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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 18.07.2019 603 2019 31

18 luglio 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,403 parole·~17 min·7

Riassunto

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2019 31 603 2019 32 Arrêt du 18 juillet 2019 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Emilie Dafflon Parties A.________, recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 8 mars 2019 contre la décision du 14 février 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de police établi le 31 mai 2016 que, le 27 avril 2016 à 23h30, un client de B.________, chauffeur de taxi, n'a pas payé sa course et s'est réfugié dans le taxi d'un autre conducteur, A.________, stationné à proximité du bar C.________, à Fribourg. A.________ a alors immédiatement démarré son véhicule. B.________, qui s'était placé devant le véhicule pour l'empêcher de partir, s'est retrouvé sur le capot de celui-ci. A.________ a malgré tout continué à rouler jusqu'à la rue de l'Abbé-Bovet, où B.________ a pu descendre du capot. B. Par courrier du 30 juin 2016, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé A.________ de l'ouverture d'une procédure en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Le précité a déposé ses observations le 1er juillet 2016. Le 5 juillet 2016, la CMA a informé l'intéressé du fait qu'elle suspendait la procédure administrative jusqu’à droit connu sur le plan pénal. C. Par jugement sur opposition du 3 avril 2017, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière et l'a condamné à une peine de travail d'intérêt général de 360 heures (90 jours), avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'au paiement d'une amende. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal, le 29 octobre 2018. Elle a retenu les faits suivants: En date du 27 avril 2016, vers 23h30, devant l'établissement public "C.________", sis à D.________ à Fribourg, une altercation verbale est survenue entre les chauffeurs professionnels de taxi A.________ et B.________, alors que le prévenu se trouvait dans son taxi immatriculé eee. L'altercation portait sur la présence d'un client de B.________ dans le taxi du prévenu, lequel avait refusé de payer la course qu'il venait d'effectuer dans le taxi de B.________ puis s'était rendu dans celui du prévenu afin d'échapper à ses obligations. Durant cette altercation, A.________ a engagé son véhicule sur le Square des Places, à la vitesse du pas, jusqu'à l'arrêt de bus se trouvant avant l'intersection avec la Rue de l'Abbé-Bovet. B.________ a marché à côté du véhicule tout en tentant de dialoguer avec le prévenu. Lorsque le véhicule s'est momentanément immobilisé, B.________ s'est placé à l'avant, côté gauche, du véhicule. A.________ a alors à nouveau mis sa voiture en mouvement puis s'est engagé dans la Rue de l'Abbé-Bovet à une vitesse d'au moins 20 à 30km/h, alors que B.________ s'accrochait sur le capot du véhicule. Après avoir parcouru une cinquantaine de mètres de ladite rue, le prévenu a freiné brusquement; B.________ est alors descendu du capot. A.________ a alors effectué une marche arrière à une vitesse d'au moins 20 km/h, de manière à retourner sur le Square des Places. Non contesté, ce jugement est entré en force. D. Par décision du 14 février 2019, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de six mois dès le 14 août 2019 au plus tard, retenant que son comportement constituait une infraction grave aux règles de la circulation routière et que son permis lui avait déjà été retiré une fois au cours des cinq années précédentes en raison d'une infraction moyennement grave. E. Agissant le 8 mars 2019, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au prononcé d'un

