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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 22.02.2021 603 2020 180

22 febbraio 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,876 parole·~9 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2020 180 Arrêt du 22 février 2021 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Emmanuelle Tombez Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Violation grave des règles de la circulation routière - Excès de vitesse sur l’autoroute Recours du 19 novembre et du 27 novembre 2020 contre la décision du 12 novembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu qu'il ressort d'un rapport de la police cantonale que, le 11 juin 2020 à 10h09, A.________, né en 1979, circulait sur l'autoroute A12 au volant d’une voiture attelée à une remorque, à la hauteur de Semsales, à une vitesse de 122 km/h alors que la vitesse autorisée sur ce tronçon est de 80 km/h, soit un dépassement de 36 km/h, marge de sécurité déduite; que, lors de son audition du 30 septembre 2020, la police cantonale l’a informé qu’il n’était en outre pas au bénéfice de la catégorie de permis de conduire nécessaire à la conduite d’une remorque; que, le 6 octobre 2020, la police cantonale s’est ravisée et a indiqué à l’intéressé que son attelage au moment des faits ne nécessitait pas l’obtention d’un permis spécial et que dès lors seul l'excès de vitesse de 36 km/h serait retenu à son encontre; que, par courrier du 12 octobre 2020, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé l’intéressé de l’ouverture d’une procédure, en lui signalant que l’infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d’une mesure administrative; que l’intéressé n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti; que, par décision du 12 novembre 2020, la CMA a retenu que l'intéressé avait commis une infraction grave en dépassant la vitesse autorisée de 36 km/h sur l'autoroute et a prononcé le retrait de son permis de conduire pour la durée de six mois, au motif qu'il avait déjà fait l'objet de deux mesures au cours des trois années précédentes; que, le 19 novembre 2020, la société B.________ SA, employeur de l’intéressé, est intervenu à l'encontre de cette décision pour le compte de l'intéressé; que, par mémoire du 27 novembre 2020, A.________ recourt en son nom propre contre la décision précitée auprès du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à la réduction de la durée du retrait de permis; qu’à l’appui de ses conclusions, il fait valoir, d’une part, son besoin professionnel accru de disposer de son permis de conduire, son employeur comptant sur lui pour se rendre sur les divers chantiers tout comme pour rendre visite aux clients. Il craint dès lors de perdre son emploi s’il ne peut plus effectuer le travail qui lui est confié, l’entreprise ne disposant que d’un seul autre employé pour remplir ces tâches. Il fait valoir, d’autre part, que ses antécédents ont été qualifiés de fautes moyennement grave et légère et demande que l’on fasse preuve de clémence à son égard; que, par ordonnance pénale du 18 décembre 2020, le Ministère public condamne l'intéressé à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à hauteur de CHF 50.-, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 500.-, pour violation grave des règles de la circulation routière. Cette ordonnance n'a pas été contestée; que, le 29 décembre 2020, l’intéressé a déposé son permis de manière anticipée; que, dans ses observations du 7 janvier 2021, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu’aux autres pièces du dossier. Pour autant, elle tient à préciser qu’outre l’excès

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 de vitesse qualifié de grave reproché au recourant, celui-ci circulait de surcroît sans être au bénéfice d’un permis de conduire de la catégorie BE, nécessaire à la conduite du train routier utilisé; que, par intervention spontanée du 13 janvier 2021, le recourant rappelle que la police cantonale lui a confirmé qu’il n’avait commis aucune infraction concernant son attelage; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné; qu'il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant qu'en l'espèce, le recours de l'intéressé a été déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA) auprès de l'autorité compétente pour en connaître en vertu de l'art. 12 al. 2 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1). L'avance de frais a en outre été versée en temps utile. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites de son recours, l’intervention de son employeur étant en revanche irrecevable en tant que recours, à défaut d'intérêt pour recourir; que, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal de céans peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b); qu'en revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut revoir le grief de l'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés; que, par ailleurs, il n'a pas fait opposition à l'ordonnance pénale du 18 décembre 2020, rendue en cours de procédure, et qui retient les mêmes faits; que, partant, il faut considérer comme établi que l'intéressé a commis un excès de vitesse de 36 km/h sur l'autoroute, le 11 juin 2020; qu'il convient toutefois de spécifier que la catégorie de son permis de conduire n’est pas litigieuse; que, d'après l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de police; que l'art. 4a al. 1 let. d de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) prévoit que la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 120 km/h sur les autoroutes; que, selon l’al. 5 de cette disposition, lorsque des signaux indiquent d’autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l’art. 5 OCR ou à certains véhicules par décision de l’autorité compétente; qu'en l'espèce, au vu des faits établis, il faut constater que le recourant a violé les dispositions légales précitées. Partant, la CMA se devait de prononcer une mesure administrative à son égard; que, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque; que, dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2; 124 II 259 consid. 2b). que cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait. D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a; 124 II 97 consid. 2c; arrêts TC FR 603 2019 146 du 2 juin 2020; 603 2019 57 du 12 juillet 2019; 603 2015 58 du 8 juin 2015 consid. 4a); qu’en l’espèce, le recourant a dépassé de 36 km/h la vitesse autorisée de 80 km/h sur l’autoroute, ce qui constitue en soi une faute grave (art. 16c LCR); qu'il ne se prévaut d'aucune circonstance permettant de se distancier de la faute grave et que le dossier n'en révèle pas non plus; que, d'après le prescrit de l'art. 16c al. 2 LCR, après une telle infraction, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (let. a) mais pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (let. b); que l'art. 16 al. 3 LCR prévoit encore que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite; qu’en effet, la règle de l’art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d’uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 qu'en l'occurrence, force est de constater que le recourant a commis une infraction moyennement grave, le 29 mars 2018, suivie d’une infraction légère, le 16 septembre 2019; que le recourant ayant déjà fait l'objet d'une mesure en raison d'une infraction moyennement grave au cours des cinq dernières années, l'excès de vitesse qu'il a commis en juin 2020 devait nécessairement entraîner le retrait du permis pour la durée de six mois, en application de l'art. 16c al. 2 let. b LCR précité; que la CMA s'en est tenue à la durée minimale de retrait et que, dans ces conditions, le besoin professionnel dont se prévaut le recourant pour disposer de son permis de conduire ne permet pas une réduction de la durée (minimale) du retrait; que, sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée; que, conformément à l'art. 131 CPJA, les frais de justice, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe, et compensés avec l'avance de frais; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Les frais de justice, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 22 février 2021/ape/eto La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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