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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 01.12.2020 603 2020 104

1 dicembre 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,069 parole·~10 min·3

Riassunto

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2020 104 Arrêt du 1er décembre 2020 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire : Dominic Etienne Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait du permis de conduire – Concours d'infractions – Conduite en état d'ébriété – Conduite avec occupation accessoire Recours du 27 juillet 2020 contre la décision du 8 juillet 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale fribourgeoise que, le 7 juin 2020 à 22h15, A.________ a été interpellé à B.________ au volant d'un véhicule automobile. L'automobiliste s'était assoupi au volant et se trouvait sous l'influence de l'alcool. Le test à l'éthylomètre a révélé un taux qualifié de 0,66 mg/l (= 1,32 g ‰). Son permis de conduire a été saisi par la police. B. Par courrier du 10 juin 2020, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. En outre, elle lui a restitué son permis à titre provisoire. Invité à formuler ses observations, l'intéressé a répondu le 25 juin 2020. Le 21 octobre 2020, il a participé au cours "Alcool au volant – jamais!". C. Par décision du 8 juillet 2020, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour la durée de douze mois. Elle a retenu qu'il avait conduit en état d'ébriété qualifié et qu'il avait également manipulé son téléphone portable. Elle a estimé que la première infraction constituait une infraction grave, au sens de l'art. 16c al. 1 let. b de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), alors que la seconde devait être qualifiée d'infraction moyennement grave, au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. Pour fixer la durée de la mesure, elle a pris en considération le fait que le conducteur avait déjà fait l'objet d'un retrait de permis de six mois pour faute grave (décision du 1er septembre 2016, mesure exécutée jusqu'au 27 mars 2017) et s'en est tenue à la durée minimum prévue pour la conduite sous l'influence de l'alcool. D. Par ordonnance pénale du 14 juillet 2020, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu le concerné coupable de conduite en état d'ébriété (taux d'alcool qualifié) et de conduite en incapacité de conduite (assoupissement). Il l'a condamné notamment à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, sans sursis, à une amende de CHF 1'000.-. Dans son jugement du 22 octobre 2020, non contesté, le Juge de Police de la Veveyse l'a reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière pour avoir manipulé son téléphone portable et de conduite en état d'ébriété. Il l'a condamné notamment à une peine pécuniaire de 65 jours-amende, avec sursis pendant 4 ans, et au paiement d'une amende de CHF 1'000.-. Contrairement à l'ordonnance pénale, il a été retenu, au bénéfice du doute, que, si les agents de police ont cru que l'intéressé dormait, c'est peut-être parce qu'il avait son attention portée sur son téléphone. Le Juge de police a estimé que cette infraction n'était pas moins grave que celle de s'être assoupi et qu'elle justifiait même l'aggravation de la peine. E. Contre la décision de la CMA du 8 juillet 2020, l'intéressé recourt auprès du Tribunal cantonal le 27 juillet 2020, en concluant à la réduction de la durée du retrait à un seul mois. N'évoquant que la seule manipulation de son téléphone portable, à l'exclusion de la conduite en état d'ébriété, mais admettant avoir dévié de sa trajectoire et franchi la ligne de bordure extérieure de la bande d'arrêt d'urgence, il remet en cause le fait que la CMA ait qualifié son infraction de faute grave. Selon ses explications, sa faute doit être considérée comme moyennement grave et, partant, la durée du retrait de son permis réduite à un mois. Dans ses observations du 23 septembre 2020, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Le 12 novembre 2020, le recourant a déposé spontanément son permis de conduire.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté dans les délais et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites 2. La CMA a statué le 8 juillet 2020 sans attendre l'ordonnance pénale du 14 juillet suivant. Celle-ci a fait l'objet d'une opposition et le jugement du Juge de police du 22 octobre 2020 est entré en force durant la présente procédure de recours. Le Tribunal cantonal dispose cependant du même pouvoir d'examen que la CMA (art. 77 CPJA), de sorte qu'il est habilité à se fonder sur les constatations de fait du jugement pénal entré en force entre temps (cf. arrêt TF 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 2.3 s). Cela est d'autant plus vrai qu'en l'occurrence les constatations de fait du Juge de police correspondent à celles de la CMA. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a retenu que le recourant a conduit sous l'influence de l'alcool avec un taux de 0,66 mg/l et qu'il a en outre manipulé son téléphone portable. Cela étant, le recourant n'évoque dans son recours que cette dernière infraction, sans contester d'aucune manière la conduite sous l'effet de l'alcool. 3. 3.1. D'après l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Conformément à l'al. 2 de cette disposition, toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir. L'art. 55 al. 6 LCR prescrit que l'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la LCR (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool (let. a) ainsi que le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang (let. b). Selon l'art. 2a al. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), il y a influence de l'alcool si le conducteur présente une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus (let. a). En vertu de l'art. 2 de l'ordonnance du 15 juin 2012 de l'Assemblée fédérale concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière (RS 741.13), sont considérés comme qualifiés:

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 a. un taux d'alcool dans le sang de 0,8 gramme pour mille ou plus; b. un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré. 3.2. Ainsi, en l'espèce, le taux de 0,66 mg/l mesuré dans l'haleine constitue un taux qualifié et, selon les dispositions précitées, un tel taux est incompatible avec la conduite d'un véhicule automobile Au vu du texte légal sans équivoque, la CMA se devait dès lors de sanctionner l'intéressé. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 16c al. 1 let. b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang. On notera dans ce contexte en particulier que la qualification de faute grave – par l'art. 16c al. 1 let. b LCR, l'art. 55 al. 6 LCR et l'ordonnance parlementaire précitée – ne prévoit pas d'exception, notamment pas au regard de la mise en danger et des éventuelles fautes de circulation, ou encore du degré de tolérance à l'alcool. 4.2. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié de grave la faute commise le 7 juin 2020 par le recourant, s'agissant de la conduite sous l'influence de l'alcool. 5. 5.1. Selon l'art. 16c al. 2 let. c LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). 5.2. En l'occurrence, il faut constater que le recourant a déjà été condamné pour des infractions à la LCR, notamment à un retrait de permis de conduire d’une durée de six mois le 1er septembre 2016, dont la fin de l'exécution remonte au 27 mars 2017. La nouvelle infraction ayant été commise le 7 juin 2020, soit moins de cinq ans après l'exécution du précédent retrait, la CMA se devait de faire application de l'art. 16c al. 2 let. c LCR qui impose un retrait de permis pour la durée minimale de douze mois. Cette durée minimum ne peut être réduite, pour quelque raison que ce soit (cf. art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR; ATF 132 II 234 consid. 2.3). 5.3. Cela étant, comme déjà souligné ci-dessus, le recourant a été reconnu en outre coupable d'avoir manipulé son téléphone portable. Partant, la durée de douze mois aurait pu, cas échéant, être prolongée pour tenir compte de cette seconde infraction, en application des principes valables

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 en matière de concours d'infractions (cf. art. 49 CP). Ceci n'ayant pas été fait, il n'y a pas lieu de s'attarder davantage sur cette seconde infraction, malgré les arguments du recourant qui sont dénués de pertinence. 5.4. Sur le vu de ce qui précède, le retrait litigieux est dès lors même clément et tient correctement compte en particulier des antécédents du recourant ainsi que de sa participation au cours de prévention "Alcool au volant – jamais!". Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la CMA n'a manifestement pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en prononçant à l'endroit du recourant un retrait du permis de conduire pour la durée de douze mois. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 1er décembre 2020 ape/det La Présidente : Le Greffier-stagiaire :

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