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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 18.06.2019 603 2019 55

18 giugno 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,715 parole·~14 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2019 55 Arrêt du 18 juin 2019 IIIe Cour administrative Composition Présidente suppléante : Marianne Jungo Juges : Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait du permis de conduire – Concours d'infractions – Conduite en état d'ébriété Recours du 2 avril 2019 contre la décision du 14 mars 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale fribourgeoise que, le 3 janvier 2019 à 21h15, A.________ a été interpellé à B.________ au volant d'un véhicule automobile. L'automobiliste se trouvait sous l'influence de l'alcool. Le test à l'éthylomètre a révélé un taux qualifié de 0,65 mg/L (= 1,30 g 0/00). Son permis de conduire a été saisi par la police. Par courrier du 11 janvier 2019, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. En outre, elle lui a restitué son permis à titre provisoire. B. Il ressort d'un second rapport établi par la police cantonale fribourgeoise que, le 15 janvier 2019 à 21h08, A.________ a été interpellé à B.________ au volant d'un véhicule automobile, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool (contrôle à l'éthylotest: 0,34 mg/L = 0,68 g 0/00). Le 6 février 2019, la CMA a signifié au précité l'ouverture d'une procédure en lien avec la conduite en état d'ébriété constatée le 15 janvier 2019, en l'avisant du fait que cette affaire serait traitée en même temps que celle du 3 janvier 2019. Invité à formuler ses observations, l'intéressé a répondu le 20 février 2019. Le 27 février 2019, il a participé au cours "Alcool au volant – jamais!". C. Par décision du 14 mars 2019, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour la durée de huit mois. Elle a considéré que la conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (éthylomètre: 0,65 mg/L) constituait une infraction grave, au sens de l'art. 16c al. 1 let. b de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), alors que la conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool non qualifié (éthylotest: 0,34 mg/L) devait être qualifiée d'infraction légère, au sens de l'art. 16a al. 1 let. b LCR. Pour fixer la durée de la mesure, elle a pris en considération le fait que le conducteur avait déjà fait l'objet d'un retrait de permis d'un mois pour faute moyennement grave (décision du 22 février 2016, mesure exécutée jusqu'au 31 août 2016) et qu'il avait participé avec succès au cours de prévention "Alcool au volant – jamais!" le 27 février 2019. D. Agissant le 2 avril 2019, l'intéressé a recouru directement auprès de la CMA contre cette décision, en demandant à ce que le retrait puisse en partie au moins être commué en sursis ou en une peine pécuniaire et implicitement à ce que sa durée soit réduite. A l'appui de son recours, il mentionne un cas qu'il estime plus grave que le sien ("ivresse grave, accident mortel, 1 mort, 2 personnes gravement blessées") et qui aurait donné lieu à un retrait de permis de conduire d'une durée moins longue pour faute moyennement grave. Le 7 mai 2019, la CMA a transmis cette correspondance au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Elle a, dans sa lettre de transmission, conclu au rejet du recours, tout en renvoyant aux arguments figurant dans la décision attaquée. Ce courrier de la CMA a été transmis au recourant le 10 mai 2019. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté le 2 avril 2019 auprès de la CMA - sans pour autant que le recourant n'en subisse un quelconque préjudice - contre une décision du 14 mars 2019, le recours l'a été dans le délai et les formes prescrits conformément aux art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). L'avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile, il y a lieu d'entrer en matière sur les mérites du recours. 2. Il sied d'emblée de relever que le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Partant, il y a lieu de retenir qu'il a conduit sous l'influence de l'alcool à deux reprises, avec des taux de 0,65 mg/L et, respectivement, de 0,34 mg/L mesurés dans l'haleine. 2.1. Aux termes de l'art. 16a al. 1 let. b LCR, commet une infraction légère la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière. Selon l'art. 16c al. 1 let. b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang. L'art. 55 al. 6 LCR prescrit que l'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la LCR (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool (let. a) ainsi que le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang (let. b). En vertu de l'art. 2 de l'ordonnance du 15 juin 2012 de l'Assemblée fédérale concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière (RS 741.13), sont considérés comme qualifiés: "a. un taux d'alcool dans le sang de 0,8 gramme pour mille ou plus; b. un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré." Ainsi, la conduite en état d'ébriété avec un taux qualifié – en l'espèce de 0,65 mg/L mesuré dans l'haleine – est, sous l'aspect des mesures administratives, constitutive d'une faute grave et la conduite en état d'ébriété avec un taux non qualifié – en l'espèce de 0,34 mg/L mesuré dans l'haleine – constitutive d'une faute légère. On notera dans ce contexte en particulier que la qualification de faute grave – par l'art. 16c al. 1 let. b LCR, l'art. 55 al. 6 LCR et l'ordonnance parlementaire précitée – ne prévoit pas d'exception, notamment pas au regard de la mise en danger et des éventuelles fautes de circulation, ou encore du degré de tolérance.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.2. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié la faute commise le 3 janvier 2019 de grave et celle commise le 15 janvier 2019 de légère. Au vu du texte légal sans équivoque, la CMA se devait d'appliquer les art. 16c al. 1 let. b et 16a al. 1 let. b LCR et, partant, de prononcer une sanction administrative. Il convient ici de souligner que le principe de légalité s'oppose à ce que la CMA ou l'Instance de céans puisse, cas échéant, commuer un retrait en un sursis ou une peine pécuniaire, comme le souhaite le recourant, dès lors que le retrait est obligatoire, si les conditions en sont remplies, et que la loi n'autorise pas une quelconque alternative (cf. arrêt TC FR 603 2018 2 du 25 mai 2018 consid. 