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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 09.08.2019 603 2019 94

9 agosto 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,172 parole·~16 min·6

Riassunto

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2019 94 Arrêt du 9 août 2019 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Dominique Gross Greffière-stagiaire : Tania Chenaux Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Recours sur mesures provisionnelles - Retrait préventif - Consommation à risque de cannabis - Recommandations de la Société Suisse de Médecine Légale - Valeur limite dépassée Recours du 19 juin 2019 contre la décision du 6 juin 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu qu'il ressort d'un rapport établi par la police cantonale que, le 15 avril 2019, A.________ a été contrôlé alors qu'il circulait au volant d'un véhicule automobile, à B.________. Le précité a reconnu avoir consommé un joint de haschisch. Le test Drugwip s'étant révélé positif au cannabis, des prélèvements de sang et d'urine ont été effectués le jour-même à C.________. Lors de son audition, l'intéressé a avoué avoir consommé et acheté régulièrement du haschisch entre le 1er juillet 2017 et le 12 avril 2019. Lors de la fouille qui s'en est suivie, un mini grip de 5 grammes de haschisch a été découvert et séquestré. Le permis de conduire du précité lui a été retiré immédiatement; que les analyses effectuées le jour-même ont révélé une concentration sanguine en thétrahydrocannabinol (ci-après: THC) de 2.7 μg/l (concentration de 1.8 à 3.6 μg/l) et une concentration sanguine de 19 µg/L d'acide non conjugué THC-carboxylique (ci-après: THC- COOH); que, par lettre du 24 avril 2019, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que les constatations des organes de police pourraient donner lieu au prononcé d'une mesure administrative; que, dans ce même courrier, son permis, confisqué lors du contrôle, lui a par ailleurs été provisoirement restitué; que l'intéressé a déposé des observations le 30 avril 2019; que, par décision du 6 juin 2019, la CMA a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de A.________ en application des articles 15d al. 1 let. b LCR et des art. 5a, 5abis, 5b, 28a et 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51). Elle s'est fondée pour ce faire sur les propres déclarations du recourant, sur les résultats de l'analyse toxicologique montrant une concentration de THC (de 1.8 à 3.6 μg/l) supérieure à la valeur limite (1.5 μg/l) définie à l’art. 34 de l’ordonnance du 22 mai 2008 de l’Office fédéral des routes concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1), ainsi que sur les recommandations de la Société suisse de médecine légale (ci-après: SSML). L'autorité a subordonné le prononcé d'une nouvelle mesure à la production d'une expertise médicale réalisée par l'expert du choix de l'intéressé (selon une liste qu'elle lui a remise), visant à évaluer ses habitudes de consommation de produits stupéfiants et à déterminer s'il souffre d'une dépendance toxicomaniaque chronique ou périodique et/ou d'éventuels autres troubles (notamment de la personnalité) qui le rendraient inapte à la conduite d'un véhicule à moteur. Par ailleurs, la CMA a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours; que, le 19 juin 2019, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant – au moins implicitement – à son annulation. A l'appui de ses conclusions, il demande l'examen de la responsabilité d'une agente de police, qui aurait été présente au moment où il consommait des produits stupéfiants, soit avant qu'il ne prenne le volant. Il lui reproche de l'avoir ensuite laissé conduire dans ces conditions;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 que, dans ses observations du 8 juillet 2019, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision du 6 juin 2019 ainsi qu'aux autres pièces du dossier; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné; qu'il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant que le recours a été déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) auprès de l'autorité compétente pour en connaître en vertu de l'art. 12 al. 2 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1). L'avance de frais a en outre été versée en temps utile. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours; que, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal de céans peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut revoir le grief de l'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'art. 14 al. 2 LCR, est apte à la conduite celui qui, notamment, a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b) et qui ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c); que les permis et les autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 1ère phrase LCR). L'art. 16d al. 1 let. b LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite; que le Message accompagnant le projet de l'art. 14 LCR (FF 1999 IV 4106, 4128) précise que, selon l'art. 14 al. 2 let. c, toutes les personnes qui souffrent d'une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite doivent être exclues du trafic motorisé. L'on ne distingue plus désormais entre le penchant pour la boisson et d'autres formes de dépendance. C'est à la médecine et à la psychologie de dire, au cas par cas, quelles sont les dépendances qui excluent l'aptitude à la conduite; qu'ainsi, les art. 14 al. 2 et 16d al. 1 LCR concernent l'aptitude à conduire de l'automobiliste dans la circulation routière. