Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2019 141 Arrêt du 19 décembre 2019 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Elisa Raboud Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Retrait admonitoire de 12 mois - Conduite en état d'ébriété - Récidive - Minimum légal Recours du 16 septembre 2019 contre la décision du 18 juillet 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu qu'il ressort d'un rapport de la police cantonale que, le 31 mai 2019 à 17h15, A.________ a été interpellé à Les Planchettes au volant d'un véhicule automobile. L'automobiliste se trouvait sous l'influence de l'alcool. Le test à l'éthylomètre a révélé un taux qualifié de 0,66 mg/l. Son permis de conduire a été saisi par la police; que, par courrier du 11 janvier 2019, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. En outre, elle lui a restitué son permis à titre provisoire; que, par décision du 18 juillet 2019, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour la durée de douze mois. Elle a considéré que la conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (éthylomètre: 0,66 mg/l) constituait une infraction grave. Pour fixer la durée de la mesure, l'autorité a pris en considération le fait que le conducteur avait déjà fait l'objet de plusieurs retraits de permis, dont un pour faute moyennement grave exécuté en 2014 et un autre pour faute grave exécuté en 2017. En outre, la période probatoire du permis de conduire à l'essai a été prolongée d'un an; que, par ordonnance pénale du 24 juillet 2019, le Ministère public du canton de Neuchâtel a reconnu le concerné coupable de violation grave des règles de la circulation routière et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 90.-, sans sursis, et au paiement des frais de procédure. Le concerné a fait opposition à cette ordonnance qui a été déclarée irrecevable pour cause de tardiveté; qu'agissant le 16 septembre 2019, l'intéressé recourt auprès du Tribunal cantonal en concluant implicitement à la réduction de la durée du retrait. Il ne remet pas en cause les motifs à l'origine de la sanction, mais il invoque la nécessité professionnelle de disposer de son permis et la grave menace que constitue la durée de 12 mois de retrait sur son avenir professionnel. Il souligne aussi que les circonstances au jour de l'infraction, telles celles d'avoir peu mangé à midi et d'avoir manqué de sommeil, auraient faussé la perception qu'il avait de son état; que, dans ses observations du 12 novembre 2019, la CMA conclut au rejet du recours, tout en renvoyant aux arguments figurant dans la décision attaquée; que, le 17 octobre 2019, l'intéressé a été contrôlé alors qu'il circulait sous l'influence de stupéfiants; que, le 21 novembre 2019, la CMA a renoncé à poursuivre le recourant pour les faits susmentionnés, sur la base d'un rapport de l'Unité de toxicologie et chimie forensiques du Centre universitaire romand de médecine légale du 12 novembre 2019; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 considérant qu'interjeté dans les délais et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites; qu'en vertu de l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés; que, cela étant, les mêmes faits ont été retenus dans l'ordonnance pénale du 24 juillet 2019 et qu'ils peuvent dès lors être considérés comme établis, quand bien même dite condamnation est postérieure à la décision litigieuse et est entrée en force entre-temps (cf. arrêt TF 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 2 ss); que, d'après l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Conformément à l'al. 2 de cette disposition, toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir; que, selon l'art. 2a al. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), il y a influence de l'alcool si le conducteur présente une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus (let. a); qu'en vertu de l'art. 2 de l'ordonnance du 15 juin 2012 de l'Assemblée fédérale concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière (RS 741.13), sont considérés comme qualifiés: a. un taux d'alcool dans le sang de 0,8 gramme pour mille ou plus; b. un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré. qu'en l'occurrence, le recourant a admis avoir circulé avec un taux d’alcoolémie de 0,66 mg/l; partant, il a violé les dispositions précitées; que, selon l’art. 16c al. 1 let. b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55 al. 6 LCR); que c'est dès lors à juste titre que la CMA a retenu que le recourant avait commis une faute grave en circulant avec un taux d'alcoolémie qualifié; que, à teneur de l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum, si au cours des cinq années
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (let. c); qu’il faut constater que le recourant a déjà été condamné à réitérées reprises pour des infractions à la LCR: le 3 janvier 2007 à 12 mois de délai d'attente pour ivresse et conduite sans permis de conduire valable; le 2 décembre 2008 à 18 mois de délai d'attente pour conduite sans permis de conduire valable, inattention, ivresse; le 13 mai 2013 à un mois de retrait pour excès de vitesse, l'infraction ayant été jugée moyennement grave; le 24 septembre 2014 à l'annulation de son permis de conduire probatoire en raison d'une infraction moyennement grave; le 5 juillet 2017 à trois mois de retrait de l'autorisation de conduire des véhicules catégories F/G/M pour faute grave, dont la fin de l'exécution de la mesure remonte au 13 juin 2017; que la nouvelle infraction ayant été commise le 31 mai 2019, soit moins de cinq ans après l'exécution du précédent retrait, la CMA se devait de faire application de l'art. 16c al. 2 let. c LCR qui impose un retrait de permis pour la durée minimale de douze mois; qu'en vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3; arrêt TC FR 603 2019 55 du 18 juin 2019 consid. 3.2); qu'en fixant à douze mois la durée du retrait, la CMA s'en est dès lors tenue à la durée minimale du retrait; que cette durée ne peut être réduite, pour quelque raison que ce soit (cf. art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR; ATF 132 II 234 consid. 2.3); qu’autrement dit, les besoins professionnels de disposer du permis, tels que le recourant les a exposés dans son écrit, ne peuvent conduire à une réduction de la durée du retrait, limitée au minimum légal; que, de plus, il y a lieu de souligner que le juge pénal n'a retenu aucune circonstance atténuante, telles celles invoquées par le recourant, et l'a condamné pour violation grave des règles de la circulation routière. Il a au contraire relevé la persistance des activités délictueuses et le fait que le
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 recourant ne prend pas la mesure et la gravité de son comportement, malgré plusieurs condamnations; qu'enfin, la période probatoire du permis de conduire à l'essai a été à juste titre prolongée pour la durée d'un an, en vertu de l'art. 15a al. 3 LCR, ce que le recourant ne conteste du reste nullement; que la décision du CMA s'avère ainsi en tous points conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité; que le recours doit dès lors être rejeté et la décision de la CMA confirmée; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 19 décembre 2019/ape/era La Présidente : La Greffière-stagiaire :