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 avertissement. A l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir que la CMA a violé le droit et abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant la commission d'une infraction grave. Selon lui, le comportement en cause constitue une infraction légère ou, tout au plus, une infraction moyennement grave. Il requiert par ailleurs l'octroi de l’assistance judiciaire totale (603 2019 32). F. Dans ses observations du 20 mars 2019, la CMA a conclu au rejet du recours, en se référant à sa décision du 14 février 2019 ainsi qu’aux autres pièces du dossier. en droit 1. 1.1. Le recours, interjeté dans le délai et les formes prescrits par les art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), est recevable à la forme. La Cour de céans peut dès lors en examiner les mérites. 1.2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative appelée à se prononcer sur l’existence d’une infraction ne doit en principe pas s’écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s’applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l’issue d’une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (cf. arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, n. 38). S’agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l’autorité administrative n’est pas liée par l’appréciation du juge pénal (cf. ATF 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TC FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 2006 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d’être entravée dans sa liberté d’appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l’objet d’une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) s’appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure d’admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l’accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (cf. RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106). 2.2. En l'espèce, les faits ont été confirmés au terme d'une procédure pénale complète, dans le cadre de laquelle le recourant a pu faire valoir tous ses arguments. Ils doivent dès lors être considérés comme établis. C'est à juste titre dès lors que l'autorité intimée a retenu que le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 recourant avait démarré son véhicule alors qu'une personne se trouvait devant et roulé avec ladite personne sur le capot sur une cinquantaine de mètres. Par son comportement, le recourant a à l'évidence enfreint les règles élémentaires de la sécurité routière, de sorte qu'une mesure administrative devait être prononcée à son endroit. La seule question qui se pose est celle de savoir si la CMA a violé le droit ou commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en qualifiant de grave – à l'instar du juge pénal – l'infraction commise. 3. 3.1. A teneur de l'art. 30 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne doivent transporter des passagers qu'aux places aménagées pour ceux-ci. Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. 3.2. Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l'al. 3 sont réalisées. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; le permis de conduire est alors retiré au conducteur pour la durée de trois mois au minimum (al. 2 let. a). Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; cf. également ATF 124 II 259 consid. 2b-aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (art. 16 al. 3 LCR). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (cf. arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références). Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (cf. ATF 126 II 202 consid. 1a; 192 consid. 2b; 125 II 561 consid. 2b). La faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c'est-àdire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR, par contre, correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'ancien art. 90 ch. 2 LCR, désormais art. 90 al. 2 LCR (cf. MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (cf. ATF 120 Ib 285); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (cf. ATF 122 II 228 consid. 3b = JdT 1996 I 700 et les références). Subjectivement, l'art. 90 ch. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (cf. ATF 118 IV 84 consid. 2a). 3.3. En l'espèce, il est établi que le recourant a délibérément mis son véhicule en mouvement alors qu'un tiers se trouvait sur l'avant gauche de celui-ci, et qu'il a roulé avec cette personne sur son capot sur une cinquantaine de mètres, avant qu'elle ne puisse descendre. Le recourant a alors encore effectué une marche arrière à une vitesse d'au moins 20 km/h afin de rejoindre son point de départ. Il sied de relever que ces événements se sont déroulés à 23h30, soit en pleine nuit. Par son comportement inadmissible au volant, le recourant a à l'évidence créé un danger sérieux pour la sécurité de son concurrent, dès lors qu'il existait un risque concret que celui-ci tombe et se blesse, voire qu'il se fasse écraser. Il a également mis en danger de manière accrue les autres usagers de la route, qu'il s'agisse de piétons ou d'autres conducteurs de véhicules, en circulant de nuit et avec une visibilité considérablement altérée par la présence d'un homme sur le capot de son véhicule, puis en reculant, de surcroît dans une rue étroite de la ville. Dans ces conditions, le fait qu'il n'y ait pas eu de blessé relève du pur cas fortuit qui ne saurait profiter au recourant, la création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui étant au demeurant déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue (cf. ATF 122 II 228 consid. 3b = JdT 1996 I 700 et les références). Incontestablement, la condition objective que constitue une mise en danger sérieuse, au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, est en l'espèce réalisée.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Par ailleurs, en circulant avec une personne sur le capot de son taxi, le recourant a fait preuve d'un comportement sans scrupule, gravement contraire aux règles de la circulation et particulièrement blâmable, si bien que la faute qu'il a commise se doit d'être qualifiée de grave. On ne saurait retenir à sa décharge, comme il le requiert, qu'il a agi ainsi par peur de l'autre conducteur de taxi. En effet, il ressort du jugement pénal que ce dernier ne l'a pas menacé physiquement et que le recourant est même sorti de son véhicule afin de le dégager de sa voiture (cf. arrêt TC FR 501 2017 114 du 29 octobre 2018, p. 3). Au vu du déroulement des faits, le recourant est en tous les cas malvenu de prétendre que tout conducteur placé dans les mêmes circonstances aurait agi de la sorte. A l'évidence, la condition subjective de la faute grave, telle qu'exigée l'art. 16c al. 1 let. a LCR, est également remplie en l'occurrence. Au vu des motifs qui précèdent, il faut admettre, à l'instar du juge pénal, que le comportement du recourant, bien loin de constituer une violation légère des règles de la circulation, remplit indéniablement les conditions de l'infraction grave. 4. 4.1. A teneur de l’art. 16c al. 2 let. b LCR, après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave. Selon l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait de permis d’élève conducteur ou du retrait de permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. La règle de l’art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait de permis, a été introduite dans la loi par souci d’uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité, ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (cf. FF 1999 IV 4106, 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). 4.2. En l'occurrence, le recourant a déjà fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, mesure exécutée jusqu'au 12 novembre 2014, en raison d'une infraction moyennement grave (excès de vitesse de 26 km/h hors localité), de sorte que l'infraction grave commise moins de deux ans plus tard devait nécessairement entraîner le retrait du permis d'une durée de six mois, en application de l'art. 16c al. 2 let. b précité. Dès lors, en fixant à six mois la durée du retrait du permis du recourant, l’autorité intimée s’en est tenue au minimum légal prévu par l’art. 16c al. 2 let. b LCR. Cette durée ne peut être réduite, pour quelque motif que ce soit (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3). 5. Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la CMA doit être confirmée et le recours rejeté. 6. Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire totale et gratuite et la désignation de son mandataire comme défenseur d'office (603 2019 32). 6.1. Aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). 6.2. En l'espèce, au vu des faits reprochés au recourant, sanctionnés sur le plan pénal par un jugement entré en force, le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès. A l'évidence, l'infraction commise devait être qualifiée de grave, au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, et, compte tenu des antécédents du recourant, son permis devait être retiré pour la durée de six mois au moins, conformément à l'art. 16c al. 2 let. b LCR. La CMA s'en est tenue à cette durée minimale, de sorte que sa décision échappe en tous points à la critique. Partant, le recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire qu’il requiert (art. 142 al. 2 CPJA). Les frais de la présente procédure devraient dès lors être mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 131 CPJA. Il y a lieu toutefois de renoncer à en percevoir (art. 129 CPJA), compte tenu de sa situation financière obérée. Ayant succombé, le recourant n'a en revanche pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours (603 2019 31) est rejeté. Partant, la décision du 14 février 2019 est confirmée. II. La demande d'assistance judiciaire totale (603 2019 32) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 18 juillet 2019/mju/eda La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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