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur; il s'agit là d'un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En présence d'un conducteur ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre de ces exigences, un retrait de sécurité est ordonné (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 127); qu'à la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (cf. PERRIN, p. 81 s.); que, quand bien même dans la réalité, le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure de protection prise en faveur de l'intéressé lui-même. Celui-ci en effet, inapte à piloter un véhicule automobile d'une manière sûre, mettrait en péril son intégrité corporelle et son patrimoine en prenant le volant. Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale: l'Etat, gardien de l'ordre public, se doit d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. PERRIN, p. 96); que la dépendance aux stupéfiants est un motif de retrait de sécurité, au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR. Il n'est ainsi nullement nécessaire que le conducteur soit inapte à conduire au moment où la décision de retrait du permis de conduire est rendue; la simple éventualité d'une mise en danger ultérieure ne suffit cependant pas; que, d'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). Le défaut de capacité de conduire pour cause de dépendance peut être établi par des examens et des rapports médicaux mais, le plus souvent, par une expertise confiée à des spécialistes disposant de connaissances spécifiques; que, selon l’art. 15d al. 1 let. b LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; que l'art. 11b al. 1 let. a et c OAC prévoit, à cet égard, que lorsque l'autorité a des doutes sur l'aptitude à conduire d'une personne, elle l'adresse à un médecin-conseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix. Il importe en effet de procéder à l'analyse de l'incidence de la toxicomanie ou de l'alcoolisme sur le comportement de l'intéressé comme conducteur en général, comme aussi de la mesure de sa dépendance. Pratiquement, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité à conduire pour cause de dépendance, le recours au jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas, à moins que cette dépendance ne soit manifeste et particulièrement grave (ATF 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a); que ce qui vient d'être dit n'exclut cependant pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens plus poussés n'aient été exécutés;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 qu'ainsi, l'art. 30 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé; que le retrait préventif du permis de conduire a la même nature juridique que le retrait de sécurité. Comme ce dernier, il constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public (cf. PERRIN, p. 81 s.). Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le permis de conduire doit être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile. Tel est notamment le cas s'il existe des indices concrets d'une dépendance (ATF 125 II 396 consid. 3; 122 II 359 consid. 3a). Doit être considéré notamment comme un élément suffisant, le fait qu'un conducteur a reconnu avoir consommé une certaine quantité de drogue pendant un certain temps avant son interpellation; que, selon la jurisprudence, la consommation régulière mais contrôlée et modérée de cannabis ne permet pas en soi d'en tirer la conclusion de l'absence d'aptitude à conduire. A cet égard, sont bien plus déterminants les habitudes de consommation du conducteur, ses antécédents, son comportement en matière de circulation routière et sa personnalité. En revanche, la conduite sous l’emprise de cannabis peut motiver qu’un examen à la conduite soit ordonné (arrêt TF 1C_111/2015 du 21 mai 2015 consid. 4.4; ATF 128 II 335 consid. 4b); que la consommation de stupéfiants, même si elle n'est qu'occasionnelle et ne porte que sur de faibles quantités de haschisch, est néanmoins susceptible d'altérer l'aptitude à conduire. Il peut, par exemple, en résulter une diminution de l'acuité visuelle dynamique, un allongement du temps de réaction, une altération de la capacité de coordination ou encore une diminution de la précision des automatismes de conduite. Parmi les erreurs de conduite typiques, on peut citer les difficultés à tenir sa ligne, l'éloignement de sa voie de circulation, la mauvaise appréciation des manœuvres de dépassement, la confusion entre limites extérieures et intérieures de la route, l'augmentation de la fréquence des collisions et les excès de vitesse (ATF 124 II 559 consid. 