infractions de toutes sortes commises par le recourant depuis l'obtention de son permis, de la gravité de certaines d'entre elles, dont on peut déduire un goût certain pour la vitesse, du fait qu'il paraisse imperméable aux effets éducatifs et préventifs des mesures (y compris un cours d'éducation routière) comme au vu aussi des sanctions pénales déjà encourues, il existe un soupçon d'inaptitude à la conduite; que, le 8 février 2021, le recourant s'est spontanément déterminé sur les observations de la CMA, sans modifier substantiellement sa position; qu'aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties; qu'il sera fait état des arguments développés par celles-ci, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) et l'avance de frais ayant été payée en temps utile, le recours est recevable à la forme et le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites; qu’en vertu de l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir en l'espèce l'opportunité de la décision attaquée (art. 78 al. 2 CPJA); que, selon l'art. 14 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite; qu'aux termes de l'art. 15d al. 1 LCR, si l’aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l’objet d’une enquête, notamment dans les cas suivants: conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d’alcool dans l’haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d’air expiré (let. a), conduite sous l’emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé (let. b), infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d’égards envers les autres usagers de la route (let. c), communication d’un office AI cantonal en vertu de l’art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (let. d) ou communication d’un médecin selon laquelle une personne n’est pas apte, en raison d’une maladie physique ou mentale ou d’une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. e); que, de manière générale, une telle enquête peut être ordonnée en présence d'indices suffisants pour que se pose la question de l'aptitude à la conduite (cf. arrêt TF 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2 et les références citées; cf. MIZEL, La preuve de l’aptitude à la conduite et les motifs autorisant une expertise, in Strassenverkehr 3/2019, p. 27 ss, 33); que la liste de l'art. 15d al. 1 LCR n'est en ce sens pas exhaustive (cf. Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura [ci-après: Message], FF 2010 7755; cf. arrêt TF 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1); que le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (arrêt TF 1C_152/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.2); qu'en l'occurrence, l'intéressé est au bénéfice du permis de conduire de la catégorie B depuis le 5 octobre 2011;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu'à ce jour, il s'est vu retirer celui-ci à quatre reprises: - en 2012, pour trois mois, suite à une infraction grave; - en 2016 et 2017, pour chaque fois un mois, suite à des infractions qualifiées de moyennement grave et de légère; - et en 2018, pour deux mois, réduit à un mois suite au suivi d'un cours d'éducation routière, pour une infraction légère; que ces sanctions étaient toutes liées à des dépassements de vitesse; qu'entre la fin de l'année 2019 et septembre 2020, l'intéressé a fait l'objet de trois rapports de police pour avoir contrevenu aux art. 42 LCR et 33 al. 1 let. a et b de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), relatifs aux incommodités à éviter, notamment en matière de nuisances sonores; que, pour les faits perpétrés le 8 décembre 2019 et le 21 mars 2020, il a été condamné sur le plan pénal à des amendes de respectivement CHF 300.- et CHF 200.-, pour violation simple des règles de la circulation routière; que, s'agissant de la troisième dénonciation, relative aux évènements du 12 septembre 2020, il ne figure aucune ordonnance pénale au dossier de la cause; que, sur le plan administratif, la CMA a quant à elle renoncé à prononcer une mesure admonitoire, telle un avertissement ou un retrait, mais a exigé de l'administré qu'il produise un rapport favorable attestant de son aptitude à la conduite, à effectuer auprès de l'un des instituts reconnus; que, toutefois, les trois dernières infractions - exclusivement liées à des nuisances sonores - ne sont pas de nature à entraîner une mise en danger de la sécurité publique, étant souligné que la CMA n'en a d'ailleurs tiré aucune conséquence; que, dans ces conditions, il ne peut pas raisonnablement être retenu que le recourant présente une menace ou un risque pour la circulation routière au point qu'il doive se soumettre à une expertise; que si le comportement de l'administré - qui cumule passablement d'infractions sans sembler se remettre fondamentalement en question - est de nature à susciter des inquiétudes, l'on ne peut pas encore admettre se trouver en présence d'indices suffisants permettant de douter de son aptitude à la conduite au sens de l'art. 15d LCR; que l'attitude récidiviste de ce conducteur doit bien plutôt, en l’état, être sanctionnée par le système des cascades, et non pas par le biais de l'art. 15d LCR, au risque de vider de sa substance la ratio legis de cette disposition; que, dans les circonstances du cas d'espèce, l'exigence d'une expertise contrevient au principe de la proportionnalité; que, dans le cas particulier, il va par ailleurs sans dire que, compte tenu des antécédents de l'intéressé, toute nouvelle infraction à la circulation routière sera susceptible d'entraîner un retrait de permis de longue durée, voire une mesure de sécurité;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours (603 2020 189) doit être admis et la décision de la CMA du 29 octobre 2020 annulée; que, dans ces conditions, la requête (603 2020 190) d'effet suspensif devient sans objet; que, vu l'issue du recours, il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais de CHF 600.- est restituée au recourant; qu'en application de l'art. 11 al. 3 let. a du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12), l'indemnité de partie à laquelle le recourant a droit est fixée à CHF 1'500.-, plus CHF 115.50 de TVA. Elle est mise à la charge de la CMA, qui s'en acquittera directement auprès du mandataire du recourant; la Cour arrête : I. Le recours (603 2020 189) est admis et la décision de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du 29 octobre 2020 est annulée. II. La requête (603 2020 190) d'effet suspensif, devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Il n'est pas prélevé de frais de procédure. L'avance de frais versée par le recourant, soit la somme de CHF 600.-, lui est restituée. IV. Il est alloué au recourant une indemnité de partie, à verser en main de son mandataire, de CHF 1'500.-, plus CHF 115.50 au titre de la TVA, mise intégralement à la charge de l'autorité intimée. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 24 mars 2021/mju/smo La Présidente : La Greffière :

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