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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 25.09.2019 603 2019 69

25 settembre 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,127 parole·~16 min·6

Riassunto

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2019 69 Arrêt du 25 septembre 2019 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Johannes Frölicher, Yann Hofmann Greffière-stagiaire : Tania Chenaux Parties A.________, recourant, assisté par son curateur, B.________ contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Retrait préventif du permis de conduire - Réadmission à la circulation routière - Examen théorique et pratique Recours du 10 mai 2019 contre la décision du 11 avril 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par décision du 4 août 2005, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de A.________, en raison du test Drugwip qui s'était révélé positif au cannabis et à la cocaïne lors d'un contrôle de police survenu le 6 avril 2005. Celui-ci a été invité à se soumettre à une expertise médicale certifiant d'une abstinence aux stupéfiants. Il ressort d'un rapport de la police cantonale que, le 1er octobre 2008 à 11h50, l'intéressé a été interpellé pour conduite éventuelle sous l'influence de cannabis et sous le coup du retrait de permis. Les analyses d'urine ont révélé une concentration de cannabis supérieure et une concentration de cocaïne inférieure à la limite légale. B. Par décision du 29 octobre 2009, la CMA a révoqué la mesure de retrait préventif et a restitué le permis de conduire en raison du rapport médical favorable du médecin traitant et du préavis positif du médecin-conseil de l'Office de la circulation et de la navigation. Les conditions de la réadmission à la circulation ont été formulées de la manière suivante : - l'abstinence de toute consommation de produits stupéfiants confirmée cliniquement et biologiquement à l'improviste et sous contrôle visuel par prise d'urine au minimum une fois par mois durant une période supérieure ou égale à six mois au moins. - la production d'un rapport médical attestant de ce suivi devant parvenir au plus tard le 20 mai 2010. C. Par décision du 12 mars 2010, la CMA a prononcé une nouvelle fois le retrait préventif du permis de conduire du précité, en raison du non-respect des conditions de réadmission à la circulation et a subordonné le prononcé d'une nouvelle mesure à la production d'une expertise médicale réalisée par C.________, site de D.________. Suite à une nouvelle dénonciation survenue en 2017, la CMA a averti le précité, le 22 mars 2017, que les infractions de consommation de cannabis seraient prises en compte au moment de l'examen de la levée de la mesure préventive. Derechef, en juin 2018 et février 2019, l'intéressé a été dénoncé pour l'achat et la consommation de cocaïne et de marijuana, entre janvier et février 2018 ainsi qu'entre juillet et août 2018. D. Le 8 mars 2019, A.________ s'est soumis à l'expertise médicale demandée, laquelle a été effectuée par les médecins de C.________, site de E.________. Dans leur rapport du 8 mars 2019, les experts ont considéré qu'il y a suffisamment d'indices pour considérer que l'intéressé a pu contrôler sa consommation de cannabis, de cocaïne et d'alcool, de sorte qu'il est apte à la conduite des véhicules automobiles du 1er groupe. E. Par décision du 11 avril 2019, la CMA a, en se fondant sur le rapport médical précité, révoqué la mesure de retrait préventif du permis de conduire, réadmis l'intéressé à la circulation routière. Elle a toutefois subordonné dite réadmission à la condition que l'intéressé se soumette à un nouvel examen de conduite théorique et pratique. La CMA a également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 F. Par mémoire du 10 mai 2019, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette dernière décision, en concluant implicitement à ce que sa réadmission à la circulation routière ne soit pas subordonnée à cette condition. A l'appui de ses conclusions, il affirme qu'il a prouvé son aptitude à la conduite au moyen de l'expertise médicale établie par C.________, sans qu'il ne soit nécessaire de repasser les examens théorique et pratique. Il invoque également l'urgence de retrouver son permis de conduire en raison des déplacements dus à sa situation familiale, aux traitements médicaux hebdomadaires de l'une de ses filles et en raison de ses démarches en vue de trouver un emploi. En outre, son curateur se serait entretenu au téléphone avec l'un des médecins qui a signé le rapport d'expertise. Ce dernier lui aurait affirmé qu'il pourrait récupérer directement son permis sans repasser l'examen. Dans ses observations du 24 mai 2019, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision du 11 avril 2019, à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière ainsi qu'aux autres pièces du dossier. L'autorité souligne en particulier que le permis de conduire du précité lui a été retiré durant près de 14 ans, de sorte qu'il y a lieu de douter de son aptitude à la conduite. Elle relève enfin qu'elle s'est limitée à lui demander de repasser les examens et non pas en outre le suivi des cours de théorie de la circulation et de premiers secours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de réadmission à la circulation routière. 