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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 27.07.2018 603 2018 69

27 luglio 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,550 parole·~13 min·1

Riassunto

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2018 69 Arrêt du 27 juillet 2018 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 22 mai 2018 contre la décision du 26 avril 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport établi par la Police cantonale fribourgeoise et des déclarations qui y sont annexées que, le 18 juillet 2017 vers 17h40, A.________ circulait de B.________ en direction de C.________. A la hauteur de D.________, dans une courbe à droite, il a dévié sur la voie opposée. Une collision s'est dès lors produite entre le rétroviseur gauche de son véhicule et le rétroviseur gauche d'un véhicule qui circulait normalement en sens inverse. Le conducteur de l'autre véhicule a dû être acheminé en ambulance à l'hôpital E.________. A.________ n'est pas resté sur le lieu de l'accident. Lors de son interpellation à F.________, il a été soumis à un éthylotest, lequel s'est révélé négatif. B. Par courrier du 1er septembre 2017, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: la CMA) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Dans ses observations du 9 septembre 2017, l'intéressé a contesté le déroulement des faits; il a en particulier nié avoir quitté les lieux de l'accident. Par courrier du 14 septembre 2017, la CMA a décidé de suspendre la procédure administrative jusqu'à droit définitivement connu sur le plan pénal. Elle a attiré l'attention de l'intéressé sur son obligation de défendre tous ses droits et d'invoquer tous ses arguments sur le plan pénal. Elle a précisé qu'il sera de son ressort de former opposition ou encore recours à une ordonnance ou un jugement pénal qu'il n'accepterait pas. Par ordonnance pénale du 9 octobre 2017, le Ministère public a reconnu le conducteur coupable de violation des règles de la circulation routière (inattention, circulation insuffisamment à droite, perte de maîtrise et fuite après accident entre autres) en application notamment des art. 90 al. 1 et 92 al. 2 LCR et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant deux ans et à une amende de CHF 500.-. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. C. Par décision du 26 avril 2018, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de quatre mois, en application des art. 16b et 16c LCR. Elle a retenu que l'infraction commise par le précité constituait une infraction grave et que celui-ci avait déjà fait l'objet d'un avertissement pour une faute légère, justifiant ainsi de s'écarter d'un mois de la durée minimale du retrait. D. Agissant le 22 mars 2018, l'administré a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant implicitement du moins à ce que la durée du retrait soit réduite. Il conteste le fait – qui lui est reproché – d'avoir quitté les lieux de l'accident. Dans ses observations du 21 juin 2018, la CMA propose le rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux pièces du dossier. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. E. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. La Cour de céans peut dès lors en examiner les mérites. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légal expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, no 38). S'agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TA FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 2006 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d'être entravée dans sa liberté d'appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l'objet d'une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s'appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure d'admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l'accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106; arrêt TC FR 603 2015 174 du 24 novembre 2015). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c/aa et c/bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c). Enfin, eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006 consid. 2.1). 2.2. En l'occurrence, l'autorité pénale compétente a retenu que le recourant avait fait preuve d'inattention, qu'il avait circulé insuffisamment à droite et avait perdu la maîtrise de son véhicule, contrevenant ainsi aux dispositions des art. 31 al. 1 et 34 LCR. Par ailleurs, celui-là a été reconnu coupable de fuite après accident en application de l'art. 92 al. 2 LCR, qui prescrit qu'est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation. L'intéressé a été correctement avisé de l'ouverture de la procédure administrative par la CMA et du fait qu'une mesure administrative – comme un retrait – pourrait être prononcée à son encontre. L'autorité intimée a en outre expressément attiré son attention, dans son courrier du 14 septembre 2017, sur son obligation de défendre tous ses droits et d'invoquer tous ses arguments sur le plan pénal et, cas échéant, de former opposition à un jugement qu'il n'accepterait pas; en effet, il a été rendu attentif au fait que, par la suite, il ne pourrait plus contester les faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, s'il entendait contester les faits retenus à son endroit, il appartenait au recourant de contester l'ordonnance pénale du 9 octobre 2017. Ne l'ayant pas fait, celle-ci est désormais entrée en force de chose jugée, et il faut dès lors considérer comme établies les violations reprochées, sur lesquelles l'autorité intimée a d'ailleurs fondé sa décision. Au vu des griefs soulevés dans le recours, on précisera encore que le libellé des courriers qui ont été adressés au recourant par la CMA est on ne peut plus clair. C'est en vain que celui-ci relève dans son recours avoir reçu d'autres informations selon lesquelles il devait contester les faits en procédure administrative. Aucune preuve sur cet aspect n'est produite au dossier, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi. Cela étant, même si, par hypothèse, de telles informations lui avaient été données, il lui incombait de se renseigner eu égard à leur contenu diamétralement opposé de la lettre du 14 septembre 2017. 3. 3.1. A teneur de l'art. 16c al. 1 let. e LCR, commet une infraction grave la personne qui prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne. Ainsi, sous l'aspect des mesures administratives, la fuite après un accident au cours duquel une personne a été blessée est constitutive d'une faute grave. On notera dans ce contexte que l'art. 16c al. 1 let. e LCR ne prévoit pas d'exception quant à la qualification de faute grave, notamment pas au regard de la mise en danger ou de la nature des infractions ayant précédé la réalisation du délit de fuite. 3.2. Dans ces conditions et compte tenu de la condamnation pénale, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié la faute commise de grave. Au vu du texte légal sans équivoque, la CMA se devait d'appliquer l'art. 16c al. 1 let. e LCR et, partant, de prononcer une mesure administrative.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 4. 4.1. A teneur de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). L'autorité administrative doit se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, elle doit adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans chaque hypothèse visée par la loi, supérieure au minimum légal. Elle peut ainsi, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal, lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (cf. PERRIN, p. 190 et la jurisprudence citée). 4.2. En l'occurrence, l'autorité intimée a fixé à quatre mois la durée du retrait, s'écartant ainsi de la durée minimale légale de trois mois prévue par l'art. 16c al. 2 let. a LCR. Le recourant s'est rendu coupable de violation non seulement de l'art. 92 al. 2 LCR, mais également des art. 31 et 34 LCR. A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le conducteur doit ainsi porter à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de dangers prévisibles. L'attention requise du conducteur implique que celui-ci soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commentée, 4ème éd. 2015, art. 31 LCR n. 2 ss). Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. En l'occurrence, le recourant a commis un cumul d'infractions aux règles de la circulation. Dans de telles circonstances et eu égard à la nature des infractions commises et vu l'avertissement sévère prononcé en 2016, il se justifiait de s'écarter du minimum légal de la durée du retrait.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 5. 5.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la CMA n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en prononçant à l'endroit du recourant un retrait du permis de conduire pour la durée de quatre mois. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. 5.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 27 juillet 2018/jfr/vth La Présidente: La Greffière-rapporteure:

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