2). 3. 3.1. Selon l'art. 49 al. 1 1ère phr. CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Or, jurisprudence et doctrine admettent l'application par analogie de l'art. 49 CP en droit administratif général, aux fins de respecter le principe de la proportionnalité (SJ 2008 I 49, 53; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1216), notamment aussi lorsque plusieurs causes de retrait de permis de conduire sont en concours (ATF 108 Ib 258 consid. 2a; RÜTSCHE/WEBER, Theorie und Praxis des Führerausweisentzugs, in Journées du droit de la circulation routière 2012, p. 151), respectivement en cas de concours rétrospectif, lorsque les infractions qui doivent être jugées ont été commises avant le prononcé d'une décision de retrait antérieur. L'autorité administrative doit prononcer une mesure pour l'infraction la plus grave et en prolonger la durée équitablement. Sur la base de tous les éléments à prendre en compte, elle fixe ainsi une mesure d'ensemble, comme prévu par l'art. 49 al. 1 CP (MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 547 s). 3.2. Selon l'art. 16c al. 2 let. b LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). Les éléments précités doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, de manière à atteindre autant que possible l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure. Dans ce contexte, l'autorité administrative dispose d'un large pouvoir d'appréciation et l'autorité de recours n'intervient que si celle-ci a abusé de ce pouvoir, par exemple en ne prenant pas en compte certains éléments pertinents ou encore en appréciant leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173 consid. 4b). En tout état de cause, l'autorité administrative doit se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 elle doit adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans chaque hypothèse visée par la loi, supérieure au minimum légal. Elle peut ainsi, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal, suivant que la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent ou non que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 190 et la jurisprudence citée; cf. not. arrêt TC FR 603 2016 177 du 30 janvier 2018). 3.3. En l'occurrence, l'autorité intimée a fixé à huit mois la durée du retrait, s'écartant ainsi de la durée minimale légale de six mois prévue par l'art. 16c al. 2 let. b LCR. Rappelons qu'elle était amenée à statuer par une seule décision sur un concours d'infractions, à savoir la conduite en état d'ébriété par deux fois en moins de deux semaines, dont une fois avec un important taux d'alcoolémie. En outre, la seconde infraction a été commise quelques jours après que l'intéressé a été averti de l'ouverture d'une procédure. D'emblée, force est de relever qu'au vu du cumul d'infractions, une durée de retrait limitée au minimum légal ne pouvait manifestement pas entrer en ligne de compte. En outre, il ressort du dossier que le recourant a déjà fait l'objet d'un retrait de permis en 2016 pour une faute moyennement grave. Par ailleurs, le recourant – retraité – ne peut pas valablement se prévaloir d'un besoin professionnel de conduire, au sens strict où l'entendent la jurisprudence et la doctrine. En effet, selon celles-ci, le besoin professionnel ne peut être pris en compte dans le cadre de la fixation de la durée d'un retrait de permis que dans la mesure où la privation de ce document revient à interdire à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative ou entraîne pour lui une perte de gain telle ou des frais à ce point considérables que la mesure apparaît manifestement disproportionnée, comme ce serait le cas, par exemple, pour un chauffeur professionnel (arrêt TF 1C_63/2007 du 24 septembre 2007 consid. 4.4). En tout état de cause, la nécessité professionnelle n'implique pas nécessairement une limitation du retrait à sa durée minimale légale (arrêt TF 1C_430/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Enfin, la CMA a indiqué qu'elle avait tenu compte du fait que le recourant avait participé au cours de prévention "Alcool au volant – jamais!". Le fait que les infractions commises n'aient heureusement pas entraîné de mise en danger concrète de la circulation relève du pur cas fortuit qui ne saurait profiter au recourant. De même, celui-ci ne peut pas se prévaloir d'un cas – dont on ignore tout des circonstances, des antécédents ou encore du besoin professionnel – où un retrait de permis de sept mois seulement aurait été infligé à un conducteur pour une faute moyennement grave pour conduite en état d'ébriété avancé et accident ayant entraîné un mort et deux blessés graves. Sur le vu de ce qui précède, en prononçant, comme mesure d'ensemble, un retrait du permis pour la durée de huit mois, la CMA a pris en compte dans une juste mesure le cumul et la gravité des infractions reprochées au recourant, son antécédent ainsi que sa participation au cours de prévention "Alcool au volant – jamais!". Elle a également expressément fait référence à l'art. 17 al. 1 LCR, qui permet la restitution anticipée du permis – en l'occurrence après six mois de retrait au plus tôt – lorsque la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. Pour le reste, les inconvénients que le recourant aura à subir en raison du retrait de son permis de conduire sont inévitablement liés à la mesure admonitoire et participent à la fonction éducative de celle-ci. En conduisant en état d'ébriété à deux reprises, dont une fois en état d'ébriété avancé, le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 recourant a pris le risque, non seulement de mettre en danger sa propre sécurité et celle des autres usagers de la voie publique, mais également celui de se voir retirer son permis de conduire pour une certaine durée, au vu de son antécédent. Il ne peut dès lors s'en prendre qu'à lui-même s'il doit en supporter les conséquences. 4. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la CMA n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en prononçant à l'endroit du recourant un retrait du permis de conduire pour la durée de huit mois. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. 5. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 14 mars 2019 de la CMA est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 18 juin 2019/jfr/vth La Présidente suppléante : La Greffière-rapporteure :

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