2. 2.1. Conformément à l'art 16 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les permis de conduire doivent être retirés, à titre de sécurité, lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance, énoncées positivement par l'art. 14 al. 1 LCR, ne sont pas ou plus remplies. L'art. 14 al. 1 LCR indique que tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'al. 2 de cette disposition, est apte à la conduite celui qui, notamment, a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b) et qui ne

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c). Aux termes de l'al. 3, dispose des qualifications nécessaires celui qui connaît les règles de la circulation (let. a) et qui est capable de conduire en toute sûreté les véhicules de la catégorie correspondant au permis (let. b). Aux termes de l'art. 16d al. 1 LCR, qui met en œuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). La dépendance aux stupéfiants est un motif de retrait de sécurité, au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR. Il n'est ainsi nullement nécessaire que le conducteur soit inapte à conduire au moment où la décision de retrait du permis de conduire est rendue; la simple éventualité d'une mise en danger ultérieure ne suffit cependant pas. 2.2. Ce qui vient d'être dit n'exclut cependant pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens plus poussés n'aient été exécutés. Ainsi, l'art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé (cf. arrêt TC FR 603 2011 86 du 11 juillet 2011). Le retrait préventif du permis de conduire a la même nature juridique que le retrait de sécurité. Comme ce dernier, il constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 81 s.). Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le permis de conduire doit être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile. Tel est notamment le cas s'il existe des indices concrets d'une dépendance (cf. ATF 125 II 396 consid. 3; 122 II 359 consid. 3a). Il va de soi que s'il s'avère, après expertise, que la mesure n'est pas justifiée, elle devra être aussitôt rapportée (cf. ATF 106 Ib 115 consid. 2b). C'est la raison pour laquelle, au regard de la nature provisoire de cette mesure et des buts qu'elle poursuit, il ne doit pas s'écouler trop de temps entre le moment où les faits ont été portés à la connaissance de l'autorité, la prise de cette mesure, l'exécution de celle-ci et la mise en œuvre de l'expertise. 2.3. Selon l’art. 15d al. 1 let. b LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé. L'al. 5 de cette disposition prévoit que, si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 A ce sujet, l'art. 28 OAC précise qu'un nouvel examen de conduite théorique ou pratique, ou les deux, est ordonné si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications (al. 1). Toutefois, la jurisprudence considère qu'un nouvel examen de conduite complet est en tout cas justifié, indépendamment de toute infraction routière, lorsque le titulaire d'un permis de conduire s'abstient de conduire volontairement durant cinq ans ou qu'il en est empêché à la suite d'un retrait de son permis (cf. ATF 108 Ib 62 / JdT 1982 I 413 consid. 3b; arrêt TF 1C_464/2007 du 22 mai 2008 consid. 3.4). 2.4. En vertu de l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Cette disposition régit la restitution du permis de conduire retiré à titre de sécurité, que ce soit les conditions de la future restitution ainsi que celles après restitution (cf. MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 566). Au vu de leur nature juridique similaire, la restitution du permis de conduire retiré à titre préventif est également réglée par cet article. 2.4.1. Suivant l'art. 17 al. 3 LCR et les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions, quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire. On peut même prévoir que l'aptitude à conduire en dépende exclusivement (cf. ATF 130 II 25 consid. 4; arrêt TF 6A.58/2004 du 26 novembre 2004 consid. 1). Dans ce cas, ces conditions doivent pouvoir être remplies et contrôlées. La nécessité de poser des conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend lorsque ce dernier a été retiré ou refusé pour cause d'inaptitude à la conduite. Il faut en effet non seulement vérifier que cette dernière a disparu lors de la restitution ou la nouvelle délivrance du permis de conduire, mais également s'assurer qu'elle ne réapparaisse pas sitôt le permis rendu (cf. arrêt TC VD CR.2010.0040 du 28 septembre 2010 consid. 1). 