4a et les références citées); que, d'après les recommandations de la SSML de janvier 2014, une investigation médicale de l’aptitude à conduire doit être ordonnée lorsqu'une incapacité de conduire due à la consommation de cannabis a été mise en évidence en raison d'une concentration de THC supérieure à 1,5 μg/l de sang. Il y a également présomption de consommation de cannabis de manière habituelle lorsque la concentration d’acide non conjugué THC-carboxylique (THC-COOH) est supérieure à 40 μg/l de sang complet ou en cas de consommation de cannabis au-delà de deux fois par semaine; que la détermination de la mesure de dépendance exige toutefois des connaissances particulières qui justifient le recours à des spécialistes. Il peut y être renoncé exceptionnellement par exemple lorsque la toxicomanie est particulièrement grave (ATF 126 II 185 consid. 2a, 361 consid. 3a; 125 II 396 consid. 2a/bb et c; 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a); qu'il va de soi que s'il s'avère, après expertise, que la mesure n'est pas justifiée, elle devra être aussitôt rapportée (ATF 106 Ib 115 consid. 2b). C'est la raison pour laquelle, au regard de la nature provisoire de cette mesure et des buts qu'elle poursuit, il ne doit pas s'écouler trop de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 temps entre le moment où les faits ont été portés à la connaissance de l'autorité, la prise de cette mesure, l'exécution de celle-ci et la mise en œuvre de l'expertise; que, dans le cas d'espèce, il ressort du rapport établi par la police cantonale – sur lequel la CMA s'est fondée pour rendre sa décision – que le recourant a reconnu avoir consommé un joint de haschisch entre 14h30 et 15 heures, alors que la police l'a contrôlé vers les 17h30; qu'en outre, selon son audition, le recourant a reconnu l'achat d'une quantité totale d'environ 235 grammes de marijuana entre le 1er juillet 2017 et le 12 avril 2019; que, par ailleurs, il a avoué fumer tous les week-ends environ 4 à 5 joints de marijuana depuis juillet 2017; que force est ainsi de constater que sa consommation de cannabis est à tout le moins occasionnelle, voire même régulière (cf. Société suisse de médecine légale, Aide-mémoire: contrôle de l'abstinence au cannabis, janvier 2014, https://www.sgrm.ch/inhalte/Verkehrsmedizin/1 2haagH02__Merkblatt_THC-UP_SGRM_25.1.2014_f_DEF.pdf, consulté le 7 août 2019: il y a consommation plus qu'occasionnelle en cas de prise de cannabis à raison de plus de deux fois par semaine); que cet élément permet déjà de craindre une éventuelle dépendance; que les résultats de l'analyse de sang du recourant ont révélé une concentration de THC déterminée dans le sang de 1.8 à 3.6 µg/L, soit un taux supérieur à la valeur limite de 1.5 µg/L définie à l'art. 34 OOCCR-OFROU et prouvant la présence de stupéfiants dans le sang. Cet élément doit, selon les recommandations susmentionnées, également conduire à un examen de l'aptitude à la conduite; qu'au demeurant, soulignons que le recourant a pris le volant trois heures après la consommation du joint, alors qu'il était encore sous l'effet de la drogue, ce que les analyses ont confirmé par la suite; que conduire trois heures après avoir fumé un joint permet de déduire que le recourant n'est probablement plus apte à mesurer le danger qu'il peut représenter pour autrui et que, partant, ceci constitue un indice supplémentaire d'une éventuelle dépendance; qu'au vu de ces éléments, appréciés à l'aune de la jurisprudence et de la doctrine citées ci-avant, l'autorité intimée était fondée à considérer qu'il existait un risque de dépendance dû à une consommation de cannabis plus qu'occasionnelle et, par conséquent, à émettre des doutes sur l'aptitude à conduire du recourant; qu'en outre, il convient de rappeler que le retrait préventif du permis de conduire n'est pas une mesure d'admonestation ayant pour but de punir un comportement fautif, mais qu'il vise à empêcher qu'un automobiliste, présumé incapable de conduire, se mette au volant d'un véhicule dans un état, durable ou momentané, le rendant dangereux pour la circulation. Tant que cette présomption n'est pas renversée, l'intéressé doit être interdit de circulation, ce qui consiste en une mesure adaptée et proportionnée; que le recourant ne peut à l'évidence pas invoquer la soi-disant responsabilité de l'agente de police pour se dédouaner, le conducteur d'un véhicule automobile étant tenu de posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite conformément à l'art. 14 al. 1 LCR;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 qu'en l'occurrence, tant que l'absence de dépendance de l'intéressé n'est pas prouvée, ce dernier doit être considéré préventivement comme inapte à la conduite et, dès lors, être interdit de circulation; que, partant, c'est à raison que la CMA a prononcé le retrait préventif de son permis de conduire et astreint le recourant à se soumettre à une expertise; que la raison pour laquelle le permis de conduire a été provisoirement restitué le 24 avril 2019 importe peu; qu'au vu de ce qui précède, l'autorité de céans constate que la CMA n'a pas violé le droit, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en retenant que la dépendance du recourant à la drogue ne pouvait pas être exclue et que, par conséquent, il se justifiait de protéger prioritairement les usagers de la route par un retrait préventif; que, partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 9 août 2019/ape/tch La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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