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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 12.07.2019 603 2019 57

12 luglio 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,704 parole·~9 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2019 57 Arrêt du 12 juillet 2019 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire : Federico Respini Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Retrait du permis de conduire - Excès de vitesse en localité - Circonstances géographiques - Ordonnance pénale entrée en force en procédure de recours - Récidive - Durée minimale de six mois Recours du 24 avril 2019 contre la décision du 27 mars 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu qu'il ressort d'un rapport de la police cantonale que, le 15 février 2019 à 15h19, à B.________, A.________ a été flashé à une vitesse de 82 km/h alors que la vitesse autorisée était de 50 km/h, soit un dépassement de 27 km/h, marge de sécurité déduite; qu'invité à s'exprimer, l'intéressé a expliqué le 22 mars 2019 qu'il ne conteste pas l'excès de vitesse en soi mais il fait valoir que les circonstances l'entourant doivent être prises en considération. Il précise ainsi qu'il ne circulait pas dans le village de B.________, le panneau limitant la vitesse à 50 km/h étant situé à quelque 300 mètres de l'entrée du village à proprement dit, sur une longue portion de route rectiligne, qui sert en quelque sorte de zone de décélération. Le radar était quant à lui placé à environ 150 mètres du panneau en question. Il reconnaît n'avoir pas pris garde à ce dernier, absorbé par sa situation actuelle difficile. Enfin, il relève qu'en 30 ans de conduite, il n'a jamais eu d'accident ni d'amende sur l'autoroute; que, le 27 mars 2019, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA), a prononcé à son encontre un retrait du permis pour la durée de six mois, retenant une faute grave, se fondant en outre sur un précédent retrait d'un mois subi en 2016 pour faute moyennement grave; que, contre cette décision, l'intéressé interjette recours le 24 avril 2019, concluant implicitement à son annulation et fait valoir les mêmes arguments que dans son courrier du 22 mars 2019; que, dans ses observations du 3 mai 2019, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision du 27 mars 2019 ainsi qu'aux autres pièces au dossier; que, par ordonnance pénale du 28 mai 2019, le Ministère public du canton Fribourg a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant deux ans, à une amende de CHF 500.- et au paiement des frais de procédure; que cette ordonnance pénale a été versée au dossier constitué, ce dont le recourant a été informé; qu'aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties; qu'il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable à la forme et le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b); que le Tribunal cantonal dispose ainsi du même pouvoir d'examen que la CMA, de sorte qu'il est habilité à se fonder sur les constatations de fait du jugement pénal entré en force entre le prononcé de la décision attaquée et l'arrêt de ce jour (cf. arrêt TF 1C_61/2018 du 18 avril 2019 consid. 2.3); que cela est d'autant plus vrai qu'en l'occurrence, la décision de la CMA se fonde sur les mêmes faits que ceux retenus dans le jugement pénal; que, le recourant n'ayant pas fait opposition à l'ordonnance pénale du 28 mai 2019, celle-ci a acquis force de chose jugée. Il faut dès lors considérer comme établi qu'il a commis un excès de vitesse de 27 km/h sur une route à l'intérieur d'une localité, le 15 février 2019; que, d'après l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de police; que l'art. 4a al. 1 let. a de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) énonce que la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités; qu'en l'espèce, au vu des faits établis, il faut constater que le recourant a violé la disposition légale précitée. Partant, la CMA se devait de prononcer une mesure administrative à son égard; que, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque; que, dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, selon la jurisprudence constante, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2; arrêt TF 1C_125/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1); que cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait. D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a; 124 II 97 consid. 2c; arrêt TC FR 603 2015 58 du 8 juin 2015 consid. 4a); qu'en l'espèce, le recourant a dépassé de 27 km/h, marge de sécurité déduite, la vitesse maximale de 50 km/h autorisée à l'intérieur des localités, ce qui est objectivement constitutif d'une infraction

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 grave (art. 16c al. 1 let. a LCR). Aucune circonstance particulière ne justifie une appréciation plus nuancée de la gravité de la faute, certainement pas le fait qu'il s'agissait d'une distraction ponctuelle de l'attention due à la situation difficile que vit actuellement le recourant; qu'en particulier, les circonstances géographiques, à savoir que le panneau limitant la vitesse à 50 km/h soit situé à quelque 300 mètres de l'entrée du village à proprement dit, qui plus est sur un tronçon rectiligne, n'ont du reste pas été considérées par le juge pénal comme permettant d'atténuer la gravité de la faute; que ce dernier n'a en effet retenu aucun élément particulier et a admis la commission d'une violation grave des règles de la circulation routière, au sens de l'art. 90 al. 2 CP; que, partant, c'est à bon droit que la CMA a considéré, se fondant sur les mêmes faits (entrés en force), que le recourant s'était rendu coupable d'une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, qui correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'ancien art. 90 ch. 2 LCR, désormais l'art. 90 al. 2 LCR (cf. MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 395), le Tribunal fédéral tenant ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285); que, selon l'art. 16c al. 2 let. b LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum, si au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave; que la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité, ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3); qu'en l'occurrence, force est de constater que le recourant a déjà fait l'objet d'un retrait du permis de conduire de la durée d'un mois, mesure exécutée jusqu'au 25 août 2016, en raison d'une infraction moyennement grave (excès de vitesse de 29 km/h, marge de sécurité déduite, hors localité), de sorte que l'infraction grave commise moins de trois ans plus tard devait nécessairement entraîner le retrait du permis pour la durée de six mois, en application de l'art. 16c al. 2 let. b LCR précité; que la CMA s'en est tenue à cette dure minimale de sorte que celle-ci ne peut être réduite, pour quelque motif que ce soit; que, partant, sa décision doit être confirmée et le recours rejeté; que, conformément à l'art. 131 CPJA, les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 12 juillet 2019/ape/fre La Présidente : Le Greffier-stagiaire :

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