2.4.2. Les conditions mises à une future restitution sont susceptibles de représenter une atteinte à la liberté personnelle au sens de l’art. 10 al. 2 Cst., laquelle n’est admissible que si elle repose sur une base légale suffisante, est justifiée par un intérêt public et est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). En l'occurrence, l'art. 17 al. 3 LCR constitue une base légale suffisante et la sécurité routière un intérêt public pertinent (cf. MIZEL, p. 570). 3. 3.1. Dans le cas d'espèce, le recourant a fait l'objet de deux retraits préventifs au sens de l'art. 30 OAC prononcés en 2005 et 2010. Suite à la production d'une expertise médicale établie par C.________ le 8 mars 2019, la CMA a réadmis le recourant à la circulation routière et permis la délivrance d’une autorisation d’admission à l’examen théorique par décision du 11 avril 2019, à la condition que le recourant se soumette à un nouvel examen de conduite théorique et pratique, conformément à l'art. 28 OAC.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Il n'est pas contesté, ni contestable, sur le vu des résultats des examens réalisés en mars 2019, lesquels établissent une absence de consommation de cannabis depuis septembre 2018, de cocaïne depuis décembre 2017 et d'alcool dans les trois mois précédent les prélèvements, qu'il se justifie de réadmettre le recourant à la conduite. Cela étant, il convient d'examiner si, au regard des circonstances, la réadmission à la circulation du recourant pouvait et devait être assortie d'une telle condition. 3.2. Au vu du rapport d'expertise de C.________ du 8 mars 2019, le recourant a été considéré comme apte à la conduite. Il convient cependant de relever que deux mesures de retrait préventif ont été prononcées à l'encontre du recourant, la première fois d'août 2005 à octobre 2009, et la seconde fois de mars 2010 à avril 2019. Le recourant s'est vu ainsi privé de son droit de conduire durant plus d'une dizaine d'années. Compte tenu de l'écoulement du temps, il s'avère proportionné de lui imposer de passer à nouveau ses examens de conduite, la pratique régulière et l'application des connaissances théoriques faisant manifestement défaut dans ces conditions. 3.3. Par ailleurs, le recourant ne pouvait pas se prévaloir non plus, avant de se voir confisquer son permis, d'une longue expérience de la conduite, compte tenu du fait qu'il est au bénéfice d'un permis de conduire étranger depuis 1997, échangé contre un permis suisse suite à la réussite d'une course de contrôle en 2001. A l'évidence, ces quelques années de pratique cumulées à l'absence de conduite par la suite pendant plus d'une dizaine d'années plaident en faveur de la condition posée par la CMA. Le recourant a certainement perdu plus ou moins les réflexes qu'il avait acquis, l'intensité du trafic a augmenté et les règles de circulation se sont quelque peu modifiées. Il y a donc lieu de mettre en doute sa connaissance des règles de la circulation et sa capacité de conduire. 3.4. Il convient d'ajouter que les psychologues ne peuvent qu'examiner la personne pour savoir si elle dispose des facultés intellectuelles et corporelles nécessaires; seul un examen officiel permettra de savoir si elle possède les connaissances des règles de circulation et la capacité de conduire (cf. ATF 108 Ib 62 / JdT 1982 I 413 consid. 3b). Le fait que l'un des médecins ayant signé le rapport d'expertise aurait indiqué au curateur du recourant que celui-ci pourrait directement récupérer son permis de conduire n'y change rien. En particulier, pour avoir déjà fait l'objet d'une procédure similaire, le recourant savait pertinemment que les conditions de réadmission à la conduite sont de la compétence de la CMA et non pas de l'expert. Il ne peut rien déduire d'une éventuelle violation du droit à la protection de la bonne foi dont il voudrait se prévaloir. De même, la situation d'urgence ne saurait entrer en ligne de compte. Le recourant est particulièrement malvenu de s'en plaindre, lui qui a attendu 2019 pour se soumettre à une expertise alors que la mesure de retrait préventif date de 2010. Par ailleurs, il y a lieu de relever que l'imposition d'un examen de conduite théorique et pratique n'est au demeurant pas un désavantage pour le recourant, étant donné qu'il peut répéter l'examen deux fois au moins en cas d'échec (art. 28 al. 4 OAC), contrairement à la course de contrôle (art. 29 al. 3 OAC). Au vu de ce qui précède, force est de constater que la CMA n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en fixant ladite condition à la réadmission à la circulation du recourant.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 4. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de la CMA confirmée. Vu l'issue du recours, les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant (art. 131 CPJA), mais il y a lieu d'y renoncer, compte tenu de la situation financière de ce dernier, soutenu financièrement par sa commune de domicile (art. 129 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il est renoncé à percevoir des frais de justice. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 25 septembre 2019/ape/tch La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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