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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 30.09.2020 603 2020 112

30 settembre 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,594 parole·~8 min·6

Riassunto

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2020 112 Arrêt du 30 septembre 2020 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher, Greffière-stagiaire : Sarah Darwiche Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Recours sur mesures provisionnelles - Recours contre la confirmation de saisie immédiate du permis Recours du 3 août 2020 contre la décision du 23 juillet 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu qu'il ressort d’un rapport établi par la Police cantonale que son intervention a été sollicitée, le 14 juillet 2020 vers 17h17, sur les lieux d'un accident de la circulation survenu à B.________, au cours duquel A.________, qui circulait au guidon d'une moto, a été blessé à la jambe. Les agents ont constaté que le précité présentait des signes d'une consommation récente de stupéfiants; lors de son audition, ce dernier a reconnu avoir fumé un joint de haschich la veille au soir. Le blessé a été acheminé à l'Hôpital C.________ où des prélèvements de sang et d'urine ont été effectués. Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ et une interdiction de conduire lui a été notifiée; que, par courrier du 23 juillet 2020, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: la CMA) a avisé A.________ de l’ouverture d’une procédure en lui signalant que la consommation de stupéfiants et l'éventuelle conduite en incapacité de conduire pourraient donner lieu au prononcé d’une mesure administrative; elle a par ailleurs confirmé la saisie du permis de conduire opérée par la police et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours; que, par écrit du 3 août 2020, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à la restitution sans délai de son permis de conduire, tout en confirmant avoir fumé un joint la veille de l'accident, pour des raisons exceptionnelles liées à l'annonce de la grossesse de sa compagne; que, dans ses observations du 18 août 2020, la CMA propose le rejet du recours, en précisant qu'une nouvelle décision serait rendue après réception du rapport d'analyse toxicologique; considérant que, déposé dans le délai de dix jours et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Le Tribunal peut dès lors en examiner les mérites; que selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, selon l’art. 54 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), lorsque le conducteur n'est pas à même de conduire le véhicule en toute sécurité ou que, pour une autre raison prévue par la loi, il n'en a pas le droit, la police l'empêche de continuer sa course et saisit son permis de conduire (al. 3). La police peut saisir sur-le-champ le permis de conduire de tout conducteur de véhicule automobile qui viole gravement les règles importantes de la circulation, démontrant qu’il est particulièrement dangereux (al. 4). Les permis saisis par la police sont immédiatement transmis à l’autorité compétente, qui se prononce sans délai sur le retrait. Jusqu’à décision de l’autorité, la saisie opérée par la police a les mêmes effets qu’un retrait du permis (al. 5);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 qu'en outre, selon l'art. 55 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest (al. 1). Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive (al. 2). Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool (al. 3 let. a); qu'en outre, l'art. 31 al. 1 OCCR précise que la police saisit le permis de conduire sur-le-champ si le conducteur est manifestement pris de boisson ou présente une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0,40 mg/l ou plus (let. a) ou est manifestement incapable de conduire pour d'autres raisons (let. b); que l'art. 31 al. 3 OCCR ajoute que la saisie du permis de conduire pour une catégorie, souscatégorie ou catégorie spéciale déterminée entraîne la saisie du permis pour toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales, jusqu’à ce que le permis soit restitué ou que l’autorité compétente pour prononcer le retrait ait arrêté sa décision; que, conformément à l'art. 33 OCCR, l'organe de contrôle confirme par écrit la saisie du permis en indiquant les conséquences juridiques de ces mesures (cf. al. 1). Les permis saisis sont transmis à l'autorité du canton de domicile chargée des retraits de permis avec le rapport de police (cf. al. 2). Si les motifs qui ont donné lieu à la saisie d’un permis ou à l’interdiction de reprendre la route deviennent sans objet, les permis sont restitués immédiatement, avec permission d’en faire usage (cf. al. 3); qu'en l'espèce, la saisie opérée par la police le 14 juillet 2020 a été confirmée par la CMA le 23 du même mois, sur la base des constatations des organes de police et des antécédents du recourant; qu'aucune circonstance particulière ne préconise la levée immédiate de la saisie avant le prononcé de la décision administrative; qu'il importe de relever que les agents de police avaient d'emblée constaté que le précité présentait des signes d'une consommation récente de stupéfiants et qu'ils ont ordonné des prélèvements d'urine et de sang; que l’art. 12a de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation (OCCR; RS 741.013) précise en effet qu’une prise de sang doit être ordonnée lorsqu'il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas ou pas uniquement liée à l'influence de l'alcool. Il est en outre possible d'ordonner une récolte des urines; que, selon la jurisprudence, les moindres signes indiquant une capacité de conduire restreinte due à la prise de stupéfiants ou de médicaments suffisent déjà pour l’injonction d’un test de drogue rapide ou d’une prise de sang, d’urine ou de salive (WEISSENBERGER, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, 2015, art. 55 SVG n. 9 et la référence citée). Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que le teint blême et les yeux brillants étaient des indices suffisants (arrêt TF 6B_244/2011 du 20 juin 2011 consid. 3.3); que, du reste, le recourant a reconnu avoir fumé du haschich la veille au soir, un seul joint selon ses dires;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu'or, il ressort du dossier que le recourant a été un consommateur régulier de cannabis (quotidiennement), à tout le moins dès 2010 (cf. expertise D.________ SA du 3 mars 2016, p. 5); qu'il a fait l'objet d'un retrait préventif du permis de conduire, par décision du 12 novembre 2015, mesure remplacée par un retrait de sécurité, par décision du 31 mars 2016, en raison de "troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance"; que la mesure de sécurité a été levée, le 20 juillet 2017, sur la base d'une expertise simplifiée; que ladite décision de restitution du permis de conduire précisait cependant qu'un retrait à caractère de sécurité et de durée indéterminée serait prononcée en cas de rechute dans la consommation de produits stupéfiants; que, dans ces circonstances particulières, la CMA disposait manifestement d'éléments suffisants pour confirmer la saisie du permis opérée par la police jusqu'à la production du rapport d'analyse des prélèvements effectués le jour de l'accident; qu'au demeurant, la jurisprudence a confirmé que le droit fédéral n'exige en tout cas pas que le permis saisi par la police soit restitué à l'intéressé avant la décision administrative (ATF 115 Ib 157; arrêts TC FR 603 2018 112 du 8 août 2018; 603 2017 50 du 4 juillet 2018); que, s'agissant d'une saisie du permis destinée à protéger les usagers de la route, l'intérêt personnel du recourant à disposer sans délai de son permis de conduire ne peut entrer en ligne de compte; qu'au demeurant, celui-ci connaissait pertinemment les conséquences administratives liées à la consommation de stupéfiants; que, pour les motifs qui précèdent, le recours contre la décision de confirmation de la saisie du permis de conduire doit être rejeté; qu'il incombe à la CMA de rendre une décision relative au retrait du permis ou à sa restitution dès la production du rapport d'analyse toxicologique; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 131 CPJA); (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours formé contre la décision de la CMA du 23 juillet 2020 est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 septembre 2020/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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